Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2024, N° 20/0480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Lamy immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04805 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMNY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 20/0480
APPELANTE :
Syndic. de copro. Le Scarlett représenté par son syndic en exercice FDI ICI dont le siège est [Adresse 1] [Adresse 7], elle même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, le syndicat étant situé [Adresse 5].
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/04806 (Fond)
INTIMEE :
S.A.S. Lamy immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 487 530 099, anciennement dénommée NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social désormais sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me JOUSSARD Fanny, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre chargé du rapport et Mme Marie-José FRANCO.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 16 août 2013, M. [C], gardien de la résidence [Adresse 9], a saisi le Conseil de prud’hommes à l’encontre du syndicat des copropriétaires afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
2- Par jugement du 29 septembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Montpellier a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts exclusifs du [Adresse 11] [Adresse 9]. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 5 juin 2019 de la Cour d’appel de Montpellier.
3- C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice des 28 et 29 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a assigné la société Lamy, anciennement [X] et [M] puis Nexity Lamy, devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’engager sa responsabilité en qualité de syndic de l’immeuble.
4- Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de prescription. Cette décision a été confirmée par arrêt du 2 juin 2022 de la Cour d’appel de Montpellier.
5- Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la société Nexity Lamy à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme totale de 18 750,52 €,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamné la société Nexity Lamy à payer au [Adresse 11] [Adresse 9] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Nexity Lamy aux dépens,
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
6- Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a rendu un jugement rectificatif et :
— Dit que le jugement susvisé 4 juillet 2024 RG 20/04080 doit être rectifié comme suit :
la phrase : « Condamne la société Nexity Lamy à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme totale de 18 750,52 € »
est remplacée par la phrase : « Condamne la société Nexity Lamy à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme totale de 18 750,52 € en brut »
— le surplus de la décision reste inchangé,
— Ordonné mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision,
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
7- Le syndicat de copropriété [Adresse 9] a relevé appel de ces jugements le 26 septembre 2024 par deux déclarations d’appel distinctes :
— RG 24/04805 pour le jugement du 4 juillet 2024
— RG 24/04806 pour le jugement du 29 août 2024
8- Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure N° RG 24/04806 sous le N° RG 24/04805.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2025, le [Adresse 11] [Adresse 9] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1992 du code civil, de :
— Donner acte à la concluante qu’elle va solliciter la jonction des procédures avec la procédure de rectification d’erreur matérielle du 29 août 2024,
— Dire et juger que l’appel porte sur le jugement du 4 juillet 2024 et concerne le montant des sommes allouées au syndicat des copropriétaires, les dommages et intérêts qui n’ont pas été alloués au syndicat des copropriétaires suite aux sommes versées à M. [C] en réparation des préjudices, à l’intégralité des sommes qui ont été versées par le syndicat à M. [C] en l’état de la procédure devant le Conseil des prud’hommes et la Cour d’appel;
— Infirmer le jugement dont appel, y compris les demandes qui n’ont pas été jugées en première instance,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires a été reconnu responsable en raison du comportement de [X] et [M], syndic, qui a sous-évalué le nombre de lots de la copropriété et la superficie à entretenir, n’a pas versé le montant des salaires dus au salarié et se trouve être à l’origine du contentieux qui a opposé le syndicat des copropriétaires à M. [C] devant le Conseil des prud’hommes et la Cour d’appel,
— Dire et juger que l’embauche de M. [C] s’est faite en infraction avec la nature du travail qu’il devait effectuer en pleine connaissance de cause, par le syndic [X] et [M], aux droits duquel intervient le syndic Lamy,
— Dire et juger que la fraude commise par le syndic agissant pour le compte du Scarlett est à l’origine du contentieux qui a opposé les parties devant le Conseil des prud’hommes et la Cour d’appel et aux sommes qui ont été versées par le syndicat en l’état des condamnations qui ont été prononcées contre lui,
— En conséquence, condamner la société Lamy à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 79 019,27 € correspondant aux sommes allouées à M. [C] dans le cadre de la procédure, soit :
— 5 187,71 € au titre de rappel de salaires
— 518,77 € au titre des congés payés
— 3 963,58 € au titre de rappel de salaire pour tâches administratives et courantes
— 396,35 € au titre des congés payés
— 7 436,12 € au titre de rappel de salaire au vu de la superficie de la résidence
— 743,61 € au titre des congés payés
— 458,69 € au titre de rappel d’avantage en nature
— 45,69 € au titre des congés payés
— 1 426,75 € au titre de rappel de prime d’ancienneté
— 142,67 € au titre des congés payés
— 8272,12 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 827,21 € au titre des congés payés
— 49 600 € de dommages et intérêts pour rupture abusive
— Dire que les intérêts porteront à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Montpellier,
— Infirmer la décision sur les intérêts,
— Condamner la société Lamy à payer les sommes avec intérêts à compter du 28 septembre 2020, date à laquelle l’assignation a été délivrée à la société Lamy,
— Débouter la société Lamy de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2025, la société Lamy demande en substance à la cour, au vis des articles 1240 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de:
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société Nexity Lamy à payer au [Adresse 11] [Adresse 9] la somme totale de 18 750,52 €,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— Condamné la société Nexity Lamy à payer au [Adresse 11] [Adresse 9] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
Statuant à nouveau ;
— Juger que la société Nexity Lamy n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société Nexity Lamy à payer au [Adresse 11] [Adresse 9] la somme de 18.750,52 € ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Limiter strictement la condamnation de la société Nexity Lamy à la somme de 18 750,52 € en brut ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes à l’encontre de la concluante ;
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de condamnation de la concluante pour prétendue résistance abusive;
— Condamner le [Adresse 11] [Adresse 9] à payer à la concluante la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- Il doit être liminairement énoncé que si la lecture chronologique du dossier n’est pas facilitée par le syndicat qui dispose pourtant de l’historique des contrats de syndic et est à même de fixer les périodes d’intervention des syndics successifs, il n’en demeure pas moins qu’à l’instar du premier juge, la cour retiendra, à la lecture du jugement du conseil de prud’hommes du 29 septembre 2015 et de l’arrêt de cette cour du 5 juin 2019 que la société [X] et [M], aux droits de laquelle se trouve la société Lamy, était le syndic de la copropriété au jour de l’embauche de M. [C] le 1er avril 1993, l’est restée au moins jusqu’à fin 2012 mais ne l’était plus au 16 août 2013 lorsque celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la copropriété, pour divers motifs, dont des rappels de salaire.
De même, il sera observé que le fondement juridique de l’action n’est pas contesté par la société Lamy et a été justement analysé et retenu par le premier juge.
13- Celui-ci n’a retenu comme relevant de la responsabilité pour faute du syndic que les sommes allouées au titre des rappels de salaire et de rappels d’électricité pendant la gérance de la société Lamy (ou [X] et [M] ou Nexity Lamy, selon les appellations successives et les différentes opérations d’absorption) pour un cumul de 18750,52€ en brut, excluant notamment toute réclamation liée à la prime d’ancienneté et à la procédure de licenciement.
14- Toutefois, le préjudice réparé par les juridictions du contrat de travail résulte non du licenciement prononcé par le syndic FDI mais de la rupture du contrat imputable à l’employeur en l’état des agissements de plusieurs syndics successifs, dont la société [X] et [M] pour les fautes commises lors de la rédaction et l’exécution du contrat de travail.
15- Il est sans équivoque à la lecture de l’arrêt du 5 juin 2019 que la chambre sociale de cette cour a retenu que la rupture était imputable à l’employeur, au moins pour partie, en raison des manquements du syndic [X] et [M] par la réduction substantielle de la rémunération conventionnelle, d’autres agissements fautifs étant imputables au syndic FDI.
16- Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Lamy, la rupture du contrat de travail est intervenue en suite de la mise en place par le syndic aux droits duquel elle se trouve, de minorations du nombre de logements et de superficie de la résidence à la signature du contrat de travail, propre à entraîner la diminution de la rémunération de M. [C] et en conséquence les rappels de salaire à l’origine du constat de la résiliation aux torts de l’employeur. La causalité est adéquate quand bien même ne serait-elle pas exclusive.
17- La société Lamy sera suivie sur un seul point : elle n’est pour rien dans la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 1426,75€ en brut et des congés payés y afférents (142,67€) au titre du rappel de prime d’ancienneté qui n’est imputable qu’au syndic FDI qui a réduit le taux applicable à compter du 1er mai 2014.
18- L’action du syndicat à l’encontre Lamy étant indemnitaire et non soumise à cotisations sociales, il n’y a pas lieu de considérer une quelconque notion de brut.
19- C’est en définitive une somme de (79019,27 – (1426,75 + 142,67€) = 77449,85€ au paiement de laquelle la société Lamy sera condamnée.
20- Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2020 valant mise en demeure.
20- L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En outre, l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, de telle sorte que la cour confirmera le rejet de la prétention indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive.
21- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Lamy supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Nexity Lamy à payer au [Adresse 11] [Adresse 9] la somme de 18750,52€ en brut et en ce qu’il a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Lamy venant aux droits de la société Nexity Lamy à payer au [Adresse 11] [Adresse 9] la somme de 77449,85€.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Lamy aux dépens d’appel.
Condamne la société Lamy venant aux droits de la société Nexity Lamy à payer au [Adresse 11] [Adresse 9] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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