Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZZU
S.A.R.L. LA SOCIETE MONTAROU ET ASSOCIES
c/
S.A.S. LA SOCIÉTÉ FONCIERE ROY RENE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-24-0005) suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANTE :
La Société MONTAROU & ASSOCIES,
SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1] BP [Localité 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 387967235, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me FARÉ substituant Me Thomas PORCHET de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ FONCIERE ROY RENE
Société par action simplifiée inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 438 692 089 et dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société FONCIERE DE TASSIGNY, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n 479 075 129 et dont le siège social est situé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, radiée du RCS le 3 août 2023 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société FONCIERE ROY RENE
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 06.06.2024 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 janvier 2018, la SARL Ateliers Montarou et Associés, architecte et la SAS Foncière de Tassigny ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre.
Aux termes de ce contrat, la prestation convenue était définie en deux phases. La phase 1 comprenait une mission de diagnostic et d’avant-projet d’une part et une mission d’obtention du permis de construire d’autre part, aux prix respectivement de 3000 euros HT et de 2260 HT. La phase 2 portait sur la conception générale et la conduite des travaux pour un montant défini en pourcentage du coût prévisionnel définitif des différents travaux.
Le 22 janvier 2018, la Sarl Ateliers Montarou et Associés a transmis à la Sas Foncière de Tassigny une facture numérotée 18 12 2466 d’un montant de 2736 euros TTC au titre de l’exécution de la mission de permis de construire de la phase 1.
Par acte du 28 décembre 2023, la Sarl Ateliers Montarou et Associés a assigné la Sas Foncière Roy René venant aux droits de la Sas Foncière de Tassigny devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins qu’elle lui règle le montant de ses honoraires impayés ainsi qu’elle lui verse des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Angoulême,
— a dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera renvoyé à cette juridiction par le greffe,
— a laissé les dépens de l’instance à la charge de la Sarl Ateliers Montarou et associés.
La Sarl Montarou et associés a relevé appel de ce jugement, le 15 avril 2024.
Par acte du 6 mai 2024, la Sarl Montarou et associés a signifié la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à la société foncière Roy René.
Par acte du 6 juin 2024, la société Montarou et associés a assigné à jour fixe la société foncière Roy René devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis du 11 juin 2024, le dossier N°RG 24/01845 a été joint au dossier N° RG 24/02669.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, la Sarl Montarou et Associés demande à la cour, sur le fondement des articles 84, 85 et 948 du code de procédure civile, L.211-1 et L211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce :
— de dire et de juger que l’appel interjeté par la société Ateliers Montarou et associés est recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement du 28 mars 2024, du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il:
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Angoulême,
— a laissé les dépens de l’instance à la charge de la Sarl Ateliers Montarou et Associés,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— de dire et de juger que la juridiction civile est compétente pour trancher le litige,
— de dire et de juger que l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Angoulème pour qu’il soit statué sur le fond,
— de condamner la société Foncière Roy Rene à verser à la Sarl Ateliers Montarou et associés la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel avec distraction au profit de Maître Thomas Porchet, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Foncière Roy René n’a pas constitué avocat.
Le tribunal a jugé aux visas des articles L 721-3 et L 210-1 alinéa du code de commerce qu’une société ayant une activité civile mais qui avait choisi d’exercer sous la forme d’une société commerciale était une société de nature commerciale qui relevait de la compétence du tribunal de commerce, sauf si la société avait été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En conséquence, le premier juge s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de ce litige.
La SARL Montarou et associés considére au contraire que c’est le tribunal judiciaire qui doit connaître de ce litige. Elle expose en effet que selon l’article L.211-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile. L’article L.211-3 du même code précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles. L’article L. 721-3 du code de commerce rappelle la compétence de la juridiction commerciale pour des engagements entre commerçants, des contestations entre sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Or, l’appelante exerce une activité d’architecture qui est une profession réglementée. Le fait qu’elle soit exercée sous la forme d’une SARL ne rend pas l’activité commerciale. L’activité d’architecture est de nature civile. La Société d’architecture est une société dont l’objet est civil et qui, sans perdre sa nature civile, a adopté la forme d’une société commerciale pour bénéficier de la personnalité juridique sans pour autant que les architectes n’aient la qualité de commerçant.
MOTIFS
L’article L 721-3 du Code de commerce attribue au tribunal de commerce la connaissance des contestations entre sociétés commerciales.
Par ailleurs, l’article L 210-1 du même code dispose que les sociétés par actions sont commerciales par leur forme, quel que soit leur objet, même si celui-ci est soumis à une gestion désintéressée.
La SARL Ateliers Montarou et associés fait grief au jugement de lui avoir reconnu la qualité de commerçant qu’elle n’a pas au regard de son objet qui vise la seule activité d’architecte.
Les dispositions de l’article L 721-3 du Code de commerce donnent compétence aux tribunaux de commerce pour connaître :
«'1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.'»
Aux termes des dispositions de l’article L 210-1 du même code : «' Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.'»
La société Ateliers Montarou et associés est une société à responsabilité limitée régie par les dispositions de l’article L 223-1 et suivants du Code de commerce . Elle dispose de la personnalité morale et d’un patrimoine distinct du patrimoine de ses associés. Ainsi indépendamment de son objet, qui a trait à l’exercice de la profession libérale d’ architecte, réglementée par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, la société Ateliers Montarou et associés ayant opté pour un exercice professionnel sous la forme d’une société commerciale à responsabilité limitée et non d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée est régie par le code de commerce .
Par suite c’est à bon droit que le tribunal judiciaire d’Angoulême s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige opposant deux sociétés commerciales au sens des dispositions de l’article L 721-3 2° du Code de commerce.
***
La SARL Ateliers Montarou et associés, succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 28 mars 2024.
Condamne la SARL Ateliers Montarou et associés aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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