Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 23/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01597 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5B4
AFFAIRE :
Association TENNIS CLUB DE [Localité 6]
C/
[V] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE de
la SELARL SIBILLE AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association TENNIS CLUB DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [O] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2011, en qualité d’animateur de tennis, par l’association Tennis Club de [Localité 6].
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [O] a été licencié par courrier en date du 23 juin 2020, énonçant une faute grave.
M. [O] a saisi, le conseil de prud’hommes de Versailles, en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec sa réintégration au sein de l’association, et en condamnation de l’association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l’association s’est opposée.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Condamne l’association Tennis Club de [Localité 6] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
7.216,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement
6.487,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
648,71 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation
Condamne l’association Tennis Club de [Localité 6] à verser à M. [O] la somme de 9.729 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne l’association Tennis Club de [Localité 6] aux dépens.
Le 16 juin 2023, l’association Tennis Club de [Localité 6] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2023, l’association Tennis Club de [Localité 6] demande à la cour de :
Déclarer l’association Tennis Club de [Localité 6] bien fondée en sa demande et sa déclaration d’appel
Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave survenu le 23 juin 2020 est motivé et doté de cause réelle et sérieuse
Dire et juger que le motif pour faute grave est parfaitement justifié
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des prétentions de M. [O]
Condamner M. [O] à payer une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [O] à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Condamner M. [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Tennis Club de [Localité 6] à verser à M. [O] la somme de 7.216,94 euros à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 6.487,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 648,71 euros de congés afférents
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Tennis Club de [Localité 6] à verser à M. [O] le somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement sur la condamnation à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais infirmer sur le quantum. Il est demandé à la cour de statuer à nouveau sur ce point et de condamner l’association Tennis Club de [Localité 6] à payer à M. [O] la somme de 32.435,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation. Il est demandé à la cour de statuer à nouveau sur ce point et de condamner l’association Tennis Club de [Localité 6] à payer à M. [O] la somme de 9.730 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation dans le milieu du tennis
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association Tennis Club de [Localité 6] de ses demandes
Y ajoutant en cause d’appel, il est demandé à la cour d’appel de condamner l’association Tennis Club de [7] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur [O],
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, en application de l’article L. 1232-2 du code du travail en présence de M. [R] conseiller des salariés, dans nos locaux, Complexe sportif des 3 Mousquetaires à [Localité 6], le 17/06/2020, afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications. Les griefs sont les suivants :
Le 12/09/2019, constaté le 13/06/2020 lors de vérification des comptes des adhérents sur ADOC (logiciel de gestion de club de la [4]) pour effectuer une remise spéciale covid pour l’année prochaine, nous avons observé des réductions anormales envers certains adhérents. Nous les avons donc contactés et M. [N] nous a affirmé que vous étiez à l’origine de cette réduction de 45€. Or celle-ci n’existe pas dans notre grille tarifaire. Vous vous êtes donc octroyés le droit d’inventer et d’appliquer des réductions aux adhérents, cette opération n’étant pas dans vos attributions.
Le 21/12/2019, constaté le 12/06/2020, vous vous êtes fait remplacer par [G] [B], enseignant bénévole sans l’accord du bureau pour les cours du samedi après-midi de 13h à 18h. Vous l’avez rémunéré d’un montant total de 50 € en espèces alors même que vous touchiez votre salaire pour ces créneaux. De plus, sur le créneau de 15h à 16h, [G] [B] a dû s’occuper seul de 12 élèves, sans aucune aide.
Le 10/05/2020, vous êtes venus au club, qui était fermé en raison du covid-19, pour venir chercher des effets personnels sans autorisation préalable ni attestation par la mairie et le bureau. En cette période, nous étions encore en phase de confinement et en pleine négociation avec la mairie afin de trouver un accord sur l’ouverture du complexe dans les semaines suivantes. Vous saviez que le club était en fermeture administrative et donc que son accès était interdit. Cet événement aurait pu empêcher cet accord de voir le jour.
Le 22/05/2020, vous avez qualifié de « pitoyable » les réflexions et actions des membres du bureau sur le sujet du règlement pour la reprise post-covid du club prévue pour le 25/05/2020.
Le lendemain, 23/05/2020, lors de l’annonce du règlement et du protocole sanitaire préalablement réfléchis et mis en place avec la mairie, vous avez contesté ouvertement sur la conversation WhatsApp « Bureau + Profs TCG » ces décisions en les qualifiant de « aberrantes ».
Le lendemain, 24/05/2020, vous avez continué par SMS de contester la décision prise par le bureau, en proposant d’agir dans son dos avec le message suivant : « Comme pas mal de choses restent entre nous comme habituellement, cela serait plus judicieux. Et ne pense pas que les membres du bureau ayant voté contre le fait qu’ont jouent plus de 1h30 viennent vérifier l’occupation des terrains ».
Le 26/05/2020, vous avez permis à deux adhérents, [M] [X] et [T] [W], de jouer une deuxième fois dans la semaine, ce qui est une infraction au règlement post-confinement. Vous nous affirmez qu’il s’agit d’une faute d’inattention.
Mais, le 28/05/2020, vous avez recommencé avec les deux mêmes joueurs en modifiant le planning dans la journée et en tentant de passer directement par la mairie, prétextant un oubli de votre part dans le planning. La mairie vous a autorisé à titre exceptionnel la modification du planning le jour même en nous le communicant par mail. Néanmoins, cela constitue une nouvelle infraction au règlement, leur permettant de jouer une troisième fois. Nous avons alors dû vous rappeler le règlement une nouvelle fois.
Le 29/05/2020, vous inscrivez de nouveau les deux mêmes joueurs sur le planning. Cette fois-ci, nous nous en sommes rendus compte avant et vous avons demandé de les enlever du planning et de les prévenir. Vous avez respecté notre demande mais encore une fois pas tenu compte du règlement.
Le 13/06/2020, vous n’avez à nouveau pas respecté le règlement et protocole donné par la mairie, en donnant l’autorisation à des adhérents de réserver une fois le créneau butoir de l’envoi du planning passé (13h30). Ceci a engendré un mécontentement des adhérents signifié par un mail de leur part, auquel nous avons répondu par un rappel du règlement. Ils ont précisé leur prise de réservation à 17h avec une confirmation de votre part sans leur rappeler les conditions de réservation.
Le 14/06/2020, vous autorisez de nouveau un joueur, [L] [U], à jouer deux fois contrairement au règlement. Ce même jour, vous avez ajouté au planning des adhérents qui n’avaient pas réservé avant vendredi 13h30, une fois le planning envoyé, nous obligeant à les contacter pour les informer de la non validité de leur réservation et bien sûr un mécontentement de leur part : [D] [F], [H] [K], [A] [C], [L] [S].
Pour mémoire, vous avez déjà été rappelés à l’ordre précédemment à plusieurs reprises pour attitudes non conformes à l’éthique de l’association :
Le 16/06/2018 au complexe des 3 Mousquetaires sur le court intérieur C, vous avez eu un comportement inapproprié lors de la finale du tournoi interne avec jet de raquette, insultes et dénigrement envers [Z] [J] : « jeu de merde », « il ne sait pas jouer au tennis». Ce même événement a eu lieu le 13/04/2019, lors de la demi-finale du tournoi interne. Evénements pour lesquels vous avez reçu un rappel verbal.
Le 07/07/2019, vous avez organisé votre enterrement de vie de garçon avec des personnes non adhérentes du club au complexe des 3 [8] sans l’accord des membres du bureau ni de la mairie. Vous avez dépassé les horaires réglementaires du club (22h) en laissant en plus de cela, le club dans un état de propreté inadmissible : coquilles d''ufs explosées entre le local et la porte d’accès aux terrains couverts. Vous n’êtes revenus que le lendemain soir nettoyer à la demande de la présidente de l’époque qui organisait un tournoi open. Vous avez été entretenus à deux reprises pour ce sujet le jour même et le lendemain (08/07/2019). Nous vous avons rappelé qu’il s’agissait de votre lieu de travail et que de tels faits étaient inacceptables et ne devaient se reproduire.
Suite à notre entretien du 17/06/2020, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise, d’autant plus au vu de vos fonctions en tant que responsable pédagogique ou « directeur sportif » comme vous vous annoncez auprès des adhérents.
Nous ne pouvons que constater la répétitivité de certains faits particulièrement préjudiciables à notre Club, et ce malgré plusieurs rappels. Le non-respect du règlement dont vous avez fait preuve en période de crise sanitaire entraine un risque de contamination des salariés et/ou des joueurs, dont le Club serait tenu pour responsable. Vous avez par ailleurs nuit à notre image et à notre activité, par des initiatives non conformes à notre organisation et ce sans aucune autorisation, engendrant le mécontentement de certains adhérents. Les différents messages et allégations échangés par sms et Whatsapp, y compris avec nos adhérents, sont également de nature à nous porter préjudice.
Dans ces conditions et compte-tenu de vos responsabilités au sein de l’association, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave décidé à l’unanimité par les membres du bureau. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier, sans préavis. (..) ».
Sur la qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement :
M. [O] conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d’un défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement.
L’association oppose que selon les statuts, elle est administrée par un comité de direction composé de membres élus, que le comité de direction élit chaque année son bureau qui est composé d’au moins un président. L’association fait valoir qu’en sa qualité de président du comité de direction M. [P] avait qualité pour décider du licenciement de M. [O].
Il ressort des statuts de l’association versés aux débats que :
Article 14 : L’association est administrée par un comité de direction composé de membres élus.
Article 15 : Le comité de direction élit chaque année son bureau qui est composé d’au moins un président, un secrétaire et un trésorier.
Article 17 : Le comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction des affaires de l’association et pour faire autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale (') Le bureau du comité de direction expédie toutes les affaires urgentes dans l’intervalle des séances du comité de direction (').
Article 18 : Le président est chargé d’exécuter les décisions du comité de direction et du bureau.
Il ressort de la lettre de licenciement que la décision de la rupture a été prise par le bureau du tennis club validée par le président de l’association. Elle est signée : « Le bureau du tennis club de [Localité 6], représenté par M. [P], président de l’association. ».
Il est de droit qu’il est entre dans les attributions du président d’une association de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié, sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe. (Cass. Soc., 29 septembre 2004 n° 02-43.771).
Il ne résulte pas des statuts de l’association que la compétence pour licencier un salarié a été précisément réservée à un organe de l’association.
Ainsi, en tout état de cause, M. [P], en sa qualité de président de l’association avait pouvoir de licencier M. [O].
Il sera ajouté au jugement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Le salarié affirme que son licenciement a été décidé en rétorsion pour avoir fait part à l’employeur de sa connaissance de la pratique par l’association de travail dissimulé.
Le salarié soutient que certains griefs sont prescrits et qu’en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
S’agissant de la prescription des griefs, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
S’agissant des faits du 12 septembre 2019 et 21 décembre 2019, l’employeur, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, ne justifie pas les avoir constatés le 13 juin 2020,
Si la convocation à l’entretien préalable au licenciement n’a pas été versée aux débats, la lettre de licenciement étant datée du 23 juin 2020, force est de relever que l’employeur n’a pas agi dans les deux mois de la connaissance des faits reprochés, ces faits sont donc prescrits.
Sur les faits du 10 mai 2020.
Il est établi selon les messages versés aux débats par l’appelante (pièces n° 12 et 13) que le salarié est venu au club, fermé en période de pandémie, sans autorisation pour récupérer le vélo de son fils.
Le manquement est établi.
Sur les faits du 22, 23 et 24 mai 2020.
L’association justifie (pièces n°14, 15 et 16 de l’appelante) qu’à l’annonce sur la messagerie WhatsApp de mesures restrictives par le bureau, quant aux réservations de créneaux (cours et pratiques libres) par les professeurs et les adhérents, le salarié réagissait de la façon suivante : « je trouve cette décision complètement aberrante, surtout que les adhérents sont les clients du club et pour beaucoup n’ont aucun partenaire donc ne pourront pas jouer au tennis (').
S’agissant du fait que le salarié aurait qualifié de « pitoyables » les réflexions et actions des membres du bureau sur le sujet du règlement pour la reprise post covid du club, les raisons et les circonstances dans lesquelles M. [O] a émis cet avis ne sont pas confirmées au regard du seul extrait d’une discussion (pièce n° 14 l’association ) entre le salarié et un interlocuteur dont on ignore d’ailleurs l’identité, alors que M. [O] admet seulement avoir qualifié de pitoyables des comportements relevant de favoritisme.
Le grief est partiellement caractérisé.
Sur les faits des 26, 28 et 29 mai 2020.
L’association reproche au salarié d’avoir permis à deux adhérents [M] [X] et [T] [W] de jouer une deuxième fois dans la semaine contrairement au règlement post confinement.
Certes, l’association produit aux débats les plannings des 25, 26, 27, 28 mai et 29 mai 2020, desquels il résulte que ces deux adhérents ont été programmés trois fois sur la même semaine et d’un rappel au salarié sur la nécessité de respecter le règlement vis-à-vis de tous, en lui demandant : « Merci de prévenir [M] [X] et [T] [W] de la non validité de leur réservation de ce fait, ils ne pourront pas jouer aujourd’hui. Le règlement est le même pour tous et doit être respecté (..) ».
Sans être contredit utilement par l’association, le salarié oppose à bon droit qu’il n’avait pas la responsabilité de la gestion des réservations.
Le grief n’est pas établi.
S’agissant des 13 et 14 juin 2020, l’employeur reproche au salarié d’avoir autorisé des adhérents à réserver une fois le créneau butoir passé et d’avoir autorisé un adhérent à jouer deux fois.
L’association produit aux débats un courriel du 4 juin 2020 (pièce n° 27) adressé aux adhérents portant sur les modalités de réservation des cours pour le week-end, avec pour date butoir 13h30 le vendredi précédent. Si le courriel a été adressé en copie à 11 personnes, le nom de M. [O] n’y figure pas, de sorte qu’il n’est pas justifié par la production de ce seul document, l’information du salarié de cette modalité.
S’agissant de l’ajout au planning de M. [U], adhérent, l’association ne justifie pas que la réservation de deux créneaux au bénéfice de cet adhérent soit imputable au salarié.
Le manquement n’est pas établi.
S’agissant des 16 juin 2018 et 13 avril 2019, l’association reproche au salarié d’avoir dénigré un joueur, M. [J], sans en justifier.
S’agissant du reproche fait au salarié d’avoir le 7 juillet 2019 organisé sur le complexe l’enterrement de sa vie de garçon avec des personnes non adhérentes du club au complexe sans accord et d’avoir laissé les lieux dans un état de saleté inadmissible, l’association communique( pièce 36) le témoignage de Mme [Y] professeur de tennis, qui indique ne pas avoir donné l’autorisation au salarié d’organiser son enterrement de vie de garçon au complexe et de l’avoir sommé de venir nettoyer les dégâts occasionnés.
Sans contestation des faits par le salarié, ce seul témoignage suffit à justifier du grief.
En définitive, les trois griefs avérés ou partiellement avérés et imputables au salarié, à savoir le fait d’être venu une fois au club en période de pandémie, d’avoir qualifié d’aberrante une décision du bureau et l’organisation de la vie de garçon ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier du licenciement.
Il sera donc jugé que le licenciement est non fondé par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [O] ayant acquis 8 ans et 8 mois et 22 jours d’ancienneté au moment de la rupture dans l’association employant habituellement moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 8 mois maximum de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 3 243 euros bruts ), de son âge ( né en 1992), de son ancienneté , il y a lieu de condamner l’association à lui payer la somme de 15 000 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé.
En l’espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 6 487,14 euros bruts, outre 648,71 euros bruts au titre des congés payés afférents par confirmation du jugement.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, jusqu’à 10 ans auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Calculée sur la base de l’ancienneté et du salaire de référence, l’indemnité de licenciement due à M. [O] est égale à 7 216,94 euros par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et de réputation dans le milieu du tennis :
Au soutien de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral, le salarié n’apporte aucune précision quant au préjudice moral qu’il affirme avoir subi ou l’atteinte à sa réputation dans le milieu du tennis.
L’indemnisation du licenciement non fondé indemnise le salarié de l’ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
L’appelante demande la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.
Le licenciement de M. [O] n’est pas fondé. Aucun abus de sa part n’est démontré dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
L’association sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 16 mai 2023, sauf en ce qu’il a condamné l’association Tennis Club de [5] à payer à M. [V] [O] la somme de 9 729 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que M. [P], en sa qualité de président de l’association avait pouvoir de licencier M. [O].
Condamne l’association Tennis Club de [Localité 6] à payer à M. [V] [O] les sommes suivantes :
15 000 euros de dommages intérêts au titre du licenciement non fondé.
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Condamne l’association Tennis Club de [Localité 6] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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