Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2023, N° 20/11657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01355 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/11657
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [K] né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde),
[Adresse 9]
[Localité 2]
INDE
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; dit sans objet la demande de M. [K] relative à la recevabilité de son action, jugé que la désuétude tirée de l’article 30- du code civil ne peut être opposée à M. [K], jugé que M. [K], né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de se propres dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public remise au greffe le 3 janvier 2024;
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et statuant à nouveau, juger que M. [K], se disant né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde), n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française, juger que M. [K], se disant né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde), a perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [K] aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 28 août 2024 de M. [K], qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil, ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’État ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 février 2024 par le ministère de la Justice.
M. [K], se disant né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde), soutient être français par filiation maternelle. Il fait valoir que son père, [T], est né le 15 juillet 1930 à [Localité 5] (ex Inde française), que sa mère, Mme [S], née le 2 mars 1939 à [Localité 7] (Indes anglaises) est française par application de l’article 18 du décret du 23 février 1953 en raison de son mariage célébré le 6 juillet 1958 avec ce dernier, et qu’elle a été déclarée française par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2012.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [K] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère revendiquée, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’application de l’article 30-3 du code civil
Devant la cour, comme en première instance, par application des dispositions de l’article 30-3 du code civil, le ministère public soutient que M. [K] n’est pas admis à faite la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et qu’il a perdu la nationalité française le 17 août 2012.
Pour juger que la désuétude ne pouvait être opposée à M. [K], le tribunal a notamment retenu que la reconnaissance par les autorités françaises, de la qualité de française de Mme [S], mère revendiquée de l’appelant, constitue un élément de possession d’état.
L’article 30-3 du code civil dispose :
« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ere Civ, 17 mai 2023 21-50.068) que la condition de fixation à l’étranger durant la période de 50 ans prévue par ce texte s’applique à tous les ascendants dont le demandeur tiendrait la nationalité française par filiation et pas seulement à son ascendant direct.
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Dès lors que par le Traité, signé le 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962, la France a cédé à l’Union indienne la souveraineté sur les Etablissements français de [Localité 10], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 11], alors considérés comme des territoires d’outre-mer, les personnes de ces territoires transférées à un Etat étranger doivent être considérées depuis la date d’entrée en vigueur du Traité de cession comme ayant résidé à l’étranger.
L’Inde ayant accédé à l’indépendance le 16 août 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y sont restés depuis plus de 50 ans à compter de cette date, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 17 août 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française et en l’espèce, à la date du 11 septembre 2020, date de l’assignation délivrée par M. [K] devant le tribunal de grande instance de Paris, plus d’un demi-siècle s’étant écoulé depuis la date anniversaire de l’entrée en vigueur du Traité.
Il n’est pas contesté que M. [K] ou l’un de ses ascendants aient résidé hors de l’Inde. Il ne produit par ailleurs aucun élément de possession d’état de Français pour lui-même.
Pour s’opposer à la désuétude soutenue par le ministère public, il fait valoir que sa mère a été jugée française par une décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2012 qu’il verse aux débats, ainsi qu’un certificat de non appel (pièces n° 5 et 6), considérant que ce jugement antérieur au 16 août 2012, corroboré par des éléments de possession d’état postérieurs, permet d’écarter l’application des dispositions de l’article 30-3 du code civil.
Le jugement du 25 mai 2012 du tribunal judiciaire de Paris ayant jugé que Mme [S] est française ne constitue cependant pas, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, un élément de possession d’état de Française mais un titre de nationalité.
La carte nationale d’identité, délivrée le 29 avril 2019 (pièce n°8) également produite à titre d’élément de possession d’état de Française, étant postérieure au 17 août 2012 est par ailleurs inopérante.
Les conditions de l’article 30-3 du code civil étant réunies, M. [K] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Par application des dispositions de l’article 23-6 du code civil, M. [K], né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde) sera dit avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2023 est infirmé en ce qu’il a jugé que la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à M. [K] et qu’il est de nationalité française.
Sur les mesures accessoires
M. [K] qui succombe est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière.
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K], né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde), n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que M. [K], né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde) est présumé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [K] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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