Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02308
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIES
AG
TJ DE [Localité 5]
21 mai 2024
RG : 22/01171
SA BRL
EXPLOITATION
C/
SAS LE RELAIS DE PIGASSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Nîmes en date du 21 mai 2024, N°22/01171
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
La Sa BRL EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Agnès Pompier de la Scp Pijot Pompier Mercey, plaidante, avocate au barreau de Béziers
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
La Sas LE RELAIS DE PIGASSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Karine Jaulin-Bartolini de la Scp Pech De Laclause-Jaulin-El Hazmi, plaidante, avocate au barreau de Narbonne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mars 2015, la société Le Relais de Pigasse a acquis l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 7] (34) et [Localité 6] (11).
Les bâtiments étaient connectés au réseau public de distribution d’eau potable de la commune de [Localité 7], exploité par la société BRL Exploitation (BRLE) dans le cadre d’un contrat d’affermage, via une canalisation longue de 980 mètres, située sous la RD 184.
L’acquéreur qui a souscrit un abonnement auprès de cette société a connu à partir de 2017 d’importantes surconsommations d’eau en raison de fuites récurrentes sur cette canalisation.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne, a ordonné une expertise judiciaire.L’expert a déposé son rapport le 09 novembre 2020.
Le 07 décembre 2020, la société Le Relais de Pigasse a demandé à la commune de [Localité 7] la mise en 'uvre de travaux de réparation de la canalisation, au motif que celle-ci constituait une extension du réseau public.
Cette demande a été rejetée le 15 décembre 2020 au motif que cette canalisation était exclue du réseau public.
Par jugement du 1er décembre 2022 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours pour excès de pouvoir exercé à l’encontre de cette décision de rejet au motif que le contrat d’abonnement qui lie le délégataire du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager est de droit privé, et qu’il appartient ainsi à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l’usager.
Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 11 mars 2022, la société Le relais de Pigasse a assigné la société BRL Exploitation en paiement d’une somme de 64 804 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté sa demande de condamnation de la société BRL Exploitation à réaliser les travaux de remplacement des canalisations litigieuses, tenant la contestation de leur nature privée ou publique.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a rejeté la demande de condamnation de la société BRL Exploitation à la réalisation de travaux,
— a rejeté la demande de condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts,
— a condamné la société Le Relais de Pigasse à lui payer la somme de 6 789 euros TTC au titre de sa consommation d’eau pour la période allant de mai 2018 au 26 avril 2022,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes des parties de ce chef,
— a condamné la société Le Relais de Pigasse aux dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire.
La société BRL Exploitation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 juillet 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 novembre 2025, la société BRL Exploitation, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société Le Relais de Pigasse à lui payer uniquement la somme de 6 789 euros TTC au titre de sa consommation d’eau allant de mai 2018 au 26 avril 2022,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes des parties de ce chef,
— de le confirmer pour le surplus,
— de rejeter l’appel incident de l’intimée ainsi que l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Le Relais de Pigasse au paiement des sommes de – 74 820,34 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lié à la procédure de première instance,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de la condamner au paiement des entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 novembre 2025, la société Le Relais de Pigasse, intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société BRLE la somme de 6 789 euros TTC en rejetant le surplus de sa demande de condamnation,
— a rejeté la demande de condamnation au paiement de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société BRLE
— à la réalisation de travaux,
— au paiement de la somme de 42 705 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Statuant à nouveau
— de condamner la société BRLE à lui payer la somme de 42 705 euros TTC,
— de la condamner à mettre en 'uvre les réparations préconisées par le rapport d’expertise judiciaire et consistant en un déplacement de la canalisation litigieuse hors l’emprise viaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de juger qu’en application du rapport d’expertise, le montant des sommes dues par elle s’élève à la somme de 6 995, 27 euros pour la période allant d’avril 2022 à fin novembre 2025,
— de débouter la société BRLE de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un ainsi qu’à 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de réalisation de travaux
Le tribunal, après avoir retenu que la canalisation litigieuse s’analysait en une extension du réseau public de par sa dimension particulièrement importante et devait être qualifiée d’équipement public, a rejeté la demande de travaux de la société Le Relais de Pigasse au motif que de tels travaux devaient être autorisés par le conseil départemental et que cette autorisation ne pouvant être accordée qu’à une personne publique.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version ici applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites.
Le règlement de service stipule au paragraphe 4
« Le branchement comprend 3 éléments :
La prise d’eau sous la conduite de distribution publique et le robinet de prise d’eau,
La canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé,
Le point de livraison regroupant, en général, le robinet d’arrêt avant compteur, le compteur et le clapet anti-retour et éventuellement un robinet après compteur et un réducteur de pression.
Les installations privées commencent à partir du joint (inclus) situé à la sortie du compteur. »
et
« le distributeur d’eau prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence de la partie publique du branchement ».
Son paragraphe 5.2 relatif à l’installation stipule
« le compteur est généralement placé en propriété privée, aussi près que possible du domaine public » et que « le compteur est situé dans la mesure du possible à l’extérieur des bâtiments. A défaut, la responsabilité du distributeur d’eau s’arrête au domaine public ».
Enfin, son paragraphe 6 relatif aux installations privées stipule, après avoir rappelé que les installations privées sont « les installations de distribution situées au-delà du compteur, y compris le joint et le robinet d’arrêt après compteur et/ou le clapet anti-retour »,
« l’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations privées n’incombent pas au distributeur d’eau. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement, ou de maintien en conformité ».
En application de ces dispositions contractuelles, la canalisation litigieuse est de nature privée car située après le compteur, et son entretien incombe à l’intimée.
Celle-ci excipe des dispositions des articles L.332-6 et L.332-15 du code de l’urbanisme pour soutenir que cette canalisation a les caractéristiques d’une canalisation publique.
Aux termes du premier de ces textes, « les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15. »
Aux termes du second, dans sa version en vigueur en 2000 lors de la demande de raccordement de la propriété au réseau communal d’eau potable, « l’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.
Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
Il est relevé qu’à cette date, la disposition prévoyant que « l’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement au réseau d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures » n’était pas entrée en vigueur.
Pour déterminer le caractère public ou privé de la canalisation litigieuse, il convient donc de se référer aux critères dégagés par la jurisprudence à cette époque, et de déterminer si elle excède, par son diamètre, son dimensionnement et sa capacité à recevoir d’autres branchements, les seuls besoins de l’habitation qu’elle dessert.
Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que la société BRLE a été sollicitée en juin 2000 par la société Cathare, ancien propriétaire du domaine, pour un raccordement aux réseaux communaux d’eau potable.
La mairie de [Localité 7], sollicitée par l’appelante, a donné son accord à la réalisation des travaux de raccordement, c’est-à-dire uniquement les travaux d’installation d’un compteur et de raccordement de celui-ci à la conduite d’eau publique la plus proche du domaine.
Les travaux d’alimentation en eau du domaine, soit la pose de la canalisation entre le domaine et le compteur, ont été réalisés par une entreprise privée inconnue, sous la voie publique, sans autorisation de la commune, ni du conseil général de l’Hérault.
Cette canalisation mesure 980 mètres. Il s’agit de la distance séparant le compteur de la propriété.
Elle a pour seul but d’assurer l’alimentation en eau du domaine et n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, dès lors qu’elle est constituée de tuyaux en PVC collés, matériau qui ne supporte pas les pressions importantes en raison de la fragilité du collage, sans sable de calage ni enrobage de la canalisation dans la tranchée mais avec des matériaux de déblai (terre et cailloux) la soumettant à de multiples sollicitations mécaniques.
Située sous la chaussée, elle est soumise aux sollicitations mécaniques de la circulation automobile et des travaux d’entretien de la voirie.
Elle ne peut, de par ses caractéristiques techniques, recevoir d’autres branchements, dès lors qu’elle n’est pas conforme aux règles de l’art et que l’expert conclut que « l’état et l’environnement de la canalisation est propice à l’apparition récurrente de fuites et ne permet pas d’alimenter de manière pérenne le domaine de Pigasse ».
Par ailleurs, l’intimée ne peut prétendre que le permis de construire a été accordé sur la base de cette configuration, sans verser ce permis aux débats d’une part, et alors qu’il est au contraire établi que cette canalisation a été construite sans autorisation, entièrement sous le domaine public, notamment parce que les propriétaires riverains s’étaient opposés, à l’époque, à ce qu’elle passe dans les vignes, le long de la route départementale.
Par conséquent, cette canalisation présente les caractéristiques d’une canalisation privée.
L’intimée soutient encore qu’elle doit être qualifiée d’ouvrage public même si elle n’appartient pas à la personne publique, dès lors qu’elle présente un lien de dépendance physique avec le réseau public.
Si la circonstance qu’un ouvrage n’appartient pas à une personne publique ne fait pas obstacle à sa qualification d’ouvrage public, c’est à la condition qu’il présente, avec un tel ouvrage, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci (CE 3 juillet 2025, n° 494622, M. et Mme C. c/ Commune de [Localité 9]).
La canalisation litigieuse ne fait pas ici partie intégrante de l’ouvrage public de réseau d’eau potable, puisqu’elle en est séparée par un compteur individuel, et ne permet ni le fonctionnement, ni le bon usage de ce réseau, dès lors qu’elle ne concourt pas à son fonctionnement, ce d’autant moins que sa présence y est fortuite puisque non autorisée.
Il en résulte que l’appelante ne peut être condamnée à mettre en 'uvre les réparations préconisées par le rapport d’expertise et le jugement est donc confirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts
Le tribunal a rejeté cette demande de la société Le relais de Pigasse, en l’absence de démonstration du fait que la société BRLE avait manqué à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, au motif que la clause invoquée ne pouvait pas fonder une quelconque condamnation et que cette société, bénéficiaire d’une délégation de service public, n’était pas responsable des désordres présentés par la canalisation ni de ceux qu’elle a occasionnés.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat d’affermage stipule en son article 25.4.1 que le fermier est chargé à titre exclusif d’assurer la maintenance des branchements, ce qui inclut la maintenance courante des branchements, qui comporte la surveillance de la partie des branchements situés sous le domaine public et la recherche des fuites jusqu’aux compteurs d’entrée dans les immeubles.
Les paragraphes 4 et 6 du règlement du service stipulent clairement que « le distributeur d’eau prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence de la partie publique du branchement », et que « les installations de distribution situées au-delà du compteur, y compris le joint et le robinet d’arrêt après compteur et/ou le clapet anti-retour » sont des installations privées.
Le réducteur de pression fait certes partie intégrante du branchement, mais est situé après le compteur, et ne relève donc pas de l’obligation d’entretien du fermier.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun défaut d’entretien de la canalisation dans sa partie publique qui serait la cause des fuites apparues sur sa partie privée.
Le jugement est donc confirmé et l’intimée déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
*demande en paiement de la consommation d’eau
Pour limiter à la somme de 6 789 euros TTC le montant des sommes dues par l’intimée au titre de sa consommation d’eau pour la période de mai 2018 au 26 avril 2022, le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise, a considéré que les consommations d’eau n’étaient pas en adéquation avec l’activité du domaine et que les fuites n’étaient imputables ni à la société BRLE ni au Relais de Pigasse puisqu’elles provenaient d’un équipement public.
Etant jugé que l’entretien de la canalisation litigieuse incombe à son propriétaire, la société Le Relais de Pigasse doit donc s’acquitter de l’intégralité des factures de l’exploitant du réseau public d’eau potable, les fuites et leurs conséquences relevant de sa responsabilité.
L’appelante verse aux débats les factures émises pour les périodes de consommation du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 d’un montant total de 33 944,09 euros après déduction d’un avoir de régularisation du 09 juin 2022.
Elle allègue le paiement de factures postérieures, pour la période du 13 juillet 2023 au 26 mai 2025 pour un montant de 40 876,25 euros.
Les factures correspondantes, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2025 sont produites par l’intimée, qui justifie du paiement partiel de la somme de 2 979,88 euros par chèque du 12 mars 2025.
L’appelante qui reconnaît dans ses écritures l’existence de ce paiement ne l’a contrairement à ce qu’elle soutient pas déduit des sommes réclamées.
La société Le Relais de Pigasse est donc condamnée à payer à la société BRLE la somme totale de 71 840,46 euros, par voie d’infirmation du jugement.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimée, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure et à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a condamné la société Le Relais de Pigasse à payer à la société BRL Exploitation la somme de 6 789 euros TTC au titre de sa consommation d’eau pour la période allant de mai 2018 au 26 avril 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Le Relais de Pigasse à payer à la société BRL Exploitation la somme de 33 944,09 euros TTC au titre de sa consommation d’eau pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Relais de Pigasse à payer à la société BRL Exploitation la somme de 37 896,37 euros TTC au titre de sa consommation d’eau pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2025,
Condamne la société Le Relais de Pigasse aux dépens d’appel,
Condamne la société Le Relais de Pigasse à payer à la société BRL Exploitation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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