Irrecevabilité 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 12 oct. 2022, n° 22/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00084 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOLO
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 OCTOBRE 2022
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 08 juillet 2022
Madame [X] [I] épouse [M]
née le 26 septembre 1968 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [M]
né le 14 juin 1968 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [E] épouse née [T]
née le 04 janvier 1984 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [E]
né le 15 juin 1984 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Josette DAUPHIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 06/01/2017, les époux [E] ont acquis des époux [M] une maison avec dépendances située à [Localité 9] au prix de 250 000 euros, au moyen de deux prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté.
Par jugement du 15/11/2019, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a notamment :
— prononcé la résolution pour vices cachés de la vente ;
— condamné solidairement les époux [M] à payer aux époux [E] 250 000 euros en restitution du prix de vente et 70 891,23 euros de dommages-intérêts ;
— prononcé la résolution des contrats de prêts de 215 000 et 15 000 euros souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et condamné solidairement les époux [E] à payer à celle-ci la somme de 195 376,12 euros au titre de la restitution du capital emprunté et celle de 20 000 euros de dommages-intérêts ;
— ordonné la résiliation du contrat d’assurance décès-invalidité pour certains risques à la date du jugement ;
— ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière aux frais des époux [M] ;
— condamné les époux [M] à payer aux époux [E] la somme de 4 000 euros, à la Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté celle de 1 500 euros et à la SA CNP Assurances 1 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 15/11/2019, les époux [M] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 20/07/2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel du rôle de la cour en vertu de l’article 526 du code de procédure civile.
Les époux [E] ont sollicité ensuite la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, la nouvelle instance étant à nouveau radiée par le conseiller de la mise en état le 26/07/2022.
Par acte du 08/07/2022, les époux [M] ont assigné en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble les époux [E], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et la SA CNP Assurances, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, exposant en substance que leur situation financière est très précaire, en raison de saisies sur leurs comptes bancaires et sur leurs rémunérations, et de la faiblesse de leurs revenus.
Les époux [E] concluent à l’acquisition de la péremption d’instance à la date du 20/07/2022, à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son mal fondé, et réclament reconventionnellement 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne reprend la même argumentation et réclame reconventionnellement 3 000 euros de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société CNP Assurances conclut à l’irrecevabilité de la demande et réclame reconventionnellement 2 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce, l’affaire ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Sur la péremption d’instance :
Selon l’article 386 du code de procédure civile, 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans', l’article 526 précisant que le premier président peut constater la péremption.
En l’espèce, la procédure d’appel a fait l’objet d’une radiation pour inexécution du jugement déféré le 20/07/2020.
La péremption de l’instance d’appel a commencé à courir à compter de cette date.
Or, jusqu’à ce jour, les époux [M] n’ont pas exécuté le jugement et n’ont pu ainsi faire réinscrire l’affaire au rôle de la cour. S’ils ont saisi la commission de surendettement à deux reprises, leurs demandes ont été déclarées irrecevables par jugements du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu des 16/11/2020 et 17/05/2021.
Par ailleurs, les saisies dont ils font l’objet sont des actes d’exécution forcée et ne peuvent être considérées comme un acte manifestant sans équivoque une volonté de s’exécuter.
Dans ces conditions, les requérants n’ayant pas accompli de diligences au fond depuis le 20 juillet 2020, l’instance d’appel est périmée depuis le 20/07/2022, quand bien même le juge des référés a été saisi dès le 01/07/2022.
En conséquence, le jugement de première instance devient définitif, et la saisine en référé du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire n’est plus possible.
La demande formée par les époux [M] sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles :
* les dommages-intérêts pour procédure abusive
Les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ont été invoquées à tort, le montant des condamnations prononcées à ce titre devant revenir à l’État et non aux parties.
Les demandeurs aux dommages-intérêts doivent en conséquence démontrer l’existence d’une faute qui aurait été commise par les requérants. Or, le simple exercice d’une voie de recours est insuffisant à la caractériser.
Les demandes formées par les époux [E] et la Caisse d’Epargne seront donc rejetées.
* les frais irrépétibles
Au vu de la situation financière difficile des requérants, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons la péremption de l’instance d’appel du jugement du 15/11/2019 du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision ;
Disons n’y avoir lieu à amende civile ou à dommages-intérêts pour procédure abusive, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [M] aux dépens.
Le greffierLe conseiller délégué
M. A. BARTHALAYL. GRAVA
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