Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 21/09621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 29 avril 2021, N° 2020F00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/09621 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWR5
[G] [U]
S.A.R.L. [U] DE PERE EN FILS
C/
Société HOIST FINANCE AB
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00292.
APPELANTS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 ,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [U] DE PERE EN FILS, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences du président du directoire,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société HOIST FINANCE AB, Société anonyme de droit suédois, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUEDE)
et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 4 novembre 2014, la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (dite CEPAC) a consenti à la SARL [U] de père en fils (SARL [U]) un prêt d’un montant de 107 703 euros remboursable sur sept ans au taux effectif global de 4,61%, pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce à [Localité 5].
Par acte distinct du même jour, M. [G] [U], le gérant de cette société, s’est porté caution personnelle solidaire de cet engagement dans la limite de 140 013,90 euros et sur une durée de 138 mois.
Le 10 décembre 2019, la Caisse d’épargne a mis en demeure la SARL [U], ainsi que M. [U] ès qualités de caution, de s’acquitter sous quinzaine des échéances restées impayées à hauteur de 3 666,88 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Le 9 janvier 2020, la Caisse d’épargne leur a adressé une nouvelle mise en demeure pour règlement de l’intégralité de sa créance devenue exigible par déchéance du terme.
Sur l’assignation en paiement délivrée à l’encontre de la SARL [U] et de M. [U] le 2 mars 2020, et par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille a
— pris acte de ce que les défendeurs ont déclaré renoncer à se prévaloir de l’exception d’incompétence,
— condamné la SARL [U] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 50 982,45 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de prêt du 4 novembre 2014, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,41% à compter du 26 août 2019,
— condamné M. [G] [U], solidairement avec la SARL [U], à payer à la Caisse d’épargne la somme de 48 013,23 euros correspondant au capital restant dû à la date du 5 avril 2019 sur le contrat de prêt du 4 novembre 2014, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019,
— dit toutefois que la SARL [U] et M. [U] pourront se libérer de ces condamnations en principal et intérêts en douze mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement et la dernière étant augmentée du solde,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout,
— condamné conjointement M [U] et la SARL [U] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamné conjointement aux dépens,
— dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— et rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
La SARL [U] et M. [U] ont relevé appel partiel de ce jugement aux fins de le voir réformer sur les condamnations prononcées à leur encontre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, la SA de droit suédois Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC en vertu d’un acte de cession de créances du 25 juillet 2024, est intervenue volontairement en l’instance. Elle a conclu conjointement avec la Caisse d’épargne intimée.
L’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2021, la SARL [U] et M. [U], appelants, demandent à la cour de
— les recevoir en leurs conclusions,
y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
. constaté que M. [U] est une caution non avertie,
. constaté que la Caisse d’épargne n’a pas respecté ses obligations au titre de l’information de la caution sur la déchéance du terme du prêt en cause,
. accordé à M. [U] les plus larges délais de paiement,
. accordé à la société [U] les plus larges délais de paiement,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
— constater que la Caisse d’épargne a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
— constater la disproportion entre l’engagement de caution souscrit par M. [B] et sa situation,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution en cause,
— condamner la banque au paiement de la somme de 50 982,45 euros et ordonner la compensation des sommes dues,
— condamner la caisse d’épargne à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2025, la Caisse d’épargne CEPAC, intimée, et la SA Hoist finance AB, intervenante volontaire, demandent à la cour de
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Hoist finance AB,
— débouter la SARL [U] et M. [U] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu sur les condamnations prononcées et le débouté de la SARL [U] et de M. [U],
— juger que ces condamnations sont prononcées au bénéfice de Hoist finance venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC suivant acte de cession de créance en date du 25 juillet 2024,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a accordé à la SARL [U] et à M. [U] la possibilité de se libérer des condamnations en douze mensualités,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner in solidum la SARL [U] et M. [U] à payer à la société Hoist finance AB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants soutiennent tout d’abord que M. [G] [U] qui n’avait jamais exercé de fonctions de dirigeant avant la constitution de la SARL [U], n’avait reçu aucune formation spécifique sur la vie des affaires, mais était seulement titulaire d’un CAP de boulangerie et âgé de 20 ans, était une caution non avertie. Or la Caisse d’épargne ne justifie aucunement du respect de son obligation de mise en garde à son égard.
Ils font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que son engagement de caution n’était pas disproportionné, alors que M. [U] ne disposait au jour où il l’a contracté que de très faibles revenus. La banque ne pouvait se contenter des seules déclarations « clairement erronées notamment quant à la valeur du bien immobilier appartenant (à M. [U]) constituant sa résidence principale et la quasi-intégralité de ses garanties », et elle avait parfaitement connaissance du fait qu’il était financièrement aidé par sa mère, échangeant des courriels avec celle-ci agissant pour son fils. C’est ainsi à tort que les premiers juges se sont bornés à reprendre la fiche patrimoniale communiquée.
Enfin, les appelants se prévalent du non-respect par la banque de son obligation d’information annuelle de la caution et de son obligation d’information sur le premier incident de paiement, et font état des difficultés financières affectant la société pour conclure à la confirmation de la décision quant aux délais de paiement accordés.
La Caisse d’épargne et la société Hoist finance AB contestent tout manquement de la première à son obligation de mise en garde dans la mesure où il n’est pas démontré un risque d’endettement excessif de la caution au regard de ses capacités financières, ni même qu’elle pouvait être considérée comme non avertie. Elles ajoutent que M. [U] tirant ses revenus de la société, il se serait de toutes façons engagé pour l’octroi du concours financier à sa société.
Il n’existe aucune disproportion manifeste de cet engagement à ses revenus et patrimoine au regard de la fiche patrimoniale remplie par M. [U] lors de sa souscription, et la banque n’était tenue à aucune vérification des informations communiquées par lui, n’ayant aucune raison de douter de leur authenticité.
A titre d’appel incident, il est demandé l’infirmation du jugement sur les délais de paiement accordés, la vente du seul bien immobilier dont M. [U] est propriétaire permettant de solder la créance sans affecter la société.
Sur ce,
Sur la manifeste disproportion du cautionnement de M. [U]
L’ancien article L341-4 devenu article L332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés. En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
En l’espèce, M. [U] s’est porté caution solidaire du prêt consenti à la SARL [U] le 4 novembre 2014 à concurrence de 140 013,90 euros.
La Caisse d’épargne produit en pièce 7 une « déclaration de situation familiale et patrimoniale » au nom de M. [G] [U] dont ce dernier ne conteste nullement être l’auteur et signataire, y figurant la mention selon laquelle il certifie exact les renseignements qui y sont portés et qu’aucun engagement dont il serait redevable n’y a été omis. Ce document est daté du 20 juin 2014.
La Caisse d’épargne était en droit de se fier aux renseignements qui y sont mentionnés, sauf pour M. [U] à justifier d’un changement quelconque de sa situation entre cette date et le 4 novembre 2014 -ce qu’il ne prétend même pas.
M. [U] déclare dans cette fiche être boulanger et gérant, célibataire et sans enfant, avoir perçu pour l’année 2013 des revenus de 13 135 euros, être propriétaire d’un appartement T2 à [Localité 5] d’une valeur nette actualisée de 280 000 euros, et être sans aucune charge d’emprunt de quelque sorte ni débiteur d’une quelconque autre obligation.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, cette déclaration ne présente aucune anomalie qui aurait dû alerter l’établissement bancaire. Ainsi le fait que le bien immobilier que M. [U] dit avoir acquis pour 100 000 euros en 2002 soit évalué par ses soins en 2014 à 280 000 euros n’a rien d’aberrant, et il n’appartenait pas à la Caisse d’épargne de s’immiscer dans la vie privée de la caution pour solliciter des explications sur cette valorisation qui pouvait simplement résulter de travaux, de la variation du marché de l’immobilier, ou de toute autre cause.
Il ne peut davantage être utilement argué de ce que la Caisse d’épargne « avait parfaitement connaissance » du fait que M. [U] était financièrement aidé par sa mère alors que lui-même n’en faisait nullement état dans la fiche de renseignements remplie et qu’en tout état de cause cette contribution ne peut qu’améliorer sa solvabilité et non pas l’affecter.
Ainsi, quand bien même M. [G] [U] avait effectivement au jour où il a contracté son engagement de caution des revenus modiques, le patrimoine immobilier qu’il revendiquait suffisait à satisfaire à cet engagement, de sorte que celui-ci n’était en rien disproportionné, et certainement pas « manifestement disproportionné ».
La Caisse d’épargne est donc parfaitement en droit de se prévaloir du cautionnement de M. [G] [U].
Sur l’information de la caution :
Selon l’ancien article L. 341-1du code de la consommation, devenu L. 333-1 et L. 343-5 du même code, « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement » et « si le créancier ne se conforme pas à (cette) obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
En outre, en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu’à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l’exercice.
La sanction du défaut d’accomplissement de cette formalité consiste en la déchéance du droit du créancier au paiement par la caution des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la Caisse d’épargne qui ne conteste pas avoir manqué à ces obligations à l’égard de la caution demande seulement, aux côtés de la société Hoist finance AB venant dans ses droits, confirmation du jugement déféré à cet égard, lequel avait d’ores et déjà prononcé sa déchéance à ce titre de son droit aux intérêts contractuels et condamné la caution aux intérêts de retard aux taux légal, et à compter de la mise en demeure, sur la somme restant due.
La confirmation de ce chef s’impose donc.
Sur le devoir de mise en garde :
Le cautionnement souscrit par M. [U] est antérieur à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu’il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l’article 37 de cette ordonnance, et reste régi par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l’obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
L’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n’implique pas une quelconque obligation de « conseil » de la banque à l’égard des cautions.
Il appartient à la banque, lorsqu’elle est tenue d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’elle l’a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Le contenu de ce devoir diffère selon que la caution peut être qualifiée d'« avertie » ou n’est que profane.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C’est à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
A l’inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
En l’espèce, il doit être retenu que M. [G] [U], boulanger, gérant d’une SARL à associé unique immatriculée le 20 octobre 2014 pour un début d’activité au 22 janvier 2015, dont il n’est pas justifié qu’il ait eu précédemment une quelconque autre expérience ou formation dans la vie des affaires, et qui était âgé de vingt ans, était une caution non avertie lorsqu’il a souscrit son engagement le 4 novembre 2014.
Pour autant, la Caisse d’épargne n’était redevable à son égard d’un devoir de mise en garde que s’il existait un risque d’endettement résultant de l’octroi du prêt garanti, ou si le cautionnement n’était pas adapté à ses capacités financières.
Or il a été retenu que M. [U] déclarait alors être seul propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 280 000 euros non affectée d’un quelconque crédit, bien qui suffisait à lui seul à asseoir l’engagement souscrit. De même, le prêt consenti à la SARL ne présentait aucun risque dont la banque aurait dû alerter la caution, preuve en étant que les échéances en ont toutes été honorées depuis sa conclusion le 4 novembre 2014 jusqu’au premier incident du 5 avril 2019, soit pendant plus de quatre ans.
La banque n’a donc commis aucun manquement fautif et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en indemnisation de M. [U] sur ce fondement.
Sur les sommes dues
La SARL [U] et M. [U], appelants, ne contestent pas le quantum des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement déféré.
Au regard des contrat de prêt, tableau d’amortissement et décomptes produits aux débats, la confirmation du jugement déféré s’impose effectivement aussi sur ces condamnations.
Sur les délais de paiement
Le jugement déféré accordait aux appelants des délais de paiement sur douze mois qu’ils ont manifestement considérés comme satisfactoires puisqu’ils n’en ont pas relevé appel, la cour n’étant saisie des dispositions qui y sont relatives que sur l’appel incident de l’intimée.
Ce jugement a été rendu le 29 avril 2021. Force est de constater que, de fait, tant la SARL [U] que M. [U] ont bénéficié de très amples délais pour s’acquitter de leurs obligations à paiement et rien ne justifie à ce jour que des délais de paiement soient encore octroyés de sorte que le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Les appelants qui succombent conservent la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit l’intervention volontaire de la SA Hoist finance AB ;
Infirme le jugement en ce qu’il a
— dit que la SARL [U] et M. [U] pourront se libérer de ces condamnations en principal et intérêts en douze mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement et la dernière étant augmentée du solde,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute les appelants de leur demande en délais de paiement,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour sauf à dire que les condamnations prononcées au profit de la Caisse d’épargne CEPAC le sont désormais au profit de la SA Hoist finance AB venant dans ses droits ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum la SARL [U] de père en fils et M. [G] [U] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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