Cassation 7 mars 2024
Infirmation 22 mai 2025
Rejet 7 mai 2026
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mars 2024, N° 16/02848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
S.A. VITEC
C/
[G]
[G]
[G]
[F]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02994 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRQ
Décision déférée à la cour;
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 07 Mars 2024, enregistré sous le n° 22-10.119 qui casse et annule partiellement l’arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d’appel de Nîmes, enregistré sous le n° 19/04287 statuant sur appel du jugement dutribunal de grande instance de Nîmes du12 août 2019, enregistré sous le n° 16/02848
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A. VITEC, société anonyme de droit luxembourgeois, représentée par sesreprésentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Autre qualité : appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [S] [G]
né le 28 Janvier 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Monsieur [K] [G]
né le 20 Septembre 1941 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
et
Monsieur [I] [G]
né le 31 Janvier 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Philippe REBOUL de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Autres qualités : intimés devant la 1ère cour d’appel
Maître [I] [F]
né le 10 Juin 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
Autre qualité : intimé devant la 1ère cour d’appel, Appelant à titre incident
Ordonnance de clôture du 11 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Hélène ALBESA, greffier lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant compromis du 22 mars 2011, Messieurs [K], [S] et [I] [G] (ci-après les consorts [G]) ont promis de vendre à la société Vitec, société anonyme de droit luxembourgeois (ci-après la SA Vitec), une parcelle de terrain sise [Adresse 6], cadastrée section [Cadastre 3] au prix de 4 400 000 euros.
Le compromis stipulait, outre diverses conditions suspensives, une faculté de substitution au bénéfice de l’acquéreur, le versement immédiat d’une somme de 200 000 euros à titre de dépôt de garantie et la réitération de l’acte de vente au plus tard le 30 juin 2011 par acte authentique dressé par Maître [U], notaire, avec la participation de Maître [F], notaire de la SA Vitec.
L’acte contenait également la clause suivante : "En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, même après la date fixée pour l’établissement de l’acte authentique, si pour une raison quelconque l’acquéreur ne pouvait ou ne voulait pas passer cet acte et/ou payer le prix et les frais, le vendeur pourra tenir le présent accord pour nul et non avenu quinze jours après une sommation de passer l’acte authentique par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier ; dans ce cas les parties seront déliées de tout engagement résultant des présentes conventions et le dépôt de garantie ci-dessus versé sera acquis définitivement au vendeur à titre d’indemnité d’immobilisation ; toutes les autorisations sont d’ores et déjà données à Maître [N] [U], notaire susnommé, rédacteur du présent acte pour remettre les fonds au vendeur. Dans ce cas, le vendeur ne pourra poursuivre l’acquéreur en réitération, ni solliciter de dommages et intérêts supplémentaires, l’indemnité couvrant le préjudice subi.".
La vente n’a pas été réitérée au terme convenu.
La société Ifalcon s’est par la suite substituée à la SA Vitec et par courrier du 20 décembre 2011, Maître [F] a informé Maître [U] qu’il lui ferait parvenir un projet d’acte tout en sollicitant le versement du dépôt de garantie.
Par courrier du 22 décembre 2011, Maître [U] a procédé au virement du dépôt de garantie à Maître [F] tout en lui indiquant de ne pas se dessaisir des fonds et qu’il y faisait opposition entre ses mains jusqu’à la signature de l’acte authentique dont la date avait été reportée au 26 janvier 2012.
La vente n’a pas été réitérée et, par acte du 16 février 2012, la société Ifalcon a fait assigner les consorts [G] aux fins de voir juger la vente parfaite.
Par jugement devenu définitif du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de la société Ifalcon.
En février 2014, Maître [F] a restitué à la SA Vitec la somme de 200 000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
Par actes des 27 mai et du 1er juin 2016, les consorts [G] ont fait assigner M. [U] et M. [F] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 200 000 euros avec intérêts.
Par acte du 21 novembre 2016, MM. [U] et [F] ont fait assigner en intervention forcée la SA Vitec aux fins de garantie.
Par jugement du 12 août 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— Déclaré recevable la demande présentée par les consorts [G] ;
— Condamné in solidum Maître [U], Maître [F] et la société Vitec à payer aux consorts [G] la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Vitec à relever et garantir intégralement MM. [U] et [F] de ces condamnations ;
— Débouté MM. [U] et [F] et la société Vitec de toutes leurs demandes ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [F] et la société Vitec aux dépens ;
— Condamné la société Vitec à relever et garantir intégralement MM. [U] et [F] de cette condamnation ;
— Dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à M. le procureur de la République de [Localité 9] afin qu’il soit informé du comportement de Maître [F].
Par déclaration du 8 novembre 2019, la société Vitec a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 juillet 2021, la cour d’appel de Nîmes a :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a condamné Maître [U] à payer aux consorts [G] la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et outre une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Vitec à relever et garantir intégralement Maître [U] de ces condamnations ;
— Confirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Débouté les consorts [G] de leurs demandes dirigées contre M. [U] ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. [U] aux fins de garantie par la société Vitec ;
— Condamné la société Vitec aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Vitec à payer aux consorts [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes.
La société Vitec a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 mars 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé l’arrêt attaqué sauf en ce qu’il a déclaré les consorts [G] recevables en leurs demandes et rejeté leur demande formée contre Monsieur [U] ;
— Mis hors de cause M. [U] ;
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire entre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
— Condamné les consorts [G] aux dépens ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a jugé que la promesse de vente conditionnait l’acquisition de la somme séquestrée au profit des promettants, à titre d’indemnité d’immobilisation, à la délivrance d’une sommation de signer l’acte authentique de vente, sans possibilité d’y déroger et que la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dispenser les acquéreurs de cette sommation et condamner la société Vitec à leur payer une certaine somme en estimant que les fonds séquestrés devaient leur revenir.
Par déclaration du 7 juin 2024, la SA Vitec a saisi la cour d’appel de Montpellier statuant sur renvoi après cassation.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 9 décembre 2024, la SA Vitec demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu le 12 août 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a :
— Condamné la société Vitec à payer aux consorts [G] la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Vitec à relever et garantir intégralement MM. [U] et [F] de ces condamnations ;
— Débouté la société Vitec de toutes leurs demandes ;
— Condamné la société Vitec aux dépens ;
— Condamné la société Vitec à relever et garantir intégralement MM. [U] et [F] de cette condamnation ;
Statuant à nouveau :
— Débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouter Maître [F] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Vitec ;
— Condamner in solidum les consorts [G] à payer à la société Vitec la somme de 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 en remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire ;
— Condamner in solidum les consorts [G] aux entiers dépens de première instance ;
— Condamner in solidum les consorts [G] à payer à la SA Vitec la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le tribunal de grande instance de Nîmes ;
— Condamner in solidum les consorts [G] à payer à la société Vitec la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant la cour d’appel de Nîmes
Y ajoutant :
— Condamner in solidum les consorts [G] aux dépens d’appel, y compris ceux engagés devant la cour d’appel de Nîmes ;
— Condamner in solidum les consorts [G] à payer à la SA Vitec la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant la cour d’appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 8 août 2024, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel ;
— Débouter les consorts [G] de toutes les réclamations présentées contre Maître [F] ;
Très subsidiairement, dans le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vitec à le relever et garantir de toutes condamnations ;
— Condamner la partie succombante à lui payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 31 janvier 2025, les consorts [G] demandent à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 12 août 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a :
— Condamné la société Vitec à payer aux consorts [G] la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Vitec à relever et garantir intégralement MM. [U] et [F] de ces condamnations ;
— Débouté la société Vitec de toutes leurs demandes ;
— Condamné la société Vitec aux dépens ;
Condamné la société Vitec à relever et garantir intégralement MM. [U] et [F] de cette condamnation ;
— Rejeté l’intégralité des demandes formulées par Me [F] dirigées contre les consorts [G] ;
— Condamné la SA Vitec et Me [F] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Aude Dardaillon.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de rappeler qu’après cassation, la cour d’appel de renvoi est exclusivement saisie des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Vitec et de Maître [F] et plus particulièrement de la délivrance ou non d’une sommation de signer l’acte authentique de vente, telle que prévue dans la promesse de vente.
En l’espèce, les consorts [G] font valoir que la mise en demeure prévue par le compromis de vente a bien été adressée à la SA Vitec et produisent aux débats la copie de la lettre recommandée adressée le 29 juin 2011 à la société Vitec et l’accusé de réception qui aurait été signé par cette dernière.
Or, si dans un courrier en date du 29 juin 2011, Maître [U] met en demeure la SA Vitec de signer l’acte de vente avant le 30 juin 2011, à défaut de quoi les vendeurs conserveront l’indemnité versée au compromis, force est de constater que la copie de l’accusé de réception versée aux débats ne mentionne ni le numéro de l’envoi, ni la date de dépôt, ni la date de réception du courrier du 29 juin 2011, de sorte que la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir avec certitude que ce courrier a bien été envoyé à la SA Vitec, d’autant plus que l’envoi d’une mise en demeure le 29 juin 2011 à une société domiciliée au Luxembourg pour une signature le lendemain 30 juin avant minuit et la circonstance que la copie de cet accusé de réception n’ait été produit par les vendeurs que devant la cour d’appel de renvoi, soit après plus de dix ans de procédure, conduisent à s’interroger sur la force probante de ce document, la SA Vitec contestant en outre que la signature apparaissant sur cet avis de réception puisse être la sienne, cette signature, contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], présentant des différences notables avec celle du représentant de la SA Vitec, Monsieur [O], telle qu’elle figure à la dernière page du compromis de vente.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [G] ne démontrent pas avoir adressé à la SA Vitec une sommation de passer l’acte authentique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, tel que prévu par le compromis de vente signé par les parties le 22 mars 2011et leur permettant de pouvoir prétendre à la remise à leur profit du dépôt de garantie, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande présentée à l’encontre de la SA Vitec et de Maître [F], ce dernier n’ayant pas commis une faute en remettant les fonds à la société Vitec alors que les vendeurs ne pouvaient plus y prétendre.
La société Vitec ayant exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en procédant au paiement de la somme de 210 000 euros, il convient de condamner in solidum Messieurs [S], [K] et [I] [G] à payer à la SA Vitec la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, date de l’assignation délivrée par les consorts [G] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum Maître [F] et la société Vitec à payer aux consorts [G] la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vitec à relever et garantir intégralement Maître [F] de ces condamnations ;
— débouté Maître [F] et la société Vitec de toutes leurs demandes ;
— condamné in solidum Maître [F] et la société Vitec aux dépens ;
— condamné la société Vitec à relever et garantir intégralement Maître [F] de cette condamnation ;
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à M. le procureur de la République de [Localité 9] afin qu’il soit informé du comportement de Maître [F] ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Messieurs [S], [K] et [I] [G] de leurs demandes présentées à l’encontre de la SA Vitec et de Maître [I] [F] ;
Condamne in solidum Messieurs [S], [K] et [I] [G] à payer à la SA Vitec la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, date de l’assignation délivrée par les consorts [G] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum Messieurs [S], [K] et [I] [G] à payer à la SA Vitec la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel (cour d’appel de Nîmes et cour d’appel de renvoi) ;
Condamne in solidum Messieurs [S], [K] et [I] [G] à payer à Maître [I] [F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum Messieurs [S], [K] et [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Débauchage ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrat de travail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Thé ·
- Commerce
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Bilan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux du ressort ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Boulangerie ·
- Management ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Fumée ·
- Création ·
- Malfaçon ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Videosurveillance ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Concession ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Faute grave ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Avis
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Ut singuli ·
- Gérant ·
- Action sociale ·
- Faute de gestion ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Cellule ·
- Séparation familiale ·
- Mère ·
- Indemnisation ·
- Détention provisoire ·
- Célibataire ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Casier judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Irradiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Nomade ·
- Idée ·
- Voyage ·
- Comités ·
- Casino ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Tourisme ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.