Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02505 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6XJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 20/0173
APPELANTS :
Monsieur [B] [G]
né le 23 Avril 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
Madame [F] [V] épouse [G]
née le 15 Janvier 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène DHEROT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007981 du 23/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
[B] [G] et son épouse née [F] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée C [Cadastre 2] dans la commune de [Localité 4] dans l’Hérault, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation et une piscine.
[M] [W] est propriétaire de la parcelle voisine située en surplomb et cadastrée C [Cadastre 1] sur laquelle elle a fait édifier une construction.
Considérant qu’ils subissaient un préjudice du fait de l’implantation de la maison de [M] [W], les époux [G] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers de désigner un expert judiciaire et, par ordonnance du 19 mars 2019, Monsieur [P] a été désigné puis a déposé son rapport le 20 juin 2019.
Par exploit du 17 août 2020 les époux [G] ont assigné [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Béziers pour la voir condamner à mettre en place une clôture, un écran ou un brise vue et une haie végétalisée sur une longueur de 50,49 m et à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
Par jugement du 19 février 2021 le tribunal judiciaire de Béziers a :
débouté les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamné les époux [G] à payer la somme de 1500 euros à Maître Dherot au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
condamné les époux [G] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Les époux [G] ont relevé appel de cette décision le 18 avril 2021.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 16 juillet 2021,
Vu les conclusions de [M] [W] remises au greffe le 5 octobre 2021,
MOTIFS
Les époux [G] demandent l’infirmation du jugement et maintiennent leur demande de condamnation de [M] [W] à mettre en place une clôture, écran ou brise vue et une haie végétalisée de 2 m de hauteur afin d’assurer l’intimité de leur fonds. Ils affirment que la clôture végétale constituée de bambous mise en place par l’intimée est inefficace pour minorer le trouble dont ils font état.
L’expert judiciaire [P] a tout d’abord constaté que les distances en matière de vues sont respectées vers le fonds [G] puisque les menuiseries donnant des vues sont situées à environ 3,90 m de la limite.
Il a relevé que [M] [W] avait planté, au mois de février 2019, une haie de bambous de type Fargesia Winter joy, Rufa et Robusta Pingwu à environ 1 mètre de la limite séparative entre les deux fonds. Au jour de l’expertise, le 23 avril 2019, ces jeunes bambous mesuraient environ 1 mètre de hauteur et ne remplissaient pas leur objectif d’occulter les vues.
L’expert affirme cependant que ces plantations vont être de nature à mettre fin au trouble du voisinage puisque les variétés de bambous plantées constitueront, en deux années, un mur végétal dense occultant les vues de manière pérenne.
En effet, ce type de bambous, qui a une capacité de croissance rapide, atteint à l’âge adulte, en 3 ou 4 ans environ, une hauteur de 3 à 4 mètres. Aussi, dès les années 2022-2023, cette plantation de bambous a constitué une haie brise vue efficace puisque cette plante a un feuillage très dense et persistant en hiver.
Ainsi que l’a relevé le jugement, [M] [W] a mis en 'uvre une solution pour remédier aux vues sur le fonds [G].
Cependant les époux [G] soutiennent que la haie végétalisée n’est que partielle puisqu’elle ne s’étend pas sur les 50,49 m linéaires qui étaient prévus dans la demande de permis de construire déposée par [M] [W]. L’expert précise que la haie végétale n’a pas été mise en place sur la totalité de ce linéaire mais seulement sur une longueur d’environ 25 m.
Les époux [G] fondent leur action sur l’existence de troubles anormaux du voisinage et ainsi sur la perte d’intimité dans l’utilisation de la piscine et de ses plages.
En effet, l’expert judiciaire a constaté que les troubles invoqués n’avaient d’impact que sur les aménagements extérieurs du fonds [G] et a déclaré que cette haie d’une longueur de 25 m est de nature à occulter toute vue sur les aménagements extérieurs, piscine et ses plages, et donc à mettre un terme au trouble de voisinage invoqué.
Les distances légales en matière de vues directes et obliques sont respectées et aucune vue directe ou oblique n’a été créée dès lors que le terrain sur lequel [M] [W] a construit son immeuble était naturellement surélevé par rapport au fonds [G] et qu’aucun remblai ou exhaussement n’a été réalisé. En conséquence, la haie de bambous implantée sur une longueur de 25 m et devenue, depuis deux ou trois ans occultante, a mis fin au trouble de voisinage sans que les époux [G] puissent exiger la plantation d’une haie ou d’une clôture sur une longueur de 50 m.
Les appelants maintiennent donc leur demande de manière injustifiée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Les appelants réclament l’allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
L’expert indique que les troubles subis sont mesurés puisqu’ils n’affectent que les aménagements extérieurs de l’immeuble [G] et que la durée d’exploitation de la piscine est limitée aux périodes estivales. Ces troubles limités ont seulement duré de 2018 à 2022 et seront justement indemnisés par l’allocation de la somme de 2000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
[M] [W] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure en appel intentée par les époux [G] puisque leur demande est partiellement retenue . Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande de mise en place par [M] [W] d’une clôture, écran ou brise vue et d’une haie végétalisée ;
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que la haie végétalisée mise en place par [M] [W] en limite séparative avec le fonds [G] est de nature à mettre, de manière pérenne, fin au trouble de voisinage subi au niveau des aménagements extérieurs de l’immeuble voisin ;
Condamne [M] [W] à payer aux époux [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
Déboute [M] [W] de sa demande en paiement d’une amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût taxé de l’expertise judiciaire , et dit qu’ils seront supportés par moitié par [M] [W] d’une part et par les époux [G] ensemble d’autre part.
le greffier le président
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