Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/412
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02463
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3XB
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. DMK-A, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 838 057 495
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour,
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [O] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DMK-A qui est inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 838 057 495,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S.U. DMK-A, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour, qui a déposé le mandat le 18/05/2023,
INTIME :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR,
Avocat plaidant : Me Samy IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTERVENANTES FORCEES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [O] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PTN PLATRERIE (anciennement dénommée société DMK-B) qui est inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 808 591 283,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
AGS (CGEA DE [Localité 5]), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [G], né le 05 octobre 1987, a été embauché par la société EURL DMK-B selon contrat à durée indéterminé à compter du 06 août 2018, en qualité de conducteur de travaux, catégorie ETAM, niveau F.
A compter du 1er juin 2019, il a été promu au H de la classification conventionnelle et a perçu un salaire mensuel de 2.896,90 ' brut.
Par courrier du 06 avril 2020, la société DMK-B lui a notifié son licenciement pour faute grave pour manquement à l’obligation de loyauté pour avoir créé une société concurrente aux sociétés DMK-A et DMK-B, et avoir établi un devis avec des prix inventés, trop bas, sans procuration, dans l’intention de nuire.
Le 30 octobre 2020 la société DMK-B est devenue Eurl PTN plâtrerie.
Le 03 mars 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande à l’encontre des sociétés DMK-A et DMK-B, et Eurl PTN plâtrerie aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 08 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a':
— déclaré la demande recevable et bien fondée,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer,
— dit et jugé que la relation de travail entre le demandeur et «'la société DMK-B, la société DMK-A et la société PTN plâtrerie'» est établie,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné solidairement «'la société DMK-B, la société DMK-A et la société PTN plâtrerie'» à verser à Monsieur [G] les sommes de':
* 5.839,98 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.896,90 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 289,69 ' au titre des congés payés y afférents,
* 1.216,65 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.203,15 ' à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés DMK-B, DMK-A et PTN plâtrerie au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté les parties pour le surplus.
L’EURL DMK-A a, le 24 juin 2022, interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU «'EURL DMK-A'», a ordonné la cessation immédiate de l’activité, et a désigné la SELARL MJ AIR, en la personne de Maître [O] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 05 février 2024, le tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de l’Eurl PTN plâtrerie, et a désigné la SELARL MJ AIR, en la personne de Maître [O] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024 la Sarl DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR elle-même prise en la personne de Maître [V] demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— faire droit aux demandes, fins et prétentions des concluantes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger le défaut de qualité et d’intérêt de Monsieur [G] à agir en justice à l’encontre de la Sarl DMK-A celle-ci n’ayant jamais été son employeur,
En conséquence
— déclarer les demandes formées par Monsieur [S] [G] « à l’encontre des concluantes » irrecevables,
— mettre hors de cause la Sarl DMK-A,
— débouter Monsieur [S] [G] de toute demande formée « contre les concluantes »,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’ensemble des intimés,
En toute hypothèse
— condamner Monsieur [S] [G] à payer à la Sarl DMK-A représentée par son liquidateur judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5.000 ' pour la procédure de d’appel, et de 2.000 ' pour la procédure de première instance,
— condamner Monsieur [S] [G] aux entiers frais et dépens des deux procédures.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2025, Monsieur [S] [G] demande à la cour de':
— déclarer les conclusions recevables et bien fondées,
In limine litis,
— dire et juger l’intervention volontaire de la SASU DMK-A irrecevable,
— dire et juger les demandes sociétés DMK-A irrecevables en raison des demandes nouvelles,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
Sur le fond,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— suite à la liquidation judiciaire de la société la société DMK-A immatriculée sous le n°838057495 et la société PTN Plâtrerie
— fixer les créances de Monsieur [S] [G] au passif de la société DMK-A immatriculée sous le n°838057495 et la société PTN Plâtrerie immatriculée sous le numéro 808591283 à lui verser les sommes de':
* 5.839,98 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.896,90 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et
289,69 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.216,65 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.203,15 ' à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5].
— Condamner la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [V] liquidateur judiciaire de la société PTN Platrerie et de la société DMK-A aux dépens.
La société PTN Platrerie, anciennement DMK-B, régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée à la procédure.
L’AGS CGEA de [Localité 5] a été assignée par Monsieur [S] [G] dans le cadre des deux procédures collectives. L’AGS n’était ni présente ni représentée à la procédure.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
— Sur les diverses sociétés parties à la procédure
La SARL DMK-A immatriculée sous le n°838'057 495, a régulièrement interjeté l’appel, alors qu’elle était in bonis le 24 juin 2022. Par jugement 19 décembre 2022 elle a été placée en liquidation judiciaire. Elle est représentée dans la présente procédure par son liquidateur judiciaire qui a régulièrement conclu. L’AGS a régulièrement été mise en cause par acte du 26 mai 2023.
La société DMK-B qui a embauché Monsieur [S] [G] et qui est l’auteur de la lettre de licenciement du 06 avril 2020 est devenue le 30 octobre 2020 la société PTN Platrerie immatriculée sous le numéro 808'591 283. Elle a été assignée par acte du 21 novembre 2022 conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La société PTN Platrerie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 19 décembre 2022. Son liquidateur judiciaire ainsi que les AGS ont régulièrement été mis en cause. Cette société n’est pas représentée à la procédure.
Le jugement a condamné les trois sociétés solidairement.
I. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SASU DMK-A
La SASU DMK-A, dont l’avocat a déposé le mandat le 18 mai 2023, est néanmoins intervenue volontairement à la procédure le 10 août 2022 en établissant un acte d’intervention volontaire et des conclusions au nom d’une part de la SASU DMK-A et d’autre part de l’Eurl DMK-A. Le dépôt de mandat laissant subsister ses conclusions, il appartient à la cour de répondre à l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Monsieur [G] considère que l’intervention de la SASU DMK-A est irrecevable au motif qu’elle ne démontre pas qu’elle ne serait pas partie au litige en première instance, alors qu’elle dispose du même N° SIRET que la société DMK-A.
Le litige a été inutilement complexifié par l’usage de qualification de la société à tour de rôle de Sasu, de Sarl, d’Eurl ou encore de Sarlu.
Ces qualificatifs sont en l’espèce sans incidence puisqu’il s’agit toujours de la même et unique société DMK-A immatriculée sous le n°838'057 495 qui est une société à responsabilité limitée. Le jugement a été rendu (notamment) contre cette société, c’est elle qui a fait appel, et qui, représentée par son liquidateur judiciaire, conclut sous l’intitulé de société à responsabilité limitée DMK-A.
L’intervention d’une SASU DMK-A qui ne démontre pas être une personne morale différente, est par conséquent irrecevable puisque la société DMK-A immatriculée sous le n°838'057'495 est d’ores et déjà partie à la procédure.
Ses conclusions au fond ne seront par conséquent pas examinées.
II. Sur l’irrecevabilité des demandes «'des sociétés DMK-A'»
Monsieur [S] [G] soulève par ailleurs dans le dispositif de ses conclusions une irrecevabilité en raison des demandes «'des sociétés DMK-A'» qui seraient nouvelles.
Cette irrecevabilité qui n’est pas motivée et est imprécise s’agissant «'des sociétés DMK-A'» ne peut-être que rejetée.
III. Sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [G]
La Sarl DMK-A soulève le défaut de qualité et d’intérêt de Monsieur [G] à agir en justice à son encontre au motif qu’elle n’aurait jamais été son employeur.
En réalité, sous couvert de fins de non-recevoir, la société DMK-A demande à la cour de statuer sur le bien-fondé de l’existence d’un contrat de travail.
Or, il a été ci-après jugé que Monsieur [S] [G] a bien la qualité de salarié envers cette société de sorte que la fin de non-recevoir ne peut-être que rejetée.
IV. Sur les ou les employeurs
Il est établi que la société DMK-B, devenue PTN Platrerie, est l’employeur de Monsieur [S] [G] en ce que elle a conclu avec le salarié un contrat de travail, un avenant, a établi des fiches de paye, lui a fourni du travail, versé un salaire, et a procédé à son licenciement.
Monsieur [S] [G] affirme avoir également travaillé sous un lien de subordination avec la société DMK-A et à titre subsidiaire invoque une situation de co-emploi à l’égard des deux sociétés DMK-A, et B.
Il résulte de la procédure que les deux sociétés qui ont la même activité, sont jusqu’au licenciement, dirigées par le même gérant en la personne de Monsieur [H] [B], et ont même siège social.
Monsieur [S] [G] verse aux débats divers documents établissant qu’il intervenait sur des chantiers en prenant en charge les lots cloison, plâtrerie pour le compte de la société DMK-A. Son nom, ainsi que celui de la société sont expressément mentionnés sur ces documents. Ainsi, plusieurs compte-rendus de chantier ont été établis en ces termes entre le 13 novembre 2019 et le 11 mars 2020. La société DMK-A a elle-même édité six factures à son entête entre le 22 novembre 2019 et le 27 janvier 2020 en mentionnant que l’affaire est suivie par Monsieur [S] [G].
Enfin, la lettre de licenciement elle-même prouve cette confusion dans l’affectation du salarié sur les chantiers de l’une ou de l’autre des sociétés. En effet bien que la lettre de licenciement soit rédigée à l’entête de la société DMK-B, il est reproché au salarié un manquement à son obligation de loyauté pour avoir créé une société concurrente aux sociétés DMK-A et DMK-B. Le second grief qui lui est reproché consiste en l’établissement d’un devis critiqué « pour le compte de DMK-A'» dans «'le seul but de nuire à DMK'».
Il résulte de ces différents éléments que Monsieur [S] [G] était placé sous la subordination de Monsieur [H] [B], gérant qui agissait tantôt pour le compte de la société DMK-A, tantôt pour celui de la société DMK-B.
Par conséquent, la Sarl DMK-A est également l’employeur de Monsieur [S] [G], le jugement est sur ce point confirmé.
En revanche la société DMK-B n’ayant plus d’existence légale, pour être devenue la Sarlu PTN Platrerie, ne peut être condamnée. Le jugement est sur ce point infirmé.
V. Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
A. Sur le manquement à l’obligation de loyauté
La création par le salarié d’une société dans le même domaine d’activité n’est pas contestée. Néanmoins Monsieur [S] [G] déclare que l’employer avait été informé de la création envisagée de la société.
Monsieur [S] [G] établit cette connaissance par la production de l’attestation de Monsieur [J] [Z], ingénieur travaux, qui témoigne d’une réunion qui s’est déroulée le 25 février 2020 dans les locaux de l’entreprise DMK-B en sa présence, celle du gérant Monsieur [B], son collaborateur, et Monsieur [S] [G]. Le témoin explique que lors de cette réunion a notamment été évoqué le projet de Monsieur [S] [G] de créer sa propre société, et qu’ils ont convenu que certains projets en cours pourraient être confiés éventuellement à cette nouvelle société, sous réserve de l’accord du maître de l’ouvrage.
Il résulte de ces témoignages que non seulement l’employeur de Monsieur [S] [G] était informé de son projet de création de sociétés, mais qu’il l’approuvait et envisageait de lui confier des travaux. Par conséquent ce grief n’est absolument pas constitué.
B. Sur l’intention de nuire
L’employeur reproche à Monsieur [G] d’avoir établi un devis et signé un marché pour le compte de DMK-A sans aucune procuration ni délégation de pouvoir, dans le seul but de nuire à la société DMK.
Monsieur [G] considère qu’il s’agit d’un scénario monté de toute pièce par l’employeur, et dont les prétendus faits fautifs datant du 14 janvier 2020 seraient prescrits.
L’employeur ne conteste pas la date invoquée des faits fautifs, ni ne soutient une connaissance tardive de ceux-ci.
L’article L. 1332-4 du code du travail, dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le premier grief n’a pas été retenu. Ce second grief est par conséquent le seul à demeurer en discussion. Or, la convocation à l’entretien préalable n’a pas été effectuée dans les deux mois suivants les faits fautifs. Ce grief, en application du texte précité, est par conséquent prescrit.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des deux griefs visés dans la lettre de licenciement n’est retenu de sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
C. Sur les conséquences financières
L’indemnité de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts, contestés dans leur principe, ne le sont pas dans leur montant.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle'; en application de l’article L 1235-3 du code du travail le conseil de prud’hommes a justement évalué l’indemnisation à la somme de 5.839,98 ', sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme brut.
Le jugement sera néanmoins infirmé afin de procéder à la fixation de ces créances aux procédures de liquidation judiciaire des deux sociétés.
Par ailleurs la société DMK-B n’a plus d’existence et est l’ancienne dénomination de la Sarlu PTN Platrerie. Par conséquent aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de la société DMK-B. Le jugement est infirmé sur ce point.
VI. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le conseil de prud’hommes a condamné solidairement les trois sociétés au paiement d’une somme de 1.203,15 ' à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, sans aucune motivation de cette condamnation.
Le licenciement est intervenu le 06 avril 2020. Monsieur [S] [G] justifie par sa réclamation du 28 avril 2020 qu’il ne disposait pas des documents de fin de contrat à cette date.
Cependant, le salarié ne précise pas la date de remise des documents de fin de contrat qui sont par ailleurs quérables, et non portables. Il résulte de l’attestation d’ouverture de droits du 14 mai 2020 que l’indemnisation débutait dès le 05 mai 2020. Monsieur [S] [G] ne tient pas compte du délai de carence. Par conséquent, ce chef de demande est rejeté, et le jugement par conséquent infirmé sur ce point.
VII. Sur les demandes accessoires
L’AGS doit sa garantie, qui n’est que subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, et dans la limite d’un des trois plafonds résultant des articles L3253-17, et L3253-5 du code du travail. Le présent arrêt lui est déclaré opposable.
Le jugement entrepris est infirmé s’agissant de la condamnation solidaire des trois sociétés au paiement de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens.
L’équité commande de fixer au passif des sociétés DMK-A et PTN Platrerie, une somme globale de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
La Sarl DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [V] qui succombe est par voie de conséquence déboutée de ses demandes de frais irrépétibles.
Les deux sociétés sont par ailleurs condamnées aux dépens des deux procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, réputé contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la Sasu DMK-A';
REJETTE l’irrecevabilité des demandes nouvelles «'des sociétés DMK-A'»';
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, et d’intérêt à agir de Monsieur [S] [G]';
CONFIRME le jugement rendu le 08 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il':
— déclare la demande recevable et bien fondée,
— dit et juge qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer,
— dit et juge que la relation de travail entre le demandeur et la société DMK-B, la société DMK-A et la société PTN plâtrerie’est établie,
— dit et juge que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse,
— déboute les parties pour le surplus';
INFIRME le jugement sur le surplus, et Y ajoutant,
FIXE les créances de Monsieur [S] [G] au passif de la société DMK-A immatriculée sous le n° 838'057'495, et de la société PTN Platrerie immatriculée sous le n° 808'591 283 aux sommes suivantes :
* 5.839,98 ' brut (cinq mille huit cent trente neuf euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.896,90 ' brut (deux mille huit cent quatre vingt seize euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 289,69 ' brut (deux cent quatre vingt neufs euros et soixante neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 1.216,65 ' net (mille deux cent seize euros et soixante cinq centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.000 ' (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
DIT et JUGE que le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5]';
DEBOUTE la société DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DMK-A immatriculée sous le n°838'057'495, et la Société PTN Platrerie immatriculée sous le numéro 808'591 283 aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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