Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 14 déc. 2023, n° 20/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 12 décembre 2019, N° 18/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/
MAB/PR
Rôle N° RG 20/01223 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQAI
[LN] [DN]
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/12/23
à :
— Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
— Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00809.
APPELANT
Monsieur [LN] [DN], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE, exploitant l’Institut [7] situé [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Anne Laure PERIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [LN] [DN] a été engagé par l’association Croix rouge française en qualité de formateur – statut cadre, à compter du 15 avril 2010 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3 391,36 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la croix rouge française du 3 juillet 2003.
Par courrier remis en mains propres le 28 juin 2018, M. [DN] a été mis à pied de manière conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 11 juillet 2018. M. [DN], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2018, a été licencié pour faute grave.
Le 17 septembre 2018, M. [DN], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir à titre principal l’annulation de son licenciement et sa réintégration, à titre subsidiaire que le licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [DN] repose sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d’une faute grave,
— constaté que le salaire de M. [DN] a été versé normalement, alors qu’il était sous le coup d’une mise à pied conservatoire,
— condamné l’association Croix rouge française à verser à M. [DN] les sommes suivantes :
9 720 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
972 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— condamné l’association Croix rouge française aux dépens.
M. [DN] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [DN] reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu’il a constaté que le salaire avait été versé normalement sous le coup de la mise à pied et qu’il a débouté M. [DN] de toutes ses autres demandes
— confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné l’association Croix rouge française à verser à M. [DN] les sommes de 9 720 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 972 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de :
— à titre principal, dire et juger que les faits reprochés à M. [DN] sont prescrits et ne peuvent plus faire l’objet d’une nouvelle procédure disciplinaire, le licenciement intervenu étant de facto sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’association Croix rouge française à payer à M. [DN] les sommes suivantes :
30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
15 000 euros en indemnisation du préjudice moral pour atteinte à la dignité,
3 240 euros au titre des salaires dus durant la mise à pied,
— condamner l’association Croix rouge française à verser à M. [DN] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que les griefs tirés de son comportement inapproprié envers des élèves sont prescrits dans la mesure où l’employeur en a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire. L’enquête interne menée par la seule direction de l’association et exclusivement à charge est partiale et ne peut donc être prise en compte pour fixer la date de connaissance des faits par l’employeur.
A titre subsidiaire, la matérialité des faits fautifs n’est pas établie. Au demeurant, il avait déjà été sanctionné pour ces faits par un avertissement verbal et ne pouvait donc être licencié pour ces mêmes agissements. Eu égard aux circonstances vexatoires de son licenciement, il justifie de l’existence et de l’étendue d’un préjudice moral à hauteur de ses demandes de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a constaté que les salaires avaient été versés durant la mise à pied,
— réformer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau de :
— constater la réalité et la gravité de la faute commise par M. [DN],
— constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
— constater l’absence de tout préjudice moral subi par M. [DN],
— débouter M. [DN] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes de M. [DN] à de plus justes quantums,
En tout état de cause,
— condamner M. [DN] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’intimée et appelante à titre incident réplique que les faits fautifs ne sont pas prescrits dans la mesure où l’employeur a eu une pleine connaissance de la matérialité des fautes à la suite de la dénonciation de son comportement inapproprié par le courriel anonyme le 26 juin 2018 et de l’enquête interne nécessaire pour vérifier ces dénonciations. Il est démontré que l’enquête interne a été menée de manière régulière et neutre auprès de l’ensemble des étudiants et du personnel enseignant.
Les griefs sont matériellement établis, comme le démontrent notamment les attestations précises et concordantes de plusieurs étudiants. Les agissements du salarié ayant conduit à l’installation d’un climat délétère et d’insécurité nuisible à la formation des étudiants sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute grave.
Le salarié allègue sans toutefois le démontrer que les faits relatifs à son comportement inapproprié avaient précédemment été sanctionnés par un avertissement verbal.
A titre subsidiaire, les sommes réclamées au titre de la rupture du contrat de travail sont disproportionnées, le salarié ne rapportant pas la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice à hauteur de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 26 juillet 2018 est ainsi motivée :
' Par courrier recommandé AR du 28 juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, prévu le 11 juillet 2018 à 11h30.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté assisté de Mme [PN], cadre formateur représentant du personnel au sein de notre établissement, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, et avons recueilli vos explications. Toutefois, nos échanges ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, et nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, et ce en raison des motifs suivants :
Vous êtes salarié au sein de l’Institut de [5] ([5]) du site de [Localité 6], depuis le 15/04/2010. Vous exercez les fonctions de formateur au sein d’un établissement de la Croix rouge française et à ce titre, vous vous devez de respecter les valeurs de notre association. En cohérence avec le projet pédagogique de la filière de notre établissement, vous devez notamment assurer la formation professionnelle des étudiants en soins infirmiers en respectant le programme officiel d’étude.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : construire en équipe le projet de formation en cohérence avec le cadre réglementaire, préparer, animer et évaluer les séquences de formations, assurer le suivi pédagogique des étudiants, collaborer au processus d’évaluation, participer à des travaux d’étude et de recherche.
Le 27 juin 2018, un e-mail émanant de l’adresse '[Courriel 4]' ayant pour objet 'souffrance étudiante’ a été adressé à la directrice de l'[5], Mme [L], à l’ensemble des formateurs et secrétaires, ainsi qu’à l’ensemble des étudiants. J’ai également été destinataire de ce mail, ainsi que l’ARS qui en a informé nos financeurs, le conseil régional.
Cet e-mail, émanant d’un groupe de 23 étudiants, dont l’objet était 'Souffrance étudiante', a porté à notre connaissance, vous concernant, des manquements graves à vos obligations contractuelles.
Je vous ai signifié oralement une mise à pied à titre conservatoire puis dans le courrier de convocation à entretien préalable qui vous a été remis en main propre le 28 juin 2018.
Une enquête interne a été diligentée afin de faire toute la lumière sur l’ensemble des éléments dénoncés dans cet e-mail ainsi que sur ses auteurs, et voici les faits qui nous sont rapportés vous concernant par de multiples témoignages et attestations des étudiants de l'[5] :
— Mise en place d’un environnement délétère instaurant un climat d’insécurité nuisible à la formation des étudiants et susceptibles de compromettre leur formation et leur avenir professionnel :
Les étudiants ont fait part dans leur e-mail de plusieurs situations les ayant placé dans une position d’insécurité et mettant en évidence l’utilisation abusive que vous faites de votre position d’enseignant sur des élèves. Ainsi, et pour reprendre l’e-mail, les étudiants rapportent les propos menaçants que vous avez tenus devant eux : 'Je vais les saquer les 'deuxième année', ils n’ont pas été corrects avec mes intervenants'.
Pire encore, il est établi que vous avez fait preuve d’un comportement méprisant à l’égard de l’investissement des étudiants dans leur formation.
En effet, selon l’élève [KN], vous avez renvoyé les étudiants chez eux pour un cours obligatoire du 2.7, fait par ailleurs repris dans l’e-mail du 27 juin 2018 en ces termes 'Dans L’UE 2.7, le dernier TD n’a pas été dispensé. Il s’agissait d’un cours obligatoire où tous les étudiants étaient présents, certains ayant fait plus d’une heure pour y assister. Toute la promotion a été renvoyée chez elle.'
Cette façon de procéder place les étudiants dans une situation particulièrement inconfortable du fait d’une part qu’ils ne peuvent recevoir les enseignements nécessaires à leur formation pédagogique et d’autre part du fait que certains doivent assumer des temps de trajet qui leur font supporter une charge supplémentaire en terme de fatigue.
Laisser les étudiants se déplacer pour un cours obligatoire qui n’aura finalement pas lieu sur simple décision unilatérale de votre part, démontre le manque de respect dont vous faîtes preuve à l’égard de vos étudiants et une infraction à vos obligations contractuelles qui découlent de votre fonction de formateur.
Ceci est sans compter sur le fait que vous vous permettez de prendre vos étudiants en photo et en vidéo avec votre téléphone portable personnel comme l’e-mail du 27 juin 2018 le dénonce : 'Il se permet de prendre en photo les étudiants et leur demande leurs coordonnées personnelles lors du premier groupe de suivi (il est très difficile de refuser à une personne faisant autorité (son cadre formateur) de donner son numéro de téléphone ou de refuser d’être pris en photo'.
Ces faits sont également rapportés par les étudiants dans leurs témoignages écrits :
Elève [KN] : 'Prend des élèves en photo sous prétexte de remplir une fiche de contact'
Elève [Z] : 'Il filme les étudiants'.
Il est inadmissible que vous profitiez de votre fonction et de votre ascendant sur vos étudiants pour procéder à des actions qui ne relèvent pas de vos fonctions.
Les pressions que vous avez exercées sur certains étudiants, instaurant un climat de travail délétère, ont clairement eu pour conséquence d’altérer les conditions de la réussite que nous avons instaurées au sein de notre établissement, allant même jusqu’à compromettre leur avenir professionnel.
— Manquements graves aux bonnes pratiques du formateur et à ses obligations :
Divers témoignages individuels d’étudiants reçus et consignés sur attestations officielles, dans le cadre de l’enquête menée suite à la réception de l’e-mail du 27 juin 2018 vous mettant en cause, ont démontré un traitement inéquitable de vos étudiants.
Ainsi :
Selon l’élève [ML], vous avez communiqué le sujet du partiel 2.7 à certains étudiants, plaçant ainsi les élèves d’une même promotion dans une situation inéquitable vis-à-vis d’un partiel officiel, et ce en contradiction avec notre éthique et nos procédures internes.
Selon l’étudiant [KN], vous avez effectivement communiqué les questions des partiels à certains étudiants.
En agissant ainsi, vous avez enfreint les règles d’organisation des épreuves en bafouant une valeur fondamentale d’un diplôme d’Etat, celle de l’égalité de traitement des candidats. Les examens doivent se dérouler dans le respect des principes de neutralité, de probité, de confidentialité et d’égalité des candidats depuis les épreuves jusqu’à la correction des copies et l’attribution des notes. Ce sont des manquements graves dont les conséquences peuvent entraîner l’annulation des épreuves.
Par ailleurs, ce comportement inapproprié est également étayé par la façon dont vous avez répondu au mail d’une étudiante à l’issue de la soutenance de son mémoire. Vous n’avez fait preuve d’aucune bienveillance, ni pédagogie, bien au contraire, vous lui avez téléphoné pour lui faire part de votre 'colère’ et que vous serez là pour 'la guider en septembre'. Cette étudiante en a déduit qu’elle ne serait pas diplômée en juillet, ce que vous lui avez confirmé.
Là encore, cette façon de procéder est absolument inacceptable en ce qu’elle place l’étudiante dans une situation d’incertitude jusqu’à la proclamation des résultats, et est contraire à vos obligations professionnelles et aux règles relatives à l’organisation des épreuves.
De plus, à la suite de la plainte formulée par cette étudiante, et conformément à la modalité d’évaluation de l’UE 5-6-S-6 (travail écrit de fin d’études), j’ai réuni une commission composée de 2 jurys et nous avons relu le mémoire. Nous avons découvert que la notation pratiquée n’était pas en adéquation avec les critères exigés pour le travail écrit réalisé, entraînant un écart très significatif en défaveur de l’élève. Au final, ce jury a procédé à la réévaluation de la note de mémoire de cette étudiante qui a été diplômée en juillet.
Il est particulièrement édifiant que vous vous permettiez d’une part de donner des résultats oralement aux étudiants, sans que la commission ou le jury ne se soient réunis, et d’autre part d’attribuer une note manifestement sous-évaluée comparativement à la qualité du travail produit. Sans compter le préjudice moral que votre comportement a causé à cette étudiante, qui sans mon intervention, aurait injustement été contrainte de redoubler son année.
— Insultes, 'doigts d’honneur', blagues misogynes et sexistes portant atteinte à l’intégrité et à la dignité des étudiants :
L’e-mail du 27 juin 2018 fait par ailleurs mention de comportements et propos de votre part particulièrement déplacés à l’égard de vos étudiantes.
Ainsi, il dénonce '(vos) injures, blagues misogynes et (votre) caractère désinvolte'.
Il est rapporté que vous vous permettez de faire 'des doigts d’honneur à des étudiants’ et de dire 'je m’en branle’ pendant vos cours. Votre comportement insultant et vos propos injurieux sont confirmés par de nombreuses attestations d’étudiants :
Les élèves [H], [ML], [KN] et [KN] confirment tous l’habitude néfaste que vous avez de faire des 'doigts d’honneur’ à vos étudiants pendant vos cours.
L’élève [H] et l’élève [GN] parlent de 'menaces', d''injures', de 'réflexions vulgaires’ et de 'propos inadaptés'.
Pire encore, les élèves [FN], [ML], [KN] et [KN] rapportent explicitement les nombreux et répétés propos insultants voire menaçants que vous avez tenus durant vos cours, à l’encontre de vos élèves : 'Vous êtes débiles', 'Des têtes de cons', 'Des trous du cul', 'Je m’en branle', 'Je m’en gratte les couilles', 'Incultes’ et 'Ignorants', 'Vous êtes des cons', 'Cassez-vous, vous m’avez gonflé’ et 'Si vous me faîtes chier, n’oubliez pas que c’est moi qui note'.
Au-delà des insultes et comportements injurieux, et plus grave encore, vous vous êtes permis de faire des réflexions sexistes sur le physique d’étudiantes.
Ainsi,
L’étudiante [ML] rapporte dans son attestation les propos suivants que vous avez tenus la concernant : 'elle est bien généreuse, il y en a qui ont été gâtées par la nature pour faire plaisir aux yeux des hommes, ce n’est pas désagréable à regarder'. Ces propos ont été tenus devant certains de ses camarades de promotion.
L’étudiant [KN] rapporte que vous avez tenu les propos suivants à l’encontre de l’une de vos étudiantes : 'cela va être difficile de vous regarder dans les yeux'.
En aucun cas, vous ne pouvez vous permettre de formuler de telles remarques déplacées à l’encontre de personnes sur lesquelles vous avez une autorité du fait de votre fonction.
Vos fonctions de formateur induisent un professionnalisme exemplaire et une distance avec votre public étudiant.
Vous devez vous poser en figure de sachant vis-à-vis de cette population et veiller à ne pas instaurer de relations ambiguës et inacceptables, d’autant plus au sein de notre institution dont les valeurs s’opposent à ce type de comportement. Vos remarques sont particulièrement répréhensibles et ne peuvent absolument pas être acceptées, d’autant plus lorsqu’elles sont tenues au sein de l’institut à l’encontre de vos étudiantes, et devant témoins.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels excès dans vos relations avec les étudiants de notre établissement.
Les violences verbales et intimidations dont vous avez usé envers les étudiants constituent, en effet, une atteinte au respect et à la dignité de ces personnes, et ne sauraient, en aucune circonstance, être considérées comme une méthode d’enseignement envisageable dans notre établissement.
— Comportement désinvolte pendant les cours
Enfin, l’e-mail du 27 juin 2018 fait référence à votre comportement désinvolte et inattentif pendant vos cours et les partiels s’agissant de votre téléphone portable : 'il est sur son téléphone portable en permanence pendant les CM et les surveillances de partiels'.
Les étudiants [H], [Z], [KN] et [KN] sont venus corroborer ces allégations dont le dernier ajoute même que vous mettiez vos pieds sur la table. Cela démontre une désinvolture particulièrement inadaptée à votre fonction et à la population étudiante dont vous avez la responsabilité de la formation, auprès de laquelle vous devez être exemplaire.
A nouveau, de tels agissements sont parfaitement intolérables et absolument incompatibles avec les fonctions qui sont les vôtres au sein de notre structure.
Finalement, l’ensemble de ces faits, dont la matérialité est établie, démontre que le comportement que vous avez adopté envers les étudiants dont vous avez la responsabilité pédagogique, est constitutif d’une faute grave.
En effet, les pressions que vous avez exercées sur certains étudiants et les comportements que vous avez adoptés envers eux ont entraîné une dégradation de l’environnement de travail de ces étudiants, dont l’avenir professionnel est suspendu à l’obtention de leur diplôme. Vous avez ainsi agi au détriment des intérêts et de la réussite de nos étudiants, et avez gravement nuit à la qualité de leur formation.
De plus, votre comportement a considérablement terni l’image de la croix-rouge française, vis-à-vis de nos étudiants, mais également de nos financeurs, au premier rang desquels figure l’ARS.
Compte-tenu de tous ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, et ce dès la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 28 juin 2018. Dès lors, la période non travaillée du 28/06/2018 au 25/07/2018 ne fera l’objet d’aucune rémunération. (…)'.
1- Sur la prescription des faits reprochés
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsqu’une enquête interne est diligentée, le point de départ se situe au jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués.
M. [DN] soulève la prescription des faits reprochés, qui dateraient principalement de l’année scolaire 2016-2017 et dont l’employeur aurait eu connaissance auparavant, les étudiants mentionnant eux-mêmes dans leur mail anonyme du 26 juin 2018, avoir fait 'remonter le mécontentement de la promotion 2014-2017 aux cadres formateurs et avoir transmis à Mme [L] une lettre relatant le problème d’anonymat lors du partiel de l’U.E 2.7.' Par ailleurs, pour écarter l’enquête interne diligentée suite au mail anonyme du 26 juin 2018, le salarié fait valoir qu’elle a été menée exclusivement à charge.
L’association Croix rouge française réplique ne pas avoir eu auparavant une connaissance précise et exacte des faits reprochés, nombreux et détaillés dans le mail anonyme du 26 juin 2018, et avoir dû mettre en oeuvre immédiatement une procédure de gestion de crise et diligenter une enquête interne. Elle soutient que ces investigations ont été menées de manière impartiale, l’ensemble des cadres formateurs ayant été entendu et la demande de remontée d’informations adressée, sur un ton neutre, à l’ensemble des étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année.
Elle produit, au soutien de ses conclusions :
— le mail écrit par le collectif 'étudiants en souffrance’ du 26 juin 2018,
— les mails adressés le 3 juillet 2018 à l’ensemble des étudiants en soins infirmiers de 1ère, 2ème et 3ème année rédigés en ce sens : 'L'[5] a été destinataire d’un mail en provenance de l’adresse [Courriel 4] le 26/06 à 18h48.
Des formateurs sont directement mis en cause et une enquête est en cours.
Si les délégués de promotion qui vous représentent sont conviés mardi 3/07 à échanger sur le contenu de ce mail en présence de la directrice régionale de la filière formation, nous vous invitons à faire remonter des dysfonctionnements majeurs ou récurrents au cours de la formation en votre qualité d’étudiant infirmier. (…)'
— la convocation des délégués de promotion adressée le 29 juin 2018,
— le compte-rendu de la réunion extraordinaire des délégués,
— le bilan des actions effectuées entre juin et septembre 2018, dans le cadre du processus de 'gestion d’événement indésirable grave', listant une réunion de crise le 27 juin, une réunion avec l’équipe [5] le 27 juin, une réunion avec les délégués de promotion le 3 juillet, le recueil des témoignages spontanés et des témoignages CERFA, les rencontres avec les cadres formateurs, une réunion du CHSCT du 11 juillet, une réunion institutionnelle du 17 juillet.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’au regard de la multitude de faits dénoncés dans le courrier anonyme, l’association Croix rouge française a été amenée, pour avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. [DN] de diligenter une enquête interne, qui a été menée, de manière neutre, auprès de l’ensemble des étudiants des trois années, sans distinction entre les étudiants qui seraient favorables ou défavorables au salarié.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription se situe au jour où l’association Croix rouge française a eu connaissance des résultats de cette enquête et que son action disciplinaire n’était donc pas prescrite, de telle sorte que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
2- Sur l’existence d’une sanction disciplinaire antérieure pour les mêmes faits
L’article L 1332-5 du code du travail dispose que : 'Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction'.
Or, M. [DN] affirme avoir fait l’objet d’un entretien disciplinaire mené par Mme [L], au sujet de remarques désobligeantes et critiques qu’il aurait formulées à l’égard de certains étudiants, et avoir alors été sanctionné par un avertissement verbal.
L’employeur rétorque qu’aucune pièce au dossier ne démontre l’existence d’une sanction disciplinaire antérieure. Mme [L] a effectivement recadré M. [DN], mais elle est intervenue de manière informelle, en dehors de tout cadre disciplinaire et sur la seule problématique du respect de l’anonymat des copies. Il fait enfin valoir qu’en tout état de cause, Mme [L], en qualité de responsable de filière, ne disposait pas d’un pouvoir disciplinaire.
L’association Croix rouge française verse aux débats :
— le courrier de notification d’un blâme à Mme [L] du 2 août 2018 mentionnant que le 8 septembre 2017, les délégués ont porté à sa connaissance la demande de M. [DN] de ne pas cacheter leurs copies : 'L’organisation de l’entretien avec M. [DN], en-dehors de tout cadre formel et sans m’en informer au préalable, a eu pour conséquence notre incapacité à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre, au vu des éléments rapportés'.
— le compte-rendu de la réunion du 3 juillet 2018, qui fait état que les délégués ont signalé des problèmes de la part de ce cadre pédagogique oralement et par écrit à Mme [L] en septembre 2017,
— ledit courrier remis à Mme [L] : 'Aussi, permettez-nous de porter à votre connaissance les faits suivants, lors du passage de l’examen de l’UE 2.7, les copies n’ont pas été mises sous anonymat. En effet, M. [DN] n’a pas voulu que nous cachetions nos copies'.
En l’absence de toute pièce produite, M. [DN] ne justifie pas avoir déjà été sanctionné pour les mêmes faits, tandis que l’association Croix rouge française démontre que si un entretien informel a été organisé par la responsable de filière, cet échange ne constituait pas une sanction disciplinaire et ne concernait que la question du respect du principe de l’anonymat des copies, grief n’apparaissant pas dans la lettre de licenciement.
Il s’ensuit que les faits reprochés à M. [DN] n’ont pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieure.
3- Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
* Sur la matérialité des faits reprochés
Il ressort de la lettre de licenciement du 26 juillet 2018 que l’employeur fait de nombreux griefs à M. [DN], de manquements aux bonnes pratiques, à l’éthique et aux obligations du formateur, d’utilisation abusive de sa fonction, de comportements inappropriés, de traitements inéquitables entre étudiants, d’instauration d’un climat d’insécurité nuisible à la formation des étudiants, d’attitudes désinvoltes, et plus concrètement :
— de s’être montré menaçant,
— d’avoir renvoyé les étudiants à leur domicile au lieu de tenir un cours obligatoire,
— d’avoir pris ses étudiants en photo et vidéo avec son téléphone personnel,
— d’avoir communiqué le sujet d’un partiel à certains étudiants,
— d’avoir manqué de bienveillance et pédagogie envers Mme [UL] et de l’avoir sous-notée,
— d’avoir tenu des propos injurieux, misogynes et sexistes,
— de s’être montré désinvolte et inattentif durant les cours et partiels en utilisant son téléphone en permanence.
L’association Croix rouge française verse les attestations suivantes d’élèves infirmiers, dont les extraits suivent :
— celle de M. [FL] [M] du 5 juillet 2018 : 'A de nombreuses reprises, j’ai vu M. [DN] faire des doigts d’honneur à des étudiantes, certaines n’ont pas répondu, certaines lui en ont en retour (pas de manière amicale ou sur le ton de la plaisanterie). A de nombreuses occasions, j’ai vu M. [DN] prendre en photo /vidéo des étudiants lors de cours / partiels. Le téléphone est indissociable de sa personne chez M. [DN] en cours ou en partiel. Cela a affecté plus particulièrement les corrections de TD et les partiels car les étudiants en profitaient pour tricher.
A de nombreuses reprises, il a fait usage de menaces, d’insultes envers des élèves en particulier ou collectivement, de réflexions vulgaires etc… M. [DN] a donné des questions précises concernant son partiel à des étudiants qu’il affectionne. Tout cela ajouté aux rumeurs négatives sur les résultats de partiels distillés par M. [DN], ses propos suivant lesquels il allait saquer ou avait saqué tel ou tel élève, la désorganisation totale de ses corrections de TD ont rendu (pour moi) le climat scolaire pesant et délétère !!!'.
— celle de M. [DL] [A] du 6 juillet 2018 : 'Concernant M. [DN] : doigts d’honneur en cours, 'je m’en bats les couilles', 'ferme ta gueule’ et autres insultes ou phrases rabaissantes lors des TD. Des menaces 'c’est moi qui note les partiels alors calmez-vous'. Avant le partiel du 2.7 2ème année, une élève m’a dit quelle question allait tomber parce que M. [DN] lui avait dit. Il s’est vanté d’avoir saqué des étudiants et dénigre ses collègues'.
— celle de Mme [B] [K] du 4 juillet 2018 : 'M. [DN] nous dit tout au long de l’année que 'nous sommes débiles', 'des têtes de cons', 'des trous du cul', il dit 'je m’en branle', 'je m’en gratte les couilles'. A propos des partiels, il a dit 'j’ai été malveillant pour le partiel du 4.5.54, de toutes façons pour les notes je m’accorde une certaine liberté, je fais ce que je veux d’autant plus que lors du dernier TD vous n’avez rien fait'. Tout ce qui est cité sont des propos auxquels j’ai assisté personnellement. (…) M. [DN] est souvent sur son téléphone que l’on soit en cours, en partiel et il filme les gens de la promo.'
— celle de Mme [NL] [TL] du 5 juillet 2018 : 'je certifie avoir été témoin des nombreuses fois où des doigts d’honneur ont été adressés à une ou plusieurs personnes de la promotion, lors des cours et des travaux dirigés, dispensés par M. [DN] : d’un manque de professionnalisme, de pédagogie, d’écoute et de considération car il paraît évident qu’un interlocuteur passant la plupart du temps sur son téléphone portable n’est pas en capacité de réaliser convenablement son cours, et ne montre pas l’intérêt espéré à l’auditoire auquel il est supposé transférer son savoir, mais également échanger de manière bienveillante et constructive, (…).'
— celle de Mme [U] [IL] du 6 juillet 2018 : 'Concernant M. [DN], j’ai été témoin ou ai personnellement constaté des injures faites aux élèves ('fermez-là', 'fermez vos gueules') parfois accompagnées de doigts d’honneur et justifiés de manière à nous faire réagir, accompagnées certaines fois de menaces ('n’oubliez pas qui fait le partiel : que c’est moi qui corrige'), (…), la fuite de certaines questions présentes au partiel et délivrées à seulement quelques étudiants, la réunion de toute une promotion pour assister à un TD intitulé 'révision’ qu’il a finalement annulé en guise de 'cadeau’ une fois que nous étions tous présents et venus exprès pour ce cours, la correction partielle ou inexistante pendant les TD où il est sur son portable, les pieds sur le bureau (…).'
— celle de Mme [VL] [IN] du 5 juillet 2018 : 'Quant à M. [DN], le fait que certaines personnes sachent ce qui va être au partiel du 2.7 lors du premier passage est inadmissible. J’avais eu ouïe dire par une de ces personnes ce que M. [DN] leur avait communiqué, il y a souvent des rumeurs, mais lorsque je me suis trouvée devant le sujet qui était identique à ce que l’on m’avait dit, j’ai été submergée de colère et de sentiment d’injustice. (…)
Etre sur son téléphone durant le partiel alors qu’il est censé nous surveiller et parler tout le long et faire des blagues à son/sa collègue qui surveille avec lui, ou bien encore croiser le regard d’un élève et lui faire des grimaces dans l’intention de le déconcentrer ou non, est peu propice à ce genre d’examen. (…)
Lors des cours de TD encore et toujours, faire des doigts d’honneur à ses élèves, ou faire un blind-test et nous traiter d’incultes ou d’ignorants (…).
J’ai personnellement eu le droit à certaines remarques concernant mon physique, dont une m’ayant plus marquée, nous étions dans l’ascenseur avec d’autres camarades de promotion et M. [DN]. Ce dernier s’est permis de commenter ma poitrine, alors que ma tenue était tout à fait convenable et non aguichante, en disant 'elle est bien généreuse, il y en a qui ont été gâtés par la nature pour faire plaisir aux yeux des hommes, ce n’est pas désagréable à regarder'.
— celle de M. [RL] [YJ] du 5 juillet 2018 : 'Concernant M. [DN], j’ai été témoin des faits suivants : insultes, doigts d’honneur en direction des élèves, remarques douteuses envers des étudiantes ('cela va être difficile de vous regarder dans les yeux'), menaces ('n’oubliez pas que c’est moi qui vous note'), comportements inadmissibles pour un cadre (pieds sur la table, joue avec son téléphone), prend des élèves en photo sous prétexte de compléter une fiche contact, se vante d’avoir déjà saqué des étudiants, raconte sa vie personnelle au lieu de dispenser les cours ou ne les dispense simplement et nous renvoie chez nous, donne les questions des partiels à l’avance à certains étudiants.'
— celle de M. [X] [ON] du 2 juillet 2018 : 'J’atteste avoir été présent lors des propos et gestes de M. [DN] suivants : doigts d’honneur à une étudiante, 'cassez-vous, vous m’avez gonflé', 'si vous me faîtes chier, n’oubliez pas que c’est moi qui note', 'continuez comme ça et vous ne serez jamais diplômés', utilisation de son téléphone portable en cours et pendant les partiels, renvoi des étudiants chez eux pour un cours obligatoire du 2.7.'
— le courrier de Mme [KL] [UL] du 25 juin 2018 sur les difficultés rencontrées dans la guidance proposée par M. [DN] et sur le fait qu’il lui ait annoncé un redoublement, avant même que la commission d’harmonisation des notes se tienne.
En réponse, M. [DN] remet en cause ces attestations, sous-entendant qu’elles émanent d’étudiants mécontents des notes obtenues, et conteste la matérialité des faits reprochés. Il fait valoir :
— qu’il utilisait son téléphone comme chronomètre lors des partiels et qu’il le conservait auprès de lui lors des cours en raison de pathologie de son épouse,
— qu’il n’a jamais prononcé d’injures ou de blagues misogynes mais 'faisait un peu d’humour pour détendre l’atmosphère',
— qu’il a une fois eu un geste malheureux en forme de doigt d’honneur, sous le coup de la colère, suite à une provocation de certains étudiants,
— qu’il reconnaît un 'langage fleuri’ mais non des propos déplacés,
— qu’il a pris des photos pour réaliser un trombinoscope numérique pour le suivi pédagogique.
Il produit diverses attestations d’étudiants en sa faveur, dont les extraits suivent :
— celle de Mme [XN] [YN] du 2 juillet 2018 : 'Je ne peux nier les propos tenus par les étudiants mais je souhaiterais mettre en avant les nombreuses fois où M. [LN] [DN] a été présent pour plusieurs d’entre nous. (…) M. [DN] nous propose de l’aide pour les domaines où il a bon nombre de compétences. En effet, ses connaissances en sciences infirmières sont riches et il n’hésite pas à les partager dans le but de nous faire progresser. C’est également un cadre qui a été à l’écoute et m’a rassuré le jour de mon oral de mémoire où j’étais stressée. (…) J’ai pleine conscience que certains propos de M. [DN] n’étaient pas adaptés, mais il est un cadre formateur ayant été présent. J’affirme également que de par son investissement et ses diverses connaissances, il fait évoluer cette école dans un sens positif'.
— celle de Mme [I] [MN] du 2 juillet 2018 : 'Certes, M. [DN] perd peut-être quelques fois son rôle de professeur lorsqu’il est poussé à bout par ses élèves (bavardages, ignorance, arrogance et irrespect) car il est tout simplement humain. En tous cas, ses défauts en tant qu’enseignant sont largement acceptables lorsque nous prenons la peine de voir ses multiples qualités. M. [DN] a toujours été présent pour ses élèves, en terme d’écoute, d’aide, de motivation et d’apport de connaissances. (…) Je suis fortement outrée et triste par ce qu’il se passe… Les mots utilisés à l’encontre de M. [DN] sont disproportionnés, humiliants et très forts face à la réalité.
Pourquoi critiquez-vous M. [DN] lorsqu’il nous laisse une fois notre après-midi pour réviser’ (…) N’avez-vous jamais votre téléphone portable sur votre table ' En quoi cela vous dérange lorsque vous êtes en plein examen, si votre professeur utilise son téléphone quelques fois ' Pourquoi ne pas préciser que lorsque M. [DN] a craqué en faisant un 'doigt d’honneur’ (situation unique et exceptionnelle) il avait été provoqué et avait su se gérer par la suite en sortant deux minutes de la salle et en revenant, les yeux plein de larmes, en s’excusant à de nombreuses reprise auprès de ses élèves et en se justifiant par le manque de sommeil et par l’arrogance de certains… (…)'
— celle de Mme [G] [ZJ] du 1er juillet 2018 : 'j’ai apprécié sa pédagogie et son professionnalisme. M. [DN] est un cadre disponible, bienveillant, à l’écoute des étudiants et compétent dans son rôle de cadre formateur. (…)'
— celle de Mme [V] [TJ] du 2 juillet 2018 : 'M. [DN] est un cadre à l’écoute et bienveillant à l’égard de ses étudiants. (…) Il avait un comportement peut-être atypique mais loin d’être déplacé contrairement à ce qui est écrit dans ce fameux mail où d’ailleurs le terme de 'porc’ est utilisé. (…) Il est pour moi un cadre exceptionnel et contrairement à ce qui est dit, il ne nuit pas au bon déroulement de la formation.'
— celle de Mme [YL] [UN] du 2 juillet 2018 : 'Il a toujours été présent, à l’écoute et bienveillant envers ses élèves. Certes il a parfois eu des attitudes ne plaisant pas à certaines personnes mais cela ne fait en rien de lui quelqu’un de mauvais et n’a en aucun cas nui au bon déroulement de son enseignement. Les déclarations faites par les 23 étudiants concernant M. [DN] sont pour moi disproportionnées avec la réalité, les mots qu’ils ont utilisés sont forts et inadaptés. Il n’est aucunement un vecteur de souffrance pour les étudiants et surtout pas un 'porc’ qui est un terme horrible (…) C’est un cadre investi qui nous porte vers le haut (…). Il est grandement critiqué dans sa façon d’être, par exemple lors des surveillances de partiels, il est parfois sur son téléphone, n’étant pas le seul bien sûr (…)'.
— celle de Mme [XL] [JL] du 2 juillet 2018 : 'Nous savons tous que M. [DN] est un personnage, mais la méchanceté et la violence verbale ne vont pas de pair avec ce cadre qui aime particulièrement son métier et le montre tous les jours en accordant de son temps, de son énergie à ses élèves, à son travail et à l’évolution de ses étudiants (…)'
— celle de Mme [E] [ZN] du 2 juillet 2018 : 'Malgré que M. [DN] a pu tenir parfois des propos inadaptés, c’est avant tout un professeur investi (…). C’est une personne qui possède énormément d’empathie. (…) C’est un professeur qui est donc très attentif et bienveillant envers ses élèves.'
— celle de Mme [J] [S] du 2 juillet 2018 : 'Je ne l’ai jamais entendu insulter un de mes camarades, ni tenir des propos misogynes ou des injures. Je ne l’ai jamais vu non plus prendre en photo des étudiants. Il a toujours été bienveillant à mon égard et je l’ai toujours senti investi dans son rôle d’enseignant.'
— celle de M. [RN] [EL] du 1er juillet 2018 : 'M. [DN] a des défauts, comme chacun d’entre nous. Bien que son humour soit parfois maladroit, il n’en reste pas moins un hommes intègre, ayant des connaissances incroyables en sciences infirmières et dans le domaine de la recherche. (…)'
— celle de Mme [GL] [T] du 1er juillet 2018 : 'Pour ma part, le comportement de M. [DN] n’est en aucun cas le reflet de ce fameux mail injurieux à son encontre. M. [DN] a toujours su être à l’écoute de ses étudiants, a toujours su répondre à nos questions, a toujours su créer de la motivation en nous et surtout il a toujours su nous écouter. (…) M. [DN] ne fait aucune différence entre ses étudiants. (…)'.
— celle de Mme [VL] [R] du 2 juillet 2018 : 'Je ne l’ai jamais entendu tenir des propos déplacés à type d’injures ou de plaisanteries misogynes. J’ai été amenée à le rencontrer plusieurs fois dans son bureau tout au long de l’année et j’ai toujours été bien reçue et écoutée. (…)'
— celle de Mme [C] [P] du 31 octobre 2018 : 'Les qualités de ce professeur que j’ai pu apprécier sont : compétence, pédagogue, disponibilité, bienveillance, empathie, éthique, rigueur, probité morale. Fin psychologue, il m’a semblé totalement insensible à toute séduction, manipulation, tentative de clivage. Cette juste distance avec ses élèves a pu à mon sens lui attirer certaines rancoeurs. Son parler est franc et direct. En toutes circonstances, il est respectueux et courtois. C’est une personnalité forte et entière. (…)'
— celle de M. [W] [WL] du 26 octobre 2018 : 'M. [DN] a fait preuve d’une grande bienveillance et gentillesse à l’égard de moi-même et n’a pas eu de comportements malveillants ou mal intentionnés. Il est une personne avec de belles qualités humaines et relationnelles et a toujours démontré un grand investissement (…).'
— celle de M. [JN] [ZL] du 3 décembre 2018 : 'M. [DN] était un cadre avec une image tout à fait atypique et une allure propre à lui même qui exerçait sa profession de manière tout à fait normale, sans employer une allure nonchalante. (…)'
— celle de Mme [AE] [EN] du 18 mai 2019 : 'J’ai pu voir que ce professeur a toujours été pédagogue et à l’écoute de ses élèves. Il a pu lever le ton lorsque des élèves agissaient de manière très irrespectueuse et non professionnelle. Je n’ai jamais vu M. [DN] dans une attitude déconvenue et non professionnelle. (…) Il est vrai par contre qu’il a pu dire des mots grossiers tels que 'vous êtes cons d’agir de la sorte’ (…) Je n’ai jamais entendu de mots grossiers. Autre chose, j’ai pu entendre la rumeur qui disait que M. [DN] avait transmis des réponses avant l’un des partiels, je peux affirmer avec certitude que cela est infondé, connaissant l’auteur de cet acte qui n’est autre qu’un autre cadre de cet école (mère d’un élève de cette promotion).
M. [DN] produit également des attestations de professionnels, dont les extraits suivent :
— celle de Mme [HN] [VN], infirmière, du 5 novembre 2018 : 'J’atteste avoir eu de très bonnes relations professionnelles avec M. [DN]. Je n’ai jamais constaté qu’il avait un langage déplacé et grossier envers les étudiants. Je peux affirmer que M. [DN] a eu un engagement professionnel et pédagogique total'.
— celle de Mme [Y] [F], cadre pédagogique, du 6 octobre 2020 : 'Je déclare n’avoir jamais assisté à aucun comportement inapproprié ou inadéquat de M. [DN], tant auprès des étudiant(e)s qu’auprès du personnel de l’établissement où je l’ai cotoyé. M. [DN], en tant que cadre pédagogique comme moi, a toujours eu une attitude compréhensive et à l’écoute des étudiant(e)s. M. [DN] a toujours monté et dispensé des cours qui étaient appréciés des étudiant(e)s. Je n’ai eu à déplorer aucun geste qu’aurait pu faire penser à du 'sexisme’ durant les deux années où j’ai travaillé avec lui'.
— celle de Mme [OL] [O], cadre pédagogique, du 4 septembre 2020 : 'Je connais M. [DN] depuis 2012, je partageais son bureau aussi, j’affirme que JAMAIS il n’a eu de propos, de comportements ou d’attitudes sexistes envers les étudiant(e)s ou le personnel. Je peux même affirmer qu’il a toujours soutenu la cause féministe et que son dévouement et son éthique professionnelle allaient de pair avec ses missions de cadre pédagogique. Je crois qu’une minorité d’étudiants ont profité du contexte 'me too’ pour défier la hiérarchie et trouver un 'bouc émissaire’ à leurs difficultés (M. [DN] étant le seul homme cadre pédagogique). Choquée par ces accusations, je tiens à ce que mon témoignage soutienne M. [DN].'
— celle de Mme [NN] [N], secrétaire pédagogique, du 4 septembre 2020 : 'J’ai été témoin de son mariage. C’est un homme qui a toujours soutenu la cause féminine. L’accusation de 'comportement sexiste’ dont il est accusé me choque profondément. Je soutiens totalement M. [DN]'.
— celle de Mme [HL] [D], infirmière, du 3 septembre 2020 : 'Je certifie que je n’ai jamais observé d’attitudes, ni de comportements sexistes de sa part. Les propos de M. [DN] sont bien au contraire bienveillants. Travaillant moi-même comme infirmière, je suis vigilante et réactive si j’observe des comportements ou propos déplacés envers les femmes. M. [DN] n’a jamais manifesté ni ce genre de propos ni ce type de comportement'.
— celle de Mme [LL] [PL], enseignante, du 19 juillet 2020 : 'Je n’ai jamais observé d’attitudes ni de comportements sexistes. Les propos de M. [DN] sont bien au contraire bienveillants, soucieux du confort physique, cognitif et psychologique envers ses interlocuteurs. M. [DN] est engagé professionnellement, et depuis très longtemps dans des démarches de qualité, profondément humaines mais aussi éthiques. Je suis d’autant surprise de ce jugement que M. [DN] s’était confié à moi lors de nos échanges amicaux et professionnels au sujet d’un état d’esprit à la limite de la toxicité au sein de son établissement. En effet, sa plainte portait sur des collègues faisant preuve de manipulation avec des étudiants dont certains avaient des liens familiaux et amicaux consistant à rendre M. [DN] responsable de dysfontionnements institutionnels. Il était souvent question de plaintes d’étudiants qui pensaient pouvoir obtenir une révision de leur note alors même que leurs résultats étaient insuffisants et que tous les examens étaient soumis à une double correction. Je relève évidemment cette pression qu’a dû subir M. [DN] étant moi-même responsable d’enseignements et d’examens. Dans ce contexte de la pédagogie pour adulte, il est fréquent que les étudiants les moins performants remettent en question l’évaluation et l’évaluateur en contestant son autorité et en attaquant par tous les moyens sa légitimité et son intégrité. C’est la raison pour laquelle, étant choquée par le procédé et le jugement rendu, je tiens à ce que mon témoignage soit pris en compte au bénéfice de M. [DN]'.
— celle de Mme [UJ] [SL], formatrice à la retraite, du 19 juillet 2020 : 'Nos séances de travail se sont toujours déroulées de manière positive avec des échanges constructifs dans le respect mutuel et la reconnaissance des compétences de chacun. J’ai travaillé avec plaisir avec M. [DN] qui s’est toujours montré positif, d’humeur égale et toujours courtois. J’ai donc peine à imaginer que de telles accusations aient été portées contre lui.'
Si l’ensemble de ces attestations, produites par M. [DN], loue ses qualités, notamment s’agissant de son niveau de compétences et de son engagement, il n’en demeure pas moins que les griefs suivants, retenus par l’employeur, sont matériellement établis :
— sur l’usage de menaces : dans leurs attestations, M. [M], M. [A], Mme [IL], M. [YJ] et M. [ON] attestent avoir entendu des menaces proférées par M. [DN], en lien avec la notation de futures évaluations.
— sur le fait d’avoir renvoyé les étudiants à leur domicile au lieu de tenir un cours obligatoire : les attestations de Mme [IL] et de M. [ON], mais également celle de Mme [MN], versée par M. [DN], évoquent ce cours, d’ailleurs obligatoire, annulé au dernier moment sans motif valable, alors que les étudiants s’étaient déplacés exprès. M. [DN] ne conteste nullement d’ailleurs ne pas avoir dispensé ce dernier TD.
— sur le fait d’avoir pris ses étudiants en photo et vidéo avec son téléphone personnel : M. [M] et Mme [K] attestent avoir vu M. [DN] prendre en photo ou en vidéo les étudiants durant les cours ou partiels, ce qui va au-delà de la constitution d’un trombinoscope numérique en début d’année.
— sur le fait d’avoir tenu des propos injurieux, misogynes et sexistes : M. [DN] reconnaît lui-même avoir fait un doigt d’honneur à ses élèves, dans un contexte d’épuisement personnel, ce que reprend l’attestation de Mme [MN], qu’il produit. Sept étudiants, M. [M], M. [A], Mme [TL], M. [YJ], Mme [IL], Mme [IN] et M. [ON], attestent avoir personnellement vu M. [DN] faire des doigts d’honneur à 'plusieurs’ ou à 'de nombreuses’ reprises. Ces attestations, ainsi que celle de Mme [K], décrivent également précisément les insultes et injures régulièrement adressées aux étudiants. Enfin, s’agissant de propos sexistes, Mme [IN] atteste avoir personnellement fait l’objet de propos déplacés de la part de M. [DN] sur son physique et M. [YJ] en avoir été témoin. Le fait que plusieurs étudiants et plusieurs de ses collègues attestent ne jamais avoir entendu de propos ou vu de comportements sexistes de sa part, ne signifie nullement que M. [DN] n’a pas pu, hors leur présence, tenir des propos déplacés. Ces attestations sont dès lors inopérantes sur ce point.
— sur le fait de s’être montré désinvolte et inattentif durant les cours et partiels en utilisant son téléphone : sept attestations, celles de M. [M], Mme [K], Mme [TL], Mme [IL], Mme [IN], M. [YJ] et M. [ON] décrivent l’importante utilisation par M. [DN] de son téléphone portable en cours ou partiel et un comportement désinvolte, avec notamment les pieds sur la table. Les attestations de Mme [MN] et Mme [UN], produites par M. [DN], confirment également l’utilisation du téléphone portable lors de la surveillance des examens.
En revanche, l’absence de bienveillance et de pédagogie envers Mme [UL] ne ressort que de son seul courrier, aucun autre élément n’étant versé pour justifier qu’elle ait été sous-notée volontairement par M. [DN].
Le grief fait à M. [DN] d’avoir communiqué le sujet d’un partiel à certains étudiants demeure enfin insuffisamment démontré. Si M. [M], Mme [IL] et M. [YJ] mentionnent dans leurs attestations la fuite de sujets de partiels auprès d’étudiants privilégiés, aucun élément ne permet de savoir comment ils en ont été informés. Egalement, l’attestation de M. [A] ne relaie qu’une information indirecte. Mme [IN], en revanche, atteste avoir personnellement constaté que le sujet qu’une étudiante lui a dit tenir du professeur lui-même, était effectivement le sujet du partiel. Cette seule attestation est cependant insuffisante pour établir avec certitude ce grief, d’une importante gravité.
* Sur la gravité de la faute reprochée
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, les griefs établis et reprochés à M. [DN] révèlent de sérieux et multiples manquements à la déontologie et l’éthique de tout formateur, dont la mission est de transmettre des savoirs et compétences, mais également de faire preuve de respect, de bienveillance, d’encouragement envers les étudiants pour ne pas nuire à leur formation. Nonobstant l’absence de précédents disciplinaires, la grande ancienneté de M. [DN] lui conférait une connaissance de ses obligations professionnelles et des limites à ne pas franchir. Si les attestations qu’il a versées montrent qu’il était un professeur au large savoir et apprécié d’une partie des étudiants, la teneur du mail anonyme, les compte-rendu des réunions organisées durant la gestion de crise et les attestations versées par l’association Croix rouge française démontrent l’importance des répercussions pour les étudiants qui expriment leur souffrance, pour l’ambiance des promotions, clivées par les comportements de M. [DN], et pour l’employeur, dont la formation peut perdre en réputation et dont les financeurs ont été informés. Au regard de l’ampleur prise par ces événements au sein de l’institut de formation, l’association Croix rouge française ne pouvait plus maintenir M. [DN] dans son poste, y compris durant la durée du préavis.
Au regard de ces éléments, le jugement du conseil de prud’hommes, qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute grave et qui a condamné l’association Croix rouge française à verser à M. [DN] la somme de 9 720 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 972 euros au titre des congés payés, sera infirmé.
4- Sur le salaire dû durant la mise à pied conservatoire
M. [DN] sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a constaté le versement par l’employeur de son salaire durant la mise à pied conservatoire, et la condamnation de l’association Croix rouge française au paiement de la somme de 3 240 euros.
L’association Croix rouge française sollicite la confirmation du jugement querellé sur ce point.
En l’absence, néanmoins, de tout fondement juridique et de tout moyen développés dans le corps des écritures au soutien de la demande d’infirmation du jugement, son rejet s’impose.
Sur les autres demandes
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci.
M. [DN] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, pour licenciement vexatoire, et une indemnisation de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral pour atteinte à sa dignité, étant depuis régulièrement suivi par un psychiatre en raison d’un état dépressif.
Le salarié ne démontre pas la faute commise par l’employeur à l’occasion de son licenciement lui causant un préjudice, étant observé que la faute grave a justifié la rupture immédiate du contrat de travail.
Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [DN] de sa demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [DN] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, M. [DN] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [DN] repose sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d’une faute grave,
— condamné l’association Croix rouge française à verser à M. [DN] les sommes suivantes
9 720 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
972 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute M. [DN] de ses demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [DN] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [DN] à payer à l’association Croix rouge française une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [DN] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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