Infirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 3 juin 2026, n° 24/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 avril 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt
03 Juin 2026
— --------------------
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFFT
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
24 Avril 2024
24/00001
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trois Juin deux mille vingt six
APPELANTE :
SARL [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1] a embauché M.[H] [K] à compter du 25 mai 2021 en qualité de vendeur catégorie employé niveau IV échelon 1, la relation contractuelle étant régie par la convention collective du commerce de gros.
M.[K] a été placé en arrêt maladie du 15 mai 2023 au 18 septembre 2023, date à laquelle son contrat de travail a pris fin suite à sa démission.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024, M.[K] a assigné la société [1] à comparaître devant la formation de référé du conseil des Prud’hommes de [Localité 3] aux fins d’obtenir notamment :
— la somme de 2 962,35 euros à titre de complément de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2023
Par ordonnance de référé du 24 avril 2024, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [K] :
2962.35 € au titre du maintien de salaire
1500 € au titre de l’article 700
DEBOUTE la SARL [1] des demandes exprimées
METS les frais et dépens à la charge de la partie défenderesse ».
Selon déclaration électronique du 21 mai 2024 , la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
INFIRMER la décision de la Section Référé du Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en ce qu’elle a condamné la société [1] à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
— 2962,35 € au titre du maintien de salaire
— 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Le CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Le CONDAMNER à verser à la société [1] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ».
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que M.[K] a bénéficié du complément de rémunération à hauteur de 598,98 euros en application de l’article 53 de la convention collective ; qu’il a également bénéficié du maintien de son salaire dans la limite de six semaines, étant rappelé que l’article L 1226-23 du code du travail dont il se prévaut prévoit un tel maintien pendant la suspension du contrat de travail d’une durée relativement sans importance ; que pour apprécier une telle durée, il convient de prendre en compte la situation du salarié dans sa globalité ; que la caractérisation de cette durée relève de l’appréciation des juges du fond et échappe donc à la compétence du juge des référés ; qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant sollicité par M.[K].
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 août 2024, M.[K] demande à la cour de :
« DECLARER l’appel interjeté par la SARL [1] irrecevable et mal fondé ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 rendue par la section des référés du Conseil de Prud°homrnes de [Localité 3] en ce qu’elle a : .
— Condamné la SARL [1] a verser à Monsieur [K] 2.962,35 € au titre du
maintien de salaire et 1.500 € au titre de Particle 700 du CPC ;
— Débouté la SARL [1] des demandes exprimées ; -
— Mis les frais et dépens à. la charge de la partie défenderesse. -
DEBOUTER la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL [1] à payer à Monsieur [H] [K] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARIL [1] aux entiers frais si dépens de la presente procédure ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans infirme l’ordonnance de référé concernant le maintien de salaire,
CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 rendue par la section des référés du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE en ce qu’elle a condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [K] la somme de 1.500 € au titre de l’artic1e 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL [1] à payer à Monsieur [H] [K] une somme de- 2.000 € au titre de Particle 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL [2] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ».
Au soutien de ses prétentions, M.[K] déclare n’avoir été absent que du 1er juillet au 15 septembre 2018.
Il fait valoir que cela représente une durée relativement sans importance au sens de l’article L 1226-23 du code du travail ; qu’il devait donc bénéficier du maintien de l’intégralité de son salaire , soit une somme totale de 6 000 euros sur la période considérée ; qu’il n’a en effet perçu que 3 037,65 euros au titre des indemnités journalières, de sorte qu’il appartenait à la société [1] de prendre en charge la différence, soit la somme de 2 962,35 euros.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la société [1] évoque l’existence d’une contestation sérieuse pour soulever l’incompétence de la formation de référé, ce qui revient en réalité à soulever l’irrecevabilité de la demande de M.[K] au moyen d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de réunion des conditions du référé.
L’article R 1455-5 du code du travail énonce que : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R 1455-6 du même code dispose que: « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article R 1455-7 du même code prévoit que: « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’urgence doit être constatée par le juge des référés qui l’apprécie souverainement.
Il y a urgence lorsque la situation ne souffre d’aucun retard, ou lorsque le retard risque d’entraîner une évolution de la situation litigieuse qui serait gravement préjudiciable au salarié.
Le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, doit passer outre une contestation superficielle, mais ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Au soutien de sa demande, M.[K] invoque l’article L 1226-23 du code du travail, aux termes duquel le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Pour s’opposer à cette demande, La société [1] fait valoir que l’absence de M.[K] a excédé la durée « relativement sans importance » prévue par ce texte.
Il soulève ce faisant une contestation sérieuse, l’examen de cette durée relevant d’une appréciation au fond.
L’obligation de l’employeur dont se prévaut M.[K] étant sérieusement contestable et étant au surplus relevé qu’aucune urgence ni aucun trouble illicite ne sont allégués, la cour retient qu’il n’y a pas lieu à référé.
En conséquence, l’ordonnance déférée qui a statué au fond est infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance déférée est également infirmée en ce qu’elle met les dépens à la charge de la société [1].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[K], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Thionville ,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne M. [H] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y a voir lieu à l’application de l’article 700 du code du procédure civile.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Avis ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Éducation nationale ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Réseau ·
- Charges ·
- Homme ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Dépens ·
- Privé
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Juré ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Origine ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Innovation ·
- Concept ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Intervention ·
- Qualités
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- In solidum ·
- Action ·
- Reconnaissance de dette ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Fermeture administrative ·
- Caducité ·
- Location financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Plan ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Refus ·
- Caractère ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Honoraires ·
- Permis de conduire ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Solde ·
- Ordre des avocats ·
- Cabinet ·
- Client ·
- Demande d'avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.