Confirmation 20 novembre 2024
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 24/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 janvier 2024, N° 22/249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA MARNE, ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKF3
Pole social du TJ de REIMS
22/249
26 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Caisse CPAM DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A. [7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Maître FISZBEJN substituant Maître RAPPAPORT Nathalie, avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 12 janvier 2022, la SAS [7] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne une déclaration d’accident du travail concernant M. [J] [R], infirmier qui lui a déclaré le 10 janvier 2022 avoir ressenti le 17 décembre 2021 une douleur au niveau du bas du dos à gauche en repositionnant une patiente dans son lit.
La société [7] a formulé des réserves en ces termes « déclaration très tardive du salarié, le 10 janvier 2022 ' pas de témoins ' pas de consultation médecin des urgences » ainsi que par courrier séparé daté du même jour.
La CPAM de la Marne (la caisse) a procédé à une enquête par l’envoi d’un questionnaire à l’assuré et à son employeur.
Par décision du 26 avril 2022, la caisse a notifié à M. [J] [R] une décision de refus de prise en charge de ces faits au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur, la charge de la preuve pesant sur la victime.
Le 27 juin 2022, M. [J] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête déposée le 23 septembre 2022, M. [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de son accident et la faute inexcusable de son employeur.
Par décision du 29 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré M. [J] [R] recevable en son action,
— confirmer la décision de la CPAM de la Marne du 26 avril 2022 et de la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2022 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué,
— débouté M. [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA [7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [J] [R] à payer à la SA [7] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [J] [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 février 2024, M. [J] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, M. [J] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims (RG N°22/00249) en ce qu’il :
« CONFIRME la décision de la CPAM de la Marne du 26 avril 2022 et de la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2022 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel à l’accident allégué ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ces demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la SA [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens. » ;
Statuant à nouveau,
— constater le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 17 décembre 2021 sur son lieu de travail en manipulant une patiente, avec toutes les conséquences de droit, et notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, l’indemnité journalière et l’indemnité ou la rente versée en cas d’incapacité permanente de travail, en application de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale,
— constater la faute inexcusable de la société [7] avec droit pour M. [J] [R] à l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit
— ordonner une expertise médicale de M. [J] [R] et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal aux fins suivantes :
— Confirmer le lien de causalité entre la faute inexcusable de la SA [7] et l’accident du travail de M. [J] [R]
— Déterminer et chiffrer les différents postes de préjudice subis par M. [J] [R] et pour cela :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès des victimes que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner M. [J] [R], décrire les lésions causées par les faits, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties.
— condamner in solidum la SA [7] et la CPAM DE LA MARNE au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3.000 € et aux éventuels dépens,
— confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims (RG N°22/00249) en ce qu’il :
« DÉBOUTE la SA [7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive »,
— débouter la SA [7] de ses demandes reconventionnelles.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, la société [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail et de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence :
— juger que la preuve de la matérialité de l’accident allégué n’est pas rapportée,
— débouter M. [R] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il prétend avoir été victime sur son lieu de travail le 17 décembre 2021,
Subsidiairement, dans le cas où la cour ferait droit à cette demande et vu la notification en date du 26 avril 2022 de la décision de refus de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident allégué,
— juger l’arrêt à intervenir inopposable de ce chef à la SA [7] ;
En tout état de cause,
— juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident allégué n’est pas rapportée,
— débouter M. [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
— le débouter de toutes ses autres demandes,
— débouter M. [R] de sa demande en désignation d’expert,
— plus généralement, débouter M. [R] de toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur toute demande en majoration de rente, jusqu’à fixation par une décision définitive de la date de consolidation et du taux d’IPP,
— surseoir à statuer sur la demande aux fins de désignation d’expert et la détermination de la mission, jusqu’à fixation par une décision définitive de la date de consolidation et du taux d’IPP,
— surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la SA [7] et toutes demandes afférentes, jusqu’à reconnaissance par une décision de justice définitive de la faute inexcusable alléguée,
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande en désignation d’expert :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle, hors fixation de la date de consolidation qui relève de la compétence de la CPAM, dans les limites fixées par les dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que l’expert n’est pas habilité à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve,
— débouter en conséquence M. [R] de sa demande tendant à désigner un expert aux fins de :
« Confirmer la nature d’accident du travail » de l’accident [supposé] survenu le 17 décembre 2021
« Confirmer le lien de causalité » entre la faute inexcusable [alléguée] et l’accident supposé,
— définir comme suit la mission de l’Expert au titre de l’Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) :
* Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
* Donner une description de l’AIPP dans toutes ses composantes, en référence au diagnostic séquellaire retenu, à savoir « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours»,
— juger que l’expert devra rendre un pré-rapport et laisser un temps suffisant aux parties pour formuler un dire éventuel,
— qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées en réparation de l’intégralité des préjudices, y compris les frais d’expertise,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] à verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— débouter M. [R] de toutes autres demandes,
— juger que l’action récursoire de la CPAM s’exerce dans les limites fixées par les textes et la jurisprudence,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 26 janvier 2024,
En conséquence,
Sur l’accident du 17 décembre 2021,
— déclarer que M. [J] [R] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 17 décembre 2021,
— déclarer que M. [J] [R] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité,
— déclarer que M. [J] [R] souffrait d’un état pathologique antérieur et préexistant à l’accident déclaré au 17 décembre 2021,
— déclarer que la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont M. [J] [R] se dit avoir été victime en date du 17 décembre 2021 est bien fondée,
Par conséquent,
— débouter M. [J] [R] de sa demande de prise en charge des faits survenus le 17 décembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouter M. [J] [R] de sa demande d’expertise judiciaire,
— confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 26 avril 2022,
— confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,
Sur la demande de faute inexcusable,
— constater que M. [J] [R] s’est vu notifier un refus de prise en charge de son accident, par décision du 26 avril 2022,
En conséquence,
— surseoir à statuer sur la demande relative à la majoration de rente,
— surseoir à statuer sur la demande relative à la demande d’expertise médicale,
Si la cour n’entendait pas prononcer le sursis à statuer,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la société [7],
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
— déclarer que même si la décision de refus prise en charge du 26 avril 2022 est définitive à l’égard de l’employeur, il n’en demeure pas moins que la société [7] sera tenue de s’acquitter des sommes dont elle est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, et ce au regard des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence citée,
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [7] est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [7], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [J] [R] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance,
— condamner la société [7], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [J] [R] ou condamnées à garantie à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulte une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion peut être une atteinte physique ou psychique.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes.
En l’espèce, M. [R] déclare que le 17 décembre 2021, il était affecté au service cardiologie en raison d’une grève du personnel de l’établissement et d’une nouvelle période de recrudescence de la COVID.
En souhaitant repositionner une patiente dans son lit, il aurait ressenti une vive douleur au bas du dos, à gauche.
Il produit à l’appui de ses dires l’attestation de Mme [T], infirmière (pièce 27 de l’appelant).
Si la société [7] produit le planning de Mme [T] du mois de décembre 2021 aux termes duquel elle était affectée le 17 décembre 2021 au service de chirurgie thoracique et vasculaire, il apparaît qu’à cette période, un mouvement de grève d’une partie des salariés de l’établissement et la recrudescence des cas de COVID, a entraîné une désorganisation des services avec déplacement du personnel non gréviste, comme ce fut le cas aussi de M. [R] dont le service d’affectation était en temps normal celui du RRAC.
À la demande de M. [R] de produire des extraits d’un système informatique ou des communications téléphoniques des téléphones professionnels ou des connexions de Mme [T] sur l’ordinateur, la société [7] a répondu que cela n’était pas possible pour des raisons soit techniques soit tenant au secret professionnel.
Par ailleurs, Mme [Y], déléguée du personnel, a recherché les personnes présentes au service cardiologique le 17 décembre 2021, à la demande de M. [R] qui ne connaissait pas le nom des personnes avec lesquelles il avait travaillé ce jour là, et a retrouvé entre autre Mme [T]. (Pièce 26 de l’appelant).
Selon l’attestation de Mme [A], infirmière, les planning informatisés via 'OCTIME’ peuvent contenir des erreurs car les IDE (infirmier diplômé d’État) et ASD (aide-soignant) sont souvent déplacés au dernier moment (du jour pour le lendemain) et cela n’apparaît pas sur le logiciel. (Pièce 64 de l’appelant).
Mme [T] atteste que le 17 décembre 2021, elle a travaillé avec M. [R] en service cardiologie. 'Nous avons remonté ce jour une patiente lourde, demandant des efforts fortement physique. Suite à cela, [J] [R] s’est plaint d’une douleur au dos puis a demandé à l’équipe de partir plus tôt du service'.
Elle ne donne aucune description des gestes effectués ayant pu déclencher la douleur. Elle ne fait pas état non plus de la présence d’une tierce personne, une ASD, dont M. [R] a indiqué la présence dans le questionnaire assuré de la caisse.
L’ASD n’est pas identifiée.
Les deux autres témoins cités, Mme [D], aide soignante, et M. [W], médecin, attestent seulement que M. [R] s’est plaint ce jour là de douleurs au dos. Le docteur [W] précise que M. [R] l’a contacté ce jour là pour venir constater 'sa souffrance morale et physique'. Le docteur [W] n’indique pas que M. [R] lui ait fait part de l’accident.
Il convient de préciser que M. [R] était en conflit avec la direction de l’établissement, qui voulait supprimer le service dont il était le coordonnateur et dont il était à l’origine en qualité de chargé de chargé de projet selon ce dernier (RRAC : Retour Rapide Après Chirurgie).
M. [R] a quitté plus tôt son service à 16 heures.
M. [R] n’a pas déclaré l’accident de travail ce jour là, ni ne l’a fait consigner sur le registre.
Le lundi 20 décembre 2021, il est retourné travailler mais apprenant qu’il était à nouveau affecté au service cardiologique, il est reparti, car selon lui, ses douleurs au dos ne lui permettaient de retravailler dans ce service. Il se rendra chez son médecin traitant.
M. [R] se contredit car il évoquera par ailleurs n’avoir pu avoir de rendez-vous le jour des faits le 17 décembre 2021 auprès de son médecin traitant, ce dernier n’ayant plus de créneaux horaires disponibles.
Ce même jour, le lundi 20 décembre 2021, M. [R] était placé en arrêt de travail maladie pour lombosciatique, par son médecin-traitant, le docteur [H]. Une prolongation de cet arrêt de travail maladie était établie le 27 décembre 2021 (pièces 11 et 12 de l’appelant).
M. [R] ne va déclarer à son employeur l’accident du travail que le 10 janvier 2022 et la caisse ne recevra le certificat médical d’arrêt de travail suite à accident du travail du médecin traitant que le 2 février 2022 (pièce 17 de l’appelant).
Or, il n’est pas indiqué sur ce certificat médical la mention 'rectificatif’ par rapport au premier certificat médical d’arrêt de travail maladie du 20 décembre 2021.
Par ailleurs, il est anti-daté par le médecin-traitant, le docteur [H], à la date du vendredi 17 décembre 2021 alors que la consultation a eu lieu le lundi 20 décembre 2021.
Le docteur [H], dans son certificat médical du 22 février 2022, ne fait que reprendre les déclarations de M. [R] quant à la description de l’accident de travail (pièce 8 de l’appelant).
Enfin, il résulte des documents médicaux produits par M. [R] (demande d’avis du docteur [H] du 10 janvier 2022, examen radiologique du même jour du docteur [K], compte-rendu d’IRM lombaire du 10 janvier 2022 et de l’avis du docteur [G], neuro-chirurgien du 21 janvier 2022, pièces 21, 13, 14 et 15 de l’appelant) qu’il souffre d’une lombo-sciatique gauche rebelle, de deux hernies discales et de discopathie. Pour l’établissement [Localité 6] SANTÉ, le mot 'rebelle’ signifie 'chronique’ et pour la caisse 'récidivante'. Pour M. [R], il s’agit d’une lombo-sciatique 'qui ne passe pas'.
La caisse précise qu’une discopathie est une détérioration progressive des disques intervertébraux et que les hernies discales sont des saillies des disques intervertébraux qui se forment lorsque ces disques sont soumis à une pression trop élevé. Elle en conclut que 'compte-tenu de cette détérioration progressive, la lésion dont se prévaut M. [R] s’apparente plus à une maladie qu’à un accident'.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [R], la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée.
L’existence d’une lésion n’étant pas remise en cause mais seulement la preuve de la matérialité de l’accident, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale.
Dans ces conditions, le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [R] à payer à la SAS [7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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