Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 24/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 288
N° RG 24/02756
N° Portalis DBVL-V-B7I-UYGW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance du premier président rendue le 21 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ART ET CONSTRUCTION NOUVELLE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [W]
né le 18 Août 1966 à [Localité 6] (44)
domicilié [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [W] née [O]
née le 01 Août 1967 à [Localité 5] (41)
domicilié [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 15 décembre 2020, M. [M] [W] et Mme [R] [W] née [O] ont confié à la société à responsabilité limitée Art et Construction Nouvelle (la SARL Art et Construction Nouvelle) les travaux de réhabilitation de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 2],
Les travaux portaient sur les lots menuiseries, étanchéité, électricité, peinture et ravalement.
La réception des travaux est intervenue le 27 mai 2021, avec des réserves portant notamment sur ceux de ravalement.
La SARL Art et Construction Nouvelle n’ayant pas procédé à la levée des réserves, les époux [W] l’ont assignée en référé à cette fin en sollicitant à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise.
L’ordonnance du 10 novembre 2021 a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [S] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 7 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, M. et Mme [W] ont assigné la SARL Art et Construction Nouvelle devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, à leur verser les sommes de :
— 2 100 euros HT avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le 1er indice publié au 1er janvier 2022 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision, augmentée des taxes en vigueur applicables et intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la peinture intérieure,
— 40 901 euros HT avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le 1er indice publié au 1er janvier 2022 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision, augmentée des taxes en vigueur applicables et intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de reprise du ravalement,
— 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en réparation du préjudice moral,
— 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 3 janvier 2024, M. et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la SARL Art et Construction Nouvelle relative au règlement du solde du marché d’un montant de 30 305 euros.
Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle présentée par la SARL Art et Construction Nouvelle tendant à la condamnation solidaire de M. [M] [W] et Mme [R] [O] épouse [W] au règlement de la somme de 30 305 euros HT avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2021,
— débouté la SARL Art et Construction Nouvelle de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés,
— condamné la SARL Art et Construction Nouvelle à M. et Mme [W] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le calendrier de procédure suivant :
— renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 mai 2024 aux fins de conclusions éventuelles,
— clôture le 14 juin 2024,
— audience le 18 juin 2024 à 13h30,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La SARL Art et Construction Nouvelle a relevé appel de cette décision le 7 mai 2024.
L’avis du 21 mai 2024 a fixé la date de l’examen de l’affaire au 22 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, avec fixation de la clôture des débats au 22 octobre 2024 à 14h15.
PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir conclu une première fois au fond le 19 juin 2024, la société à responsabilité limitée Art et Construction Nouvelle a signifié ses dernières conclusions le 21 octobre 2024 dans lesquelles elle demande à la cour de :
— relever qu’elle s’en remet à justice quant au moyen d’irrecevabilité,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Suivant leurs dernières écritures du 11 juillet 2024, M. [M] [W] et Mme [R] [W], née [O], demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SARL Art et Construction Nouvelle,
— confirmer l’ordonnance et déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de condamnation de l’appelante tendant à obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 30 305 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2021,
— débouter l’appelante en l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIVATION
Aux termes du troisième alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il doit être observé que l’appelante abandonne dans ses dernières écritures sa demande de réformation de l’ordonnance entreprise et ne formule aucune prétention saisissant la cour, hormis celle tendant à obtenir le rejet des demandes présentées par les intimés au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle précise s’en remettre à justice quant à l’irrecevabilité de son appel formé hors délai.
Comme le font justement remarquer les intimés, plus de quinze jours se sont écoulés entre le 12 avril 2024, date de signification de l’ordonnance à la SARL Art et Construction Nouvelle et le 7 mai 2024, date de l’appel de cette dernière.
L’irrecevabilité de l’appel relève de la compétence du président de chambre en matière de procédure à bref délai mais la cour, au visa de l’alinéa 2 de l’article 914 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, peut statuer sur ce point si l’une des parties le demande.
Au regard des dates susvisées, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé par la SARL Art et Construction nouvelle.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SARL Art et Construction Nouvelle en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à M. et Mme [W], ensemble, d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel formé le 7 mai 2024 par la société à responsabilité limitée Art et Construction Nouvelle à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Art et Construction Nouvelle à verser à M. [M] [W] et Mme [R] [W] née [O], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Art et Construction Nouvelle au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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