Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01455 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFNJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 février2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 23/01536
APPELANTS :
Madame [X] [Y] épouse [P]
née le 28 Août 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
et
Monsieur [K] [P]
né le 26 Août 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TEAM 66, exerçant sous l’enseigne KW OXYGENE, immatriculée au RCS de [Localité 9] n°844 218 420, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée à l’instance par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Team 66 exerce une activité d’agent immobilier.
Suivant mandat de vente et recherche d’acquéreurs exclusif du 7 mai 2021, M. [L] [U] et Mme [D] [U] lui ont confié la vente de leur bien immobilier situé [Adresse 7].
Un compromis de vente a été signé le 7 juillet 2021 avec M. [K] [P] et Mme [X] [Y] épouse [P] moyennant un prix de 405 000 €.
Les vendeurs ont informé les acquéreurs que l’immeuble n’était pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique.
Les époux [P] était informés que l’installation d’assainissement du bien n’était pas conforme et nécessitait la réalisation de travaux.
Pour résoudre la difficulté, la société Team 66 s’est rapprochée de la société Batisalve, entreprise de maçonnerie générale – rénovation -bâti traditionnel qui a établi le 19 juillet 2021 un devis de « raccordement d’un assainissement au réseau public » au nom de M. et Mme [P] pour un montant de 2 980 € TTC. Ce devis était expressément repris dans le projet d’acte authentique de vente, la clause afférente étant rédigée comme suit : « l’acquéreur déclare être informé qu’il doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte de vente ['] un devis émanant de l’entreprise batisalve, située [Adresse 2] (sic) [Localité 12], en date du 19 juillet 2021, précise le coût de ces travaux. Une copie de celui-ci est annexée ».
La vente a été réitérée en ces termes par acte authentique du 14 octobre 2021.
Il s’est avéré qu’après la vente, le coût réel des travaux de raccordement a été très supérieur au montant annoncé, puisque deux types d’interventions ont dû être payées :
' l’une pour la partie privative, sur le terrain des époux [P], qui ont payé à la société TP 66 la somme de 1 375 € ;
' l’autre pour la partie publique, sur le domaine public, les époux [P] ayant payé au centre des finances publiques la somme de 7 202 € ;
' soit un total de 8 577 € au lieu des 2 980 € prévus.
Les époux [P] ont confié une expertise amiable à la société Saretec.
C’est dans ce contexte que par acte du 8 juillet 2022 , M. et Mme [P] ont assigné la société Team 66 devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d’engager sa responsabilité délictuelle, lui reprochant de les avoir induits en erreur sur le coût réel des travaux de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a':
— Débouté Mme [X] [Y] épouse [P] et M. [K] [P] de la totalité de leurs demandes,
— Condamné solidairement Mme [X] [Y] épouse [P] et M. [K] [P] aux dépens de l’instance,
— Condamné solidairement Mme [X] [Y] épouse [P] et M. [K] [P] à verser à la SAS Team 66 la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement le 15 mars 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles M. et Mme [P] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
' Réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
' Juger que la SAS Team 66 a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard,
' Condamner la SAS Team 66 à leur payer les sommes suivantes':
' 5'597 € à titre de dommages et intérêts relatifs aux sommes supplémentaires exposées au titre de la réfection du réseau d’assainissement des eaux usées,
' 1'500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas et soucis du procès,
' Condamner la SAS Team 66 aux dépens et à leur payer la somme de 4'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles la SAS Team 66 demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de':
' Confirmer le jugement,
' Condamner solidairement M. et Mme'[P] aux dépens et à lui payer la somme de 3'500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la responsabilité délictuelle
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de ces dispositions, il appartient en l’espèce aux époux [P] d’apporter la preuve de la faute de la SAS Team 66, de leur préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
— Sur la faute
Les époux [P] ne contestent pas le fait qu’ils avaient été informés que s’ils devenaient propriétaires du bien immobilier, ils avaient l’obligation de faire procéder à la réfection du réseau des eaux usées.
Ils soutiennent que la SAS Team 66 (agent immobilier) a commis une double faute :
' selon eux, elle leur a « laissé croire » que le montant de la réfection était de 2 980 euros, alors qu’il était en fait de 8 577 €, soit un surcoût de 5 597 euros ;
' elle ne s’est pas correctement renseigné sur le prix réel de la réfection.
Toutefois, ils échouent à rapporter la preuve de ces fautes, pour les raisons suivantes.
La teneur du courriel du 20 juillet 2021 par lequel la SAS Team 66 transmet le devis de la société Batisalve en ajoutant : « je pense là que j’ai joué toutes mes cartes, fait jouer toutes mes relations afin de vous avoir un devis correct » ne permet pas de déduire qu’il y aurait tromperie de l’agent immobilier ou même complicité avec l’entreprise de travaux.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il appartenait à la SAS Team 66 de « se renseigner » sur le prix réel de la réfection, étant observé qu’il était difficile à établir car se décomposant en deux parties, l’une sur la propriété privée, l’autre sur le domaine public.
Les époux [P] reprochent à l’agent immobilier de ne pas avoir attiré leur attention sur le fait qu’il y aurait deux devis (et non un seul) à régler :
' l’un pour la partie privative, sur le terrain ;
' l’autre pour la partie publique, sur le domaine public : il s’agit du devis du Service Eau Assainissement de la Commune de [Localité 10] d’un montant de 7 202 €.
Toutefois, il est important de rappeler que les époux [Z] n’ont donné aucun mandat spécifique à la SAS Team 66 et qu’ils ne sont pas contractuellement liés avec elle, raison pour laquelle ils exercent un recours sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil.
La SAS Team 66 ne disposait pas des compétences professionnelles pour s’assurer que le devis établi par la société Batisalve était conforme aux travaux à réaliser.
Il apparaît donc que la faute délictuelle n’est pas démontrée.
— Sur le dommage et le lien de causalité
Les époux [P] ont été informés que :
' des travaux de mise en conformité et de raccordement au réseau d’assainissement collectif devaient être réalisés dans le délai d’un an à compter de la vente (compromis de vente, page 20) ;
' la non-conformité de l’installation d’assainissement était mise en évidence par le « rapport diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif » établi par le Spanc 66 et annexé au compromis qui note : « Dans le cadre d’une vente, l’installation devra être réhabilitée dans un délai d’un an à compter de la date d’achat : Etude de définition de filière obligatoire – se rapprocher du SPANC 66 » (page 7).
Par ailleurs, ils ont déclaré dans le compromis faire leur « affaire personnelle du ou des devis à réaliser ».
Les époux [M] ne démontrent :
' ni avoir pris contact avec le SPANC 66, ce qui leur aurait permis de prendre conscience que deux devis différents allaient devoir être payés ;
' ni avoir donné mandant à l’agent immobilier de le faire à leur place ;
Il est évident que si la SAS Team 66 leur avait faussement faire croire que le SPANC 66 n’exigeait pas des travaux supplémentaires pour le raccordement sa responsabilité pourrait être envisagée, mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, le lien de causalité avec les sommes supplémentaires (5'597 €) exposées au titre de la réfection du réseau d’assainissement des eaux usées n’est pas établi.
En conséquence, c’est à bon droit que les époux [P] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour les tracas et soucis du procès
Aucun préjudice relatif à des tracas et soucis du procès, engagé à tort, n’est démontré ; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [P] de leurs demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Y] épouse [P] et M. [K] [P] supporteront solidairement les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Y] épouse [Z] et M. [K] [P] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Y] épouse [Z] et M. [K] [P] à payer à la SAS Team 66 la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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