Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SELARL SELARL BAUR et Associés
M. [P] [L]
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/01658 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTP7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORLEANS en date du 07 Juin 2022 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. L’ORIENT EXPRESS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mahamadou KANTE de la SELARL SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z]
né le 18 Mai 1973 à TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [L] [P] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 16 février 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 Mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL L’Orient express a engagé le 1er février 2013 M. [R] [Z] en qualité de serveur, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ayant pour terme le 30 avril 2013. Une déclaration unique d’embauche a été effectuée le 1er février 2013 à 8 heures.
Selon avenant du 28 avril 2013, le terme du contrat a été prolongé au 31 juillet 2013.
Par courrier du 7 octobre 2019, la SARL L’Orient express a convoqué M. [R] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 8 novembre 2019, la SARL L’Orient express a licencié M. [R] [Z] pour faute grave.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2020, le conseil de prud’hommes d’Orléans a donné acte à M. [R] [Z] de ce qu’il avait abandonné sa demande au titre de la remise des documents de fin de contrat, ceux-ci lui ayant été remis le 10 décembre 2019 et a condamné la SARL L’Orient express à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 29 mai 2020, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes au titre de l’exécution et de la rupture.
Le 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes d’Orléans, en sa formation de départage, a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« – Dit que le licenciement de M. [R] [Z] par la SARL L’Orient express n’est pas fondé sur une faute grave,
— Dit que le licenciement de M. [R] [Z] par la SARL L’Orient express n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SARL L’Orient express à verser à M. [R] [Z] les sommes de:
— 1373,98 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2019
— 7020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3237,50 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3700 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 370 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente
— Condamne la SARL L’Orient express à payer à M. [R] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge de la SARL L’Orient express. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 6 juillet 2022, la SARL L’Orient express a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022, et signifiées, avec le bordereau de communication de pièces, à M. [R] [Z] par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL L’Orient express demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [R] [Z] par la SARL L’Orient express n’est pas fondée sur une faute grave,
— Dit que le licenciement de M. [R] [Z] par la SARL L’Orient express n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL L’Orient express à verser à M. [R] [Z] les sommes de :
— 1373,98 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2019
— 7020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3237,50 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3700 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 370 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente
— Condamné la SARL L’Orient express à payer à M. [R] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la SARL L’Orient express
Et statuant à nouveau
— Déclarer l’appel de la SARL L’Orient express recevable et bien fondé,
Ainsi,
A titre principal :
— Constater que le licenciement est fondé.
— Débouter M. [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel :
— Condamner M. [R] [Z] à payer à la SARL L’Orient express la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [R] [Z] à payer à la SARL L’Orient express la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts
— Condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [R] [Z], formant appel incident, demande à la cour de :
'Confirmer la partie du jugement que le conseil de prud’hommes d’Orléans a accordé au salarié.
À savoir :
— 1373,98 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2019.
— 7020,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3237,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 3700 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 370,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
— 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge de la SARL L’Orient express .
Ensuite :
— Infirmer et statuer de nouveau sur la partie que le Conseil de prud’hommes d’Orléans a débouté le salarié qui ont été réactualisées et modifiées suite à des calculs plus affinés pour la plaidoirie de la cour d’appel d’Orléans'.
À savoir :
— Rappel de salaire pour la période d’octobre 2017 à septembre 2019 donc, 24 mois soit 13'824,87 € brut
— Congés payés sur les salaires pour la même période soit 24 mois : 1382,47 € brut
— Rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période d’août 2016 à septembre 2019 soit 36 mois : 49'898,034 € brut
— Congés payés afférents aux heures supplémentaires pour la même période soit 4989,80 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre des articles L. 8221- 5 et L. 8223-1 du code du travail. Soit 6 mois de salaires à 1850 € = 11'100 € net
— Rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017 soit 4203,14 € net
— Congés Payés afférents à ces 3 mois de salaire soit 420,30 € net
— Rectification des bulletins de salaire pour la période d’octobre 2017 à septembre 2019 soit 24 mois sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à la discrétion de la cour pour sa liquidation et que la cour indique dans son arrêt de jugement à venir se réserve le droit à la liquidation.
— Un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € net.
— La condamnation de l’entreprise aux entiers dépens d’appel.
Le 26 janvier 2024, la SARL L’Orient express a remis au greffe par voie électronique de nouvelles conclusions et pièces sans justifier les avoir notifiées au défenseur syndical représentant M. [R] [Z].
L’ordonnance de clôture, qui selon l’avis de fixation devait être rendue le 26 janvier 2024, a été prononcée le 16 février 2024.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mars 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 12 mars 2024, le défenseur syndical représentant M. [R] [Z] a soutenu n’avoir reçu ni les conclusions n°2, ni les pièces de la SARL L’Orient express.
Par arrêt du 9 juillet 2024, la cour d’appel d’Orléans a :
— Invité chacune des parties à justifier, et ce avant le 30 août 2024, de ce qu’elle avait notifié ses dernières conclusions à son adversaire et qu’elle lui a communiqué ses pièces justificatives ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 5 novembre 2024 à 9h30 ;
— Réservé les frais et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la communication des pièces et la recevabilité des conclusions n°2 de l’employeur
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit qu’un bordereau récapitulatif énumérant les pièces invoquées à l’appui de chaque prétention est annexé aux conclusions.
M. [R] [Z] justifie avoir déposé ses conclusions et un bordereau de pièces le 12 décembre 2022 au greffe de la cour d’appel et les avoir remis à l’avocat de la SARL L’Orient express le même jour par le cachet du cabinet d’avocat figurant sur la première page desdites écritures. La SARL L’Orient express ne conteste pas avoir reçu les pièces de M. [R] [Z].
La SARL L’Orient express justifie avoir signifié à M. [R] [Z] par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2022, ses conclusions et un bordereau de communication de pièces. Le défenseur syndical représentant M. [R] [Z], constitué le 26 juillet 2022, a indiqué à la cour avoir été destinataire de ses conclusions. Cependant, la société ne justifie pas avoir remis au représentant de M. [R] [Z] ses pièces simultanément à ses conclusions, ce qui est contesté.
La SARL L’Orient express a adressé à la cour le justificatif de ce qu’elle avait adressé ses conclusions n°2 et pièces au défenseur syndical de M. [R] [Z] par lettre recommandée du 20 août 2024. Les pièces afférentes aux premières conclusions de la société appelante, remises au greffe le 13 septembre 2022, ont donc été communiquées, bien que tardivement, et ont donc été soumis à un débat contradictoire.
Dans ses conclusions, M. [R] [Z] ne tire aucune conséquence de cette communication tardive.
Il n’est pas établi que les conclusions n° 2 de la SARL L’Orient express aient été communiquées au défenseur syndical représentant M. [R] [Z] avant le prononcé de l’ordonnance de clôture du 16 février 2024. Elles sont donc irrecevables.
— Sur les demandes de rappels de salaire et d’heures supplémentaires
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Le contrat de travail de M. [R] [Z] a été rompu le 8 novembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de salaire.
La demande de rappel d’heures supplémentaires est prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure à novembre 2016.
En revanche, elle est recevable pour la période postérieure, notamment pour celle comprise entre novembre 2016 et mai 2017, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes (en ce sens, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire sur la base d’un horaire à temps complet pour les mois d’octobre 2017 à septembre 2019
La demande de rappel de salaire de M. [R] [Z] s’analyse en une demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet avec un taux horaire constant de 12,199 €.
Il est stipulé au contrat de travail une « durée hebdomadaire de travail de 84,50 heures mensuelles » avec « un salaire mensuel brut fixé au SMIC ». Ces dispositions doivent s’entendre comme fixant la durée du travail à 84,50 heures par mois.
L’employeur se prévaut d’un écrit aux termes duquel le salarié accepte, à compter du 1er janvier 2018, la baisse de son taux horaire de 12,19 € à 9,88 € de l’heure et l’accroissement du nombre d’heures de travail de 86,60 à 107 h mensuelles (pièce n°10). Ce document n’est revêtu d’aucune signature. Il ne permet pas de démontrer que le salarié aurait accepté une modification du salaire et de la durée de travail convenus. Il ne résulte pas de l’attestation de salariés de la SARL L’Orient express, établie le 2 décembre 2021, faisant état de leur acceptation d’une réduction de leur taux horaire que M. [R] [Z] a également donné son accord à une telle diminution (pièce n° 15 de l’employeur).
Il ressort des bulletins de paie produits par M. [R] [Z] qu’il a été rémunéré de la manière suivante :
— en janvier 2016 pour 151,67 heures mensuelles au taux horaire de 12 €;
— de février 2016 à septembre 2017 pour 151,67 heures mensuelles au taux horaire de 12,199 €;
— d’octobre 2017 à décembre 2017 pour 86,60 heures mensuelles au taux horaire de 12,19 €;
— de janvier 2018 à décembre 2018 pour 107 heures mensuelles au taux horaire de 9,88 €;
— de janvier 2019 à septembre 2019 pour 107 heures mensuelles au taux horaire de 10,03 €.
Aux termes de l’article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Le nombre d’heures de travail accomplies par lui ayant été porté au niveau de la durée légale, M. [R] [Z] peut, à compter du mois d’octobre 2017, prétendre à être rémunéré sur la base d’un temps plein. Il y a lieu de calculer le rappel de salaire sur la base du taux horaire auquel l’employeur a rémunéré le salarié jusqu’en 2017, en l’absence de preuve d’acceptation de ce dernier d’une diminution de sa rémunération.
Il est donc dû à M. [R] [Z] de ce chef la somme de 13 824,87 € brut que la SARL L’Orient express est condamnée à lui payer outre la somme de 1382,47 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017
M. [R] [Z] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé son salaire en juin, juillet et août 2017 bien qu’il lui ait remis ses bulletins de paie correspondants.
La SARL L’Orient express ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues.
La SARL L’Orient express est condamnée à payer à M. [R] [Z] la somme de 4203,14 € net à titre de rappel de salaire. Le salarié est débouté de sa demande au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019
M. [R] [Z] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé son salaire en juillet et août 2019 bien qu’il lui ait remis ses bulletins de paie correspondants.
La SARL L’Orient express ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues.
Par voie de confirmation du jugement, la SARL L’Orient express est condamnée à payer à M. [R] [Z] la somme de 1373,98 € à titre de rappel de salaire.
Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Au soutien de sa demande, M. [R] [Z] expose avoir effectué, sur la période considérée, 54 heures de travail par semaine, soit 19 heures supplémentaires par semaine (conclusions, page 8) et produit des attestations de clients (pièce n°11).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL L’Orient express ne produit aucune pièce de nature à permettre de déterminer le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
M. [R] [Z] produit les attestations de différents clients de l’établissement. Ceux-ci n’étaient pas en permanence sur le lieu de travail du salarié. Les attestations ne permettent pas d’établir que le salarié a accompli l’intégralité des heures de travail qu’il revendique.
Il ressort de l’attestation de M. [Y] (pièce n°6 de l’employeur) que M. [R] [Z] n’était pas toujours à son poste de travail puisqu’il lui arrivait, pendant les heures de service, de sortir de l’établissement.
Au vu des pièces versées aux débats par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [R] [Z] a accompli des heures supplémentaires mais en nombre inférieur à ce qu’il revendique. Il y lieu de fixer la créance de rappel d’heures supplémentaires à 4000 € brut outre 400 € brut au titre des congés payés afférents et de condamner l’employeur au paiement de ces sommes.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il a été retenu que M. [R] [Z] avait effectué des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour autant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur se soit volontairement soustrait à ses obligations déclaratives ou ait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies. L’élément intentionnel de la dissimulation d’activité n’est pas caractérisé.
M. [R] [Z] est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 8 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
— insubordination, caractérisée par le refus du salarié d’accomplir les tâches lui incombant dans le cadre de son activité professionnelle et la tenue de propos injurieux et menaçants envers la direction à son retour de congés en août 2019 ainsi que son refus d’accepter son bulletin de paie et son chèque de salaire, en le jetant par terre;
— agressivité verbale et physiquedu salarié à l’égard du gérant les 5 et 12 septembre 2019 ainsi qu’envers M. [X] associé salarié, le 12 septembre 2019;
— insubordination, constituée par le refus de sortir les poubelles au motif que cela ne figurait pas dans son contrat de travail;
— depuis le 12 septembre 2019, abandon systématique du poste de travail et absence de bonne foi dans l’exécution de son travail, la lettre énonçant : vous 'êtes souvent voire continuellement inactif, ou sur votre téléphone portable';
— comportement provoquant une mauvaise ambiance dans l’établissement, rendant impossible pour le personnel de celui-ci de travailler sereinement et correctement avec lui, donnant une image extrêmement négative de l’établissement vis-à-vis de la clientèle. Il est reproché au salarié de faire preuve d’une importante agressivité et de nonchalance. Il est relevé que les clients se plaignent d’être accueillis de façon médiocre, sans formule de politesse ni même un sourire, ce qui nuit considérablement à l’image de l’établissement et est susceptible de causer un préjudice commercial par la perte de clients laissant des critiques négatives sur le site Internet de l’établissement.
L’employeur produit au soutien de son argumentation les attestations de membres de l’entreprise et de clients ainsi que des photographies prises sur la voie publique non datées.
M. [R] [Z], dans ses conclusions, se limite à demander la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il est donc réputé s’approprier les motifs du jugement. Il produit, en pièce 11, les attestations de cinq clients.
Les attestations des membres de l’entreprise, qui ne sont pas corroborées par d’autres pièces versées aux débats, n’emportent pas la conviction de la cour.
Les autres attestations versées aux débats par l’employeur sont utilement contredites par celles produites par le salarié qui vantent ses qualités professionnelles tant concernant son accueil des clients que son service.
Les photographies non datées montrant M. [R] [Z] assis sur un banc téléphonant ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que celui-ci exécuterait mal sa prestation de travail, quitterait fréquemment l’établissement pour téléphoner et refuserait de sortir les poubelles.
Aucune ambiance négative au sein du personnel de l’établissement n’est démontrée. Il en est de même de l’existence d’un préjudice commercial suite au départ de clients ou de l’existence de mauvaises appréciations sur Internet. Aucune pièce n’est versée aux débats de nature à justifier ces griefs et le préjudice invoqué par la société. Celle-ci est déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement.
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes d’Orléans en sa formation de départage, les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de rapporter la preuve d’une faute grave.
Il y a lieu de dire que le licenciement de M. [R] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
— Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
M. [R] [Z] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3700 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 370 € brut au titre des congés payés afférents.
M. [R] [Z] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La SARL L’Orient express est donc condamnée à payer à M. [R] [Z] la somme de 3237,50 € net à ce titre.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [R] [Z] a été engagé le 1er février 2013 et licencié le 8 novembre 2019. Il a acquis une ancienneté de 6 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 2 et 7 mois de salaire.
Il convient de confirmer le jugement entrepris quant au montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 7020 €, dès lors que le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a fait une juste appréciation du préjudice de M. [R] [Z], au regard de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, de l’effectif de cette dernière, de sa qualification, de sa capacité à retrouver un travail et des circonstances de la rupture du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur les sommes allouées au titre de la rupture.
— Sur la demande de remise de bulletins de paie
Il convient d’ordonner à la SARL L’Orient express de remettre à M. [R] [Z] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SARL L’Orient express, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions n°2 de la SARL L’Orient express remises au greffe le 26 janvier 2024 ;
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a débouté M. [R] [Z] de demande de rappel de salaire au titre des mois de juin, juillet et août 2017, de sa demande de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2017 à septembre 2019 et de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la demande de rappel de salaire de M. [R] [Z], pour la période antérieure à novembre 2016, est prescrite ;
Dit le licenciement de M. [R] [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL L’Orient express à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
— 4 203,14 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017 ;
— 13 824,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2017 à septembre 2019 ;
— 1 382,27 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 400 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SARL L’Orient express de remettre à M. [R] [Z] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne la SARL L’Orient express à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL L’Orient express aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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