Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24/01455
CA Montpellier
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de l'agent immobilier

    La cour a estimé que les époux [P] n'ont pas prouvé la faute de la société Team 66, car ils avaient été informés de l'obligation de réaliser des travaux de mise en conformité et n'ont pas démontré que l'agent immobilier avait une obligation de se renseigner sur le coût réel des travaux.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux tracas du procès

    La cour a jugé qu'aucun préjudice relatif à des tracas et soucis du procès n'était démontré, confirmant ainsi le jugement en ce sens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [P] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan qui les avait déboutés de leur demande de réparation pour des frais de raccordement d'un bien immobilier. Ils soutenaient que la société Team 66, leur agent immobilier, avait engagé sa responsabilité délictuelle en les induisant en erreur sur le coût des travaux. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de faute de l'agent immobilier, estimant que les époux [P] avaient été informés de leurs obligations et n'avaient pas prouvé le lien de causalité entre la prétendue faute et leur préjudice. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les époux n'avaient pas démontré la faute de la SAS Team 66 ni le lien de causalité avec les frais supplémentaires engagés. La cour a donc infirmé les demandes des époux et confirmé les dispositions du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01455
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01455
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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