Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 17 mai 2023, N° 21/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCS Chubb France société en commandite simple c/ SA Albingia, Société Chubb European Group Se, Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est, SA Generali France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/02858 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6V5
Jugement (N° 21/00754) rendu le 17 mai 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SCS Chubb France société en commandite simple,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée par Me Denis Duburch,Me Julia Vincent, avocats au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
INTIMÉS
Société Chubb European Group Se, en sa qualité d’assureur dommages de la société Lenglet Imprimeurs suivant Police [Numéro identifiant 15], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 16] -
[Localité 12]
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est, désignée sous l’appellation Groupama Nord Est prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
SA Albingia, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 11]
Chambre 2 section 1 civile – N° RG 23/02858 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6V5
SA Generali France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Lorraine Duzer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société Chubb European Group Se, Société européenne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Chubb France,
ayant son siège social [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Denis Duburch, substitué par Me Julia Vincent, avocats au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Société Tokio Marine Europe Insurance sa, société de droit étranger, ayant son siège social au Luxembourg,prise en sa succursale française à [Localité 19], prise ne la personne de son représentant légal domiclié en cettte qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Lorraine Duzer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025, après rapport oral de l’affaire par Carole Catteau.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juillet 2025
****
La société Chubb France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Chubb France contre :
— la SA Tokio Marine Europe
— la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est désignée sous l’appellation Groupama Nord Est
— la S.A. Albingia
— la S.A. Générali France
— la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur dommages de la société Lenglet Imprimeurs
Jugement : Tribunal de commerce de Douai 17 mai 2023
Audience collégiale du 18 septembre 2025 ' Magistrat chargé du rapport Carole Catteau
Del 20 novembre 2025 ' arrêt contradictoire
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Lenglet Imprimeurs exploite sur son site de production d’imprimerie de [Localité 20] 4 presses rotatives.
Elle a souscrit auprès de la société Chubb European Group SE une police d’assurance de dommages aux biens à effet au 1er avril 2009. Les risques ont été répartis auprès de plusieurs co-assureurs et de':
— la société Chubb European Group SE à hauteur de 35 %,
— la société Tokio Marine Europe à hauteur de 35 %,
— la société Générali à hauteur de 15 %,
— Groupama Nord Est à hauteur de 10 %,
— la société Albingia à hauteur de 5 %.
Dans le courant des années 2002 et 2003, la société Lenglet Imprimeurs a conclu avec la société Fleury Legrand plusieurs contrats portant sur la mise en service d’un réseau d’incendie armé, l’installation d’un système de détection et d’extinction d’incendie au CO2 sur les presses rotatives et les locaux techniques dont elles dépendent, sur des réservoirs de CO2 de secours et sur des équipements en extincteurs et signalétique.
Cette société n’a toutefois pas pu délivrer à la société Lenglet Imprimeurs de certificat permettant d’attester de la conformité de l’installation de protection contre les incendies et un litige les a opposées durant plusieurs années, lequel a donné lieu à la réalisation d’une expertise judiciaire ordonnée le 26 janvier 2007. M. [B] était désigné en qualité d’expert.
Durant le cours de l’expertise judiciaire, la société Chubb France a été sollicitée pour établir un devis de remise en état de l’installation de détection et d’extinction d’incendie. Elle a proposé la réalisation de travaux incluant la substitution d’un système de détection et d’extinction par gaz CO2 tel que mis en place par celui d’un système par gaz ARGO 55 et, après plusieurs propositions, a établi un devis au prix de 450'000 euros HT le 15 mars 2013.
Parallèlement, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 26 mars 2013 entre la société Lenglet Imprimeur et la société Fleury Legrand, lequel prévoyait notamment la prise en charge financière par la société Fleury Legrand des travaux de remise en état finalement confiés à la société Chubb France.
En septembre 2015, la société Lenglet Imprimeurs et la société Chubb France concluaient quant à elles un contrat d’entretien et de vérification des installations.
Le 9 mars 2016, un début d’incendie s’est déclaré au sein de la société Lenglet Imprimeurs alors que la presse rotative n°1 était en fonctionnement. Le système de protection anti-incendie s’est déclenché diffusant toutefois le gaz d’extinction sur les presses rotatives n°2 et 3. La presse rotative n°1 ayant été endommagée, une expertise amiable a été réalisée et a mis en évidence que les 9 tuyauteries de distribution de gaz vers ces trois presses rotatives n’avaient pas été correctement raccordées.
La société Chubb European Group en sa qualité d’assureur dommages de la société Lenglet Imprimeurs a indemnisé son assurée à hauteur de la somme de 7'185'900 euros (2'785'896 euros HT au titre des dommages directs et 4'400'004 euros HT au titre des dommages indirects) puis a présenté amiablement auprès de l’assureur de responsabilité civile de la société Chubb France une demande d’indemnisation le 4 juillet 2018.
Cette dernière, si elle n’a pas contesté le principe de sa responsabilité, a toutefois invoqué les termes de ses engagements contractuels et a opposé une clause limitant sa responsabilité au montant du prix du marché, soit 450'000 euros HT, figurant dans le devis du 15 mars 2013.
Contestant l’application de cette clause, les sociétés Tokio Marine Europe, Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur dommages de la société Lenglet Imprimeurs, Générali France, Albingia ainsi que la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est désignée sous l’appellation Groupama Nord Est ont assigné la société Chubb France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de cette société devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement à titre principal de la somme 5 920 609 euros et subsidiairement à celle de 450'000 euros au titre de l’indemnisation des dommages.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Douai a :
— condamné in solidum les sociétés Chubb France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur RC à verser aux sociétés Chubb European Group SE, Tokio Marine Europe, Générali France, Groupama Nord Est et Albingia la somme de 3 491 241 euros en principal outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamné in solidum les sociétés Chubb France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur RC à verser aux sociétés Chubb European Group SE, Tokio Marine Europe, Générali France, Groupama Nord Est et Albingia la somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens liquidés à la somme de 149,90 euros,
— maintenu l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les sociétés Chubb European Group SE, Tokio Marine Europe, Générali France, Groupama Nord Est et Albingia du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2023, la société Chubb France a relevé appel de cette décision dont elle critique tous les chefs. La société Chubb European Group en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Chubb France a formé appel incident.
Les sociétés Tokio Marine Europe, Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de dommages de la société Lenglet Imprimeurs, Générali France, Albingia ainsi que Groupama Nord Est (ci-après les co-assureurs) ont également formé appel incident.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société Chubb France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Chubb France demandent principalement à la cour de':
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que le devis de Chubb France du 15 mars 2023 a bien été accepté par Lenglet Imprimeurs dans toutes ses dispositions en ce compris la clause limitative de responsabilité,
— juger que la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat de réfection de l’installation de détection extinction fait corps avec le protocole d’accord transactionnel et qu’elle n’est pas susceptible d’être remise en cause,
— juger que cette clause limitative est valable et opposable aux assureurs de Lenglet Imprimeurs,
— juger que la société Chubb France n’a pas engagé sa responsabilité au titre de l’exécution du contrat d’entretien et de vérification et très subsidiairement dire la clause limitative de responsabilité contenue dans ce contrat valable et opposable aux assureurs de Lenglet Imprimeurs,
— en conséquence, juger que la responsabilité de Chubb France dans le cadre de l’incendie du 9 mars 2016 est limitée par la clause contenue dans le contrat de réfection de l’installation de détection extinction et qu’elle ne peut excéder le prix qui lui a été versé au titre de ce contrat soit 450 000 euros HT,
— rejeter toutes les demandes contre Chubb France et Chubb European Group SE excédant ce montant,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la responsabilité de Chubb France dans le cadre de l’incendie du 9 mars 2016 est limitée en toute hypothèse par la clause contenue dans le contrat de réfection de l’installation de détection extinction et qu’elle ne peut excéder le montant des dommages directs causés par la négligence de Chubb France, soit 1 204 850 euros,
— rejeter toutes les demandes contre Chubb France et Chubb European Group SE excédant ce montant,
En tout état de cause,
— juger que la garantie de Chubb European Group SE assureur RC de Chubb France interviendra dans les termes et limites du contrat d’assurance RC,
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, notamment celles formées dans le cadre de leur appel incident,
— condamner in solidum les intimées à leur verser la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Chubb France et la société Chubb European Group ès qualités ne contestent pas la responsabilité de la société Chubb France dans le mauvais raccordement des tuyauteries qui a abouti à une mauvaise orientation des gaz d’extinction lors du départ d’incendie mais elles contestent l’engagement de sa responsabilité au titre de l’exécution du contrat de vérification et de maintenance, dont les obligations consistaient selon elles à vérifier la bonne tenue dans le temps de l’installation, et notamment l’absence de dégradation, d’usure ou d’altération du système et non à réaliser un audit complet de l’installation.
Elles opposent essentiellement au recours présenté la clause limitative de responsabilité contenue dans le devis du 15 mars 2013 qu’elles estiment valable et opposable aux assureurs de la société Lenglet Imprimeurs.
Les appelantes font valoir que cette clause a été déterminante de l’engagement de la société Chubb France à intervenir sur une installation déjà existante mais non certifiée et que ce sont précisément les conditions d’intervention particulières qui ont amené la société Chubb France à contracter en limitant son risque sans que cette limitation ne soit remise en cause par la société Lenglet Imprimeurs durant le temps des discussions pré-contractuelles.
Elles soutiennent que la preuve étant libre en matière commerciale, l’absence de signature du devis contenant la clause litigieuse ne peut établir qu’elle n’a pas été acceptée par la société Lenglet Imprimeurs alors que d’autres éléments établissent le contraire.
Elles affirment aussi que la signature par la société Lenglet Imprimeurs du protocole d’accord transactionnel du 25 mars 2013 conclu avec la société Fleury Legrand, lequel vise expressément le devis en cause, vaudrait acceptation de celui-ci et que ces documents constitueraient un ensemble inattaquable au sens de l’ article 2052 du code civil.
Concernant la validité de cette clause, la société Chubb France et son assureur de responsabilité civile arguent que contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, ladite clause ne contredit pas l’obligation essentielle de la société Chubb France en plafonnant l’indemnisation au montant du contrat et qu’elle ne lui ôte pas toute portée.
En réponse à l’existence de la faute lourde reprochée à la société Chubb France, les sociétés appelantes contestent tout comportement revêtant les caractéristiques d’une telle faute tant dans le choix et la déclaration par la société Chubb France de sous-traitant, dont l’intervention était connue, que dans la réalisation et le suivi des travaux réalisés.
Enfin, la société Chubb France et son assureur de responsabilité civile invoquent subsidiairement l’application à l’évaluation des dommages d’un abattement pour vétusté ainsi qu’il est selon eux prévu par la convention de la Fédération Française des sociétés d’assurance s’agissant d’un recours entre co-assureurs.
***
Les sociétés Tokio Marine Europe, Chubb European Group SE ès qualités d’assureur de dommages de la société Lenglet Imprimeurs , Générali France, Albingia ainsi que Groupama Nord Est, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, demandent pour leur part à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné « in solidum » les sociétés Chubb France et Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur RC à verser aux sociétés Chubb European Group SE, Tokio Marine Europe, Générali France, Groupama Nord Est et Albingia '» [']
— condamné « in solidum » les sociétés Chubb France et Chubb European Group SE en sa qualité
d’assureur RC, à verser aux sociétés Chubb European Group SE, Tokio Marine Europe, Générali
France, Groupama Nord Est et Albingia la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Chubb France et Chubb European Group SE aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 149,90 euros,
— maintenu l’exécution provisoire de la décision »,
Par conséquent :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de la société Chubb France (Chubb Fire Security),
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la clause limitative de responsabilité devait être considéré non écrite, car contredisant l’obligation essentielle de la société Chubb France (Chubb Fire Security),
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Chubb France (Chubb Fire Security) et son assureur la société Chubb European Group SE à verser à la société Tokio Marine Europe Insurance SA, la société Chubb European Group SE, la Caisse Régionale d’assurance Mutuelle les Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est), la société Générali France et la société Albingia le montant correspondant à l’indemnisation versée à leur assuré la société Lenglet Imprimeurs , augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Chubb France (Chubb Fire Security) et son assureur, la société Chubb European Group SE, à verser à la société Tokio Marine Europe Insurance SA, la société Chubb European Group SE, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles les Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est), la société Générali France et la société Albingia la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à
— ['] « la somme de 3.491.241,00 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter de
l’assignation, »
Statuant de nouveau :
— dire n’y avoir lieu à limitation du montant de la condamnation à la somme de 3 491 241 euros,
— juger que l’indemnisation est de 1 520 605 euros HT (dommages directs) + 4 400 004 euros (dommages indirects),
Par conséquent
— condamner in solidum la société Chubb France (Chubb Fire Security) et son assureur, la société Chubb European Group SE, en sa qualité d’assureur RC, à verser à la société Tokio Marine Europe Insurance SA, la société Chubb European Group SE, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles les Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est), la société Générali France et la société Albingia la somme de 5.920.609 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Chubb France (Chubb Fire Security) et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur RC, à verser aux sociétés Chubb European Group SE, Tokio Marine Europe Insurance SA, Générali France, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles les Agricoles du Nord Est et Albingia la somme de 450 000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation.
En tout état de cause :
— rejeter toutes les prétentions et demandes de la société Chubb France (Chubb Fire Security) et de son assureur la société Chubb European Group SE,
— condamner in solidum la société Chubb France (Chubb Fire Security) et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur RC, à verser aux sociétés Chubb European Group SE, Tokio Marine Europe Insurance SA, Générali France, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles les Agricoles du Nord Est et Albingia la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chubb France (Chubb Fire Security) et la société Chubb European Group SE, en sa qualité d’assureur RC, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Catherine Camus, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les co-assureurs font valoir que la société Chubb France a engagé sa responsabilité tant au titre du contrat d’installation du système de protection incendie qu’au titre du contrat de maintenance préventive et qu’elle a commis une erreur grossière de raccordement des tuyauteries, manquant ainsi à son obligation essentielle d’assurer la protection incendie de l’installation.
Elles exposent aussi que lors de ses visites préventives, la société Chubb France n’a pas plus décelé l’erreur grossière de raccordement des tuyauteries et qu’elle n’a consécutivement pas correctement exécuté les obligations de vérification mises à sa charge par le contrat de maintenance.
Pour s’opposer à l’application de la clause limitative de responsabilité et arguant que les juges peuvent écarter une telle clause lorsqu’il n’est pas démontré qu’elle a été acceptée, lorsqu’elle contredit l’obligation essentielle du contrat, qu’elle présente un caractère dérisoire, ou lorsqu’une faute lourde a été commise par le débiteur, les intimées soutiennent que :
— le devis contenant la clause litigieuse n’a pas été signé par la société Lenglet Imprimeurs et la preuve que cette stipulation aurait été acceptée n’est pas rapportée tandis que la société Chubb France ne peut se prévaloir du protocole liant la société Lenglet Imprimeurs à la société Fleury Legrand qui n’a d’effet qu’entre ces parties et qui ne régit que leurs rapports,
— cette clause, en limitant la responsabilité du débiteur de l’obligation en cas de non-exécution de ses prestations et en limitant le montant des plafonds de réparation au regard de l’ampleur des dommages prévisibles, contredit la portée de l’obligation essentielle de la société Chubb France qui était d’installer un système de protection incendie sur la presse rotative n°1,
— le plafond de réparation d’un montant de 450 000 euros HT apparaît totalement dérisoire au regard des enjeux économiques de l’activité de la société Lenglet Imprimeurs alors que la prestation réalisée devait assurer la sécurité du personnel présent sur le site, les biens de toute une usine, matériels et fournitures compris, dont les presses rotatives, outre les pertes d’exploitation, soit plusieurs dizaines de millions d’euros,
— la faute commise par la société Chubb France dans la tache élémentaire que constituait de simples raccordements de tuyaux est d’une gravité telle qu’elle constitue une faute lourde de même que ses manquements cumulés et répétés dans l’exécution de ses obligations.
S’agissant des préjudices, les co-assureurs contestent l’application d’un abattement à raison de la vétusté pour l’évaluation des dommages, ce qui serait contraire selon eux au principe en matière de responsabilité civile, et ils réclament une indemnisation valeur à neuf.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera liminaire précisé qu’au regard de la date du contrat en cause le litige sera tranché conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui ne sont pas applicables immédiatement aux contrats en cours au jour de son entrée en vigueur.
1 ' Sur la responsabilité contractuelle de la société Chubb France
1-1 ' Sur la responsabilité de la société Chubb France dans l’exécution du contrat d’installation du système de protection incendie
Si les parties discutent l’opposabilité de la clause limitative de responsabilité contenue dans le devis du 15 mars 2013 il n’est pas contesté que celui-ci a engagé la société Chubb France quant à la prestation d’installation du système de protection incendie proposée et la réalisation des travaux.
L’intéressée reconnaît sa responsabilité dans les conséquences de l’incendie survenu le 9 mars 2016 et les dommages qui en sont résultés pour la société Lenglet Imprimeurs sur la presse rotative n°1 consécutivement aux manquements commis dans l’exécution de sa prestation au titre de ce contrat.
Il ressort à cet égard des pièces produites, tant du rapport d’intervention de la société Chubb France que du procès-verbal de «'constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages'» réalisé en présence des experts missionnés par les sociétés Chubb European Group (en sa qualité d’assureur de la société Chubb France), ACE Europe et la société Tokio Marine, que le sinistre trouve sa cause dans un mauvais déclenchement de l’extinction qui ne s’est pas réalisée sur la presse rotative n°1, sur laquelle s’est déclaré l’incendie, mais sur les presses rotatives n°2 et 3.
Le procès-verbal de constatations mentionne que le mauvais déclenchement de l’installation provient d’une erreur de raccordement des 9 tuyauteries de distribution de gaz d’extinction dans la mesure où les trois vannes directionnelles associées à la presse rotative n°1, si elles se sont ouvertes, ont orienté le gaz vers les presses rotatives n°2 et 3 aux lieu et place de la presse n°1.
La responsabilité de la société Chubb France est en conséquence pleinement engagée au titre de ce contrat. La cour observe toutefois que les différentes erreurs invoquées par les co-assureurs dans l’exécution de sa prestation, à savoir l’absence de suivi des travaux réalisés par le sous-traitant ayant procédé aux raccordements, l’absence de détection du mauvais raccordement des tuyauteries et l’absence d’essai technique permettant de détecter l’erreur, relèvent en réalité de la même faute intiale, à savoir le mauvais raccordement des tuyauteries qui n’a pas été décelé durant l’exécution des travaux et lors de la livraison de l’installation.
1-2 ' Sur la responsabilité de la société Chubb France dans l’exécution du contrat d’entretien et de vérification du système de protection incendie
La société Lenglet Imprimeurs a également conclu auprès de la société Chubb France, suivant acte des 21 et 22 [peu lisible] septembre 2015, un contrat d’entretien et de vérification de l’installation de protection incendie de type «'Vérification 2 visites/an (R7)'».
Les co-assureurs qualifient de grossière l’erreur commise par la société Chubb France lors des opérations de vérification au motif qu’elle n’a pas non plus décelé l’erreur de raccordement, et notamment lors du contrôle réalisé le 3 novembre 2015.
Sur ce point, et contrairement aux motifs des premiers juges, la société Chubb France n’a pas reconnu en première instance avoir commis une faute dans l’exécution de ce contrat ainsi qu’il résulte de l’exposé des moyens repris dans le jugement. L’existence d’un tel manquement n’a en réalité pas été tranchée par le tribunal qui a uniquement retenu que la société Chubb France reconnaissait «'avoir engagé sa responsabilité lors de l’exécution de ses prestations'».
Selon les termes du contrat, la société Chubb France s’engageait à procéder à des «'inspections visuelles, vérifications et essais'» (page 16 et 17), à raison de 2 visites de vérification par an, et notamment à :
— une inspection visuelle complète de l’installation,
— des tests visant à vérifier l’état de fonctionnement des matériels sans émission de l’agent extincteur,
— des mesures et réglage de l’installation (IAEG),
— l’émission d’un avis sur la conformité des locaux et des risques,
— des essais fonctionnels sans émission de gaz,
— des vérifications du bon fonctionnement de la visibilité des systèmes lumineux, de l’audibilité et des avertisseurs sonores, du ou des déclencheurs électriques,
— une vérification des zones de détection.
Les contrôles devant être réalisés par la société Chubb France comme le font justement valoir les sociétés appelantes ne consistaient dès lors pas en un audit complet lors de chaque visite de l’installation, ni en amont, de la bonne réalisation des travaux, mais en un contrôle de bon fonctionnement général (contrôle des détecteurs, avertisseurs, asservissements, de la conformité de l’installation par rapport aux locaux etc.) afin de vérifier l’état et le fonctionnement des équipements et prévenir les risques liés à une altération du système.
Il appartient aux co-assureurs de rapporter la preuve du manquement reproché et aucune des pièces produites ne permet d’établir que l’erreur de raccordement des tuyauteries, qui n’a pas été décelée antérieurement et notamment lors de la livraison de l’installation, pouvait être décelée à l’occasion d’un contrôle d’entretien et de maintenance, au demeurant sans émission de l’agent extincteur, test qui aurait permis de détecter le mauvais raccordement des tuyauteries mais qui ne faisait pas partie de la prestation de maintenance ainsi qu’il a été indiqué supra (page 17 du contrat). Il n’est en effet versé aucune expertise, aucun avis technique, aucune photographie des lieux qui pourraient permettre à la cour de se convaincre qu’un simple contrôle de maintenance, visuel et technique, pouvait permettre de déceler l’inversion des tuyauteries.
La preuve que la société Chubb France aurait commis une faute dans l’exécution de cette prestation n’est en conséquence pas rapportée et elle n’engage pas sa responsabilité à ce titre.
En tout état de cause, ayant engagé sa responsabilité au titre du contrat d’installation, elle doit indemniser les dommages résultant des manquements commis.
2 – Sur la clause limitative de responsabilité
L’article 1150 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Le devis n°708323 du 15 mars 2013 contient en sa page n°25 une clause limitative de responsabilité ainsi libellée dont les parties discutent l’opposabilité, la validité et l’application':
17.1 VALIDITE DE NOTRE OFFRE
(')
17.2 Limite de responsabilité
Cette offre est présentée sous réserve de l’acceptation par Lenglet Imprimeurs de la clause suivante :
Sous réserve de ce que prévoit la loi et nonobstant toute disposition contraire figurant notamment dans les conditions d’achats de Lenglet Imprimeurs , la responsabilité de Chubb SECURITE est limitée aux dommages directs causés par sa propre négligence ou la violation du contrat, à l’exclusion de tous dommages indirects et au montant total payé par Chubb SECURITE dans le cadre du présent contrat ».
2 ' 1 ' Sur l’opposabilité de la clause limitative de responsabilité
Il est constant qu’aucun exemplaire du devis du 15 mars 2013 contenant la clause litigieuse n’a été signé par les deux parties et il convient d’apprécier si la preuve de sa connaissance et de son acceptation par la société Lenglet Imprimeurs est rapportée, le principe en matière commerciale étant celui de la liberté de la preuve.
Préalablement, il sera observé que la société Chubb France a été sollicitée alors qu’un litige opposait les sociétés Lenglet Imprimeurs et Fleury Legrand sur l’installation de protection des rotatives d’imprimerie contre l’incendie. La note en expertise du 19 décembre 2007 produite (pièce appelantes n° 8) renseigne que les parties ont souhaité suspendre les opérations d’expertise et trouver un terrain d’entente, la société Fleury Legrand ne voulant plus intervenir pour assurer la maintenance des installations et ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour faire face à la réparation du système de protection. La société Chubb France a formulé une proposition de reconstruction complète de l’installation et transmis des propositions dont l’une est datée du 1er septembre 2007. Le dernier devis a été établi près de 5 années plus tard, ce qui témoigne de l’existence de longues discussions dès lors qu’il est évoqué en 2007 une version n°8 de celui-ci (pièce appelantes n°19) .
La clause en cause est située en page 25 du devis du 15 mars 2013, dans un avant-dernier paragraphe intitulé «'17 ' CONDITIONS COMMERCIALES'» et dans le sous-paragraphe «'17.1. VALIDITE DE NOTRE OFFRE'», lequel est situé quant à lui au dessus des sous-paragraphes «'17.3. CONDITIONS DE PAIEMENT'», «'17.4. REGLEMENT'» et 17.5. DELAI D’EXECUTION'».
L’existence d’une limitation de responsabilité de la société Chubb France figure également dans le sommaire de ce devis, en sa page n°2.
L’examen de ce document permet de constater que cette clause limitative de responsabilité, rédigée en termes clairs, y apparaît explicitement, au-dessus des conditions de paiements, qui constituent quant à elles les modalités d’exécution de l’une des obligations essentielles de la société Lenglet Imprimeurs, de sorte que c’est à tort que les co-assureurs soutiennent que cette clause était mentionnée de façon très accessoire.
La volonté de la société Chubb France de limiter les conséquences d’une éventuelle responsabilité était par ailleurs déjà évoquée dans le devis du 1er septembre 2007 qu’elle a adressé durant les opérations d’expertise de M. [B], (pièce appelantes n°8), puis dans la version n°8 transmise à l’expert judiciaire avec les remarques du CNPP par le conseil de la société Lenglet Imprimeurs le 19 décembre 2007 (pièce appelantes n°19).
Il n’est aucunement discuté que la société Lenglet Imprimeurs a eu connaissance du devis du 15 mars 2013, la cour relevant qu’elle n’a formulé aucune observation quant à la stipulation d’une limitation de responsabilité tant à la suite de la réception de ce devis qu’antérieurement lors de la transmission des différentes propositions formulées.
Elle s’en est d’ailleurs expressément prévalue dans le protocole d’accord transactionnel du 25 mars 2013 qu’elle a signé avec la société Fleury Legrand pour mettre fin au litige l’opposant à cette société.
Concernant ce protocole, si la société Chubb France n’a pas été partie à cet acte qui n’a d’effet qu’entre les parties contractantes comme il est rappelé à bon droit par les intimés, et ne peut valoir transaction à son égard, celle-ci est néanmoins bien fondée à s’en prévaloir pour établir la preuve de la connaissance par la société Lenglet Imprimeur du devis litigieux, de la clause qu’il contient et de son acceptation. En effet, en se référant à ce document et alors qu’il est indiqué en page n°4 du protocole que ce devis n° 708323 a été «'approuvé'», la société Lenglet Imprimeurs a reconnu non seulement son opposabilité mais également son acceptation.
La société Lenglet Imprimeurs, qui a ainsi eu connaissance des conditions claires de l’engagement de la société Chubb France n’a, comme il a été relevé supra, formulé aucune observation quant à la limitation de la responsabilité contractuelle contenue dans le devis proposé, elle a autorisé la réalisation des travaux et a exécuté son propre engagement sans réserve, ce qui achève d’établir son acceptation du devis du 15 mars 2013 en l’ensemble de ses dispositions y compris la clause limitative de responsabilité, laquelle lui est en conséquence opposable.
2-2 ' Sur la validité de la clause limitative de responsabilité
Une clause limitative de responsabilité ou de garantie ne peut être écartée que s’il est justifié qu’elle contredit l’obligation essentielle souscrite par le débiteur en lui ôtant toute portée.
Pour qu’une telle clause limitative soit écartée, il ne suffit pas qu’un manquement à une obligation essentielle du contrat ait été commis mais il doit être établi que l’application de la clause vide de toute substance une telle obligation.
En l’espèce, l’obligation essentielle de la société Chubb France était de réaliser un système de protection anti-incendie sur les rotatives d’impression situées sur le site de [Localité 21] et de mettre à niveau la rotative n°4.
La clause dont s’agit limite les conséquences de sa responsabilité à l’égard de la société Lenglet Imprimeurs ':
— aux seuls dommages directs causés par sa propre négligence ou la violation du contrat, àl’exclusion de tous dommages indirects,
— au montant total qui lui a été payé dans le cadre du contrat.
La limitation portait dès lors sur la nature (les dommages matériels) et le montant des préjudices indemnisés dans deux hypothèses (en cas de négligence ou d’une violation du contrat), à hauteur du montant du marché, soit 450 000 euros HT.
Ce montant est suffisamment important et non dérisoire pour ne pas vider de toute substance l’exécution par la société Chubb France de sa prestation, le montant des dommages réclamés aujourd’hui par la société Lenglet imprimeur fût-il plus important. En effet, et dès lors qu’il est possible pour un cocontractant de limiter les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, il ne peut être retenu que l’indemnisation convenue par la société Chubb France devait a minima couvrir le risque d’un incendie de l’ensemble du matériel et des locaux à protéger, d’une perte d’exploitation et les risques humains.
En outre, la cour retient que la société Chubb France est intervenue dans un contexte très particulier, soit après plusieurs années de litige entre la société Lenglet Imprimeurs et la société Fleury Legrand portant, précisément, sur la conformité de l’installation de protection contre les incendies, les sociétés Chubb France et Lenglet Imprimeurs ne s’étant accordées sur la prestation devant être réalisée et ses conditions économiques qu’après plusieurs années de discussions, la volonté de la société Chubb France de limiter les conséquences de sa responsabilité ayant été portée de longue date à la connaissance de son cocontractant, qui ne s’y est pas opposé, et alors au surplus que le coût de remise en état de l’installation devait être pris en charge par un tiers au contrat, la société Fleury Legrand.
La cour observe également que la clause litigieuse ne trouve à s’appliquer qu’en cas de négligence ou de violation du contrat ce qui n’avait pas vocation à limiter totalement les conséquences de la responsabilité de l’intéressée, qui pouvait être tenue à une réparation intégrale dans tous autres cas.
Dans ce contexte et au regard de ces éléments, ladite clause, qui ne contredit pas l’obligation essentielle de la société Chubb France à laquelle elle n’ôte pas toute portée, doit être déclarée valable. C’est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle devait être réputée non écrite et inopposable.
2-3 ' Sur l’application de la clause limitative de responsabilité et l’existence d’une faute lourde
Selon l’article 1150 du code civil rappelé supra, la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité.
Une telle faute, qui s’entend d’un comportement d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée, n’exige toutefois pas la preuve d’un caractère intentionnel.
La cour a jugé que seule la responsabilité de la société Chubb France dans la réalisation des travaux d’installation du système de protection incendie était engagée pour une faute qui est en réalité unique, à savoir l’absence de raccordement conforme des tuyauteries du gaz d’extinction lors de l’installation, erreur qui n’a pas été décelée durant les travaux ni avant la livraison de l’installation.
Les co-assureurs affirment que le manquement à cette obligation qualifiée d’élémentaire révélerait une inaptitude grossière de la part de la société Chubb France en sa qualité de professionnelle spécialisée et reconnue dans ce domaine. Toutefois, pas plus que pour établir un manquement de la société Chubb France dans l’exécution du contrat de maintenance, les co-assureurs ne produisent un document technique ou toute autre pièce permettant de démontrer que la faute commise révélerait une telle inaptitude dans l’exécution de sa mission.
Le «'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages'», qui était destiné à établir contradictoirement les constatations des experts d’assurance, s’il décrit pour sa part les circonstances et les causes du sinistre, ne contient aucun avis sur la faute commise par la société Chubb ni son degré de gravité, pas plus que le procès-verbal d’expertise (pièce intimées n°7) qui ne concerne que l’expertise de la perte d’exploitation.
La cour, au regard de la spécificité et de la technicité des travaux réalisés, ne peut quant à elle déduire de la seule nature de cette faute un caractère de gravité tel qu’il mettrait en évidence l’inaptitude de la société Chubb dans l’accomplissement de sa mission contractuelle et partant, l’existence d’une faute lourde.
En outre, il ne résulte pas des éléments produits et débattus que l’installation serait inefficace dans son ensemble, seule l’orientation des gaz d’extinction vers la presse n°1 étant en cause et non l’intégralité de la protection installée.
S’agissant de l’absence de déclaration du sous-traitant ayant réalisé une partie des travaux, le devis du 15 mars 2013 prévoit en son paragraphe 10. DEROULEMENT DES TRAVAUX (page n°21) qu’ils seront effectués par les équipes de la société Chubb France et par des sous-traitants agréés.
Le contrat n’a dès lors pas été conclu intuitu personae et la société Chubb France disposait de la faculté de sous-traiter librement une partie des travaux mis à sa charge à un sous-traitant qui devait toutefois être agréé selon les termes de cet acte.
Il n’est pas discuté que les travaux de tuyauterie en cause ont été sous-traités à la société Claisse, dont l’intervention aux côtés d’un second sous-traitant, la société AB Services, figure à la fois dans la fiche d’analyse des risques remplie par toutes les parties au contrat principal (pièce appelantes n° 15) et dans le plan de prévention également signé par la société Lenglet Imprimeurs, lequel stipule en outre que les «'sous-traitants de Chubb interviennent sous [sa responsabilité]'» (pièce Chubb n° 14).
Les co-assureurs ne peuvent en conséquence utilement soutenir que l’intervention de ce sous-traitant aurait été dissimulée et en réalité seule la preuve de son agrément exprès fait défaut. Toutefois, si l’absence d’agrément empêche l’entrepreneur d’invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant, il ne peut constituer une faute pouvant être qualifiée de lourde à l’égard du maître de l’ouvrage au sens de l’article 1150 du code civil, a fortiori si l’existence d’une sous-traitance a été portée à sa connaissance.
S’agissant des compétences professionnelles de la société Claisse, les co-assureurs se bornent à affirmer qu’elle ne serait pas spécialiste en matière de raccordement de tuyauterie sans toutefois apporter la moindre offre de preuve de leurs allégations.
La cour pour sa part ne peut se convaincre, après avoir examiné les deux extraits Kbis produits par les appelantes, que la société Claisse aurait succédé à la société MAG, qui exerçait son activité dans le domaine du génie climatique, le chauffage central, la tuyauterie (etc…), comme allégué. Cependant, cette société est déclarée comme exerçant son activité dans le domaine des travaux publics (code NAF 42.21Z), soit dans un domaine en rapport avec l’exécution de travaux, et selon les co-assureurs eux-mêmes, dans celui de la gestion de l’eau et le génie civil.
Ainsi, même si la preuve d’une spécialisation particulière de cette entreprise en matière de raccordement de tuyauterie de flux n’est pas expressément rapportée, il ne peut être considéré que le choix par la société Chubb France d’une entreprise spécialisée dans le domaine des travaux publics et les réseaux, soit dans un domaine dans lequel des travaux de raccordement peuvent intervenir, pour réaliser les travaux en cause constituerait lui aussi une faute lourde confinant au dol.
Dès lors, et les co-assureurs échouant à caractériser la faute lourde qui aurait été commise par la société Chubb France dans l’exécution de sa prestation, ils ne sont pas fondés à solliciter que la clause limitative de responsabilité soit écartée.
***
En conséquence de tout ce qui précède, la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Chubb France, qui est opposable et valable, doit trouver à s’appliquer aux conséquences du sinistre survenu le 9 mars 2016 et c’est donc à tort que les premiers juges ont écarté l’application de ladite clause.
3 – Sur le montant de l’indemnisation
Selon les pièces produites, et notamment selon la quittance d’indemnité finale, la société Lenglet Imprimeurs a perçu de la société Chubb European Group à la suite du sinistre une indemnité d’un montant de 7'185 900 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle a indemnisé':
— les dommages directs à hauteur de la somme de 2 785 896 euros HT
— les dommages indirects à hauteur de la somme de 4 400 004 euros HT.
Les conséquences de la responsabilité de la société Chubb France ayant été conventionnellement limitées aux dommages directs et au montant du marché, soit à la somme de 450 000 euros HT, celle-ci sera condamnée in solidum avec la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile au paiement de cette somme. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
Le surplus de la demande en paiement présentée par les co-assureurs sera rejeté.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé de ce chef.
4 – Sur les conditions de la garantie de la société Chubb European Group SE
Par application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La société Chubb France étant condamnée in solidum avec son assureur de responsabilité civile à payer la somme de 450 000 euros HT aux co-assureurs et la police d’assurance qu’elle a souscrite délimitant les conditions de la garantie de son assureur, il sera dit que cette garantie interviendra dans les limites de la police d’assurance souscrite.
5 – Sur les frais du procès
5-1 – Sur les dépens
La société Chubb France n’a pas contesté les termes du procès-verbal de constatations et sa responsabilité dans le mauvais déclenchement du système d’extinction et elle faisait valoir dès l’année 2018, à la suite du recours présenté par la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de dommages de la société Lenglet Imprimeurs, que cette responsabilité ne pouvait être engagée que dans la limite de la somme de 450 000 euros HT, comme il a été jugé par la cour.
La société Tokio Marine Europe, Groupama Nord Est, la société Albingia, la société Générali France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur dommages de la société Lenglet Imprimeurs sont dès lors parties perdantes et seront condamnées aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant réformé en ce qu’il a condamné les sociétés Chubb France et Chubb European Group SE, ès qualités, aux dépens, sans qu’il y ait lieu de les condamner in solidum en l’absence de tout moyen opérant développé par les appelantes.
Il sera accordé à Maître Catherine Camus, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
5-2 ' Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par les sociétés Chubb France et Chubb European Group SE ès qualités tandis que le sort des dépens conduit à rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par les co-assureurs, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
JUGE que la clause limitative de responsabilité contenue dans le devis du 15 mars 2013 est valable et opposable à la société Tokio Marine Europe, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est désignée sous l’appellation Groupama Nord Est, la société Albingia, la société Générali France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur dommages de la société Lenglet Imprimeurs et qu’elle s’applique au présent litige ;
CONDAMNE in solidum la société Chubb France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Chubb France à payer à la société Tokio Marine Europe, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est désignée sous l’appellation Groupama Nord Est, la société Albingia, la société Générali France et à la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur dommages de la société Lenglet Imprimeurs la somme de 450'000'euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation';
REJETTE le surplus de la demande en paiement présentée par la société Tokio Marine Europe, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est désignée sous l’appellation Groupama Nord Est, la société Albingia, la société Générali France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur dommages de la société Lenglet Imprimeurs ';
DIT que la garantie de la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Chubb France interviendra dans les termes et limites de la police d’assurance responsabilité civile ;
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est désignée sous l’appellation Groupama Nord Est, la société Albingia, la société Générali France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur dommages de la société Lenglet Imprimeurs aux dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE Maître Catherine Camus, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
REJETTE la demande d’indemnité de procédure présentée par la société Chubb France et la société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Chubb France.
Le greffier
La présidente
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