Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 avril 2024, N° 20/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQJY
AFFAIRE :
Association [7]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00988
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par l’Hôpital Américain de [Localité 9] (l’employeur) en qualité d’infirmière, Mme [D] [U] (la victime) a été victime d’un accident, le 9 septembre 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la [5] (la caisse), par décision du 6 octobre 2014.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 18 octobre 2015.
Contestant l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement du 22 avril 2024, a :
— débouté l’employeur de toutes ses demandes ;
— déclaré opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et de soins prescrits à la victime au titre de son accident du travail du 9 septembre 2014 ;
— condamné l’employeur aux dépens.
L’employeur a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
La société invoque la disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité de la lésion initiale.
Elle s’appuie également sur le référentiel de la Haute Autorité de Santé pour considérer que les lésions constatées ne justifiaient pas un arrêt de travail d’une durée de 195 jours.
Elle demande à la cour d’entériner le rapport de son médecin consultant, le docteur [K], qui considère que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime, postérieurement au 10 octobre 2014, sont inopposables à l’employeur dès lors qu’ils sont en lien avec un état antérieur dégénératif du rachis dorso-lombaire, sans lien avec l’accident litigieux.
A titre subsidiaire, l’employeur sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, cette mesure lui permettant d’ 'exposer sa cause en justice, dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à la caisse'.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption, en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou d’un état pathologique préexistant, le caractère bénin des lésions initiales ou la durée anormalement longue des arrêts de travail au regard du référentiel de la Haute Autorité de Santé, ne suffisant pas à renverser la présomption d’imputabilité, ni justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médiale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur et la caisse sollicitent le paiement de la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’absence d’arrêt de travail initial, il appartient à l’organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 9 septembre 2014, la victime a ressenti un craquement et une douleur dans le dos en effectuant le transfert d’une patiente du fauteuil vers le lit.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2014, fait état d’une 'douleur musculaire dorsale et lombaire droite suite à l’effort de retenue d’une patiente', et prescrits des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 10 octobre 2014.
La caisse justifie d’un arrêt de travail, à compter du 29 novembre 2014, prolongé de manière continue jusqu’au 29 décembre 2014, pour des 'douleurs rachis', 'lombalgies'.
La victime a ensuite été en arrêt de travail du 10 janvier au 19 février 2015 pour 'lombodorsalgie'.
Elle a ensuite repris un travail léger pour raison médicale du 1er mai au 26 juin 2015, date à laquelle un certificat médical de rechute a été établi, pour 'dorsalgie et lombalgies', en prescrivant un arrêt de travail, prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 18 octobre 2015, date de la guérison de la victime.
Le siège des lésions n’a pas varié durant toute la durée de prise en charge de la maladie et ce, jusqu’à la date de guérison. Par les certificats médicaux qu’elle fournit, la caisse établit ainsi la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé, des lésions ayant donné lieu à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et la lésion initiale n’est pas de nature à renverser cette présomption.
La société se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le docteur [K], qui relève le caractère bénin des douleurs, constatées deux jours après le fait accidentel, sans prescription d’un arrêt de travail. Il note que le premier arrêt de travail est intervenu deux mois et demi après l’accident et qu’il a été prolongé de manière discontinue. Il considère que les soins étaient justifiés jusqu’au 10 octobre 2014 et qu’au-delà ils sont en lien avec un état antérieur dégénératif du rachis dorsolombaire évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail.
Ces considérations générales, reposant sur des affirmations pour partie péremptoires, ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité, puisqu’elles échouent à démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de guérison fixée au 18 octobre 2015 sont totalement étrangers, en tout ou partie, à l’accident du travail.
Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé ne sauraient être de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées'; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Les considérations générales de la société, ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, de caractériser un différend d’ordre médical, un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère au travail ou un état antérieur, et ne sauraient justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2014, sera déclaré opposable à la société, jusqu’à la date de guérison fixée au 18 octobre 2015.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en appel, et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire';
Y ajoutant,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Hôpital Américain de [Localité 9] et le condamne à payer à la [5] la somme de 1'500 euros';
Condamne l'[8] [Localité 9] aux dépens d’appel';
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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