Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 23/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGM5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 13 Février 2023
Appelante
S.A.S. LE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimée
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2025
Date de mise à disposition : 13 janvier 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Le Savoie exploite un établissement de restaurant bar situé à [Localité 4]. Le 2 août 2018, elle a souscrit auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne un contrat d’assurance Multirisques professionnels comportant une garantie pertes d’exploitation.
Suite aux mesures gouvernementales prises courant mars 2020 dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19, période durant laquelle elle a été contrainte de cesser son activité du 14 mars 2020 jusqu’à début juin 2020, la société Le Savoie a sollicité de son assurance l’indemnisation de ses pertes d’exploitation tous dommages, indemnisation qui lui a été refusée de sorte que, par acte d’huissier du 14 mars 2022, elle a assigné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Débouté la société Le Savoie de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société Le Savoie à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Le Savoie aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement du motif suivant lequel s’il n’est pas contestable que l’activité de restauration de la société Le Savoie n’a pu être exercée normalement du 14 mars 2020 au 1er juin 2020, la perte d’exploitation dont l’indemnisation est sollicitée ne résulte pas d’un fait générateur prévu au contrat.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 14 mars 2023, la société Le Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le Savoie demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 23 février 2023 ;
— Dire et juger qu’elle doit bénéficier de la garantie « pertes d’exploitation » portée dans son contrat d’assurances ;
— Condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer à titre de provision :
— la somme de 182.286 euros à valoir sur son indemnisation contractuelle de perte d’exploitation « Tous Dommages » consécutive à la pandémie de la COVID 19,
— la somme de 1.334,362 euros au titre des biens matériels ;
— Désigner tel expert-comptable qu’il plaira au juge de missionner avec une mission habituelle et notamment aux fins de procéder aux constatations nécessaires, au visa de ses documents, de déterminer conformément aux termes contractuels la perte de marge brute indemnisable le quantum des préjudices qu’elle a subis, couvrant la période contractuelle de 18 mois, soit jusqu’au 14 septembre 2021 ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront assurés par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et ce, conformément aux dispositions contractuelles ;
— Condamner en outre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Le Savoie fait notamment valoir que :
La pandémie de la Covid 19 est une contamination virale qui est garantie par le contrat d’assurances Accomplir puisque seule la contamination alimentaire est exclue ;
La Covid 19 est un agent naturel qui a été à l’origine déterminante de la perte de ces denrées périssables, compte tenu de son intensité qui a duré plusieurs mois caractérisant ainsi un dommage matériel ;
La clause contractuelle de perte d’exploitation doit également s’appliquer dès lors qu’elle était dans l’impossibilité matérielle d’accéder aux locaux et que la contamination est bien survenue en Savoie soit dans le voisinage ;
Elle a chiffré le préjudice né de la perte d’exploitation en se référant expressément au contrat sur les exercices précédents pour la période du 15 mars au 1er juin 2020 et, pour la période postérieure objet de restrictions de déplacement, uen expertise permettra de chiffrer son préjudice.
Par dernières écritures du 20 juin 2025 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Le Savoie de l’intégralité de ses demandes au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie, et, très subsidiairement de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte ;
— Débouter la société Le Savoie de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence de tout élément probant sur le quantum de son préjudice ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Le Savoie à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait notamment valoir que :
La garantie au titre des « dommages matériels directs non assurables » n’est pas mobilisable en ce qu’il n’est nullement démontré que les denrées auraient été détruites ou endommagées par l’intensité anormale d’un agent naturel qui serait la Covid, et ces prétendus dégâts n’ont nullement rendue l’activité impossible ;
La garantie en cas d’impossibilité matérielle d’accès n’est pas non plus mobilisable en ce qu’aucune impossibilité matérielle d’accès ne résulte des arrêtés et décrets de mars et octobre 2020, cette impossibilité ne se confondant pas avec une interdiction légale de recevoir du public ;
La Covid ne constitue pas un événement naturel et l’événement générateur n’est par ailleurs pas survenu dans le voisinage au sens du contrat ;
Le quantum de la réclamation de la société Le Savoie n’est nullement justifié ;
Les conditions d’application des garanties sollicitées n’étant pas réunies, l’expertise est inutile et la demande en ce sens ne peut prospérer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 29 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Motifs de la décision
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1192 de ce code précise que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance « Multirisque professionnelle Accomplir » n°21722260007 00, souscrit par la société Le Savoie le 2 août 2018 auprès de la société Groupama, comportent une garantie « Perte exploitation tous dommages» prévoyant une limite de temps et un plafond de garantie.
L’article 2.19 des conditions générales intitulé « La protection financière – Pertes d’exploitation » est ainsi rédigé :
« Nous garantissons le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de :
— diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
— frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable, lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
— d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
— d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national,
— de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
— d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. »
La société Le Savoie soutient qu’elle peut invoquer tant l’existence de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel que l’impossibilité d’accès à ses locaux professionnels telle que définie au contrat.
I – Sur les dommages matériels directs non assurables
La clause reproduite ci-dessus, dont la rédaction est claire tant s’agissant du vocabulaire utilisé que de la mise en forme de la clause, et ne nécessite dès lors aucune interprétation, garantit le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute en cas de diminution du chiffre d’affaires ou frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec l’accord préalable de Groupama, lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises.
Toutes les conditions de mise en oeuvre de la garantie doivent être remplies et il ne suffit pas, pour prétendre à l’indemnisation, de démontrer la seule survenance de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, comme la société Le Savoie feint de le croire.
En l’espèce, les denrées périssables détenues par la société Le Savoie n’ont nullement été détruites, endommagées ou perdues du fait de l’activité d’un agent naturel. En effet, à supposer que le coronavirus à l’origine de la pandémie puisse être considéré comme un agent naturel, ce qui n’est pas acquis en l’état des données sur ce virus et n’est au demeurant nullement démontré par la société Le Savoie, ce n’est pas ce virus qui a dégradé les denrées périssables figurant au stock de la société.
En outre et à titre surabondant, la perte des denrées périssables en stock au jour de la décision des autorités françaises, n’a pas placé la société Le Savoie dans l’impossibilité d’exercer son activité, cette impossibilité étant au contraire à l’origine de la perte des denrées.
Ainsi la société Le Savoie ne peut être accueillie en sa demande d’indemnisation au titre des biens matériels.
II – Sur l’impossibilité d’accès aux locaux
Pour bénéficier de la garantie visée à l’article 2.19 précité, l’assurée doit démontrer à la fois que :
— l’accès à ses locaux professionnels était matériellement impossible,
— cette impossibilité matérielle d’accès résultait d’un événement naturel survenu dans le voisinage,
la clause étant là encore claire et dépourvue d’ambiguïté qui nécessiterait une interprétation.
S’agissant de la première condition, la clause vise l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels, soit une situation où il n’est pas possible de se rendre physiquement dans les locaux assurés. S’il est indiqué entre parenthèses « y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes », cette précision induit que l’impossibilité matérielle d’accès peut résulter d’une décision administrative et ne vient pas ajouter une situation supplémentaire d’indemnisation.
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a prévu en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(…) au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
Ces dispositions ont été maintenues par l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis reprises par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, aux termes duquel les restaurants ont pu « continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ».
Ainsi, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19, l’autorité administrative n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux salles des restaurants, limitées à la clientèle et au service en salle, distinct de l’activité de vente à emporter pour laquelle les restaurants étaient autorisés à recevoir la clientèle.
Les restaurants sont demeurés accessibles aux exploitants, aux salariés, aux fournisseurs, aux livreurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande.
Ces restrictions d’accès n’ont donc pas entraîné stricto sensu une impossibilité matérielle d’accéder aux locaux, le choix de la société Le Savoie de ne pas mettre en place une activité de vente à emporter, étant sans effet sur l’accessibilité des locaux.
Ainsi, la condition contractuelle sur l’impossibilité d’accès n’est donc pas remplie.
III – A titre surabondant, sur la survenance d’un événement naturel survenu dans le voisinage
La pandémie de Covid 19 est à l’origine de la décision d’interdiction d’accueil du public imposée à la société Le Savoie. A supposer que le virus SARS-CoV-2, à l’origine de cette pandémie, constitue un événement naturel au sens du contrat alors même qu’il apparaît que cette question n’a pas été tranchée et qu’une erreur d’un laboratoire est toujours une hypothèse, il ne peut être soutenu que cet événement soit survenu dans le voisinage du lieu d’exercice de la société Le Savoie.
Cette épidémie a en effet pris naissance en Chine et s’est propagée à l’ensemble de la planète, y-compris la France et en son sein la Haute Savoie, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’événement soit survenu dans le voisinage de l’assurée, où il s’est uniquement propagé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision doit être confirmée.
En l’absence de garantie mobilisable, l’organisation d’une mesure d’expertise destinée à fixer le préjudice à indemniser, n’a aucune utilité et la demande ne peut être accueillie.
La société Le Savoie qui succombe en son appel supportera la charge des dépens et versera à la société Groupama la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 13 février 2023, sous le numéro RG 22/00439,
Ajoutant,
Condamne la SAS Le Savoie aux dépens,
Condamne la SAS Le Savoie à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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