Infirmation partielle 27 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 mai 2015, n° 15/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00420 |
Texte intégral
1
MC/CR
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRÊT N° 15 00420 N° de parquet général: 15/00024
AFFAIRE: CHAMBRE DES APPELS A C René Robert CORRECTIONNELS
cople à […]
ARRET DU 27 MAI 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE PÉNALE ENTRE :
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant, intimé -
ET
A C Né le […] à […] F G et d’AJ AK AL française
AC 2 enfants.
Artisan boulanger
Demeurant […]
- prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître
, ÎN LIMINE LITIS UTRON-MARMION
, avocat à PARIS
, qui
, soulève exceptions de nullité et qui, SUR LE FOND, a pris et développé les conclusions du 15 avril 2015 -
ET
H Y
[…]
- partie civile, intimée, comparante en personne, assistée de Maître GENOT, avocat à MULHOUSE (conclusions du 30 mars 2015) -
2
ET
URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal 16, […]
partie civile, intimée, représentée par Maître BARBY, avocat à STRASBOURG, substituant Maître KLING, avocat à STRASBOURG
(conclusions du 2 avril 2015) -
* * * * * * * * * *
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal Correctionnel de
MULHOUSE qui :
a fait droit à l’exception de nullité soulevée par le prévenu et a annulé le procès verbal de garde à vue ainsi que l’avis de l’Inspection du Travail et le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie,
a rejeté l’exception de nullité concernant l’audition libre du prévenu,
et qui, SUR L’ACTION PUBLIQUE, a déclaré A C coupable:
- de harcèlement moral: agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui, entre le 15 avril 2009 et le 10 août 2010, à X, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code Pénal, l’article L.1152-1 du Code du Travail, l’article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 du 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1 du Code Pénal,
- d’exécution d’un travail dissimulé, entre le 8 mars 2008 et le 25 novembre 2010,
à X, en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 al. 1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8221-6 du
Code du Travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du Travail,
- d’exécution d’un travail dissimulé, courant août 2009, à X, en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 al. 1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8221-6 du Code du Travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du Travail,
et qui, en répression, l’a condamné à :
un emprisonnement délictuel de 8 mois avec sursis,
- au paiement d’une amende de 3.000 €,
et qui, SUR L’ACTION CIVILE :
a déclaré régulière et recevable la constitution de partie civile de Y
H,
3
- a déclaré C A entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
- l’a condamné à payer à la partie civile:
* 15.000 € en réparation du préjudice matériel au titre du travail dissimulé par minoration d’heures,
* 500 € en réparation du préjudice moral au titre du travail dissimulé par minoration d’heures,
* 2.000 € en réparation du préjudice moral pour le harcèlement moral,
- l’a condamné à payer à la partie civile la somme de 800 € au titre de l’article
475-1 du Code de Procédure Pénale,
a déclaré régulière et recevable en la forme la constitution de partie civile de
I’URSSAF ALSACE,
- l’a déboutée de ses demandes au titre du surcoût,
- a condamné C A à payer à la partie civile, la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Vu les appels, interjetés contre ce jugement par :
- A C, le […],
- Monsieur le Procureur de la République, le […],
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Monsieur MEYER, Président de Chambre, Mesdames FRATTE et MTTELBERGER, Conseillers, Madame HARTMANN, Substitut Général,
Monsieur SCHALCK, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur MEYER, Président de Chambre, Madames FRATTE et MITTELBERGER, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 15 AVRIL 2015, informé du droit à l’assistance d’un interprète, du droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire, sur le rapport de Madame MITTELBERGER, Conseiller, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du code de procédure pénale, le prévenu interrogé, le Ministère public entendu et A C ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu ce jour 27 MAI 2015 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
4
I SUR LES FAITS BA
Le 23 septembre 2010, Y H déposait plainte à la gendarmerie de SAUSHEIM contre son employeur C A qui exploite une boulangerie à X. Il AG avoir été embauché en qualité de pâtissier le 15 avril 2009 sur la base de 35 heures hebdomadaires, que sur ses fiches de paie étaient mentionnées ces 35 heures ainsi que 13 heures au titre des heures supplémentaires alors qu’en réalité il travaillait 72 heures par semaine minimum, qu’il ne bénéficiait que d’un seul jour de repos, le dimanche, et que les heures supplémentaires, à l’exception des 13 heures, ne lui avaient jamais été payées. Il précisait que d’autres salariés de la boulangerie étaient victimes de cette pratique mise en place par C A.
Il signalait qu’il était en arrêt de travail depuis le 10 août 2010 pour une dépression consécutive au stress qu’il subissait durant et en dehors de son travail, son employeur essayant à tout prix de le pousser à la démission. Il dénonçait à cet effet le comportement de C A qui le pinçait au niveau de la poitrine, lui donnait des coups de pied entre les jambes et critiquait son travail en lui disant « que c’est de la merde ». Il disait vivre très mal cette situation, être au bord de la chute et que son employeur lui avait tendu un piège en créant un faux compte facebook au nom de Z, qu’il lui avait donné rendez-vous dans une galerie marchande d’un centre commercial de MULHOUSE et, alors qu’il s’attendait à rencontrer une jeune femme, il s’était trouvé en présence de son employeur, de sa femme et de deux salariés de la boulangerie. Il lui présentait toutes les discussions qu’il avait eues avec « Z » ainsi que les photos qu’il avait mises sur facebook.
Il révélait, en dernier lieu, que C A avait eu recours à de la main d’oeuvre non déclarée.
L’enquête conduisait les gendarmes à auditionner les salariés de C A.
I J, K L et M N, ce dernier ayant pris la suite de Y H, confirmaient avoir un contrat de travail mentionnant 35 heures de travail et qu’ils travaillaient quasiment 70 heures par semaine sans que toutes les heures supplémentaires soient rémunérées.
O P, ancienne salariée, indiquait que son planning de travail n’était jamais respecté, qu’elle quittait la boulangerie tous les jours 30 minutes au-delà de l’horaire prévu et qu’elle n’avait jamais été rémunérée au titre de ses dépassements. Elle confirmait que le couple A avait employé à la boulangerie U V, alors mineure, qui travaillait à la pièce sans avoir été déclarée et que cette dernière était aussi la baby-sitter de la famille. Ces propos étaient confirmés par Q R.
5
S T épouse B, ancienne vendeuse, indiquait qu’elle avait dû se battre pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires.
O P et Q R confirmaient les déclarations de Y H selon lesquelles C A« se comportait avec lui de façon très dure. Il était toujours entrain de le critiquer, le l’appeler le gros, de lui pincer les tétons, des coups de pieds, des coups dans les parties génitales. Il y avait également toujours des remarques sur le travail d’Y et l’étalage de sa vie privée comme ses saisies sur salaires ».
I J se contentait de faire état du fait que C
A appelait souvent Y H « le gros » « mais c’était des surnoms, moi-même j’en ai un et cela ne me dérange pas ».
Le 25 novembre 2010, C A était placé en garde à vue.
Il admettait ne pas noter toutes les heures supplémentaires de ses boulangers qui ont tous un contrat de 35 heures. Il affirmait que le nombre des heures supplémentaires était déterminé avec le salarié et que celui-ci était adopté oralement avec son accord. Il ajoutait « que personne ne s’est jamais plaint des heures supplémentaires, au contraire les salariés m’ont déjà dit qu’ils pensaient être bien payés ».
Sur le harcèlement dénoncé par Y H, il prétendait que tout se passait bien jusqu’à ses soucis financiers et que sa dépression était liée au suicide de son frère. Il reconnaissait lui avoir tendu un piège sur facebook pour vérifier s’il était vraiment malade. S’il l’appelait « le gros », c’était parce que c’était son surnom, « nous avons tous un surnom ». Il admettait avoir pu lui donner des coups mais “c’était en chahutant, cela n’a jamais été méchant".
S’agissant de U V, il reconnaissait qu’il lui arrivait de donner un coup de main à la boulangerie et « nous nous arrangions avec sa mère pour la dépanner ».
W AA épouse A était entendue en qualité de témoin. Elle admettait que toutes les heures supplémentaires des employés du laboratoire n’étaient pas portées sur les fiches de paie ne pouvant pas les payer financièrement. Elle disait être au courant “des chamailleries« entre son mari et Y H, »il le pousse un petit peu mais je ne sais pas plus. Je n’ai jamais vu mon mari frapper Y H ni raconter des choses sur les saisies sur salaire qu’il subit« . Elle reconnaissait que AB D avait travaillé à la boulangerie au mois d’août sans avoir été déclarée car, »cette période, elle était en congé parental à l’égard d’un autre employeur".
Le 13 avril 2012, l’Inspecteur du Travail adressait un rapport au Procureur de la République de MULHOUSE qui lui avait demandé un avis circonstancié sur les faits constatés par l’enquête de gendarmerie. L’Inspection du Travail estimait que pouvaient être retenues contre C A les infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés en ce qui concerne AC V, AB AD épouse D et AE AF et par dissimulation du nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et enfin pour harcèlement moral au préjudice de Y H.
Le 24 octobre 2012, le Procureur de la République de MULHOUSE ressaisissait la Brigade de gendarmerie de SAUSHEIM d’un complément d’enquête.
U V confirmait avoir travaillé à la boulangerie A en qualité de vendeuse en août 2009, durant l’été 2010 à raison de 28 heures par semaine ainsi que pour des extras en 2010, 2011 et 2012. Elle avait signé des contrats et des fiches de paie lui avaient été remises. Elle reconnaissait que les quelques heures de baby-sitting n’avaient pas été déclarées.
AB AD épouse D AG avoir travaillé pour le compte de C A du 20 septembre 2010 au 10 juin 2011 pour un salaire officiel de 1.200 € plus 300 € payés en espèces et avoir travaillé pendant 10 jours avant son embauche définitive sans avoir été déclarée. Elle prétendait que les salariés de la boulangerie étaient harcelés et que C A ainsi que sa femme les rabaissaient tout le temps.
A la demande du Parquet, C A était entendu sous le régime de l’audition libre sur l’ensemble des faits le 14 juin 2013. Il AG qu’il y avait des choses« qui avaient été convenues avec les salariés, notamment sur le salaire et précisait : »En fait, je négociais avec eux du montant du salaire à verser. Je ne savais pas qu’on ne pouvait pas négocier entre le salarié et l’employeur. De plus, ma comptable de l’époque ne m’a jamais fait de remarques ou des observations… je ne pensais pas aux cotisations sociales 39
Lors de l’audience devant le Tribunal Correctionnel, le prévenu a soulevé, in limine litis, la nullité de la garde à vue et de son audition libre du 14 juin 2013.
Le tribunal a joint l’incident au fond.
Y H maintenait l’intégralité de ses déclarations y ajoutant que « lorsque je fumais dehors en hiver, il me jetait un seau d’eau froide ».
C A reconnaissait que tous ses salariés avaient fait des heures supplémentaires, son comptable s’occupant de toutes les formalités administratives.
7
Il contestait les faits de harcèlement dénoncés par Y H en avançant que tous les salariés avaient un surnom, lui y compris mais dont il disait de ne pas se souvenir. Il confirmait avoir ouvert un faux compte
facebook pour connaître les intentions de Y car il se mettait souvent en maladie. Il niait l’avoir frappé.
Le tribunal, sur les exceptions soulevées in limine litis, a fait droit à l’exception de nullité en annulant le procès-verbal de garde à vue, l’avis de l’Inspection du Travail ainsi que le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie mais a rejeté l’exception de nullité concernant l’audition libre de C A au motif que les droits de la défense ont été respectés.
Au fond, pour retenir la culpabilité de C A, les premiers juges ont considéré que les faits dénoncés par Y H ont été confirmés par les trois anciennes salariées et que le prévenu a reconnu certains agissements tout en minimisant leur incidence néfaste sur son salarié ainsi que la création du faux compte facebook dans le but de piéger Y H.
Sur le travail dissimulé par dissimulation d’heures, ils ont retenu que C A a reconnu à l’audience avoir fait travailler ses salariés au delà des heures déclarées et, s’agissant du délit de travail dissimulé pour dissimulation de salariés, que W A a confirmé que AB D avait effectivement travaillé au mois d’août 2009 sans avoir été déclarée.
Devant la Cour, le prévenu a repris, in limine litis, les exceptions de nullité qu’il avait soulevées devant le Tribunal Correctionnel.
La Cour les a jointes au fond.
Au fond, AH A a confirmé ses déclarations faites devant les premiers juges.
[…]
[…]
Le prévenu ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il a annulé le procès-verbal de son audition en garde à vue du 25 novembre 2010, le procès-verbal de synthèse du 5 juillet 2013 ainsi que l’avis circonstancié rendu par Madame E, contrôleur du travail, le 13 avril 2012, ces deux derniers actes s’appuyant très largement sur les déclarations lors de sa garde à vue aux fins de qualification des infractions qui lui étaient reprochées.
Cette nullité était, en tout état de cause, pleinement justifiée même s’agissant d’une garde à vue s’étant déroulée antérieurement à l’entrée en vigueur des articles 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale qui
8
imposent que toute personne placée en garde à vue soit immédiatement informée notamment de ses droits à l’assistance d’un avocat et de se taire.
En effet, cette obligation a été énoncée par un arrêt de principe rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 10 septembre 2014 qui, au visa de l’article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme a décidé « que, même avant l’entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue devait être informée de son droit de se taire et, sauf exception justifiée par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat ». En l’espèce, il ressort explicitement du formulaire des droits notifiés à C A lors de sa garde à vue, qu’à aucun moment il lui a été notifié le droit de se taire pas plus que de son droit à l’assistance d’un avocat lors de ses interrogatoires par les enquêteurs pendant la garde à vue. Ces manquements lui ont incontestablement causé un grief.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal d’audition en garde à vue du 25 novembre 2010, le procès-verbal de synthèse du 5 juillet 2013 ainsi que l’avis circonstancié rendu par Madame E, contrôleur du travail le 13 avril 2012.
2) SUR LA NULLITÉ DE L’AUDITION LIBRE DU 14 JUIN 2013
C’est à tort que les premiers juges ont rejeté l’exception de nullité soulevée par C A au motif qu’il avait été informé tant de la nature et de la date des infractions qui lui étaient reprochées que de son droit de quitter à tout moment les locaux de la gendarmerie de sorte que les droits de la défense avaient été préservés et ce même en l’absence de notification du droit de se taire et de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
En effet, non seulement en application du Code de Procédure Pénale, pris en sa première partie et en son alinéa 2, toute personne a le droit d’être assistée d’un défenseur mais aussi au regard de l’arrêt de principe de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 14 septembre 2014, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme citée infra, et ce même avant l’entrée en vigueur, le 2 janvier 2014 s’agissant du droit de se taire et le 1er janvier 2015 pour le droit d’être assisté d’un avocat, de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014 qui énonce que toute personne entendue comme suspecte dans le cadre d’une audition libre devait être informée de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat.
L’absence de la notification de ces droits à C A lui a incontestablement causé un grief.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du procès-verbal d’audition libre de C A.
9
III – SUR L’ACTION PUBLIQUE
a) SUR LES FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL
Les faits de harcèlement dénoncés par Y H reposent sur ses seules déclaration et sur les auditions de O P et Q R, deux anciennes salariées et vendeuses de C
A. Elles ont relaté aux gendarmes, en des termes curieusement identiques, que C A se comportait avec Y H de façon très dure. Il était toujours entrain « de le critiquer, de l’appeler le gros, de lui pincer les tétons, des coups de pied, des coups dans les parties génitales » et ce sans citer un fait précis et circonstancié dont elles auraient été témoins. Il importe de souligner qu’il ressort des débats devant la Cour que la partie laboratoire, où Y H exerçait son activité de boulanger, était séparée de la partie vente de la boulangerie ce qui n’a pas été contesté par le plaignant. Dès lors, cette séparation empêchait tant O P que Q R d’être les témoins directs des faits qu’elles ont dénoncés. I AI, collègue de travail de Y H, a indiqué, sur interrogation des gendarmes, que les salariés travaillant dans la partie laboratoire avaient tous un surnom et que celui de Y H était « le gros ». Il est observé que, pas plus lors de son dépôt de plainte que lors de l’audience devant le Tribunal Correctionnel, Y H ne s’est plaint d’avoir été surnommé « le gros » par C A d’avoir été victime de coups dans les parties génitales. Il s’était contenté de déclarer aux gendarmes lors de son dépôt de plainte pour harcèlement moral que C A « a une attitude dégradante vis à vis de moi. Il est toujours entrain de me pincer la poitrine, il me met des coups de pied entre les jambes et dit qu’il n’a pas fait exprès. Il est toujours entrain de critiquer mon travail en disant que c’est de la merde ». A la lecture de la procédure, il apparaît que le surnom « le gros » et les coups portés dans les parties génitales de Y H ont été dénoncés par O P et Q R. Ces faits n’ayant pas été évoqués par Y H lors de sa plainte ni lors des débats devant les premiers juges pour ne pas figurer au procès verbal d’audience, le tribunal ne pouvait retenir les dits faits pour caractériser le harcèlement moral.
Par ailleurs, alors que Y H avait dénoncé le harcèlement de son employeur à l’Inspecteur du Travail, cette dénonciation n’a donné lieu à une quelconque enquête à l’initiative de cette administration.
En outre, ce n’est que lors de l’audience devant le Tribunal Correctionnel que Y H a relaté qu’un jour d’hiver, alors qu’il était en pause à l’extérieur de la boulangerie, C A lui avait jeté un seau d’eau froide. S’il a confirmé cette déclaration devant la Cour, force est de constater, qu’outre le fait que C A a contesté avoir commis un tel acte, ce dernier n’est corroboré en sa matérialité par aucun élément de nature à établir sa réalité.
10
Enfin, si C A a reconnu avoir voulu piéger Y H en lui donnant un faux rendez-vous via un compte facebook, il est relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un fait unique ne pouvant caractériser le délit de harcèlement moral.
Il s’évince de ce qui précède qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser la réalité d’agissements dégradants et humiliants commis de manière répétée par C A durant plus de 13 mois sur la personne de Y H de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré C A coupable de harcèlement moral. En conséquence, il convient de relaxer le prévenu du chef de cette prévention.
b) SUR LES FAITS DE TRAVAIL DISSIMULÉ
* PAR DISSIMULATION D’HEURES
Il est reproché à C A d’avoir mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté et ce au préjudice de Y H, I AI, Q R et O P.
Contrairement à l’analyse du tribunal, il n’est aucunement établi par les auditions des salariés concernés que ceux-ci ont été amenés à effectuer des heures de travail supérieures à celles déclarées par l’employeur. En effet, lesdits salariés n’ont pu apporter aucune précision de nature à permettre de déterminer leurs horaires effectifs empêchant ainsi toute comparaison avec ceux portés sur leurs bulletins de paie respectifs au demeurant non produits. Dès lors, en l’absence de données certaines, la Cour est dans l’impossibilité de vérifier si les heures prétendument non mentionnées sur les bulletins de paie correspondent à du temps effectif de travail non rémunéré. Ainsi, il doit être considéré que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’heures n’est pas caractérisé de sorte que C A doit être AM du chef de cette prévention.
* PAR DISSIMULATION DE SALARIÉS
Ces faits concernent exclusivement AB AD épouse D qui a bénéficié d’un contrat de travail pendant la période du 30 septembre 2010 au 20 juin 2011. Si cette ancienne salariée de C A a confirmé avoir été embauchée une dizaine de jours sans être déclarée pendant une période d’été, elle n’a toutefois pas été en mesure de préciser l’année concernée.
Les premiers juges, après avoir relevé que la consultation des déclarations annuelles de données sociales a permis de constater que AB D a été déclarée auprès de l’URSSAF du HAUT-RHIN uniquement pour la période du 30 septembre 2010 au 30 juillet 2011 alors qu’elle n’avait fait l’objet d’une telle déclaration en avril 2009 et C A ayant
11
reconnu les faits au cours des débats, ont considéré au vu de ces éléments que les faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié sont établis et ce sans avoir caractérisé l’élément intentionnel consistant en la volonté
d’enfreindre la loi.
Force est de constater qu’aucune investigation n’a été menée sur ce point par l’enquête de gendarmerie, les enquêteurs s’étant contentés de poser à C A la question suivante : "Connaissez-vous D AB et a-t-elle travaillé chez vous sans être déclarée ?". Ainsi, la seule reconnaissance des faits par C A lors de l’audience et le raisonnement par analogie auquel s’est livré le tribunal ne peuvent caractériser l’infraction reprochée au prévenu.
Il résulte de ce qui précède que la Cour se doit d’infirmer le jugement et de prononcer la AM de C A du chef de l’infraction de travail dissimulé pour dissimulation de salarié.
IV SUR L’ACTION CIVILE 23
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré régulières et recevables les constitutions de partie civile de Y H et de l’URSSAF ALSACE.
C A ayant été AM des faits de harcèlement moral, Y H doit être débouté de ses demandes en réparation de ses divers préjudices ainsi que des prétentions qu’il a émises au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il avait fait droit à ses demandes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’URSSAF ALSACE de sa demande au titre du surcoût mais par substitution de motif eu égard les relaxes décidées infra. Par contre, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné C A à payer à la partie civile un montant de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. L’URSSAF
ALSACE est, de ce fait, déboutée de cette prévention.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
[…]
CONFIRME le jugement en ce qu’il a annulé le procès-verbal de garde à vue de C A du 23 novembre 2010, le procès-verbal de synthèse du 5 juillet 2013 ainsi que l’avis circonstancié rendu par Madame E, Contrôleur du Travail, du 13 avril 2013,
por pand
12
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
ANNULE le procès-verbal de l’audition libre de C A du 14 juin 2013,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
AM C A de l’ensemble des chefs de la prévention,
SUR L’ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Y H et de l’URSSAF ALSACE,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté l’URSSAF ALSACE de ses demandes formées au titre du surcoût,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné C A à payer à Y H :
- 1.500 € en réparation du préjudice matériel au titre du travail dissimulé pour minoration d’heures,
500 € en réparation du préjudice moral au titre du travail dissimulé par minoration d’heures,
- 2.000 € en réparation du préjudice moral au titre de harcèlement moral,
- 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné C A à payer à l’URSSAF ALSACE le montant de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE Y H et l’URSSAF ALSACE de leurs demandes respectives,
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
13.
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 27 MAI 2015 par Monsieur MEYER, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de Monsieur RAUL, Greffier,
L’arrêt a été signé par Monsieur MEYER, Président de Chambre et le greffier présent lors du prononcé.
Cober f Pour cople conforme
DE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Consommateur ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Mesures d'exécution ·
- Directive ·
- Titre
- Méditerranée ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Souffrance ·
- Exécution forcée
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Homme ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agression ·
- Stage
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Métayer ·
- Dégât ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Défaut ·
- Gaz ·
- Réserver
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Facture
- Contrat de travail ·
- International ·
- Transport ·
- Travail intermittent ·
- Temps partiel ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Préavis
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Courrier électronique ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Alerte ·
- Pilotage ·
- Fonction publique ·
- Service
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommage ·
- Condition ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.