Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/06751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 mars 2022, N° 20/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06751 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 20/00740
APPELANTE
S.A.S. PASSION AUTOMOBILES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
N° SIRET : 803 618 461
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629, substitué à l’audience par Me Emeline ERAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assités par Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Anne ZYSMAN, conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2019, M. [X] [J] et Mme [G] [K] épouse [J] ont acquis auprès de la société Passion Automobiles un véhicule d’occasion de marque Chevrolet modèle Camaro immatriculé [Immatriculation 4], affichant 58.200 kilomètres au compteur, au prix de 36.891,76 euros.
Soutenant avoir constaté, peu de temps après la livraison ayant lieu le 23 juillet 2019, de nombreux dysfonctionnements que des réparations effectuées n’ont pas permis de résoudre, M. et Mme [J] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert amiable en la personne du cabinet d’études techniques Frédéric [Localité 5] qui a déposé son rapport le 12 décembre 2019.
Par acte du 16 janvier 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Passion Automobiles devant le tribunal judiciaire d’Evry en annulation de la vente et indemnisation des préjudices subis sur le fondement de la garantie de conformité prévue à l’article L. 217-4 du code de la consommation à titre principal, de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire, de la réticence dolosive à titre très subsidiaire et aux fins de désignation d’un expert à titre infiniment subsidiaire.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal a :
— Déclaré l’exception de nullité de l’assignation [soulevée par la société Passion Automobiles] irrecevable,
— Prononcé la résolution du contrat de vente du 19 juillet 2019 conclu entre M. et Mme [J] et la société Passion Automobiles portant sur le véhicule d’occasion de marque Chevrolet et de type Camaro immatriculé CM 692 YA,
— Condamné la société Passion Automobiles à payer à M. et Mme [J] la somme de 36.891,76 euros en restitution du prix de vente,
— Condamné M. et Mme [J] à restituer le véhicule à la société Passion Automobiles,
— Débouté M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société Passion Automobiles à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Passion Automobiles aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société Passion Automobiles a interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [J] devant la cour.
Par ordonnance d’incident du 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :
— Débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à voir radier l’affaire du rôle de la Cour,
— Condamné M. et Mme [J], aux dépens de l’incident,
— Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais irrépétibles d’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société Passion Automobiles demande à la cour, au visa des articles L.217-4 et suivants de l’ancien code de la consommation, de :
A titre principal
— Infirmer le jugement du 7 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Évry en ce qu’il a :
' déclaré l’exception de nullité de l’assignation irrecevable,
' prononcé la résolution de contrat de vente en date du 19 juillet 2019 conclu entre M. et Mme [J] et la société Passion Automobiles portant sur le véhicule d’occasion de marque Chevrolet de type Camaro immatriculé CM 692 YA,
' condamné la société Passion Automobiles à payer aux époux [J] la somme de 36.891,76 euros en restitution du prix de vente,
' condamné M. et Mme [J] à restituer le véhicule à la société Passion Automobiles,
' condamné la société Passion Automobiles à payer aux époux [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Passion Automobiles au dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit .
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau
— Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par M. et Mme [J],
En conséquence
— Dire que M. et Mme [J] n’apportent pas la preuve de leurs prétentions,
— Dire que le rapport réalisé par le cabinet d’études techniques Frédéric [Localité 5] le 12 décembre 2019 est inopposable à la société Passion Automobiles,
— Débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— Condamner M. et Mme [J] à verser à la société Passion Automobiles la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Passion Automobiles reproche au tribunal d’avoir considéré qu’elle échouait à rapporter la preuve que les défauts de conformité du véhicule n’existaient pas au moment de la vente alors que le contrôle technique réalisé le 16 juillet 2019, soit trois jours avant la vente, ne mentionne aucune anomalie. Elle fait état de nombreuses contradictions dans les écritures de première instance de M. et Mme [J] concernant la date à laquelle les défauts de conformité allégués seraient apparus et relève qu’ils ont attendu plus de cinq mois avant de soumettre le véhicule à un expert non judiciaire, sans fournir d’explications sur l’usage qui en a été fait pendant cette période. Elle affirme qu’aucun élément ne vient démontrer que les dysfonctionnements existaient au jour de la livraison du véhicule.
Elle fait par ailleurs valoir que l’expertise non judiciaire, qui s’est déroulée de manière non contradictoire et qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne peut être retenue pour établir une quelconque responsabilité de sa part, relevant le caractère particulièrement flou des conclusions du rapport du cabinet [Localité 5].
Elle conteste enfin les sommes réclamées par M. et Mme [J] au titre du remboursement des réparations réalisées sur le véhicule et du préjudice de jouissance, non justifiées, et demande la confirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Les intimés ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de relever que la société Passion Automobiles, qui demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’exception de nullité soulevée par elle irrecevable, ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En outre, la société Passion Automobiles, qui demande également dans le dispositif de ses conclusions de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. et Mme [J], n’invoque aucune cause d’irrecevabilité de leurs demandes.
Sur le défaut de conformité
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L’article L. 217-5 précise que « le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 217-7 que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, le délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Enfin, l’article L. 217-9 dispose qu'«en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur » et l’article L. 217-10 précise que «si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ».
Après avoir rappelé ces dispositions applicables à la garantie de conformité, les premiers juges ont énoncé qu’en application du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, c’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Passion Automobiles à payer à M. et Mme [J] la somme de 36.891,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, à charge pour ces derniers de restituer le véhicule, après avoir relevé :
— que le procès-verbal de contrôle technique en date du 16 juillet 2019, réalisé trois jours avant la vente, ne comporte aucune mention à l’exception d’un avis « favorable » ;
— que le procès-verbal de contrôle technique en date du 3 décembre 2019, soit moins de six mois après la vente, fait état de sept défaillances dont quatre qualifiées de « majeures », à savoir :
' Etat des vitrages : pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences
' Ressorts et stabilisateurs: modification présentant un risque
' Equipements et réduction des émissions à l’échappement pour moteur à allumage commandé : l’équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux
' Emissions gazeuses : coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur
' Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé
' Ripage : ripage excessif
' Tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
— que ces défauts de conformité, apparus dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, sont donc présumés exister au moment de la délivrance ;
— que la société Passion Automobiles ne rapporte pas la preuve contraire ;
— qu’il ressort de la nature même des défaillances constatées par le centre de contrôle technique que certains défauts sont inhérents au véhicule et ne sont pas liés à une mauvaise utilisation ou à une usure du véhicule ;
— que l’existence de ces dysfonctionnements est corroborée par le rapport d’expertise amiable qui fait état de plusieurs désordres, notamment un problème sporadique d’embrayage, la présence d’un covering (film adhésif recouvrant la carrosserie du véhicule) non indiqué lors de la vente, mal posé et de mauvaise qualité ainsi qu’un véhicule transformé au niveau des trains roulants, de l’échappement et probablement au niveau du calculateur pour fonctionner à l’éthanol et donc non conforme ;
— que l’existence et l’étendue de ces dysfonctionnements affectant le véhicule, qui ne reposent pas sur le seul rapport d’expertise amiable mais également sur les deux procès-verbaux de contrôle technique réalisés avant et après la vente, sont apparus dans le délai de six mois suivant la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel pouvaient s’attendre les acquéreurs au regard de la catégorie de véhicule, de son kilométrage et de son prix.
Il convient d’ajouter que la société Passion Automobiles, qui ne fait pas état dans ses écritures du procès-verbal de contrôle technique en date du 3 décembre 2019 produit par M. et Mme [J] en première instance, ne rapporte pas davantage la preuve en cause d’appel que les défauts de conformité ainsi relevés n’existaient pas au moment de la vente, se contentant d’invoquer le procès-verbal de contrôle technique du 16 juillet 2019 et l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable.
Il doit également être précisé que lors de l’expertise amiable, le 6 décembre 2019, le compteur du véhicule affichait 61.175 kilomètres et avait donc parcouru 3.000 kilomètres depuis la vente intervenue cinq mois plus tôt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix par la société Passion Automobiles et la restitution du véhicule par M. et Mme [J].
Par ailleurs, le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de leur demande d’indemnisation des préjudices subis, il sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Passion Automobiles, seront confirmées.
La société Passion Automobiles, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Passion Automobiles aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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