Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 21/19759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2021, N° 2021000501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19759 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021- tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021000501
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFRIMARKET (N°SIREN : 791 765 266), désignée en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2019
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 802 989 699
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED du cabinet IKKI PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : K0006
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène MARTINEZ du cabinet IKKI PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : K0006
INTIMÉES
S.A. HECF MANUFACTURE LIVINGSTONE venant aux droits de la société VETEMENTS [H], société radiée le 13 janvier 2022, ayant son siège social sis [Adresse 8] ' [Localité 7], immatriculée antérieurement à sa radiation au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775.692.668, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [U], domicilié ès-qualités dudit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
N° SIREN : 775.692.668
agissant poursuites etdiligences de son représentant légal Monsieur [Z] [P], domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de Paris, toque : C1312, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 avril 2016, la SA Vêtements [H], a donné à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 3] [Localité 7] à la SAS Afrimarket, pour un montant annuel de 110 460 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance trimestriellement, au plus tard le premier jour de chaque trimestre civil. Le preneur s’est engagé dans cet acte à produire une garantie bancaire à première demande d’une banque française notoirement solvable, pour un montant de 55 230 euros.
Par acte du 3 août 2016, la société BNP Paribas, s’est ainsi portée garante de la SAS Afrimarket pour la somme de 55 230 euros.
Par convention de garantie sur espèces du 28 juin 2016, elle a obtenu une contre-garantie de la SAS Afrimarket du même montant par gage-espèces.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Afrimarket.
La société Vêtements [H] a sollicité le liquidateur, la SELARL Athena, prise en la personne de Me [O] [Y], aux fins qu’il se prononce sur la restitution des locaux.
Par courrier du 30 septembre 2019, Me [Y] a résilié le bail.
Les clés magnétiques permettant d’accéder aux locaux ont été restituées par courrier du 15 octobre 2019 adressé par le commissaire-priseur nommé dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par courrier du 8 octobre 2019, la société Vêtements [H] a actionné la garantie de la société BNP Paribas pour un montant de 37 112,80 euros, correspondant au rejet de prélèvement du loyer du 4ème trimestre, pour provision insuffisante.
Par courrier du 28 octobre 2019, la société BNP Paribas, qui avait préalablement consulté le liquidateur, a refusé de donner suite à cette demande de paiement, l’estimant infondée.
Par courrier du 31 octobre 2019, la société Vêtements [H] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 356 138 euros, au titre d’une 'projection de loyers et charges’ du 1er octobre 2019 au 31 mai 2022.
Puis, par courrier du 4 novembre 2019, la société Vêtements [H] a de nouveau sollicité la société BNP Paribas au titre de la garantie pour la somme totale de 55 230 euros. Par courriel du 19 décembre 2019, la société BNP Paribas a refusé de donner suite à cette demande.
Parallèlement, le liquidateur a mis à plusieurs reprises en demeure la société BNP Paribas de restituer le gage-espèces, ce que cette dernière a refusé.
Par courrier du 24 février 2020, la société Athena a contesté la déclaration de créances, et la société Vêtements [H] a répondu par courrier du 2 mars 2020.
Le juge commissaire, saisi de cette question, a sursis à statuer par décision du 25 novembre 2020, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris.
Par exploit d’huissier du 5 février 2020, la société Vêtements [H], aux droits de laquelle vient la société HECF Manufacture Livingstone, a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris.
Par exploit d’huissier du 25 juin 2020, la société BNP Paribas a fait assigner la Selarl Athena prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket devant ce même tribunal.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les causes enrôlées sous les numéros RG2020008766 et RG2020026575 ;
condamné la SA BNP Paribas à payer à la SA Vêtements [H] la somme de 55 230 euros au titre de l’appel du 4 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;
ordonné l’anatocisme ;
ordonné l’attribution du gage-espèce à la SA BNP Paribas en vertu de la convention de garantie sur espèce conclue le 28 juin 2016, et ce pour le montant de 55 230 euros ;
condamné la SA BNP Paribas à payer à la SA Vêtements [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné la SELARL Athena, prise en la personne de Me [O] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Afrimarket, aux dépens ;
dit qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 novembre 2021, la société Athena, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Afrimarket, a interjeté appel de cette décision contre les sociétés HECF Manufacture Livingstone et la société BNP Paribas.
Statuant sur l’incident formé par la société Athena, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Afrimarket, par conclusions du 22 avril 2024, tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives au visa de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions de la SA Vêtements [H], le magistrat chargé de la mise en état de cette cour a, par ordonnance en date du 18 juin 2024, déclaré irrecevables les conclusions de la société HECF Manufacture Livingstone et condamné cette dernière aux dépens de l’incident.
Par ordonnance rectificative d’omission matérielle du 1er juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rectifié l’ordonnance du 18 juin 2024 en complétant comme suit le chef du dispositif : 'DÉCLARE irrecevables les conclusions d’intimée de la société HECF Manufacture Livingstone à l’égard de la société Athena en qualité de mandataire liquidateur de la société Afrimarket’ au motif que la société BNP Paribas ne soutenait pas l’irrecevabilité des conclusions de la société HECF Manufacture Livingstone à son égard.
Par requête en date du 3 juillet 2024, la société HECF Manufacture Livingstone a déféré les deux ordonnances sus-visées à la cour d’appel.
Par arrêt du 30 octobre 2024, la cour a :
déclaré parfait le désistement de la procédure de déféré de la société HECF Manufacture Livingstone et dit cette instance en déféré éteinte ;
dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens de l’instance en déféré à la charge de la société HECF Manufacture Livingstone.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket, demande, au visa des articles 909 du code de procédure civile, L. 622-13, L. 641-13 et L.641-11-1 du code de commerce, à la cour de :
juger la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afrimarket, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
À titre principal :
juger que la SA Vêtements [H] n’a pas notifié ses conclusions dans le délai légal de l’article 909 du code de procédure civile ;
juger que l’irrecevabilité des conclusions de la SA Vêtements [H] doit être relevée d’office par la cour de céans ;
En conséquence :
déclarer irrecevable les conclusions de la SA Vêtements [H] ;
À titre subsidiaire :
juger que la créance d’indemnité de résiliation déclarée par la SA Vêtements [H] à hauteur de 356 138 euros est infondée, de sorte que la garantie à première demande sollicitée par la SA Vêtements [H] à hauteur de 55 230 euros ne peut pas être actionnée ;
En conséquence :
infirmer le jugement du 21 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
débouter la SA Vêtements [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner la restitution du gage-espèces affecté par la SAS Afrimarket en garantie de la garantie bancaire à première demande qui constitue désormais un actif de la liquidation judiciaire qui doit être restitué à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afrimarket, qui a résilié de plein droit le bail le 30 septembre 2019 ;
En tout état de cause :
condamner la SA Vêtements [H] à payer à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afrimarket, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Vêtements [H] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société HECF Manufacture Livingstone demande, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 et 2321 du code civil, L.622-14 1° et R.622-21 aliéna 2 du code de commerce, 514 et 325 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 octobre 2021 sous le numéro RG 2021000501, en toutes ses dispositions,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société BNP Paribas formées dans le cadre de son appel incident,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SELARL Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket,
condamner la société BNP Paribas au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :
la recevoir en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
infirmer ledit jugement en ses dispositions la condamnant à payer à la SA Vêtements [H] la somme de 55 230 euros au titre de l’appel du 4 novembre 2019 outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
et statuant à nouveau,
débouter la société HECF Manufacture Livingstone, venant aux droits de la société Vêtements [H], de ses demandes dirigées à son encontre,
ordonner la restitution par la société HECF Manufacture Livingstone, venant aux droits de la société Vêtements [H], de la somme de 61 393,84 euros versée par elle au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance,
Subsidiairement,
confirmer le jugement rendu en ses dispositions par lesquelles le tribunal a ordonné l’attribution du gage espèce à son profit en vertu de la convention de garantie sur espèces conclue le 28 juin 2016, et ce pour un montant de 55 230 euros,
débouter Me [Y], ès-qualités de liquidateur de la société Afrimarket de sa demande de restitution du gage espèce,
condamner la société HECF Manufacture Livingstone, venant aux droits de la société Vêtements [H], au paiement d’une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bertrand Chambreuil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’audience fixée au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la SA Vêtements [H]
La société Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des conclusions de la SA Vêtements [H], comme tardives pour non respect du délai visé à l’article 909 du code de procédure civile.
Ainsi qu’indiqué, par arrêt du 30 octobre 2024, la cour a déclaré parfait le désistement de la procédure de déféré de la société HECF Manufacture Livingstone à l’encontre des ordonnances des 18 juin et 1er juillet 2024 du magistrat en charge de la mise en état de cette cour qui a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la société HECF Manufacture Livingstone à l’égard de la société Athena en qualité de mandataire liquidateur de la société Afrimarket.
Eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à ces ordonnances, la demande de la société Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket, tendant à voir déclarer irrecevables à son encontre les conclusions de la SA Vêtements [H], comme tardives, sera déclarée irrecevable.
Sur la mise en jeu de la garantie à première demande
La société Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Afrimarket, fait valoir à titre subsidiaire, en premier lieu, que la déclaration de créance de la SA Vêtements [H] est sans objet aux motifs, notamment, que :
— en application des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce (transposables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-11-1 du même code), une clause d’un contrat peut déterminer le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat,
— cependant, la clause prévoyant que les indemnités de résiliation ne sont dues qu’en cas de résiliation de plein droit des contrats survenue dans l’un des cas limitativement prévus par cette clause et sur décision du bailleur, est inapplicable à l’hypothèse de résiliation de plein droit, légalement prévue, résultant de la décision de non-continuation d’un contrat en cours prise par le liquidateur judiciaire, de sorte que les créances d’indemnité de résiliation déclarées par le bailleur doivent être rejetées,
— au jour de la résiliation du bail le 30 septembre 2019, la société Afrimarket était à jour du règlement de ses loyers, et ce, d’autant que la déclaration de créance du 31 octobre 2019 de la société Vêtements [H] porte sur une projection de loyers, de sorte que la bailleresse n’a pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire avant la résiliation de ce contrat par courrier du 30 septembre 2019,
— en déclarant cette créance à la procédure par courrier du 31 octobre 2019, qui en réalité n’est ni une créance antérieure, car la SAS Afrimarket était à jour de ses loyers lors de l’ouverture de la liquidation, ni une créance postérieure au sens juridique du terme, puisqu’elle l’intitule «'Projection'», la SA Vêtements [H] espérait ainsi actionner le paiement de la garantie à première demande de manière «'détournée'»,
En second lieu, la société Athena fait valoir que :
— en application des articles L. 641-11-1, III et L. 641-12 du code de commerce, le bail commercial peut être résilié par rupture anticipée, à tout moment après l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire, sans avoir à justifier de motifs et sans attendre la fin d’une période triennale, et ce sans préavis,
— Me [Y], par courrier recommandé avec avis de réception du 30 septembre 2019, a résilié le bail sur le fondement de l’article L. 641-11-1 du code de commerce en vertu de sa faculté de non-continuation du contrat de bail en cours,
— dans ces conditions, la SA Vêtements [H] ne saurait se prévaloir d’une prétendue rupture abusive du bail par le liquidateur judiciaire pour invoquer le bien-fondé de sa créance déclarée,
— la créance d’indemnité de résiliation déclarée par la SA Vêtements [H] à hauteur de 356 138 euros est donc infondée, de sorte que la garantie à première demande ne peut être mise en 'uvre, en l’absence de carence de la SAS Afrimarket au titre du bail,
— le gage-espèces affecté par la SAS Afrimarket en garantie de la garantie bancaire à première demande constitue désormais un actif de la liquidation judiciaire qui doit être restitué à Me [Y], ès qualités.
La société BNP Paribas fait valoir que la résiliation du contrat de bail a été réalisée conformément aux dispositions des articles L.641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce et que c’est à tort que la société Vêtements [H] se fonde sur l’article L. 145-4 du code du commerce.
Elle forme un appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 55 230 euros au titre de la garantie à première demande.
Elle fait valoir que :
— la société Vêtements [H] n’avait pas de créance au passif de la société Afrimarket et dès lors sa demande en paiement de la garantie était abusive,
— en effet, après la résiliation de plein droit du bail en date du 30 septembre 2019, aucun nouveau loyer n’était plus dû par le preneur, le loyer du 4ème trimestre 2019 n’étant dû qu’à compter du 1er octobre 2019, de sorte qu’au jour du courrier adressé à la société BNP Paribas le 8 octobre 2019, la société Vêtements [H] ne disposait pas de créance sur la société Afrimarket,
— le 4 novembre 2019, la société Vêtements [H] a sollicité le paiement de la totalité de la garantie délivrée par la société BNP Paribas, soit 55 230 euros, alors que l’existence même de cette créance était contestée par le liquidateur, ce qui exclut tout versement du montant garanti par la société BNP Paribas.
La société HECF Manufacturing Livingstone fait valoir que la société BNP Paribas ne pouvait pas s’exonérer de son obligation de verser la garantie.
La contestation de la banque est abusive et dilatoire. De plus, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, la banque a agi de mauvaise foi en privant la société Vêtements [H] du bénéfice d’une garantie stipulée à son profit, mauvaise foi caractérisée dans un échange avec le liquidateur judiciaire, dans lequel la banque reconnaît n’avoir en réalité aucun motif sérieux d’opposition et ne remet pas en cause le bien-fondé de la demande de paiement de la garantie.
Selon l’article 2321 du code civil, la banque ne pouvait pas faire valoir l’opposition du liquidateur de la société Afrimarket en vertu du principe d’inopposabilité des exceptions, d’autant que cet article était cité dans l’acte de garantie du 3 août 2016.
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas à la cour, comme l’a considéré à juste titre le tribunal, de se prononcer sur le quantum de la créance de la société Vêtements [H] dans le cadre de la procédure collective.
Pour condamner la société BNP Paribas à payer à la société Vêtements [H] la somme de 55 230 euros au titre de l’appel en garantie du 4 novembre 2019, le tribunal a considéré que la demande d’activation de la garantie respectait les clauses contractuelles.
Il ressort des dispositions de l’article 2231 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.'
En l’espèce, il ressort du contrat de bail commercial conclu le 22 avril 2016 entre la société Vêtements [H], bailleur, et la société Afrimarket, preneur, prenant effet le 1er juin 2016, que :
'Le PRENEUR s’engage, expressément et irrévocablement à produire, au plus tard le 1er JUIN 2016, une garantie bancaire à première demande émanant d’une banque notoirement solvable, ayant son siège social en France pour une somme forfaitaire de 55 230 ' (CINQUANTE CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS), valable pour toute la durée du bail et de son renouvellement et qui devra notamment viser ce qui suit.
La Banque s’engage, inconditionnellement et irrévocablement, sans pouvoir soulever de contestation ni d’exception de quelle nature que ce soit, à payer au BAILLEUR à première demande de sa part, toutes somme, faisant l’objet d’une demande de paiement adressée par le PRENEUR à la Banque par lettre recommandée avec accusé de réception, à hauteur d’une somme forfaitaire de 55 230 ' (CINQUANTE CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS), valable pour toute la durée du bail et de son renouvellement.
Cette garantie bancaire à première demande pourra être actionnée à tout moment en cas de défaillance du Preneur.
La Banque reconnaît et accepte que, dans les conditions visées à l’article 2321 du Code civil, toute demande de paiement entraîne une obligation de paiement de sa part, à titre principal, et autonome, envers le BAILLEUR de toute somme que celui-ci lui réclame à concurrence de 55 230 ' ((CINQUANTE CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS)), valable pour toute la durée du bail et de son renouvellement. Il est précisé, en tant que de besoin, que le caractère exact ou le bien-fondé des déclarations contenues dans une demande de paiement n’est pas une condition de l’exécution par la banque de ses obligations au titre de la présente garantie…'
Par acte sous seing privé du 3 août 2016, la société BNP Paribas s’est engagée dans les termes précités 'irrévocablement et inconditionnellement à payer au Bénéficiaire (la société Vêtements [H]) dans la limite de la somme maximum de 55 230 euros (cinquante-cinq mile deux cent trente euros), toutes sommes que le Bénéficiaire lui réclamera sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestations pour quelque cause ou motif que ce soit.'
Il était également précisé que toute demande devait être faite par le bénéficiaire au garant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier à l’adresse de la BNP Paribas et que pour être recevable la demande en paiement 'devra impérativement comporter la certification par le Bénéficiaire que le Donneur d’Ordre (la société Afrimarket) a manqué à ses obligations au titre du contrat marché visé en tête des présentes (le contrat de bail commercial du 22 avril 2016) …'
Il ressort de ces dispositions que la garantie à première demande visait à garantir la société Vêtements [H] de toute somme due en cas de défaillance du preneur au titre du bail commercial et qu’elle était valable pour toute la durée du bail et de son renouvellement, de sorte que la demande de garantie devait être faite durant la période de validité du bail et que la garantie ne pouvait donc plus être actionnée, alors que le bail était résilié.
Or, force est de constater que la société Vêtements [H] a actionné la garantie de la société BNP Paribas par courrier du 8 octobre 2019 pour la somme de 37 112,80 euros, correspondant au montant du loyer du 4ème trimestre 2019, puis par courrier du 4 novembre 2019, pour le montant total de la garantie, soit à hauteur de la somme de 55 230 euros, alors que le bail avait été résilié par la société Athena en qualité de liquidateur de la société Afrimarket par correspondance du 30 septembre 2019.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 641-11-1, III du code de commerce, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat…'
L’article L. 641-12, de ce code, applicable au litige, dispose que :
'Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail..'
Il en résulte que le bail commercial pouvait être résilié par rupture anticipée, à tout moment après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire, sans avoir à justifier de motifs et sans attendre la fin d’une période triennale, et ce sans préavis.
Il en résulte que la résiliation du bail a été valablement prononcée par le liquidateur par courrier du 30 septembre 2019.
Au regard de l’ensemble de ces observations, et sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail des autres arguments des parties, il y a lieu de considérer que la société Vêtements [H] n’a pas respecté les dispositions contractuelles afférentes à la mise en jeu de la garantie convenues entre les parties en actionnant la garantie à première demande le 8 octobre 2019, puis le 4 novembre 2019, alors que le bail avait été valablement résilié le 30 septembre 2019, de sorte qu’elle ne pouvait qu’être déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a :
— condamné la SA BNP Paribas à payer à la SA Vêtements [H] la somme de 55 230 euros au titre de l’appel du 4 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, avec anatocisme,
— ordonné l’attribution du gage-espèce à la SA BNP Paribas en vertu de la convention de garantie sur espèces conclue le 28 juin 2016, et ce pour le montant de 55 230 euros,
le présent arrêt valant titre de restitution au profit de la SA BNP Paribas des sommes indûment payées en exécution du jugement infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA HECF Manufacture Livingstone venant aux droits de la SA Vêtements [H] sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Bertrand Chambreuil, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur la condamnation de la SELARL Athena, prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de liquidateur de la SAS Afrimarket aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SA HECF Manufacture Livingstone venant aux droits de la SA Vêtements [H], sera condamnée à payer à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de liquidateur de la SAS Afrimarket et à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros chacune, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas à payer à la SA Vêtements [H] la somme de 5 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SELARL Athena, prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de liquidateur de la SAS Afrimarket, tendant à voir déclarer irrecevables à son encontre les conclusions de la SA Vêtements [H], comme tardives ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2021 en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée ;
DÉBOUTE la SA HECF Manufacture Livingstone venant aux droits de la SA Vêtements [H] de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie à première demande ;
En conséquence,
ORDONNE la restitution par la SA BNP Paribas du gage-espèces à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de liquidateur de la SAS Afrimarket ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA HECF Manufacture Livingstone venant aux droits de la SA Vêtements [H], à payer à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de liquidateur de la SAS Afrimarket et à la SA BNP Paribas, la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HECF Manufacture Livingstone venant aux droits de la SA Vêtements [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bertrand Chambreuil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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