Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00854 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 janvier 2023
juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° RG 20/01418
APPELANTE :
Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 383 451 267 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
assignée par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 avril 2023
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
assigné par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Suivant offre acceptée le 7 mars 2019, la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon (ci-après le prêteur) a consenti à Mme [M] [X] et à M. [D] [X] (ci-après les emprunteurs) un prêt personnel d’un montant de 16000 € au taux de 3,99% remboursable au moyen de 60 mensualités de 294,66€ hors assurance.
2- Après avoir prononcé la déchéance du terme le 25 septembre 2021, la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2022.
3- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 2023, la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon a été déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée aux dépens.
4- Le 14 février 2023, la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon a relevé appel du jugement.
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2023, la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon demande en substance de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau voir dire et juger son action en paiement recevable et bien-fondée, constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement, condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 13891,08€ outre intérêts au taux contractuel de 3,99% à compter du 25/09/2021, outre aux dépens de première instance et d’appel et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6- La déclaration et conclusions d’appel ont été signifiées par la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon à Mme [M] [X] et à M. [D] [X] par actes d’huissier transformés en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 avril 2023.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
8- La SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon soutient que c’est à tort que le premier juge a déclaré son action en paiement irrecevable au motif qu’elle avait été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé daté de juillet 2020, alors qu’il a été fait application des stipulations de l’acte de prêt par l’usage par l’emprunteur de la faculté de report conventionnel, de telle sorte que le premier incident de paiement non régualrisé se situe le 28 mai 2021 et que l’action en paiement a été engagée dans les deux ans.
9- L’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1256 du code civil, à compter de la plus ancienne mensualité impayée.
10- Le décompte tel que précisément analysé par le premier juge fait apparaître des prélevements « MSO » à savoir de nouveaux prélèvements effectués après un premier prélèvement impayé dont certains ont été honorés et sont venus régulariser des impayés précédents et des « annulations de retard » opérées par le prêteur.
11- Rien ne permet de considérer comme le soutient le prêteur que ces annulations de retard, généralement destinées à retarder artificiellement le prononcé de la déchéance du terme et le point de départ du délai biennal de forclusion, résultent d’une demande des emprunteurs dont la trace n’a pas été conservée, faisant jouer la clause leur permettant de demander un report d’exigibilité.
12- L’exclusion des opérations régulatrices de l’arriéré impayé de ces annulations de retard dont le bien fondé n’est pas justifié permet, à l’instar du premier juge, de fixer le premier incident de paiement non régularisé à la date du 4 juillet 2020.
13- L’assignation en paiement ayant été délivrée le 30 septembre 2022, l’action en paiement est bien irrecevable comme étant prescrite de sorte que le jugement sera confirmé.
14- Partie succombante, la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon aux dépens d’appel.
LA GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cheval ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Saisie ·
- Rôle ·
- Procès-verbal ·
- Littoral ·
- Service ·
- Poste ·
- Titre exécutoire ·
- Imposition
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Centrale ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Poussière ·
- Agent chimique ·
- Employeur ·
- Travail
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Constat ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Fins ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Cliniques ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amende ·
- Cession ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Infraction
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Presse ·
- Obligations de sécurité ·
- Moyenne entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.