Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public SIP [ Localité 29 ] [ Localité 39, Caisse [ 16, S.A. [ 15, Société, S.A. [ 23 ], Etablissement [ 11, Société [ 36 ] [ Localité 29 ], Société [ 36 ], Entreprise |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 mars 2025
N° RG 24/03810 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5C2
[G] [H]
[O] [R]
c/
Caisse [16]
S.A.S. [10]
Etablissement Public SIP [Localité 29] [Localité 39]
Société [36] [Localité 29]
S.A. [23]
Etablissement [26]
S.A. [37]
Entreprise [24]
S.A. [15]
Entreprise [19]
Société [22]
Société [20]
S.A. [21]
Etablissement [11]
Société [35]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2024 (R.G. 24/702) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 août 2024
APPELANTS :
Madame [G] [H]
née le 26 Août 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
Monsieur [O] [R]
né le 05 Janvier 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
Caisse [16]
[Adresse 33]
S.A.S. [10]
[Adresse 31]
Etablissement Public SIP [Localité 29] [Localité 39]
[Adresse 3]
Société [36] [Localité 29]
[Adresse 6]
S.A. [23]
[Adresse 5]
Etablissement [26]
[Adresse 8]
S.A. [37]
[Adresse 32]
Entreprise [24]
demeurant [Adresse 4]
S.A. [15]
[Adresse 17]
Entreprise [19]
Chez [25] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
Société [22]
Chez [14] – [Adresse 18]
Société [20]
Chez [25] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
S.A. [21]
[Adresse 7]
Etablissement [11]
[Adresse 34]
Société [35]
Chez INTRUM – [Adresse 9]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Madame [B] [L], greffier stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 1 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [H] et M [R] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 1330 € .
Ils avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois.
2- Statuant sur le recours de Mme [H] et M [R] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 27 juin 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, Mme [H] et M [R] ont formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée au 13 février 2025.
3 – Mme [H] et M [R] demandent de réduire à 513,38 € le montant des mensualités du plan, leurs charges réelles, et notamment les frais d’assistante maternelle, n’ayant pas selon eux été suffisamment prises en compte.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
[24], la société [22] et [38] pour [15] ont écrit à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
4 – En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d’une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l’audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu’elle justifie avoir adressé les observations qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créanciers qui ont écrit n’ont pas fait l’objet d’une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
5-En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
6 – En l’espèce, le premier juge a retenu , comme la commission de surendettement des ressources mensuelles de 3961 € et des charges de 2628 € , incluant le logement et les charges de vie courante pour les débiteurs et leurs trois enfants à charge.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1330 euros, comme retenu par la commission.
7- Les appelants ont produit des pièces justificatives de leurs revenus et charges.
Il en ressort que les ressources mensuelles actuelles de Mme [H] et M [R] sont les suivantes :
— salaire madame : 1276 €
— salaire monsieur : 1797 €
— [13] ( PAJE et allocations familiales ): 532 €
— Pajemploi : 338 €
soit la somme totale de 3943€.
Aux charges évaluées par la commission de surendettement sur la base des pièces versées et des barèmes en vigueur, il convient d’ajouter le salaire de l’assistante maternelle dont justifient les débiteurs soit 795 € soit un total de 3423 €.
La part des ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s’élève à 3423 €
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de Mme [H] et M [R] doit être arrêtée à 520 euros, vu la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l’article L 731-2 du code de la consommation.
8 – La décision déférée sera infirmée.
L’endettement total s’élève à la somme de 28000 €, dont la somme de 17000 € à titre de loyers impayés.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
Afin d’assurer le redressement de la situation des débiteurs, qui ont bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois , les dettes doivent être rééchelonnées sur 53 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de Mme [H] et M [R] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 53 mensualités et deux paliers.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que les débiteurs ne pourront pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de leur situation financière ou de modification de leur situation matrimoniale, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 33 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[21]
16431,58
497,93
[24]
515,24
15,61
Second palier : 20 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
SIP [Localité 29]
624,00
31,20
[37]
629,53
31,48
[10]
427,60
31,38
[19]
385,64
19,28
[20]
417,97
20,90
[23]
974,15
48,71
[26]
268,31
13,42
[36] [Localité 28]
741,56
37,08
[15]
3498,11
174,91
[16]
170,91
8,55
[22]
2121,48
106,07
[16]
23,88
1,19
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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