Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 24 janv. 2025, n° 21/18448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2021, N° 19/11808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
2118448
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
(n° /2025 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18448 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ77
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2021 – tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 19/11808
APPELANTE
S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée à l’audience par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
INTIMÉES
S.A.R.L. IRF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IRF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.R.L. YPRADO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 15 décembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 avril 2016, le conseil général des [Localité 4], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Gagneraud Construction l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6].
Dans le cadre de cette opération, la société Gagneraud Construction a notamment fait appel aux sous-traitants suivants :
la société Yprado France, au titre du lot menuiseries extérieures, suivant contrat signé le 5 avril 2017,
la société IRF, au titre du lot ravalement, suivant contrat signé le 31 juillet 2017.
Le 13 novembre 2018, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Le 18 mars 2019, la société Gagneraud Construction a mis la société Yprado France en demeure de changer les vitrages rayés lors des travaux, faute pour cette dernière de les avoir protégés conformément à ses obligations contractuelles.
Le 16 avril 2019, la société Gagneraud Construction a demandé à la société Yprado France de faire procéder au remplacement des vitrages à ses frais, faute de reprise des désordres dénoncés par ses soins, précisant qu’elle valorisait cette intervention à 128 000 euros HT.
Par courrier du 27 juin 2019, la société Gagneraud Construction a adressé un devis d’un montant de 128 413,90 euros HT, soit 154 096,68 euros TTC, à la société IRF au titre du remplacement des vitrages, faisant valoir que les dégradations de ceux-ci résultaient des travaux de ravalement exécutés par ses soins.
Le 1er août 2019, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, la société Gagneraud Construction a mis une nouvelle fois en demeure la société Yprado France, la société IRF et son assureur la SMABTP de l’indemniser à hauteur de la somme de 128 413,90 euros HT au titre des frais de reprise des vitrages à engager.
Par courriel daté du 6 août 2019, la société Yprado France a indiqué contester sa responsabilité dans la survenance du sinistre provoqué par les travaux réalisés par une autre entreprise.
Par actes d’huissier en date des 26, 27 septembre et 4 octobre 2019, la société Gagneraud Construction a fait assigner les sociétés Yprado France, IRF et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déboute la société Gagneraud Construction de ses demandes d’indemnisation faute pour elle de rapporter la preuve de l’ampleur des désordres affectant les vitrages, de leur origine et d’un préjudice direct et personnel subséquent ;
condamne la société Gagneraud Construction aux dépens ;
déboute la société Gagneraud Construction de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 21 janvier 2021, la société Gagneraud Construction a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Yprado France, IRF et SMABTP.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société Gagneraud Construction demande à la cour de :
A titre principal,
juger la société Gagneraud Construction recevable et bien fondée en en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
condamner in solidum les sociétés Yprado et IRF ainsi que la SMABTP au paiement de la somme de 86 541,87 euros,
condamner in solidum les sociétés Yprado et IRF ainsi que la SMABTP au paiement de la somme 20 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
condamner in solidum les sociétés Yprado et IRF ainsi que la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Thorrignac, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IRF, demande à la cour de :
I – Sur la confirmation :
juger que la société Gagneraud Construction n’apporte pas la preuve de la nature exacte des dégradations alléguées ;
juger que la société Gagneraud Construction n’apporte pas la preuve de l’origine de ces dégradations sur les vitrages ;
juger que la société Gagneraud Construction ne justifie pas le montant des réparations nécessaires pour reprendre ces dégradations ;
juger que la société Gagneraud Construction n’apporte pas la preuve d’un préjudice direct, certain et personnel ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gagneraud Construction de ses demandes d’indemnisation ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gagneraud Construction de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la société Gagneraud Construction du surplus de ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gagneraud Construction aux dépens ;
II – En cas d’infirmation :
A – Sur la mise hors de cause de la SMABTP
juger que la société IRF, en sa qualité d’assurée de la société SMABTP, a commis une faute dolosive en projetant de l’enduit sur les vitrages et en tentant de remédier aux griefs, causant ainsi des rayures sur l’ensemble des vitrages altérés par le ravalement ;
juger qu’en commettant cette faute dolosive, l’aléa, qui est une condition nécessaire à un contrat d’assurance, a disparu ;
En conséquence,
juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en présence d’une telle faute ;
mettre hors de cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société IRF ;
B – Sur le rejet de toute condamnation au titre d’une procédure abusive :
juger que la SMABTP n’a commis aucune faute dans la présente procédure ;
juger que le tribunal judiciaire de Paris a lui-même reconnu, dans le jugement rendu le 7 septembre 2021, que la société Gagneraud Construction n’apportait pas la preuve de ses allégations,
En conséquence,
rejeter la société Gagneraud Construction de sa demande de condamnation de la SMABTP, in solidum, avec les autres parties défenderesses ;
C – Sur les appels en garantie :
juger la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société IRF, recevable en son action dirigée à l’égard de la société Yprado, titulaire du lot « menuiseries extérieures », responsable pour fautes prouvées de l’ensemble des griefs dénoncés par la société Gagneraud Construction ;
En conséquence,
limiter le montant des demandes à la somme de 66 002,23 euros HT, correspondant au montant réglé par la société Gagneraud Construction à la société Gam pour la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des griefs, selon leur contrat conclu le 3 février 2020 ;
condamner la société Yprado à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société IRF, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoire suite à la demande de condamnation formulée par la société Gagneraud Construction à son égard ;
III – En tout état de cause
faire application des plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance de la société IRF ;
débouter la société Gagneraud Construction et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP ;
condamner la société Gagneraud Construction, ou toutes parties succombantes, à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la société IRF demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
condamner la société Gagneraud Construction à verser à la société IRF la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner enfin aux entiers dépens.
La société Yprado France, assignée à personne morale le 15 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les demandes de la société Gagneraud Construction
Moyens des parties
La société Gagneraud Construction sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation in solidum des sociétés Yprado et IRF, cette dernière assurée par la SMABTP, à lui verser la somme de 86 541,87 euros en réparation de son préjudice correspondant au remplacement des vitrages dégradés. Elle estime justifier de la réalité du dommage, indiquant que lors du chantier, la société IRF, chargée du lot ravalement, a projeté de l’enduit sur les vitrages, qui n’avaient pas été protégés par la société Yprado chargée de ce lot, et a rayé ceux-ci en essayant de remédier au désordre, et que les sociétés n’ont pas donné suite à sa demande de remédier aux désordres portés en réserves. Elle précise que les désordres affectaient les bâtiments A et B et le logement n° 101, qu’il s’agissait de fissures, d’éclats et de rayures affectant cent quatre-vingt-huit vitrages et qu’il a été remédié à ces désordres par la société Gam Protection pour un coût de 86 541,87 euros HT qu’elle a réglé, tenue en qualité d’entreprise générale, à l’égard du maître d’ouvrage, des fautes de ses sous-traitants. Elle sollicite la garantie de la SMABTP, assureur de la société IRF, au titre des dommages causés aux ouvrages tiers et conteste l’existence d’une faute dolosive de la part de la société IRF.
La société IRF conclut à la confirmation du jugement et soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’origine des dommages, faisant observer que le procès-verbal de constat d’huissier produit a été réalisé deux ans après la réception de l’ouvrage. Elle conteste le devis de réparation produit, non discuté.
Au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil , la SMABTP, en qualité d’assureur de la société IRF, fait valoir que la société Gagneraud Construction ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la nature des dégradations, de leur origine, du coût des réparations et de son préjudice. Elle indique que l’huissier a constaté une vitre rayée, ce qui constitue non un désordre mais un grief esthétique. Elle conteste le devis de réparation produit, de la société Gam Protection. Elle soutient que la société IRF n’a commis aucune faute au titre de la levée des réserves. Subsidiairement, en cas d’infirmation, elle fait valoir que sa garantie n’est pas due en cas de faute dolosive de son assurée, constituée par la dégradation des vitrages en voulant nettoyer des projections d’enduit.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur les fautes
En l’espèce, la société Gagneraud Construction justifie de son intervention à la construction d’un ensemble immobilier comprenant vingt-cinq logements sociaux, vingt-cinq places de parking et un foyer d’hébergement de trente-cinq places en qualité d’entreprise générale, et, pour ce faire, de la conclusion de sous-traités, le 5 avril 2017 avec la société Yprado chargée du lot n° 4 menuiserie extérieure, et le 31 juillet 2017 avec la société IRF chargée du lot n° 3 ravalement.
Elle justifie également (sa pièce 4) de la réception partielle de l’ouvrage (logements et places de parking) avec réserves par l’office public d’habitat Haut-de-Seine Habitat, maître d’ouvrage, le 12 juillet 2018, puis de la réception globale avec réserves de l’ensemble immobilier, le 13 novembre 2018, les réserves devant être levées selon le procès-verbal avant le 12 décembre 2018.
Les réserves figurent, selon le procès-verbal de réception, dans un document dénommé 'annexe 1', contenant :
plusieurs procès-verbaux d’opérations préalables à la réception du 22 juin 2018 mentionnant des réserves, certaines raturées (correspondant à un constat de levée) et d’autres non, chaque procès-verbal faisant référence à un bâtiment (cage A, cage B, cage C, façades, parkings-locaux techniques, parties communes, toiture, VRD),
un procès-verbal d’opérations préalables à la réception du 12 octobre 2018 mentionnant des réserves constatées principalement le 4 octobre 2018, dont certaines ont été raturées au titre d’une date de levée du 12 octobre 2018.
Au titre des réserves non levées à la réception figurent des vitrages rayés à remplacer dans les logements des trois cages d’escalier A, B et C, mais pas dans le foyer d’hébergement.
La société Gagneraud Construction fait valoir que ces vitrages rayés sont le fait de la société IRF qui a projeté de l’enduit lors de sa prestation de ravalement et, en tentant d’enlever cet enduit, a gratté les vitrages et les a rayés, et également le fait de la société Yprado, chargée de la pose des vitrages, qui ne les a pas suffisamment protégés, les exposant à la projection d’enduit.
Il est constant que le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale (Cass., 3e Civ., 3 décembre 1980 ; 2 février 2017, n° 15-29.420).
La société Gagneraud Construction reproche à la société IRF un ravalement mal exécuté, ayant amené à des projections d’enduit sur les vitrages, et une intervention de cette société en réparation ayant en réalité aggravé les désordres, les vitrages étant rayés ou cassés.
Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir une mauvaise exécution par la société IRF de sa prestation de ravalement, ni d’imputer les rayures des vitrages ou leur casse à son intervention en réparation, pour enlever des projections d’enduit.
En effet, s’il est établi que les vitrages de l’immeuble d’habitation présentent des rayures ou un bris lors de la réception de l’ouvrage, la société Gagneraud Construction ne justifie pas de l’origine de ces désordres et de leur imputation à la mauvaise exécution de sa prestation de ravalement par la société IRF. A ce titre, il ne peut être déduit un manquement de la société IRF à son obligation de résultat des seuls courriers produits par la société Gagneraud Construction, qui émanent de ses services ou de son conseil, ou du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 3 juillet 2020, l’huissier ayant ici repris les explications du représentant de la société Gagneraud Construction, son mandant, pour l’origine des désordres.
Il convient donc de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté les demandes de la société Gagneraud Construction à l’encontre de la société IRF, et de son assureur la SMABTP.
La société Gagneraud Construction reproche à la société Yprado non un manquement à son obligation de résultat dans la pose des vitrages, mais un défaut de protection de ceux-ci après leur pose, ayant permis leur dégradation par la société IRF chargée du ravalement et intervenue après.
Il résulte du CCTP, annexé au sous-traité entre les deux sociétés, au paragraphe 1.7, Protection des Ouvrages, l’obligation pour la société Yprado de mettre en place et conserver des protections provisoires pendant la durée du chantier pour 'préserver les menuiseries de toutes souillures et de toutes dégradations pouvant nuire à l’aspect définitif suivant nécessité. Le prestataire du présent lot devra assurer la maintenance des protections tant que cela s’avérera nécessaire. Ces protections devront être enlevées à la réception, par le présent lot, afin de livrer les ouvrages en parfait état de propreté.'
Le fait qu’il ait été constaté lors de la réception de l’ouvrage que plusieurs vitrages étaient rayés et/ou cassés démontre que la société Yprado France a manqué à son obligation contractuelle de préserver ceux-ci pendant le temps des travaux. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle en raison des désordres occasionnés.
Il convient donc d’infirmer la décision du tribunal qui a rejeté les demandes de la société Gagneraud Construction à l’encontre de la société Yprado.
2) Sur les préjudices
Il résulte du procès-verbal de réception que trente-quatre vitrages sont rayés et/ou cassés, étant précisé que, conformément aux écritures de la société Gagneraud Construction, seuls les vitrages cassés et/ou rayés ont été comptabilisés, à l’exclusion des châssis, l’entreprise générale n’ayant pas formé de demande au titre des châssis.
En qualité d’entreprise générale, cocontractante de la société Yprado, la société Gagneraud Construction subit un préjudice résultant de la mauvaise exécution par la société de sa prestation de protection des menuiseries posées, lui ouvrant droit à indemnisation de ce chef. A ce titre, il est inopérant qu’elle ne justifie pas d’une facture ou qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a acquitté le devis de remplacement des vitrages par la société Gam Protection.
Le devis de la société Gam Protection porte sur le remplacement de cent quatre-vingt-huit vitrages pour un montant total de 59 494,06 euros HT. Cependant, le procès-verbal de réception n’a fait état que de trente-quatre vitrages rayés et/ou cassés.
Par conséquent, il sera retenu le coût du changement de trente-quatre vitrages, au prorata du coût du devis de la société Gam Protection, soit 10 759,56 euros HT.
Le surplus des demandes indemnitaires de la société Gagneraud Construction, non justifiées par pièces versées aux débats, sera rejeté.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Yprado à verser à la société Gagneraud Construction la somme de 10 759,56 euros HT.
Sur les demandes fondées sur l’abus de procédure
Moyens des parties
La société Gagneraud Construction sollicite la condamnation des sociétés IRF et Yprado à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que ces sociétés n’ont pas assumé leur responsabilité ni échangé avec elle à propos de ses demandes indemnitaires.
La société IRF ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il appartient à la société Gagneraud Construction de rapporter la preuve d’un abus de la part des sociétés IRF et Yprado France dans leur résistance à ses demandes, lequel ne peut résulter ni du silence gardé par ces sociétés à ses courriers, ni de leur opposition à ses demandes.
La société Gagneraud Construction échouant à rapporter la preuve d’un abus de procédure, il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur la résistance abusive des sociétés IRF et Yprado. La décision du tribunal ayant rejeté cette demande doit être confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Yprado France aux dépens et à verser à la société Gagneraud Construction la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, la société Yprado France, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Gagneraud Construction au titre des frais irrépétibles. La société Gagneraud Construction sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros chacune aux sociétés IRF et SMABTP.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
rejeté la demande indemnitaire de la société Gagneraud Construction fondée sur la résistance abusive,
débouté la société Gagneraud Construction de ses demandes à l’encontre de la société IRF et de la SMABTP,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Yprado France à verser à la société Gagneraud Construction la somme de dix mille sept cent cinquante-neuf euros et cinquante-six centimes (10 759,56 euros) HT,
CONDAMNE la société Yprado France aux dépens de première instance,
CONDAMNE la société Yprado France à verser à la société Gagneraud Construction la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Yprado France aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Yprado France à payer la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la société Gagneraud Construction au titre des frais irrépétibles en appel,
CONDAMNE la société Gagneraud Construction à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacune aux sociétés IRF et SMABTP au titre des frais irrépétibles en appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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