Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 septembre 2025, N° 24/01532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), son Président en exercice |
Texte intégral
[B] [V]
[U] [J] épouse [V]
C/
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01256 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXEP
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/01532
APPELANTS :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113
INTIMÉE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit au siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant, et représentée par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Exposé du litige :
Mme et M. [V] (les époux [V]) ont souscrit, les 1er août 2003 et 18 octobre 2005, auprès d’une société devenue la société crédit immobilier de France développement (CIFD) deux prêts par actes notariés, ces prêts étant conclus dans le cadre de l’organisation d’optimisation fiscale mise en place par la société Apollonia.
Par procès-verbaux des 22 et 24 avril 2024, des saisies-attributions des loyers perçus par deux sociétés ont été diligentée et dénoncées le 29 et 30 avril suivant aux époux [V].
Les époux [V] contestant cette saisie, a saisi le juge de l’exécution qui, par jugement du 16 septembre 2025, a rejeté toutes ses demandes.
Les époux [V] ont interjeté appel le 10 octobre 2025.
Ils demandent l’infirmation du jugement et de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les mesures d’exécution par voie de saisie-attribution,
— disqualifier les actes de prêt des 1er août 2003 et 18 octobre 2005 en actes sous seing privé,
— juger mal fondées et abusives les saisies-attributions pratiquées,
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 22 et 24 avril 2024,
— condamner CIFD à leur payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CIFD conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 26 décembre 2025 et 10 février 2026.
MOTIFS :
Sur la saisie-attribution :
1°) Sur la prescription :
Les époux [V] soutiennent que le délai de prescription applicable à l’exécution d’un acte authentique dépend de la nature de la créance constatée dans l’acte et correspond à un délai de deux ans si l’emprunteur est un consommateur non-professionnel ou de cinq ans selon le droit commun.
Ils considèrent que quel que soit le délai applicable, la prescription est acquise dès lors que CIFD n’a pas été empêché d’agir.
CIFD répond qu’elle a agi afin d’obtenir un titre exécutoire en justice et que cette action a interrompu le délai de prescription.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait exécuter l’acte authentique qui était visé dans une plainte pénale au risque d’être poursuivie pour recel de faux et usage jusqu’à ce qu’une décision de non-lieu soit rendue le 15 mars 2023 par la chambre de l’instruction et que le pourvoi contre cet arrêt soit rejeté par décision du 19 septembre 2023.
La cour relève que les époux [V] se réfèrent aux contrats de prêt qui prévoient une soumission volontaire au code de la consommation (condition générales des prêts immobiliers, § I, Champ d’application, ce § indiquant que le prêteur consent à ce que les prêts immobiliers entrent dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, pour son compte ou pour le compte d’autres établissements).
Il n’est pas interdit aux parties de soumettre volontairement l’opération qu’elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier, même si cette opération n’entre pas dans leur champ d’application.
Cette soumission implique d’appliquer le régime protecteur d’ordre public dans son intégralité.
Toutefois, la jurisprudence a exclu l’application de la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation même si les parties ont adopté les règles du code de la consommation dès lors qu’il s’agit d’une règle de prescription générale en droit de la consommation et non spécifique au crédit immobilier.
Dès lors, les époux [V] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 218-2 précité, le délai de prescription applicable demeurant celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'.
L’article 2242 du même code dispose que : 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'
Ici, CIFD même en ayant contracté à l’aide d’un acte authentique a recherché un titre exécutoire en engageant une action en justice, ce qu’elle pouvait faire, après déchéa,ce du terme le 13 décembre 2012.
Par assignation du 29 janvier 2013, elle a saisi le tribunal de grande instance de Dijon, puis l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de Marseille où elle est toujours pendante.
Cette demande en justice a interrompu le délai de prescription, cette interruption continuant à produire ses effets au jour où la cour statue.
L’instance en paiement introduite par la banque, toujours en cours, et l’action en exécution forcée initiée par celle-ci ayant le même but, à savoir le désintéressement du prêteur, l’introduction de la première a interrompu le délai de prescription de la seconde et l’effet interruptif ayant continué de produire ses effets, aucune prescription n’était acquise au moment des saisies des 22 et 24 avril 2024.
La fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie.
2°) Sur la disqualification de l’acte authentique :
Les époux [V] soutiennent que l’acte authentique doit être disqualifié en acte sous seing privé au visa de l’article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, texte qui s’applique tant au notaire lui-même qu’à ses parents ou alliés, dès lors que le notaire ayant rédigé l’acte, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie en bande organisée.
CIFD répond que le notaire n’était pas partie au programme immobilier mis en place.
L’article 1318 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : 'L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.'
L’article 2 du décret précité dispose que : 'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d’un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l’exercice de la profession de notaire.'
L’article 41 précité dispose que : 'Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.'
La disqualification de l’acte en acte sous seing privée est donc encourue en cas de violation des dispositions de l’article 2 précité.
En l’espèce, les notaires qui ont reçu les actes litigieux n’étaient pas parties à l’acte ni intéressés à celui-ci au sens de l’article 2 dès lors que le prêt prévu par chaque acte a servi à financer une acquisition immobilière au seul profit des époux [V], peu important que le notaire instrumentaire soit poursuivi devant une juridiction pénale dans le cadre de l’opération de promotion immobilière mise en place par la société Apollonia.
Si le tribunal correctionnel a, depuis lors, rendu sa décision en condamnant deux des trois notaires poursuivis, cette décision est frappée d’appel de sorte qu’elle n’est pas définitive et ne peut avoir d’autorité de la chose jugée au pénal au sens de l’article 4 du code de procédure pénale.
De plus, il n’est pas démontré que le notaire rédacteur a profité d’une façon quelconque de cette opération en dehors des honoraires perçus à la suite de l’établissement de cet acte lesquels sont fixés par des textes réglementaires et non pas laissés à la discrétion de celui-ci, correspondant à une activité réelle confiée à cet officier ministériel et selon un prix de vente librement négocié entre les acquéreurs et le vendeur, réglé au moyen d’un emprunt accordé par un établissement bancaire.
Si la multiplication des procurations données et celle des actes a généré un intérêt financier, celui-ci ne se confond pas avec l’intérêt personnel à l’acte au sens de l’article 2 précité lequel doit se comprendre comme un intérêt découlant directement et uniquement de l’acte ainsi établi comme partie prenante ou intervenante, intérêt distinct des notions de responsabilité civil, pénale et disciplinaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à disqualifier les actes authentiques des 1er août 2003 et 18 octobre 2005 en actes sous seing privé.
3°) Sur la clause de déchéance du terme et l’application du code de la consommation :
Les époux [V] rappellent que les contrats de prêt sont soumis au code de la consommation par la volonté des parties et que les clauses de déchéance du terme sont abusives dès lors qu’elles stipulent une résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure qui n’est pas intervenue dans un délai raisonnable, d’où une absence d’exigibilité de la créance dans son intégralité.
CIFD indique que la soumission au code de la consommation n’est pas acquise en l’absence d’une volonté non-équivoque de faire application de ces dispositions et se réfère à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction du 15 mars 2023.
La cour rappelle que l’arrêt du 15 mars 2023 n’a d’autorité de la chose jugée que limitée à son dispositif lequel porte sur une décision de non-lieu qui est une mesure d’administration judiciaire et non une décision au fond.
Par ailleurs, il a été retenu dans la motivation qui précède qu’au regard de la volonté des parties, les contrats ont été soumis au code de la consommation de façon non-équivoque ce que CIFD, professionnel du crédit, ne pouvait ignorer alors que les époux [V] exercent les professions de médecin et de sage-femme.
De plus, il est jugé de façon constante que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cette clause étant abusive ne peut produire effet.
Ici, la déchéance du terme est intervenue le 13 décembre 2012.
La clause prévue à chaque contrat stipule un préavis de 8 jours après mise en demeure (§ XI des conditions générales), ce qui ne constitue pas un délai raisonnable.
Cependant, les parties ont entendu soumettre le contrat aux seules dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, soit celles portant sur le crédit immobilier qui forment un bloc à lui seul, et non expressément ou même implicitement sur celles relatives aux clauses abusives des articles L. 132-1 et suivants de ce code devenus L. 212-1 et suivants.
Il en résulte que les débiteurs ne peuvent se prévaloir de ces dispositions et de la jurisprudence afférente aux clauses abusives.
Par ailleurs, la créance de CIFD est certaine, liquide et exigible, peu important l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille portant la demande d’annulation de ce prêt, dès lors que le créancier en poursuit l’exécution selon un titre exécutoire valable et à ses risques et périls.
Enfin, les époux [V] ne démontrent pas que cette saisie est abusive au sens des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que CIFD peut, muni d’un titre exécutoire, procéder à l’exécution forcée de recouvrement de sa créance selon la voie d’exécution de son choix.
De plus, l’existence d’hypothèques conventionnelles et la mise en oeuvre de saisies immobilières ne suffisent pas à établir l’asphyxie financière alléguée par les époux [V] ni à les priver de moyens de défense.
En conséquence aucun cantonnement de la saisie n’est à opérer et celle-ci doit être validée, ce qui permet d’écarter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les époux [V] supporteront les dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me [Q].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 16 septembre 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme et M. [V] aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me [Q].
Le greffier Le président
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