Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 22/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 13 |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04112 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG21/00318
APPELANTE :
Madame [K] [V] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [K] [V] épouse [Y], embauchée depuis le 13 janvier 2001 en qualité de vendeuse cuiseuse par la boulangerie pâtisserie [Adresse 12] à [Localité 14], a adressé à la [6] ( [8] ) des Pyrénées Orientales une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 28 novembre 2019 pour une ' tendinite de quervain (pouce droit ) ', suivant certificat médical initial établi par le docteur [T] [J] en date du 28 novembre 2019 faisant état de ' tendinite de quervain pouce droit. Epicondylite droit, gonarthrose bilatérale, pbs polyarticulaires '.
Le [7] ( [11] ) a été saisi pour avis par la [8] conformément à l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et il a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par décision notifiée le 8 février 2021, la [10] a informé madame [V] épouse [Y] de l’avis défavorable du [11] , aucun lien direct entre son travail et sa pathologie n’ayant pu être établi. Madame [K] [V] épouse [Y] a saisi le18 février 2021 la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la caisse. Dans sa séance du17 juin 2021, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge de la caisse. Cette décision a été notifiée à madame [V] épouse [Y] par courrier du 24 juin 2021.
Madame [K] [V] épouse [Y] a saisi par requête de son avocat reçue au greffe le 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan , lequel, par jugement n° RG 21/00318 en date du 22 juin 2022, a :
— dit le recours de madame [Y] recevable mais mal fondé
— débouté madame [Y] de ses demandes
— validé la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 17 décember 2020
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame [Y] aux dépens de l’instance
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 28 juillet 2022, madame [K] [V] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Madame [K] [V] épouse [Y] , régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mai 2025 ( AR portant la mention ' pli avisé et non réclamé ' ), n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience.
La [10], régulièrement représentée à l’audience du 11 septembre 2025, demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte appréciation des textes en vigueur
— de confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 17 juin 2021 et partant, le jugement n° RG 21/00318 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 22 juin 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ( 'la procédure d’appel est sans représentation obligatoire ') et 946 du code de procédure civile [( 'la procédure (sans représentation obligatoire) est orale '], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelante, madame [K] [V] épouse [Y] , bien que régulièrement convoquée , ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la [10] demande à la cour de confirmer le jugement n° RG 21/00318 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 22 juin 2022.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Succombante, madame [K] [V] épouse [Y], supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG 21/00318 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 22 juin 2022.
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [K] [V] épouse [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFFIER LE PRESIDENT
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