Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 déc. 2025, n° 25/09114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 DÉCEMBRE 2025
PA/KV
Rôle N° RG 25/09114 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBD6
[D] [S]
C/
E.A.R.L. [6]
Copie exécutoire délivrée le 18/12/25 à :
— Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
— Mme [G] [J] (Délégué syndical patronal)
par LRAR
APPELANT
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
E.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Mme [G] [J] (Délégué syndical patronal)
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l’audience du 2 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé, le Conseil de Prud’hommes d’Arles a:
Pris acte de l’intervention volontaire de Madame [W] [P] épouse [U], sur l’audience de bureau de jugement du 22 avril 2025, ès-qualités de liquidateur amiable de l’EARL [6].
Ecarté les pièces du demandeur numérotées 51 à 62 dont la transmission en cours de délibéré n’a pas été autorisée par le Conseil.
S’est déclaré incompétent sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non-déclaration d’avantages en nature, pour la somme de 10.000 euros, cette demande étant de la compétence du Tribunal Judiciaire ou Social, et invité Monsieur [S] [D] à mieux se pourvoir.
Déboute Monsieur [S] [D] de l’intégralité de ses autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties à titre d’équité.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2025.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 30 juillet 2025.
En date du 23 octobre 2025 l’EURL [6], régulièrement représentée par [G] [J], défenseur syndical, selon mandat spécial du 17 octobre 2025, a déposé au greffe des conclusions d’incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel de M. [S].
Dans ses conclusions d’incident l’intimée fait valoir que l’appelant ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement et qu’en outre les conclusions de l’appelant ne sont pas signées.
Le 18 novembre 2025, M. [S] a déposé des conclusions sur incident par lesquelles il demande de:
Débouter la Société [6] de son incident,
Déclarer l’appel de Monsieur [D] [S] recevable,
Condamner la Société [6] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la Société [6] aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir que:
— le dispositif des conclusions qui ont été notifiées à la Cour par RPVA le 04 août 2025 et signifiées à l’intimée le 13 août 2025 comportent expressément la mention :
' PAR CES MOTIFS INFIRMER le jugement en ce qu’il a..'
— L’appelant a notifié ses conclusions par RPVA le 04 août 2025 de sorte que ses conclusions ont bien été signées par le biais de sa clé électronique.
— l’absence de signature des conclusions constitue une irrégularité de forme et non pas une nullité de fond,
— aucun texte ne prévoit la nullité des conclusions non signées.
— l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief causé par l’absence de signature de l’avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’absence prétendue de mention par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions qu’il sollicite l’infirmation du jugement
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions » et au livre deuxième, intitulé « Dispositions particulières à chaque juridiction », du présent code.
Aux termes de l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l’article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. Ainsi l’appelant, qui demande l’infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il résulte de ce qui précède que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
Par conséquent, compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu’énoncés au paragraphe 4, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
La cour de cassation a donné pour avis que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. (Avis du 20 novembre 2025 de la Cour de cassation, Pourvoi n° 25-70.01)
Dans sa déclaration d’appel M. [S] demandait de:
'INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
ECARTÉ les pièces du demandeur numérotées 51 à 62 dont la transmission en cours de délibéré n’a pas été autorisée par le Conseil, – DECLARÉ incompétent le Conseil de Prud’hommes sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non déclaration d’avantages en nature, pour la somme de 10 000 euros, cette demande étant la compétence du Tribunal Judiciaire ou Social, et invité Monsieur [S] [D] à mieux se pourvoir,
DEBOUTÉ Monsieur [S] [D] de l’intégralité de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Il en résulte que M. [S], dont la déclaration d’appel mentionnait les chefs du dispositif du jugement critiqué dont l’infirmation était demandée, qui n’a pas usé de la faculté de l’article 915-2 susvisé, n’était pas tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions, ce qu’il a pourtant fait comme soutenu à tort par l’intimée.
En effet, dans ses premières conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 4 août 2025 et signifiées par acte d’huissier du 13 août 2025, remis à Mme [U] es qualités de liquidateur amiable de l’EURL [6], dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant demandait de:
'infirmer le jugement en ce qu’il a:
Ecarté les pièces du demandeur numérotées 51 à 62 dont la transmission en cours de délibéré n’a pas été autorisée par le Conseil.
S’est déclaré incompétent sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non-déclaration d’avantages en nature, pour la somme de 10.000 euros, cette demande étant de la compétence du Tribunal Judiciaire ou Social, et invité Monsieur [S] [D] à mieux se pourvoir.
Débouté Monsieur [S] [D] de l’intégralité de ses autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
C’est donc à tort que l’intimée fait valoir que les conclusions de l’intimé, faute de solliciter l’infirmation du jugement querellé, n’emportent aucun effet dévolutif, ne saisissent pas la cour et que l’appel est irrecevable, de sorte que moyen d’irrecevabilité est donc rejeté.
sur le défaut de signature des conclusions:
Selon l’article 961 du code de procédure civile, Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
L’article 114 du code de procédure prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
D’une part, l’absence de signature des conclusions, déposées au greffe conformément à l’article 961 du code de procédure civile, qui n’est pas une formalité substantielle ou d’ordre public, n’est sanctionnée ni par l’article 961 susvisé, ni par aucun texte, par la nullité des dites conclusions.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelant, le défenseur syndical n’ayant pas accès au RPVA, le dépôt des conclusions par voie électronique ne peut valoir signature de celles-ci à son égard.
D’autres part et surtout, le défaut de signature des conclusions constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief par la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, la partie intimée ne fait valoir aucun grief et à fortiori n’en justifie pas.
Ce second moyen sera donc également rejeté.
Sur les demandes accessoires
La société EARL [6], prise en la personne de Mme [U] son liquidateur amiable, qui succombe en son incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas en revanche de la condamner à verser une somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en l’état:
Reçoit l’incident,
Le rejette,
Dit l’appel de M. [S] recevable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamne l’EARL [6], prise en la personne de Mme [U] son liquidateur amiable aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Logistique ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Connexité ·
- Protocole ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Action ·
- Dénonciation au parquet ·
- Préjudice moral ·
- Matériel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Étudiant ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Comptes bancaires ·
- Pièces ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Licenciement nul ·
- Préavis ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Assurances ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Téléphone ·
- Maintien ·
- Police ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Charges ·
- Victime ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Corse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Bijouterie ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Admission des créances ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Copie ·
- Observation ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.