Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 nov. 2024, n° 24/04030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04030 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INEB
N° de minute : 453/24
ORDONNANCE
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [W]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Tchétchène
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 décembre 2023 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [V] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [V] [W], notifiée à l’intéressé le 15 novembre;
VU le recours de M. [V] [W] daté du 16 novembre 2024, reçu le même jour à 11h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 19 novembre 2024, reçue le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [V] [W], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [W] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024 à 10h46 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCAT, à [C] [A], interprète en langue allemand interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 21 novembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 novembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [C] [A], interprète en langue allemand ayant prêté serment, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [V] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 21 novembre 2024 à 10h46, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur la motivation de l’ordonnance
Si M. [V] [W] critique l’ordonnance du premier juge pour une insuffisance de motivation, force est de constater qu’il n’a pas saisi la cour d’une demande d’annulation de cette ordonnance et qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la régularité de la requête en prolongation
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Il sera relevé que, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de procédure relative à la compétence du signataire de la requête a bien été soulevé avant toute défense au fond. Il convient donc d’examiner cette demande.
A l’appui de son appel, M. [V] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que les motifs des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il ressort de l’arrêté préfectoral du n°99-2024 du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. [S] [B] que M. [K] [X], chef de la cellule contentieux ordre public et signataire de la requête en prolongation, est expressément délégué à l’effet de présenter les demandes de prolongation de maintien sous surveillance des étrangers placés en rétention auprès du juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est par ailleurs pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que la requête est régulière.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile.
En l’espèce, M. [V] [W] conteste son maintien en rétention au motif que sa reconduite vers la Russie est absolument incertaine compte tenu de la fermeture de l’espace aérien entre l’Union européenne et ce pays. Il invoque également l’absence de diligences de l’administration envers les autorités consulaires de son pays d’origine et soutient que l’ensemble des documents en possession de l’administration n’auraient pas été transmis au consulat de son pays d’origine.
Il résulte toutefois du dossier que l’administration dès le 16 novembre 2024 s’est intérrogée sur la réponse qui avait été donné par la Russie à une précédente demande de reconnaissance consulaire adressée au mois de mars 2024. Ayant été informée le 18 novembre 2024 que les échanges se poursuivaient avec les autorités russes, l’administration a saisi les autorités russes le 19 novembre 2024 d’une nouvelle demande en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de modalités pour venir récupérer M. [V] [W] à [Localité 3]. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que les autorités russes auraient répondu négativement à cette nouvelle demande et que le retour vers ce pays serait matériellement impossible ou que l’administration n’aurait pas transmis les documents nécessaires à l’obtention de ce laissez-passer.
Il convient en outre de constater que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 08 décembre 2023 ne vise pas uniquement comme destination la Russie mais également un pays qui aurait délivré à M. [V] [W] un document de voyage en cours de validité ou, avec l’accord de M. [V] [W], un autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
M. [V] [W] ne démontre donc pas que l’éloignement serait matériellement impossible et il ne ressort de l’examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l’administration. Il n’apparaît donc pas que l’intéressé soit retenu au-delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéré que M. [V] [W] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Novembre 2024 à 14h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [V] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Novembre 2024 à 14h55
l’avocat de l’intéressé
l’intéressé
M. [V] [W]
par visioconférence
l’interprète
[C] [A]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [W]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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