Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 sept. 2025, n° 22/07525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SERENIS ASSURANCES, S.A.R.L. HAUTEVILLE IMMOBILIER, S.A.R.L. HAUTEVILLE IMMOBILIER poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS LES MANDATAIRES PAR ME [ G ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 333
Rôle N° RG 22/07525 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOWQ
S.D.C. GARAGES [Adresse 7]
C/
S.A.R.L. HAUTEVILLE IMMOBILIER
S.A. SERENIS ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS LES MANDATAIRES PAR ME [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03108.
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 9] agissant par son syndic en exercice le CABINET THINOT, SAS au capital de 50 000 € immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° B 301 985 271 dont le siège social est [Adresse 1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. HAUTEVILLE IMMOBILIER poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5] ET ENCORE [Adresse 3]
Assignation remise à étude le 08.07.2022
défaillante
S.A. SERENIS ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
substituée par Me Bleuenn HERE-DERRIEN avacoat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RCS Nanterre 378 716 419, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE INTERVENANTE
SAS LES MANDATAIRES PAR ME [G] en sa qualité de liquidateur de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 11 juillet 2022 demeurant [Adresse 6]
assignée en intervention forcée le 09.08.2022 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER a été désignée syndic de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » à [Localité 11] par une assemblée générale du 14 octobre 2009 avant d’être remplacée à cette fonction le 28 mars 2013.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER aux fins de la voir condamnée à lui rembourser les honoraires de gestion, les frais de secrétariat ou de déplacement perçus indument et à lui réparer les préjudices subis par suite de sa carence à tous niveaux.
Par ordonnance du 29 mars 2016, une expertise de la comptabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » pour la période entre le 1er janvier 2010 et le 28 mars 2013 était ordonnée et confiée à Madame [B] laquelle déposait son rapport le 14 mai 2019.
Suivant acte de commissaire de justice des 1er et 06 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice le SAS CABINET THINOT a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur caution financière de la société HAUTEVILLE IMMOBILIER et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA en sa qualité d’assureur caution financière de la société HAUTEVILLE IMMOBILIER aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme de 26 .739,97 € au titre des honoraires de gestion, de TVA sur honoraires, de frais de secrétariat ou de déplacement perçus indûment, celle de 20. 000€ en réparation de différents préjudices ainsi que celle de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Les deux instances étaient jointes suivant ordonnance du 29 mai 2018 et l’affaire évoquée à l’audience du 8 mars 2022.
Suivant jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » la somme de 26.739,97 euros au titre des honoraires perçus sans titre pour la période courant du 14 octobre 2009 au 28 mars 2013 ;
*dit n’y avoir à prononcer de condamnations au titre des frais irrépétibles ;
*débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
Par jugement du 11 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire, la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [Y] [G], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant déclaration en date du 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice le SAS CABINET THINOT a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur caution financière de la société HAUTEVILLE IMMOBILIER et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA en sa qualité d’assureur caution financière de la société HAUTEVILLE IMMOBILIER
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice le SAS CABINET THINOT demande à la cour de :
*déclarer recevable et bien fondé son appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » de ses demandes dirigées contre les assureurs, la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur caution financière de la société HAUTEVILLE IMMOBILIER et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA en sa qualité d’assureur caution financière de la société HAUTEVILLE IMMOBILIER
*débouter la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA SERENIS ASSURANCES, la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
En conséquence,
*fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » à la liquidation judiciaire de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER à la somme de 51.637,54 euros et dès lors condamner la SAS LES MANDATAIRES par Me [G] es qualité à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ;
*condamner in solidum la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SAS LES MANDATAIRES par Me [G] es qualité, la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur en RCP de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur caution financière de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d’assureur caution financière de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner in solidum la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SAS LES MANDATAIRES par Me [G] es qualité, la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur en RCP de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur caution financière de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d’assureur caution financière de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel y compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 18.897, 57 euros, dont distraction au profit de ME NAUDIN.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice le SAS CABINET THINOT fait valoir que le tribunal n’a pas motivé sa décision de mettre à la charge de la partie gagnante l’ensemble des dépens et qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a exposé pour démontrer les carences commises par le syndic.
Il soutient que les faits reprochés à la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER sont susceptibles de recevoir une qualification pénale et ont entrainé un préjudice considérable à la copropriété.
Il relève que s’il n’avait pas diligenté d’action en justice, il n’aurait jamais pu espérer obtenir le remboursement des honoraires indument perçus.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, les SA MMA et MMA PROF.LIB.IMMO A demandent à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris et débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont portées contre les concluantes ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » à payer aux concluantes une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Fournier qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les SA MMA et MMA PROF.LIB.IMMO A indiquent qu’elles n’étaient en rien concernées par les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] », lequel n’a pas essayé de démontrer que tel pouvait être le cas, se contentant simplement de réclamer génériquement contre les assureurs.
Elle soutiennent que les demandes formées en cause d’appel ne les concernent pas plus, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » ne répondant pas aux objections formulées par elles.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA SENERIS ASSURANCES demande à la cour de :
A titre liminaire,
*relever d’office l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au fond,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » aux dépens relatifs à la première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure en première instance ;
Par conséquent,
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] »;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive engagée à hauteur de cour à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
*faire application de la franchise contractuelle de 10 % dans la limite de 7.600 euros ainsi que de la limite de garantie de 175.000 euros ;
En tout état de cause,
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice en tous les frais et dépens de la présente procédure à hauteur d’appel.
A l’appui de ses demandes, la SA SENERIS ASSURANCES conclut à l’absence de remise en cause de la décision concernant la garantie de la SA SERENIS ASSURANCES, la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER ayant exercé les fonctions de syndic en étant dépourvue de tout mandat écrit, le contrat d’assurance ne pouvant dés lors couvrir un risque qui n’entre pas dans l’objet de sa garantie.
Elle fait valoir qu’à défaut de toute condamnation, rien ne justifie qu’un appel soit interjeté à son encontre alors qu’il n’est plus contesté qu’elle n’a pas vocation à intervenir en garantie.
Elle considère que le tribunal a largement motivé sa décision, soulignant que l’appelant n’apporte aucun élément qui justifierait une infirmation.
Elle soutient que le fait en cause d’appel de solliciter 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et non plus 4.000 euros, constitue une demande nouvelle.
Par ailleurs elle considère que l’appel interjeté à son encontre est manifestement voué à l’échec et qu’ainsi la procédure en appel est manifestement abusive.
Elle ajoute qu’outre les frais d’avocat qu’elle a été tenue d’exposer pour assurer la préservation de ses droits, la présente procédure est source d’un préjudice distinct, consécutif à la perte de temps lié à la gestion de cette procédure inutile et aux désagréments inhérents à toute procédure.
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Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » a signifié sa déclaration d’appel à la SELAS JFAJ [E] [L] en qualité en qualité d’administrateur provisoire de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER et à la SARL HAUTEVILL IMMOBILIER.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » a signifié les conclusions et la déclaration d’appel à la SELAS JFAJ [E] [L] en qualité en qualité d’administrateur provisoire de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER et à la SARL HAUTEVILL IMMOBILIER.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025
La SELAS JFAJ [E] [L] en qualité en qualité d’administrateur provisoire de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER et la SARL HAUTEVILL IMMOBILIER n’ont pas constitué avocat.
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1°) Sur la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] »,
Attendu que la SA SENERIS ASSURANCES demande à la cour, à titre liminaire, de relever d’office l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’article 565 du code de procédure civile énonce que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Et l’article 566 dudit code que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’appelant avait sollicité en première instance la condamnation des intimées au paiement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » a été débouté de cette demande.
Qu’il a notamment relevé appel de ce chef portant le quantum de cette demande à 6.000 euros.
Qu’il ne s’agit en rien d’une demande nouvelle au vu des articles susvisés.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter la SA SENERIS ASSURANCES de cette demande et de déclarer recevable la demande de l’appelant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2°) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » à l’encontre de la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur en RCP de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, de la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur caution financière de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d’assureur caution financière de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice le SAS CABINET THINOT a relevé le 24 mai 2022 appel du jugement déféré en ce qu’il l’a notamment débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur caution financière de la société HAUTEVILLE IMMOBILIER et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA en sa qualité d’assureur caution financière de la société HAUTEVILLE IMMOBILIER.
Attendu qu’il résulte de l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile que « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l’indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé ».
Que si ces dispositions, dont le but est d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties, imposent un ordonnancement relativement précis des prétentions et des moyens en fait et en droit, l’article 954 du Code de procédure civile n’exige pas pour autant que ces prétentions et ces moyens figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ».
Qu’en effet la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt en date du 8 septembre 2022 qu’il suffit que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions.
Qu’en outre , si ces exigences de forme ne sont pas directement sanctionnées par la loi, il convient ici de rappeler les dispositions des articles 4 et 9 du code de procédure civile aux termes desquelles, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder les prétentions qu’elles présentent, ou encore, il est exigé des parties qu’elles prouvent conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Qu’en l’état force est de constater que l’appelant se contente de solliciter aux termes de ses conclusions la condamnation in solidum du cabinet [J] et ses de assureurs au paiement de la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans développer le moindre moyen en fait et en droit à l’appui de cette prétention.
Qu’il convient dés lors de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les demandes en dommages et intérêts de la SA SENERIS ASSURANCES
Attendu que la SA SENERIS ASSURANCES demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, la SA SERENIS ASSURANCES sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » qui avait intérêt à ester en justice.
4°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] »
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » demande à la Cour de fixer le montant de sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER à la somme de 51.637,54 euros et dès lors de condamner la SAS LES MANDATAIRES par Me [G] es qualité à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Qu’il sera débouté de cette demande, l’appel ne portant pas sur le montant des sommes allouées à l’appelant.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » soutient que la décision de première instance de mettre à sa charge les dépens n’est pas motivée, rappelant que laisser les dépens la charge de la partie gagnante est une faculté exceptionnelle qui doit être justifiée par des éléments sérieux.
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a justifié les raisons qui l’ont amené à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7]. » les dépens.
Qu’il est ainsi indiqué que « s’il est clair que la société Hauteville Immobilier succombe à la présente instance, les dépens ne seront pas mis à sa charge dès lors d’une part que le syndicat des copropriétaires succombe également partiellement à ses prétentions et que dès lors surtout que les dépens en cause comprendront presque exclusivement les frais d’expertise dont le rapport n’est pour rien dans les motifs ayant conduit à la condamnation de cette défenderesse »
Que dés lors il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Que l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir à prononcer de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SAS LES MANDATAIRES par Me [G] es qualité, la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur en RCP de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur caution financière de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d’assureur caution financière de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il sera débouté de cette demande dans la mesure où les demandes formulées à l’encontre de ces dernières n’ont pas prospéré et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Attendu que les SA MMA et MMA PROF.LIB.IMMO A demandent à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] », à payer aux concluantes une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , la SA SERENIS ASSURANCES sollicitant la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient de faire droit aux demandes des intimées et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] », à payer à la SA MMA et MMA PROF.LIB.IMMO A la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la SA SERENIS ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » de sa demande de voir fixer le montant de sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL HAUTEVILLE IMMOBILIER,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » à payer à la SA MMA et MMA PROF.LIB.IMMO A la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Garages [Adresse 7] » aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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