Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 février 2026, N° 25/01927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 26/00892
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : ARRET en date du 19 Février 2026 du Cour d’Appel de CAEN
RG n° 25/01927
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.C.I. [T]
N° SIRET : 481 627 792
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
N° SIRET : 431 252 121
[Adresse 2]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me Diane BESSON, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 30 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Par arrêt du 19 février 2026, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 21 novembre 2024, la présente cour a :
— rejeté l’exception de nullité du jugement ;
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamné la SCI [T] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Banque populaire Val de France, la somme de 51.358,07 euros au titre du rachat de la créance cédée par la société Banque populaire Val de France au Fonds commun de titrisation Cedrus ;
— condamné la SCI [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
— accordé à Me Noël Prado le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer déposée le 1er avril 2026, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, la SCI [T] a saisi la cour d’une demande tendant à voir :
— compléter le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 19 février 2026, RG N°25/01927 en :
* autorisant la SCI [T] à vendre amiablement les biens immobiliers qu’elle détient au [Adresse 3] à Deauville (14800),
* fixant le montant minimum de la mise à prix à telle somme qu’il plaira à la cour de fixer,
* fixant la date d’audience à laquelle il sera constaté la vente amiable du bien,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 30 avril 2026, le Fonds commun de titrisation Cedrus a demandé à la cour de :
— compléter le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Caen 19 février 2026 (RG N°25/01927) comme suit :
— Autoriser la SCI [T] à vendre à l’amiable les biens et droits immobiliers suivants :
DEPARTEMENT DU CALVADOS
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1 are 54 centiares :
Le Lot numéro neuf (9) :
Bâtiment A, niveau 1, escalier 1.
Les quinze millièmes (15/1000èmes) des parties communes générales de l’immeuble.
Et les vingt-trois millièmes (23/1000èmes) des parties communes particulières du bâtiment A.
Le Lot numéro dix (10) :
Bâtiment A, escalier 1, au 1er étage.
Les cent trente-huit millièmes (138/1000èmes) des parties communes générales de l’immeuble.
Et les deux cent neuf millièmes (209/1000èmes) des parties communes particulières du bâtiment
A.
Le Lot numéro onze (11) :
Bâtiment A, escalier 1, au 2ème étage.
Les cent quatre-vingt-douze millièmes (192/1000èmes) des parties communes générales de l’immeuble.
Et les deux cent quatre-vingt-onze millièmes (291/1000èmes) des parties communes particulières
du bâtiment A.
Le Lot numéro douze (12) :
Bâtiment A, escalier 1, au 3ème étage.
Les cent quatre-vingt-douze millièmes (192/1000èmes) des parties communes générales de l’immeuble.
Et les deux cent quatre-vingt-onze millièmes (291/1000èmes) des parties communes particulières
du bâtiment A.
REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi par Maître [S], notaire à [Localité 3], le 25 avril 2005 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 le 31 mai 2005, volume 2005 P 2943
Modificatif d’état descriptif de division reçu par Maître [S], notaire à [Localité 3], le 19 décembre 2005 publié au même Service le 1er février 2006 volume 2006 P 627.
objet du commandement valant saisie, publié auprès du Service de Publicité Foncière.
— Fixer le prix minimum de vente en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, aux conditions de la vente et au montant des créances.
— Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente.
— Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois.
— Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble.
— Dire que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés.
— Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente.
— Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R 322-25 du Code des procédure civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après la constatation de la vente à la CARPA (séquestre désigné conformément au Cahier des conditions de vente) ;
— Taxer les frais provisoires de poursuite qui devront être réglés à l’avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs, et nonobstant les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant.
— Rappeler à la SCI [T] qu’elle doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable ainsi autorisée, et qu’elle doit rendre compte au créancier poursuivant qui le demande des démarches accomplies à cette fin, sa carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée.
— Dire qu’il sera procédé à la poursuite de la procédure à la première audience utile devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, à charge pour le greffe dudit juge de préciser par voie de convocation les date et lieu de l’audience.
— Inviter la SCI [T] à justifier le cas échéant pour ladite audience de :
— l’acte de vente intervenu,
— la consignation du prix, frais de vente ainsi que du paiement des frais taxés,
— Rappeler qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne peut accorder de délai supplémentaire d’une durée maximale de trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition.
— Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R 322-25 du Code des procédure civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après la constatation de la vente à la CARPA (séquestre désigné conformément au Cahier des conditions de vente) ;
— Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à l’avocat du créancier poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs, et nonobstant les émoluments revenant à l’Avocat du créancier poursuivant.
A défaut de renvoi en vente amiable :
— Fixer la date de l’audience d’adjudication devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LISIEUX aux fins de vente forcée sur la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 140.000 euros (cent quarante mille euros) en un seul lot et subsidiaire-
ment renvoyer l’affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Lisieux pour fixation des modalités de la vente forcée.
— Fixer la date d’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum.
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SCP BEAUFILS MANCHEC FILY RIBETON LEVEQUE, Huissiers de Justice, avec le concours si besoin est de la force publique.
— Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente.
— Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Noël PRADO, Avocat poursuivant sur son affirmation de droit.
— Juger que les frais de la présente instance seront compris dans les frais de la vente à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2026.
MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile.
Il ressort des dernières conclusions que la SCI [T] avait notifiées préalablement à l’audience dans l’affaire n°25/1927 qu’elle avait demandé à la cour, à titre subsidiaire, de l’autoriser à racheter la créance cédée au FCT Cedrus et d’ 'Autoriser la vente amiable des appartements de la SCI [T] avec une valeur minimum de vente qu’il plaira à la cour d’appel de fixer'.
Or, la cour a omis de statuer sur cette demande.
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, ' Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois'.
Il n’est pas discuté que la SCI [T] a trouvé un candidat acquéreur pour le bien immobilier objet de la procédure de saisie moyennant le prix de 520.000 euros. Elle communique le projet d’acte de vente dressé par Me [Z], notaire à [Localité 3]. Le FCT Cedrus ne s’opposait pas à la vente amiable aux termes de ses conclusions notifiées par rpva le 10 décembre 2025 et maintient sa demande tendant à voir autoriser la vente amiable du bien.
Il convient par conséquent de compléter l’arrêt rendu le 19 février 2026 et d’autoriser la vente amiable par la SCI [T] du bien immobilier objet de la saisie dans les conditions fixées au dispositif.
Le prix minimum de vente en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, aux conditions de la vente et au montant des créances sera fixé à la somme de 420.000 euros.
Les frais du créancier poursuivant seront taxés, suivant le décompte non discuté à la somme de 2.381,77 euros.
En vertu de l’article A 444-191 V du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code, qui fixe un barème permettant le calcul d’un émolument proportionnel.
S’agissant de frais afférents à la vente amiable, ils doivent être mis à la charge de l’acquéreur du bien, et ne constituent pas des dépens à la charge de la partie perdante, au sens des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Ils s’ajoutent, par conséquent, au montant des frais taxés ci-dessus visé, à condition toutefois que la vente amiable autorisée soit effectivement constatée.
Enfin, le dossier sera renvoyé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, seul compétent pour la procédure postérieure à la vente amiable, afin que soit fixée la date de l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard des dispositions de l’article R. 322-21 précité, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes du FCT Cedrus.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Complète le dispositif de l’arrêt rendu le 19 février 2026 dans le dossier n°25/01927 comme suit :
— Autorise la SCI [T] à procéder à la vente amiable du bien immobilier suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1 are 54 centiares, deux bâtiments à usage d’habitation et de commerce, ainsi qu’une cour séparant les deux bâtiments, constituant les lots de copropriété suivants :
Le Lot numéro neuf (9) :
Un local, bâtiment A, niveau 1, escalier 1.
Les quinze millièmes (15/1000èmes) des parties communes générales de l’immeuble.
Le Lot numéro dix (10) :
Un appartement, bâtiment A, escalier 1, au 1er étage,
Les cent trente-huit millièmes (138/1000èmes) des parties communes générales de l’immeuble.
Le Lot numéro onze (11) :
Un appartement, bâtiment A, escalier 1, au 2ème étage.
Les cent quatre-vingt-douze millièmes (192/1000èmes) des parties communes générales de l’immeuble.
Le Lot numéro douze (12) :
Un appartement bâtiment A, escalier 1, au 3ème étage.
Les cent quatre-vingt-douze millièmes (192/1000èmes) des parties communes générales de l’immeuble.
— Fixe le prix minimum de vente en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 420.000 euros ;
— Taxe les frais du créancier poursuivant à la somme de 2.381,77 euros augmentée, à la condition que la vente amiable autorisée soit effectivement constatée, des émoluments prévus par les articles A444-191-V et A444-91 du code de commerce ;
— Renvoie le dossier au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux afin que soit fixée la date de l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes du Fonds commun de titrisation Cedrus ;
— Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 19 février 2026 dans le dossier n°25/01927 ;
— Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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