Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 26 janv. 2023, n° 20/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 6 mars 2020, N° F17/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/
GM
Rôle N° RG 20/04362 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZEP
S.A.S. AZUR TRAVAUX
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/01/23
à :
— Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 06 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00149.
APPELANTE
S.A.S. AZUR TRAVAUX, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Marie-pierre PESENTI de la SELARL KELTEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Z] a été engagé par la société Azur Travaux, à compter du’ 10 avril 2007, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon N2P1, coefficient 125, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.592,54 euros pour un temps complet de 151,67 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics.
M. [X] [Z] est devenu maçon-chef d’équipe, classé N3P1 au coefficient 150, poste occupé au dernier état des relations contractuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.047,55 euros.
Le contrat de travail de Monsieur [Z] est suspendu pour maladie à compter du 5 août 2016 puis à compter du 25 octobre 2016.
Il est examiné par le médecin du travail le 28 octobre 2016 dans le cadre de la première visite de reprise.
Les conclusions sont les suivantes: « Inaptitude temporaire à son poste de travail. A revoir le 14 novembre. Inaptitude définitive envisagée. (…) »
A l’issue de la seconde visite de reprise le 14 novembre 2016, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : « Inaptitude définitive à son poste. 2ème visite (article R 4624-31 du code du travail). A reclasser à un poste de type : télétravail à domicile. Etude de poste réalisée le 7 novembre 2016. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2016, M. [X] [Z] est convoqué à un entretien préalable du 9 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le salarié était dispensé d’exécuter son préavis, en raison de son état de santé.
Monsieur [Z] a saisi le 22 février 2017 le conseil de prud’hommes de Grasse des demandes suivantes :
— nullité du licenciement
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros
— dommages et intérêts pour rupture abusive 5.000 euros
— dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement moral 10.000 euros
— article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Grasse a':
— déclaré que le licenciement de M. [X] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Azur Travaux à payer à M.[X] [Z]':
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Azur Travaux aux dépens de l’instance,
— ordonné le remboursement par la société Azur Travaux a Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] [Z] du jour du licenciement an jour du jugement prononce dans la limite de six mois d’indemnités de chomage.
— rejeté toutes les autres demandes.
La société Azur Travaux interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’appelante précise que l’appel tend à la réformation et/ou à l’annulation du jugement, en ses dispositions qui ont:
— déclaré que le licenciement de M. [X] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse – -condamné l’employeur à payer à M. [X] [Z] :
25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Azur Travaux aux dépens de l’instance
— ordonné le remboursement par la société Azur Travaux à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [X] [Z] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités dechômage
— rejeté les demandes formées par la société Azur Travaux
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le’ 24 novembre 2020 la société Azur Travaux demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré que le licenciement de M.[X] [Z] est dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
— condamné la société Azur Travaux à payer à M.[X] [Z] les sommes de :
' 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Azur Travaux aux entiers dépens de l’instance
— ordonné le remboursement parl’employeurdes indemnités de chômage versées à M.[X] [Z] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
— rejeté les demandes formées par la société Azur Travaux
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la prétention de M. [Z] relative aux manquements allégués aux obligations de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité.
statuant à nouveau :
— débouter M. [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
le condamner à titre reconventionnel à verser à la société Azur Travaux 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la société Lexavoué Aix-En-Provence , avocats aux offres de droit.
— débouter [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Sur son obligation de reclassement, l’employeur fait valoir qu’il l’a bien respectée. Assujetti à une obligation de recherche de reclassement, il a interrogé le médecin du travail par courrier du 18 novembre 2016 en ces termes : « Votre suggestion d’un télétravail à domicile signifie-t-elle que seul un poste sédentaire sans même de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail est compatible avec son état de santé ' » La réponse du médecin du travail était affirmative : " (…) seul un reclassement à un poste de type télétravail à domicile est possible pour votre salarié M. [Z] [X], c’est-à-dire un poste sédentaire sans même de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail."
L’employeur précise n’avoir pas pu procéder au reclassement en interne du salarié’ pour les motifs suivants': il disposait de':
— postes non sédentaires (c’est-à-dire la majorité pour une activité de travaux publics)': exclus
— postes sédentaires administratifs: pourvus et non compatibles avec un télétravail à domicile,l’information traitée n’étant pas exclusivement au format électronique,
— poste sédentaire non administratif pouvant s’accommoder d’un télétravail : poste de dessinateur au sein du bureau d’études. Poste pourvu et exigeant des compétences spécifiques non détenues par le salarié.
Il ajoute qu’il n’est pas parvenu non plus à reclasser le salarié en externe.La recherche de reclassement a, comme il se doit, été étendue au groupe auquel appartient la société Azur Travaux et elle s’est également révélée vaine.
Le groupe Minetto auquel appartient la société Azur Travaux est composé des sociétés suivantes :
— Société mère holding : holding Minetto
— Sociétés filles : Entreprise Minetto, Azur Travaux, Ros’eau.
La société Azur Travaux a donc sollicité les sociétés Holding Minetto, Entreprise Minetto et Ros’eau en leur demandant, après leur avoir communiqué les caractéristiques du poste occupé par le salarié déclaré inapte ainsi que le libellé des restrictions médicales, de lister leurs éventuels postes disponibles.
Les lettres ont été adressées en lettres recommandées avec accusé de réception et par télécopie et les réponses ont été expédiées sur le même mode. Les sociétés du groupe ont indiqué n’avoir aucun poste disponible.
L’obligation de reclassement incombant à l’employeur a été respectée. Le licenciement prononcé par la société Azur Travaux est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, le reclassement interne comme externe étant impossible.
S’agissant de son obligation de sécurité, la société Azur Travaux affirme l’avoir également respectée.le salarié n’a jamais émis de réclamation sur quelque sujet que ce soit au cours de la relation de travail.
Précisément sur le fait que le salarié prétende être lésé car selon ses indications il travaille 8 heures par jour et ne serait payé que 7 heures, la société Azur Travaux répond que le personnel de chantier est soumis au régime de la modulation du temps de travail en vertu d’un accord d’entreprise signé en 1999. Ce régime permet classiquement de ne pas décompter les heures supplémentaires à la semaine civile mais sur une période pouvant atteindre l’année.
L’employeur fait encore valoir qu’il n’y a aucune contestation sur le fait que lorsque le salarié travaille une semaine complète, il travaille 40 heures hebdomadaires (soit 8 heures par jour sur 5 jours). Ces semaines de 40 heures se compensent avec des semaines sans travail (prise de RTT). C’est le principe même de la modulation.
Concernant l’hygiène et la sécurité,l’accès aux toilettes sur chantier et à l’eau pour se désaltérer, l’employeur indique communiquer’ les justificatifs de location mensuelle de sanitaires mobiles depuis 2013 auprès de l’entreprise Sebach.
Il ajoute que':
— pour les chantiers de courte durée, la société a affiché depuis 2014 dans l’agence, consécutivement à une demande du délégué du personnel, qui en atteste d’ailleurs, la liste des WC publics des Alpes Maritimes. Les mairies sont ainsi régulièrement sollicitées pour recenser leurs WC publics et les localiser.
— une attestation d’une salariée femme, Madame [Y], occupant le poste de chauffeur poids-lourds, aux termes de laquelle : « Je travaille chez Azur Travaux depuis 12 ans comme chauffeur PL, j’ai toujours sur le chantier des toilettes à ma disposition, ce qui est fort confortable en tant que femme. D’autre part, je récupère des bouteilles d’eau au dépôt. »
Sur les reproches faits par le salarié concernant les pressions dont il dit avoir été victime, la société Azur Travaux rétorque que ce dernier s’est toujours manifesté par un caractère fort au travail. Ses collègues le décrivent comme quelqu’un parlant fort, criant sur ses chantiers et insultant les ouvriers. Les mêmes attestent que ses chefs, les chefs d’agence et les conducteurs de travaux n’exerçaient aucune pression sur lui.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, M [X] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ,
— susbidiairement en cas où le jugement dont appel serait infirmé :
— condamner l’employeur à lui payer 30.000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi.
— subsidiairement condamner la société Azur Travaux à lui régler 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement sérieux.
Les possibilités de reclassement du salarié doivent être recherchées dans l’entreprise (y compris dans les autres secteurs d’activité développées par l’entreprise), mais également :
' dans le groupe de sociétés auquel l’employeur appartient le cas échéant (reclassement parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel) ;
' dans les entreprises avec lesquelles l’employeur entretient des relations de partenariat offrant des possibilités de permutation du personnel ;
Or, aucune mention n’est faite sur les partenaires de la Holding Minetto.
Le salarié invoque ensuite les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Il est notamment reproché à l’employeur':
— de ne pas payer l’heure de 7 heures à 8 heures,
— d’effectuer un travail effectif de 40 heures par semaine payé 35 heures,
— d’être payé pour leurs droits de déplacements, de panier et de le faire apparaître de façon séparée sur le bulletin de salaire,
— de fournir des bulletins de salaires incompréhensibles et illisibles.
Les salariés ont sollicité depuis un certain temps le droit à leur dignité. L’employeur ne leur donnait pas accès à l’eau et aux toilettes lorsqu’ils sont sur des chantiers. En sa qualité de chef d’équipe, l’intimé recevait quotidiennement les doléances des ouvriers. M. [X] [Z] ajoute qu’il était lui même victime des ces manquements graves, étant atteint d’un diabète de type II.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation’légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la’sécurité’et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur’qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les’articles L. 4121-1'et’L. 4121-2 du Code du travail'» .
D’abord, le salarié verse aux débats une lettre de pétition attribuée à certains salariés de l’entreprise Azur Travaux dénonçant certains des manquements reprochés par le salarié à l’employeur. Toutefois, ce document n’est pas de nature à emporter suffisamment la conviction du tribunal. Il n’est pas daté et rien ne permet d’affirmer qu’il a été remis à l’employeur par un moyen quelconque. Quatre des salariés sur les seize noms que comporte la pétition ont chacun délivré une attestation à l’employeur précisant qu’ils n’avaient pas signé ce document.
Pour ce qui est du grief du salarié relatif au fait que l’heure de 7 heures à 8 heures ne serait pas payée, ce dernier ne verse pas aux débats d’élément suffisamment précis. Il se contente en effet seulement de dire que son employeur ne lui payait pas l’heure de 7 heures à 8 heures, sans dater ces faits, sans fournir des éléments de contexte, sans même produire un décompte même grossier de ces prétendues heures effectuées.
De plus, l’employeur reconnaît le fait que lorsque le salarié travaille une semaine complète, il travaille 40 heures hebdomadaires (soit 8 heures par jour sur 5 jours).
Il verse aux débats':
— l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail dont il résulte que le personnel de chantier est soumis au régime de la modulation du temps de travail en vertu d’un accord d’entreprise signé en 1999,
— des exemples de fiches contradictoires mensuelles nominatives des heures travaillées qui établissent que chaque mois, le temps de travail effectué est récapitulé sur une fiche signée par M. [X] [Z]
Ces fiches précisent en fonction de la moyenne à respecter de 35 heures hebdomadaires, si le salarié est en crédit (sur un mois il fait plus de 151,67 heures) ou en débit d’heures (sur un mois il fait moins de 151,67 heures), crédit et débit se compensant.
Il produit enfin un exemple de récapitulatif de fin de période et de bulletins de salaire de régularisation de septembre 2015, qui montrent qu’en fin de période de modulation (en l’occurrence à mi-septembre dans l’entreprise), si la moyenne de 35 heures hebdomadaires est dépassée (nombre d’heures supérieur à 1.600 heures sur l’année) le dépassement fait l’objet d’un paiement assorti des majorations.
Le grief du salarié tenant au fait que l’employeur paie 35 heures de travail alors que le travail effectif du salarié était de 40 heures n’est pas suffisamment caractérisé.
Le salarié fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir donné accès aux toilettes lorsqu’il était sur les chantiers.
L’article R4534-144 du code du travail dispose':sur les chantiers, des cabinets d’aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.
L’article R4534-137du code dut ravail ajoute':
Sous réserve de l’observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n’excède pas quatre mois, aux obligations relatives :
1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.
L’article R 4534-140 du code du travail énonce': Lorsque les installations prévues à l’article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d’assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d’aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l’abri des intempéries. L’utilisation d’un local en sous-sol est exceptionnelle et n’est tolérée que s’il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l’aérer et de l’éclairer convenablement
L’article R 4534-145 du même code dispose enfin': Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d’aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l’employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
Il résulte de ces dispositions légales que l’employeur est débiteur d’une obligation de mettre à la disposition des travailleurs des toilettes quand ils sont sur les chantiers d’une durée de quatre mois et plus. Pour les chantiers d’une durée inférieure, l’employeur doit utiliser des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet pour permettre aux travailleurs de disposer de cabinets d’aisances. Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, l’employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
Il revient à l’employeur de montrer qu’il s’est libéré de ses obligations à l’égard de M. [X] [Z].
L’employeur n’établit que pour les chantiers de plus de quatre mois, il a mis à la disposition du salarié intimé des toilettes. En effet, il se limite à produire quelques factures de locations de sanitaires pour deux chantiers différents seulement, sans détailler les chantiers sur lesquels l’intimé a travaillé. En outre, il produit une seule attestation d’une salariée dont le témoignage est au demeurant trop généraliste pour rapporter la preuve requise de l’employeur.
Pour les chantiers de courte durée, l’employeur indique ceci': «'pour les chantiers de courte durée, la société a affiché depuis 2014 dans l’agence, consécutivement à une demande du délégué du personnel, qui en atteste d’ailleurs, la liste des WC publics des Alpes Maritimes. Les mairies sont ainsi régulièrement sollicitées pour recenser leurs WC publics et les localiser'».
Or, s’agissant de ces chantiers de courte durée, l’employeur n’indique pas en quoi il n’a pas pu utiliser des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet pour permettre aux travailleurs de disposer de cabinets d’aisances. En outre, il ne démontre pas suffisamment avoir recherché à proximité de ces types de chantiers, un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes et ce concernant M. [X] [Z]. En effet, il se limite à produire aux débats trois lettres simples non signées envoyées à trois mairies différentes en ne détaillant pas le nombre et la localisation des chantiers de courte durée sur lesquels le salarié a été affecté. L’attestation de M. [I] est très généraliste et ne concerne que l’année 2014.
Il existe donc un manquement de la société Azur Travaux à son obligation de sécurité concernant l’accès de M. [X] [Z] aux toilettes quand il travaille sur les chantiers.
Le salarié reproche enfin à l’employeur de ne pas lui avoir donné accès à l’eau lorsqu’il était également sur les chantiers.
L’article R 4534-141 du code du travail dispose': Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d’eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante, un réservoir d’eau potable d’une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
Dans les chantiers mentionnés à l’article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d’un orifice pour dix travailleurs. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs.
L’article R 4534-143 dispose enfin': L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur.
Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.
Il appartient à l’employeur débiteur d’une obligation légale de mettre à la disposition des travailleurs sur les chantiers une quantité d’eau potable suffisante, de justifier qu’il s’est bien libéré de cette obligation.
Pour tenter de justifier que M. [X] [Z] a disposé d’une une quantité d’eau potable suffisante pour assurer sa propreté individuelle, l’employeur verse aux débats des factures de location de sanitaires insuffisamment renseignées. Ces factures ne permettent pas de s’assurer que les salariés disposaient de l’accès à l’eau potable. De plus, elles ne concernent que deux chantiers et rien ne permet d’affirmer que M. [X] [Z] a travaillé sur ces chantiers en particulier. Enfin l’attestation de Mme [Y] qui dit seulement avoir pu récupérer des bouteilles d’eau au dépôt est trop généraliste pour démontrer que M. [X] [Z] a pu disposer d’eau potable en quantité suffisante sur ses chantiers sur lesquels il a travaillé.
Il existe donc un manquement de la société Azur Travaux à son obligation de sécurité concernant l’accès de M. [X] [Z] à l’eau potable quand il travaille sur les chantiers.
Si le salarié reproche enfin à l’employeur de ne pas lui avoir remis des bulletins de salaires lisibles et compréhensibles, ce dernier ne détaille pas en quoi les bulletins de salaires n’étaient pas clairs, ni ne fournit aucun exemplaires des bulletins litigieux. En outre, il n’indique pas en quoi un tel manquement (non avéré) serait attentatoire à l’obligation de sécurité de l’employeur.
S’agissant des pressions dénoncées par le salarié, celui-ci ne verse aucun élément de preuve aux débats. Le certificat médical du 26 janvier 2017 de son médecin psychiatre indique ceci':'«'Son état clinique est inchangé, il présente toujours un épisode dépressif majeur en lien avec une souffrance au travail. Malgré la poursuite du soutien psychothérapeutique et un traitement médicamenteux, l’évolution n’est pas suffisante pour envisager un retour dans son entreprise. Une inaptitude est la seule solution pour le patient'». Les arrêts de travail du salarié précisent que celui-ci souffre d’un épisode caractérisé sévère ou d’une dépression.
Ces éléments médicaux ne renseignent pas sur les éventuelles pressions dont le salarié fait état. En tout état de cause, le médecin peut seulement établir un diagnostic médical sur l’état de santé mentale du salarié, mais il n’a pas été le témoin des conditions de de travail sur les chantiers.
Le salarié parvient donc à démontrer des manquements de la société Azur Travaux à son obligation de sécurité concernant l’accès de M. [X] [Z] aux toilettes et à l’eau potable quand il travaillait sur les chantiers.
M. [X] [Z] a été engagé par la société Azur Travaux à compter du’ 10 avril 2007 et il a été licencié le 14 décembre 2016.
Le préjudice du salarié en lien avec les manquements de l’employeur est réel et il lui sera accordé une somme de 7000 euros de dommages intérêts, laquelle couvre intégralement son préjudice.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Azur Travaux à payer à M. [X] [Z] la somme de 7000 de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’obligation de reclassement de l’employeur
Selon l’article L 1226-2 du code du travail du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 , applicable à ce licenciement prononcé le 14 décembre 2016': Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, à l’issue de la seconde visite de reprise le 14 novembre 2016, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant concernant le salarié : « Inaptitude définitive à son poste. 2ème visite (article R 4624-31 du code du travail). A reclasser à un poste de type : télétravail à domicile. Etude de poste réalisée le 7 novembre 2016. »
Du fait de cette inaptitude déclarée par le médecin du travail, la société Azur Travaux était désormais débitrice d’une obligation de reclassement envers le salarié sur un emploi comparable. Soutenant avoir respecté son obligation de reclassement, la société Azur Travaux doit néanmoins démontrer s’en être libérée.
La recherche de’reclassement’à laquelle l’appelante était astreinte devait s’opérer tant dans l’entreprise que dans le groupe.
Suite à la délivrance de l’avis d’inaptitude de son salarié, l’employeur établit tout d’abord avoir interrogé le médecin du travail par courrier du 18 novembre 2016 , pour avoir des précisions sur la portée de cet avis, en ces termes : « Votre suggestion d’un télétravail à domicile signifie-t-elle que seul un poste sédentaire sans même de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail est compatible avec son état de santé ' » .
Le médecin du travail lui a répond par l’affirmative': «'" (…) seul un reclassement à un poste de type télétravail à domicile est possible pour votre salarié Monsieur [Z] [X], c’est-à-dire un poste sédentaire sans même de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail."
Compte tenu des indications apportées par le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié à exercer d’autres tâches existantes dans l’entreprise, la recherche de reclassement de l’employeur devait exclusivement porter sur des postes de télétravail à domicile sans aucun déplacements du salarié pour se rendre à son travail.
La société Azur Travaux produit le registre du personnel Azur Travaux et l’ état des effectifs Azur Travaux de décembre et novembre 2016 dont il ressort que les postes de travail de l’entreprise étaient les suivants':
— des postes non sédentaires, qui ne pouvaient cependant pas convenir au salarié du fait de l’exclusion du médecin du travail de ces postes pour ce dernier,
— des postes sédentaires administratifs, qui étaient pourvus et qui n’étaient pas entièrement compatibles avec un télétravail à domicile intégral,
— un seul poste sédentaire non administratif pouvant s’accommoder d’un télétravail': soit le poste de dessinateur au sein du bureau d’études. Cependant ce poste était pourvu et exige des compétences spécifiques non détenues par le salarié.
Ainsi, la société Azur Travaux démontre avoir tenté de reclasser le salarié , sans succès, au niveau de l’entreprise elle-même.
Cependant, au delà de sa recherche d’un reclassement interne à l’entreprise, l’employeur doit aussi établir qu’il a bien respecté son obligation en externe au niveau du groupe, c’est -à- dire dans les établissements du groupe auquel il appartient.
Le groupe peut se définir comme celui étant constitué d’une entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle .
En l’espèce, la société Azur Travaux produit aux débats l’organigramme du goupe et la plaquette de présentation du groupe dont il résulte que le groupe Minetto auquel appartient la société Azur Travaux est composé des sociétés suivantes :
— la société mère holding : Holding Minetto
— les sociétés filles : Entreprise Minetto, Azur Travaux, Ros’eau.
Sur l’argumentation de M. [X] [Z] qui invoque le fait que la recherche d’un reclassement aurait dû concerner également Minetto Matériaux, l’employeur produit la plaquette de présentation du groupe et l’extrait kbis de la société Entreprise Minetto , établissant que Minetto Matériaux est seulement une activité exercée par la société Entreprise Minetto , société fille de la société Holding Minetto, non une personne morale distincte.
Quant à Btp Proviou, le salarié ne verse aucun élément précis permettant de dire qu’il s’agissait d’une personne morale et que le groupe auquel appartenait son employeur incluait cette entreprise, alors même que l’employeur produit l’organigramme du groupe ne faisant pas état de ladite société.
Par ailleurs, la société Azur Travaux démontre avoir vainement recherché à reclasser le salarié en externe au niveau du goupe Minetto auquel elle appartenait.
En effet, elle verse les courriers recommandés datés du 18 novembre 2016 adressés aux trois autres sociétés appartenant au même groupe qu’elle, par lesquels elle leur a demandé si elles ne disposaient pas d’un poste disponible pour M. [X] [Z] compatible avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail. Elle produit également les courriers de réponse négatifs des trois sociétés consultées.
La société Azur Travaux établit qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement tant au sein de l’entreprise elle-même qu’au niveau du groupe Minetto.
La demande de M. [X] [Z] tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement doit être rejetée. Le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié pour manquement par l’employeur à son obligation de reclassement.
— Sur l’origine de l’inaptitude du salarié
Le licenciement pour’inaptitude’est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que l’inaptitude’est consécutive à un manquement préalable de l’employeur.
Il appartient à M. [X] [Z], qui soutient que son inaptitude résulte des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, de le démontrer.
En l’espèce, la cour a relevé de réels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en raison du fait que ce dernier n’a pas démontré avoir satisfait à ses obligations d’accès aux toilettes et à l’eau potable sur les chantiers pour M. [X] [Z] Cependant, le salarié doit établir le lien entre ces manquements et son inaptitude à occuper tout poste autre qu’un poste en télétravail à domicile ne comportant pas de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail.
M. [X] [Z] verse aux débats les certificats médicaux de son médecin psychiatre le Docteur [W].
Dans son certificat médical du 30 septembre 2016, le médecin indique': «'il souffre d’un épisode dépressif majeur en lien avec une souffrance au travail. Malgré un soutien psychothérapeutique et un traitement médicamenteux, l’évolution n’est pas suffisante pour envisager un retour dans son entreprise. Une inaptitude est la seule solution pour le patient'».
Le certificat médical du 26 janvier 2017 de ce même médecin ajoute :'«'Son état clinique est inchangé, il présente toujours un épisode dépressif majeur en lien avec une souffrance au travail. Malgré la poursuite du soutien psychothérapeutique et un traitement médicamenteux, l’évolution n’est pas suffisante pour envisager un retour dans son entreprise. Une inaptitude est la seule solution pour le patient'». Les arrêts de travail du salarié précisent que celui-ci souffre d’un épisode caractérisé sévère ou d’une dépression.
Ces éléments médicaux, bien qu’attestant de la grave dépression du salarié, ne permettent pas à eux-seuls de faire le lien avec les manquements de l’employeur quant à l’accès aux toilettes et à l’eau potable. En tout état de cause, le médecin peut seulement établir un diagnostic médical sur l’état de santé mentale du salarié, mais il n’a pas été le témoin direct des conditions de de travail sur les chantiers.
Le médecin du travail, dans son avis du 14 novembre 2016 a conclu que le salarié était désormais inapte à son poste de travail et qu’il devait être reclasser sur un poste de télétravail à domicile. Cependant, comme pour les certificats médicaux du psychiatre, cet avis n’est pas suffisamment détaillé pour faire le lien entre l’inaptitude du salarié et les fautes de la société Azur Travaux.
Faute pour le salarié d’établir que son inaptitude’était consécutive à un manquement préalable de l’employeur’qui l’a provoquée, celui-ci est débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par sa perte d’emploi.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la société Azur Travaux à régler à M. [X] [Z] la somme de 25 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais du procès
La société Azur Travaux est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Azur Travaux sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
— Infirme le jugement en ce qu’il a':
déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié pour manquement par l’employeur à son obligation de reclassement,
condamné la société Azur Travaux à régler à M. [X] [Z] la somme de 25 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié pour les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
ordonné le remboursement par la société Azur Travaux à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] [Z] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
et statuant à nouveau,
— Rejette la demande du salarié tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— Rejette la demande de dommages et intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Azur Travaux à régler à M. [X] [Z] la somme de 7000 euros de dommages et intérêts pour les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
Y ajoutant,
— Déboute la société Azur Travaux de sa demande d’indemnité de procédure,
— Condamne la société Azur Travaux à payer à M. [X] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Azur Travaux aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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