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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 déc. 2024, n° 23/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 13 décembre 2022, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00563
18 décembre 2024
— --------------------
N° RG 23/00033 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4FL
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
13 décembre 2022
22/00001
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A. EWR AG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3] ( ALLEMAGNE)
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] a été employé par la société EWR AG, société allemande, entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2015, date à laquelle l’employeur a mis fin à son contrat de travail.
M. [I] a saisi le tribunal du travail de Mayence (Allemagne) pour contester son licenciement, et il a été mis fin à la procédure par un accord de rupture amiable en date du 9 novembre 2015 qui prévoyait que le contrat de travail de M. [I] prendrait fin à effet au 31 décembre 2015, que des reliquats de salaires devaient lui être versés au titre des mois de mai à décembre 2015, et qu’une indemnité de licenciement s’élevant à 290 000 euros devrait lui être payée au 15 février 2016. Le salaire du mois de décembre 2015 d’un montant de 10 833,33 euros et l’indemnité de licenciement ont été versés par la société EWR à M. [I] sans retenue à la source de l’impôt sur le revenu, le salarié ayant produit une attestation d’exonération de l’impôt sur les salaires établie par l’administration fiscale de Worms-Kirchheimbolanden en date du 10 décembre 2015 pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2016, attestation qui était émise à la condition que M. [I] soit considéré comme travailleur frontalier au sens de la convention fiscale franco-allemande (article 13 al. 5 c).
Suite à un redressement fiscal, la société allemande EWR a demandé à M. [I] par un courrier du 9 septembre 2019 le remboursement de la somme de 87 869,63 euros qu’elle avait réglée à sa place le 11 octobre 2018. En l’absence de paiement, la société EWR l’a assigné devant le tribunal du travail de Mayence aux fins de paiement de ladite somme augmentée des intérêts légaux en vigueur en Allemagne.
Par jugement du 11 novembre 2020, le tribunal du travail de Mayence s’est déclaré incompétent au motif que M. [I] était désormais domicilié en France.
Par requête en date du 3 janvier 2022 la société EWR AG a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach et a sollicité le remboursement de la somme de 87 869,63 euros au titre de l’impôt sur les salaires, la somme de 11 614,88 euros au titre des intérêts de retard, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach s’est déclaré incompétent en se rapportant à l’article 8 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 et au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ainsi qu’à l’article R. 1412-1 du code du travail, et en constatant que le contrat de travail était établi et exécuté en Allemagne. Le conseil a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La société EWR AG a interjeté appel, par déclaration électronique en date du 4 janvier 2023, de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2022, et la société EWRAG a présenté, conformément aux articles 84, 85 et 917 et suivants du code de procédure civile, une « requête à jour fixe ».
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023 la présidente de la présente chambre a autorisé la société EWR AG à faire assigner M. [O] [I] pour l’audience du 22 mai 2023.
Saisie d’une demande de M. [I] tendant au prononcé de la caducité de l’appel, la cour a, par arrêt avant-dire droit du 17 janvier 2024, rejeté la demande de M. [I], débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 2 septembre 2024 et transmises à la même date par voie électronique, la société EWR AG demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel interjeté par la société EWR AG contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 13 décembre 2022 recevable et bien fondé,
Annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 13 décembre 2022,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 13 décembre 2022 en ce qu’il renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau, soit par voie d’évocation, soit par voie d’infirmation,
Déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige en vertu des dispositions de l’article 20 du règlement CE n°44/2001 du conseil du 22 décembre 2000
Juger que le conseil de prud’hommes de Forbach est compétent au regard de l’adresse du domicile de M. [O] [I]
En conséquence,
Renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes de Forbach pour qu’il statue sur le fond du litige
Condamner M. [O] [I] à payer à la société EWR AG la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [O] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Débouter M. [I] de ses demandes tendant :
— Au débouté de la société EWR AG en sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— A la condamnation de l’appelante aux dépens de l’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de son appel, la société EWR AG rappelle que M. [I] n’a jamais conclu à l’incompétence du conseil de prud’hommes de Forbach, mais uniquement sur l’irrecevabilité alléguée des demandes formées à son encontre, et, subsidiairement, à leur débouté. Il considère que les premiers juges ont statué ultra petita, en se fondant sur un texte abrogé, de sorte que leur décision est entachée de nullité.
S’agissant de la compétence, l’appelante fait valoir que M. [I] ne pouvait être attrait que devant les tribunaux français, conformément aux dispositions du Règlement Bruxelles I bis, puisqu’il a son domicile exclusivement en France. Elle précise que M. [I] réside à Sarreguemines, de sorte que le litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes de Forbach.
La société EWR AG ajoute qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. Elle souligne que, si M. [I] n’a pas conclu à l’incompétence du conseil en première instance, il a demandé, dans ses conclusions d’incident, le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, ce qui l’a contraint à conclure sur l’incident alors que son appel était incontestablement bien fondé.
Par ses conclusions en réplique datées du 2 septembre 2024 et transmises à la même date par voie électronique, M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par la société EWR AG à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Forbach du 13 décembre 2022,
Débouter la société EWR AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EWR AG, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EWR AG aux dépens de la procédure d’appel. »
M. [I] confirme qu’il n’a pas conclu à l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Forbach. Il indique qu’il a pris position sur la loi applicable, à savoir la loi allemande, ce qui a été admis par la société EWR AG.
Il fait valoir qu’il a soulevé une première fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande de la société EWR AG à son encontre, ainsi qu’une seconde fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la transaction passée entre les parties et exécutées par elles. Il ajoute, qu’à titre subsidiaire, il a conclu au mal fondé des demandes en paiement de la société et à leur rejet.
M. [I] reconnaît que le conseil de prud’hommes a soulevé d’office le moyen de compétence territoriale en se fondant sur un texte abrogé, et en n’invitant pas les parties à prendre position sur ce moyen.
L’intimé conteste toute condamnation à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il souligne qu’il n’a aucune part de responsabilité dans la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Forbach et dans la nécessité, pour la société EWR AG, d’interjeter appel du jugement entrepris. Il se prévaut du fait qu’il supporte également des frais irrépétibles liés à la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il convient de rappeler que le fait que le juge adjuge plus que demandé ou autre chose que ce qui était demandé, qui peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, n’est pas de nature à emporter nullité du jugement sauf en cas de violation du principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En procédure orale les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 6 mars 2003, pourvoi n°02-60.835 ; Cass. Civ. 1ère, 2 juillet 2014, pourvoi n°13-18.062).
Il s’agit cependant d’une présomption simple qui cède devant la preuve contraire.
La société EWR AG sollicite l’annulation du jugement entrepris, au visa des articles 4, 5, 16, 561 et 562 du code de procédure civile.
Il est constant que M. [I] n’a pas conclu à l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Forbach, ce dernier ayant uniquement pris position sur la loi applicable au différend qui les oppose. Elles considèrent que la juridiction prud’homale a relevé d’office le moyen tiré de son incompétence territoriale.
Il résulte des écritures échangées entre les parties en première instance, du procès-verbal d’audience du bureau de conciliation et d’orientation, ainsi que de la note d’audience de jugement que la compétence du conseil de prud’hommes de Forbach n’a jamais été contestée par le défendeur et n’a fait l’objet d’aucun débat entre les parties. En effet, leurs discussions s’orientaient sur le fond du litige, et notamment sur la loi applicable.
En relevant d’office un moyen tiré de son incompétence territoriale sans avoir avisé ni invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce dernier, la juridiction prud’homale a violé le texte de l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 13 décembre 2022.
Sur la juridiction compétente
L’article 66 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis), précise que ledit Règlement est applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015.
L’article 22.1 du même Règlement énonce :
« 1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section ».
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose :
« L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le domicile de M. [I] était fixé sur le territoire français lors de la saisine de la juridiction prud’homale par la société EWR AG, puisque ce dernier résidait, et demeure d’ailleurs toujours, dans la commune de Sarreguemines (57200), laquelle est située dans le ressort du conseil de prud’hommes de Forbach.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, le conseil de prud’hommes de Forbach était territorialement compétent lors de sa saisine en raison du domicile du défendeur salarié.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. ».
En application de ces règles légales, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Forbach comme demandé par la société appelante.
En revanche il convient d’inviter les parties à conclure sur le fond du litige selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt, et de renvoyer la procédure à l’audience de plaidoirie du mardi 10 juin 2025 à 14 heures.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il convient, en l’état, de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach,
Juge que le conseil de prud’hommes de Forbach était territorialement compétent lors de sa saisine,
Statuant sur le tout au regard de la dévolution totale,
Invite les parties à conclure sur le fond du litige, et fixe les délais comme suit :
— le 3 mars 2025 pour la partie appelante,
— le 19 mai 2025 pour la partie intimée,
Renvoie la procédure à l’audience de plaidoirie du mardi 10 juin 2025 à 14 heures,
Réserve les dépens, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec l'Allemagne modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune (1959)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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