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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03848 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUIR
N° de minute : 428/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [M] [O]
né le 25 Septembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt criminel rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’assises du département d'[Localité 3] et [Localité 4] prononçant à l’encontre de M. X se disant [M] [O] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le préfet de L’Yonne’à l’encontre de M. X se disant [M] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h38;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [O] pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 19 septembre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 septembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de L’Yonne datée du 3 octobre 2025, reçue et enregistrée le4 octobre 2025 à 14h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [M] [O]';
VU l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 à 13h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. Le Préfet de L’Yonne de sa demande en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [M] [O] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)';
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 6 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 06 Octobre 2025 à 17h12 ;
VU les avis d’audience délivrés le à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le dont retour le
Après avoir entendu Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de L’Yonne, puis Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de l’Yonne formé par écrit motivé le 6 octobre 2025 à 17 h 12 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 6 octobre 2025 à 13 h 40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de l’Yonne conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation pour absence de perspective d’éloignement alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les autorités algériennes ne s’oppose à sa reconduite en Algérie et qu’il existe de nombreuses liaisons aériennes entre les deux pays qui rendent possible matériellement la reconduite.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [O] dès le 6 octobre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le même jour à 16 h 30, l’appel ayant été interjeté le même jour à 17 h 12.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence et il en est de même pour la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de l’Yonne recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 08 Octobre 2025 à 15h10, en présence de
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. X se disant [M] [O]
— Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de L’Yonne.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Octobre 2025 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. X se disant [M] [O]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [O]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. Le Préfet de L’Yonne
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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