Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 14 décembre 2023, N° F23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Décembre 2024
— ---------------------
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH4J
— ---------------------
[O] [Y]
C/
Association LES [6] S
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F23/00023
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : [Numéro identifiant 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] a été liée à l’Association [5], en qualité d’animatrice, dans le cadre d’une relation de travail à effet du 12 novembre 2009, à temps partiel, puis à temps plein selon avenant à effet du 1er septembre 2013.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions d’éducatrice jeune enfants, à effet du 1er juin 2016.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.
Madame [O] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 4 août 2017 de diverses demandes (notamment en annulation de sanctions disciplinaires).
Par courrier du 10 janvier 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 janvier 2018, finalement reporté au 26 janvier 2018, et celle-ci s’est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er février 2018.
Madame [O] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 1er avril 2019 de diverses demandes (aux fins notamment de contestation du bien fondé de la rupture).
Selon jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 23/00024 et 23/00023 sous ce dernier numéro,
— dit n’y avoir lieu à annuler les sanctions disciplinaires datées du 17 mai 2017 et 21 juillet 2017,
— déclaré le licenciement de Madame [O] [Y] fondé sur les motifs réels et sérieux,
— débouté Madame [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’Association [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [O] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2024 enregistrée au greffe, Madame [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: dit n’y avoir lieu à annuler les sanctions disciplinaires datées du 17 mai 2017 et 21 juillet 2017, déclaré le licenciement de Madame [O] [Y] fondé sur les motifs réels et sérieux, débouté Madame [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [O] [Y] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [Y] a sollicité:
— d’infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Bastia du 14 décembre 2023
sur les chefs de jugement expressément critiqué,
— statuant de nouveau, d’annuler l’ensemble des sanctions disciplinaires prises à l’encontre de Madame [Y], de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Y], de condamner l’employeur, l’Association [5] à payer à Madame [O] [Y] les sommes suivantes: 21.960 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 4.117,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 4.000 euros à titre d’indemnité de congés payés, 5.000 euros au titre du préjudice moral subi, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association [5] a demandé:
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’Association Les [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau: de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation de sanctions disciplinaires
En vertu de l’article L1333-2 du code du travail, la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il est admis qu’en matière d’avertissement n’est pas imposée la procédure d’entretien préalable à la sanction.
En l’espèce, l’employeur a adressé à Madame [Y], selon courrier adressé le 17 mai 2017, un premier avertissement, pour négligence dans le travail, au motif que la salariée n’effectuait plus, depuis sa reprise de travail le 18 avril 2017, les tâches afférentes à ses fonctions d’éducatrice jeunes enfants (organisation du fonctionnement de l’unité de vie: organisation de l’accueil des enfants par la mise en place de repères ; animation ; soutien et accompagnement de l’équipe ; recueil des besoins et idées de chaque professionnelle ; planification des activités éducatives et pédagogiques ; gestion matérielle, administrative et technique ; rôle de prévention dans l’accueil, l’écoute et le soutien des familles ; partenariats).
Toutefois, il convient de constater que les éléments soumis à la cour sont nettement insuffisants pour lui permettre de conclure à la réalité des faits visés au soutien de cet avertissement, faits qui ne concernent pas la question de la gestion du pilotage des projets (pour laquelle la salariée avait fait l’objet d’une décharge le 20 avril 2017).
Force est d’observer que les premiers juges n’avaient pas d’ailleurs pas caractérisé dans leur matérialité les faits invoqués au soutien de cet avertissement, avant de dire qu’il n’y avait pas lieu d’annuler ladite sanction.
La réalité des faits visés dans la lettre d’avertissement du 17 mai 2021 n’étant pas établie, cette sanction disciplinaire sera annulée, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant l’avertissement pour faute grave notifié à la salariée par l’employeur, selon courrier adressé le 21 juillet 2017, celui-ci est fondé sur une absence de mise au frais des repas des enfants, 20 minutes après l’heure de livraison, entraînant une non distribution de ces repas aux enfants.
Au regard des pièces produites aux débats, la réalité de ces faits est établie, en dépit des dénégations de la salariée. En effet, il ressort de l’écrit de Madame [X] autre salariée de la structure (écrit dont il n’est pas démontré qu’il soit partial, mensonger ou inexact), que: 'Le mardi 11 juillet 2017, j’ai été réceptionner les repas et commencé à prendre les températures. Quelques instants après avoir commencé la prise des températures Mme [Y] est rentrée en cuisine en me disant qu’elle prenait ma relève comme habituellement c’est elle qui fait cuisine le mardi. Je lui ai répondu que j’avais déjà relevé la température des pr[o]téines bébés et que celle ci était à 3,2° qu’il fallait la noter sur la feuille de livraison et continuer à prendre le reste […] Arrivées en cuisine Mme [J] a demandé à Madame [Y] pourquoi les plats n’étaient toujours pas mis au frigo et lui a rappelé la procédure à faire et que dans ce cas la température ne pouvait que monter. Madame [Y] a lors placé les repas du mardi dans le frigo mais a continué à remplir les documents de réception pour les repas du mercredi. Mme [J] lui a lors demandé ce qu’elle faisait. Etonnée, Mme [Y] lui a répondu qu’elle notait les températures des plats du mercredi. Mme [J] a alors haussé le ton en lui demandant de d’abord ranger les plats au frigo comme elle venait de le lui dire et ensuite noter les températures. Mme [J] lui a ensuite dit qu’elle n’était pas surprise de la hausse des températures car cela faisait plus d'1/2 heure sur quoi Mme [Y] lui a répondu non le livreur est arrivé vers 9h15. Madame [J] lui a répondu que même dans ce cas cela fai[sa]it 20 minutes et 20 minutes de trop. Mme [Y] lui a alors répondu: 'ah, ça c’est sûr’ […] Peu de temps après alors que Mme [Y] nous avait rejoint dans le jardin, Mme [J] est ressortie pour nous dire qu’elle ne prenait pas la responsabilité de donner les protéines mixées aux bébés parce que la chaîne du froid avait été rompue.', version des faits corroborée pour l’essentiel par l’écrit de Madame [R], autre salariée de l’Association, venant contredire la version des faits présentée par Madame [Y], dont il n’est pas mis en évidence que la tâche tendant à placer les repas en cause au frais ne lui incombait pas, ni que l’employeur a provoqué par son comportement la faute de cette salariée, en date du 11 juillet 2017.
Ces faits établis dans leur matérialité, sont par leur nature, suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un avertissement pour faute grave à l’encontre de Madame [Y].
Dès lors, une annulation de l’avertissement du 21 juillet 2017 n’est pas justifiée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annuler la sanction disciplinaire datée du 21 juillet 2017. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La cour ne disposant pas de pièces mettant en évidence l’existence d’une sanction disciplinaire en date du 5 septembre 2017, adressée à Madame [Y], elle n’a pas, comme les premiers juges, à statuer sur cet aspect.
Sur les demandes afférentes au licenciement et à ses conséquences
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement, datée du 1er février 2018, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt.
Il convient de constater que l’employeur se fonde, au soutien du licenciement prononcé, sur une insuffisance professionnelle de Madame [Y], dans le domaine des activités sensorielles, des activités fête des mères et des pères, du travail sur le thème de la propreté, des propositions de travail de la salariée concernant les activité jeux d’eau et information canicule, des consignes pour préparer la rentrée de septembre, de la période de familiarisation, des comptes-rendus hebdomadaires, de la coordination des pratiques professionnelles, de l’organisation au moment des repas, de la fête de Noël.
Au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient de constater que l’existence d’une insuffisance professionnelle n’est pas mise en évidence, une insuffisance de la salariée dans l’exercice des missions afférentes aux activités sensorielles, activités fête des mères et des pères, travail sur le thème de la propreté, propositions de travail de la salariée concernant les activité jeux d’eau et information canicule, consignes pour préparer la rentrée de septembre, période de familiarisation, coordination des pratiques professionnelles, organisation au moment des repas, organisation de la fête de Noël (étant rappelé en outre que la salariée a été en arrêt maladie du 20 novembre au 31 décembre 2017), ne se déduisant aucunement des pièces produites, démontrant au contraire des compétences de la salariée et de son investissement adapté dans les divers activités, travaux, proposition de travaux, organisation et coordination susvisés, compte tenu de la multiplicité des tâches qui lui étaient dévolues et d’une limitation des créneaux horaires accordés par l’employeur au titre de l’accomplissement de tâches de nature administrative (en dépit des multiples demandes de la salariée sur ce point). Concernant la rédaction des comptes-rendus hebdomadaires (mise en place à compter du 19 juin 2017), l’incomplétude ou l’inexactitude des comptes-rendus transmis jusqu’au 31 août 2017 est insuffisamment mise en lumière au travers des pièces transmises aux débats, tandis que s’agissant des comptes-rendus postérieurs au 31 août 2017, s’il est exact qu’il n’est pas justifié de leur transmission à l’employeur par la salariée, ce seul fait, dont il n’est pas établi qu’il ait été de nature à perturber la bonne marche ou le fonctionnement de la structure, est par sa nature, insuffisamment sérieux pour fonder un licenciement de Madame [Y].
Au vu de tout ce qui précède, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de Madame [Y] par l’Association [5] n’étant pas établi, le jugement entrepris, utilement critiqué par Madame [Y] en ce qu’il a inexactement apprécié les faits de l’espèce, sera infirmé sur ce point, et le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre salariés dans l’entreprise (moins de onze), de l’ancienneté de la salariée (ayant 7 années complètes), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 2 et 8 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge de la salariée (pour être née en 1971), de l’absence de justificatifs sur sa situation ultérieure, Madame [Y] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 9.150 euros au titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, faute de démontrer d’un plus ample préjudice.
Madame [Y] ne justifiant pas d’un préjudice distinct, causé par la rupture, autre que celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Parallèlement, force est de constater que:
— Madame [Y] ne développe pas de moyens à même de fonder sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 6.680,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, après que les premiers juges aient conclu à un règlement de ses droits à ce titre par l’employeur auprès de la salariée, au vu des pièces produites,
— concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, Madame [Y] ne développe pas de moyens à même de fonder sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 4.000 euros de ce chef, ne contestant pas les observations des premiers juges sur un versement de 2.196,07 euros à ce titre opéré par l’employeur, qui justifie ainsi avoir rempli la salariée de ses droits à congés payés.
Par suite, en l’absence de moyen relevé d’office par la cour impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d’appel date de plus d’un an, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice moral subi
Madame [Y] ne justifiant pas, au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts, d’un comportement fautif de l’employeur lui ayant causé le préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraires rejetées.
Sur les autres demandes
L’Association [5], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’Association [5] de sa demande au titre de frais irrépétibles de première instance et infirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de l’Association [5] à verser à Madame [Y] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’Association [5] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 14 décembre 2023, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annuler la sanction disciplinaire datée du 17 mai 2017,
— déclaré le licenciement de Madame [O] [Y] fondé sur les motifs réels et sérieux,
— débouté Madame [O] [Y] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles de première instance,
— condamné Madame [O] [Y] aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement notifié par l’employeur à Madame [O] [Y], suivant courrier du 17 mai 2017,
DIT que le licenciement dont Madame [O] [Y] a été l’objet de la part de l’Association [5] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association [5], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [Y] une somme de 9.150 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE l’Association [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Association [5], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [Y] une somme totale de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’Association [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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