Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 7 janv. 2025, n° 22/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 21 juillet 2022, N° 21/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/03051
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPPO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00353)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 21 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 04 août 2022
APPELANTE :
SARL AMBULANCES GAULE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de Valence
INTIME :
Monsieur [L] [F]
né le 06 mai 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 octobre 2022 par dépôt à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] a été embauché par la SARL Ambulances Gaule selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 février 2014 au 9 mars 2014 en qualité de chauffeur ambulancier.
Par avenant du 7 mars 2014, le contrat a été prolongé pour une durée de dix mois, soit du 10 mars 2014 au 30 septembre 2014.
Par avenant au contrat de travail du 29 septembre 2014, il a été convenu que le contrat de travail se poursuivait pour une durée indéterminée.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2019.
Par décision du 24 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du salarié.
A la suite d’un recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable de la CPAM, par décision du 22 décembre 2020, a déclaré que la prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à la société Ambulances Gaule.
A l’issue d’une visite du 3 mai 2021, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude du salarié en indiquant que " l’état de santé de M. [F] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Le 17 mai 2021, la société Ambulances Gaule a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 31 mai 2021, la société Ambulances Gaule a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 novembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir la condamnation de la société Ambulances Gaule à lui payer une somme globale à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, et le remboursement de sommes prélevées de manière indue sur son solde de tout compte, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Condamné la société Ambulances Gaule à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 9 778 euros au titre de l’indemnité de préavis et du doublement de l’indemnité de licenciement,
— 2 724 euros brut à titre de congés payés,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit,
Débouté la société Ambulances Gaule de ses demandes,
Condamné la société Ambulances Gaule aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société Ambulances Gaule en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 4 août 2022.
M. [F] n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Ambulances Gaule demande à la cour de :
« Débouter M. [F] de toutes ses demandes,
Dire et juger que l’imputabilité de l’origine de la maladie professionnelle dont se prévaut M. [F] est étrangère à la société Ambulances Gaule en la mettant hors de cause,
Réformer ainsi le jugement du 21 juillet 2022 sur ce point,
Débouter M. [F] de sa demande de doublement des indemnités de licenciement et de préavis en réformant le jugement du 21 juillet 2022 sur ce point,
Constater que M. [F] a été rempli de tous ses droits au titre de son licenciement pour inaptitude,
Débouter M. [F] de sa demande au titre des congés payés prétendument non payés à hauteur de 2 724 euros en réformant le jugement du 21 juillet 2022 sur ce point,
Débouter M. [F] de sa demande de restitution de la somme de la somme de 3 965,21 euros en confirmant le jugement du 21 juillet 2022 sur ce point,
Débouter M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en réformant le jugement du 21 juillet 2022 sur ce point,
Condamner M. [F] à payer à la société Ambulances Gaule la somme de 1 euro de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens ".
Le 22 septembre 2022, le greffe de la cour d’appel a transmis un avis à signifier à l’appelante, en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2022, la société Ambulances Gaule a signifié à M. [F] la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant, selon les modalités de remise à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 août 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2024, a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que les juges du font ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel, en l’absence d’appel incident.
Enfin, il convient de constater que la société appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande remboursement de sommes prélevées sur son solde de tout compte de sorte que cette disposition est définitive, en l’absence d’appel incident de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement
Selon l’article 1226-14 alinéa 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges du fond ont donc l’obligation de rechercher eux-mêmes l’existence du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident ou la maladie professionnelle invoquée et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Au cas d’espèce, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau 'Tableau 57 : Affectations périarticulaires provoquées par certains gestes et postures' » par une décision du 24 septembre 2020, communiquée au salarié et à l’employeur.
Quoique l’employeur ait contesté cette décision le 20 novembre 2020 et que la commission de recours amiable saisie ait déclaré la prise en charge de cette maladie professionnelle inopposable à l’employeur le 22 décembre 2020, cette dernière décision ne permet pas à elle seule d’exclure, premièrement, l’origine professionnelle de la maladie du salarié, deuxièmement, l’existence d’un lien de causalité même partiel entre cette maladie et l’inaptitude du salarié, troisièmement, que l’employeur avait connaissance de ce lien au moment du licenciement.
En effet, la notion de maladie professionnelle au sens des articles L 1226-10 et suivants du code du travail n’est pas autonome et doit répondre aux dispositions de l’article L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, aux termes desquels est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Et l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque, dans ses rapports avec l’employeur, l’origine professionnelle de sa maladie, pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Or, il résulte des pièces produites que :
— le salarié a travaillé en qualité de chauffeur ambulancier pour la société Ambulances Gaule du 11 février 2014 jusqu’au 26 septembre 2015, avant d’être placé en arrêt de travail pour maladie du 3 octobre 2015 au 29 mars 2016,
— il a repris le travail du 1er avril 2016 au 29 octobre 2017, avant d’être placé en arrêt de travail pour accident du travail en lien avec sa cheville du 30 octobre 2017 au 23 avril 2019,
— après une visite de reprise le 23 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude le 23 avril 2019 avec la préconisation suivante : « Pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kgs. Pas de travail de nuit. Poste de VSL uniquement »,
— il a repris le travail du 26 avril 2019 jusqu’au 29 août 2019, avant d’être placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2019,
— par la décision susvisée du 24 septembre 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié, en retenant que la « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau 'Tableau 57 : Affectations périarticulaires provoquées par certains gestes et postures »,
— il a été déclaré inapte par la médecine du travail par avis du 3 mai 2021 avec l’indication : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », sans avoir jamais repris le travail.
Ces éléments sont donc suffisants pour retenir, d’une part, l’origine professionnelle de la maladie du salarié, au sens des dispositions susvisées, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité, même partiel, entre cette maladie professionnelle du salarié et son inaptitude.
Et l’employeur, qui se limite à contester que l’origine de la maladie professionnelle du salarié lui serait imputable, n’apporte aucun élément pertinent permettant de remettre en cause ces deux éléments.
En effet, d’une première part, il est sans incidence que le salarié ait exercé différentes activités professionnelles antérieurement à son embauche par la société Ambulances Gaule susceptibles, compte tenu de leur nature, de fragiliser ou user la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du salarié et d’être à l’origine de la maladie professionnelle du salarié.
Ce fait ne permet pas d’établir que le travail exercé par M. [F] pour la société Ambulances Gaule n’a pas également contribué à fragiliser son épaule et participé à l’apparition de la maladie, qualifiée par la CPAM de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
D’une deuxième part, le fait que le salarié ait été chargé, à sa reprise le 26 avril 2019, du transport de personnes par véhicule sanitaire léger (VSL) moins sollicitant que les transports en ambulance, en accord avec les préconisations du médecin du travail dans son avis d’aptitude du 23 avril 2019, ne permet pas non plus d’établir que la maladie développée par le salarié, à l’origine de son arrêt de travail, n’était pas liée à l’exercice de l’activité salariée.
En effet, le transport de patients par VSL ne permet pas d’exclure la possibilité d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ni d’établir que cette rupture aurait une cause extérieure à l’activité professionnelle du salarié.
Et l’employeur, qui se limite à alléguer que le salarié n’a pas porté de patient lourd durant cette période, ne produit aucun élément permettant de démontrer que l’accident ne se serait pas produit au temps et au lieu du travail et qu’ainsi, la maladie du salarié ne serait pas d’origine professionnelle.
D’une troisième part, l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que l’inaptitude du salarié ne trouverait pas sa cause, même partielle, dans la maladie professionnelle du salarié.
En conséquence, dès lors que le salarié a été placé en arrêt de travail continu à compter du 30 août 2019 et qu’il a été déclaré inapte le 3 mai 2021 sans avoir repris le travail, l’existence d’un lien de causalité, même partiel, entre la maladie professionnelle du salarié et son inaptitude est établie.
Enfin, d’une quatrième part, il résulte de ces éléments que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
En effet, la société Ambulances Gaule a été informée de la décision de la CPAM de qualifier la maladie du salarié de maladie professionnelle le 24 septembre 2020 et cette décision n’a pas été remise en cause par la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2020 qui l’a seulement déclarée inopposable à l’employeur dans ses relations avec la caisse.
Par suite, la société Ambulances Gaule était tenue de verser au salarié l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article 1226-14 alinéa 1 susvisé du code du travail.
Il ressort du jugement entrepris, dans lequel il est indiqué que le conseil de prud’hommes s’est référé aux dernières conclusions déposées et développées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile, que le salarié a sollicité la somme globale de 9 778 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis et du doublement de l’indemnité de licenciement, sans faire la distinction entre les différents chefs de demande, cette distinction n’apparaissant pas non plus dans la motivation du jugement déféré à la cour.
L’employeur soutient que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 299,30 euros, que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s’élève à 1 893,92 euros brut, que l’ancienneté acquise du salarié est de 5 ans et de 7 mois, déduction faite de 1 an et 9 mois de la période de maladie du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021, et présente un calcul de l’indemnité légale de licenciement qu’il a versé au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, laquelle a été fixée par l’employeur à 3 210 euros.
Cependant, dès lors que la période d’arrêt de travail du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021 a la nature d’un arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle, il y a lieu de la prendre en compte dans le calcul de l’ancienneté conformément à l’article L. 1226-7 alinéa 4 du code du travail, laquelle s’établit donc à 7 ans et 3 mois.
En conséquence, compte tenu du salaire moyen brut sur les trois derniers mois, l’indemnité spéciale de licenciement s’élève à la somme de 8 334,96 euros net.
En application des dispositions des articles L. 1226-14 alinéa 1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, le salarié est fondé à solliciter une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à la somme qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler durant deux mois, soit la somme de 4 598,60 euros brut.
L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Et il ressort du reçu pour solde de tout compte du 31 mai 2021 portant la signature du salarié avec la mention manuscrite « Bon pour règlement des sommes indiquées » que la société Ambulances Gaule a versé à M. [F] la somme de 3 210 euros à titre d’indemnité de licenciement, et qu’elle ne lui a versé aucune somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, il reste dû au salarié par la société Ambulances Gaule les sommes suivantes :
— 5 124,96 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 598,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, conformément à la demande du salarié.
Le total de ces deux sommes étant inférieur à la somme globale retenue par les premiers juges au titre de ces deux créances, le jugement entrepris est infirmé sur le quantum des condamnations de ces chefs.
Sur la demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article L. 3141-5 5° du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 avril 2024 les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’employeur allègue avoir payé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat de travail équivalent à 61 jours de congés non pris, et produit une feuille de calcul de laquelle il ressort que le salarié avait acquis 72,44 jours de congés en août 2019, duquel l’employeur indique avoir déduit 12 jours de congés payés pris en avril (une journée) et en août 2019 (onze jours), soit un total de 60,44 jours qu’il a arrondi à 61 jours. Il indique par ailleurs n’avoir indemnisé aucun jour de congés payés pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021 au motif que le salarié était en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Il ressort du bulletin de salaire du mois d’août 2019 que le salarié avait acquis 61 jours de congés payés au titre de l’année N-1 et 7,50 jours au titre de l’année N, et que les jours de congés pris en avril et en août 2019 ont bien été pris en compte dans ces deux soldes, soit un total de 68,50 jours de congés payés non pris à la fin du mois d’août 2019.
En outre, dès lors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 30 août 2019, l’employeur était tenu de lui octroyer le bénéfice de jours de congés au cours de la suspension de son contrat de travail durant cette période à raison de 2,5 jours de congés payés par mois dans la limite d’une année, soit un total de 30 jours de congés payés.
Il en résulte que l’employeur devait un total de 98,50 jours de congés payés non pris au moment de la rupture de la relation de travail.
En conséquence, compte tenu du salaire de base et du taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire produits, l’employeur aurait dû verser une indemnité compensatrice de congés payés de 6 433,64 euros brut.
L’employeur ayant versé une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3 984,29 euros brut, il reste dû au salarié un solde de 2 449,35 euros brut.
L’employeur est condamné à payer cette somme à M. [F] à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Ambulances Gaule est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Ambulances Gaule à verser à M. [L] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Ambulances Gaule aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Ambulances Gaule à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes :
— 5 124,96 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 598,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, conformément à la demande du salarié,
— 2 449,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DEBOUTE la SARL Ambulances Gaule de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Ambulances Gaule aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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