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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 22/03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Service accident du travail, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
ARRET N° 190
N° RG 22/03084
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWC5
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Service accident du travail
TSA 42233
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M], salarié de la société [1] en qualité de conducteur de machines de fabrication, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 août 2018, dans les circonstances décrites comme suit, dans la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par son employeur : 'Alors que M. [M] rabaissait la grille de protection de la machine après avoir retiré un sachet d’infusion bloqué, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite'.
Le certificat médical initial établi le 23 août 2018 mentionne une 'névralgie cervico-brachiale C8 droit'.
Par décision du 31 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 25 novembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [M] et imputés sur son compte employeur au titre de cet accident.
Suite à décision de rejet de la commission, en date du 28 janvier 2020, la société [1], par requête du 3 mars 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle, lequel a, par jugement du 29 novembre 2022 :
dit que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] du 23 août 2018 au 28 février 2022 sont imputables à l’accident du travail du 23 août 2018,
dit que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] du 23 août 2018 au 28 février 2022 sont opposables à la société [1],
débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 7 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026.
Au terme de ses conclusions d’appel réceptionnées le 16 février 2024, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Statuant à nouveau :
lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [M] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 août 2018 ;
A cette fin, avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l’évolution des lésions de M. [M] et dire si l’ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec son accident,
dire si l’évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquéllaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 23 août 2018 dont a été victime M. [M],
fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [M] suite à son accident de travail en date du 23.08.2018,
dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
Dans ce cadre :
ordonner à la CPAM de transmettre les pièces notamment médicales en leur possession, au médecin expert qui sera désigné ainsi qu’au médecin conseil de [1],
condamner la CPAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au terme de ses conclusions d’intimée réceptionnées le 3 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 29 novembre 2022,
juger opposables à la société [1], les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] du 23 août 2018 au 28 février 2022,
débouter la société [1] de sa demande d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que la durée des arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de son accident du travail est manifestement disproportionnée, compte tenu du caractère bénin des lésions initiales.
Elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le lien de causalité entre ces arrêts et l’accident initial, et déterminer avec exactitude les arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle appuie cette demande sur l’avis daté du 12 juin 2022 de son médecin conseil, le docteur [U], qui relève l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant (discopathie du rachis cervical et tendinite de l’épaule) ayant interféré avec les suites de l’accident, ce qui ferait apparaître une question d’ordre médical que seule une mesure d’expertise permettrait de trancher.
La CPAM de la Charente-Maritime réplique que les arrêts de travail prescrits à M. [M] bénéficient de la présomption d’imputabilité à son accident du travail, sans qu’elle soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes.
Elle souligne qu’elle a néanmoins produit l’ensemble des certificats de prolongation délivrés à M. [M], ayant permis au tribunal judiciaire de la Rochelle de constater que l’ensemble des arrêts de travail avaient été prescrits au titre de lésions de même nature.
Elle fait valoir que l’avis du docteur [U] produit par l’appelante a été émis sans justification médicale sérieuse et ne saurait constituer un commencement de preuve de nature à émettre un doute sérieux sur l’existence d’un état pathologique préexistant comme cause unique des lésions de M. [M].
Sur ce :
Aux termes de L.433-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie du versement d’indemnités journalières jusqu’à la consolidation ou la guérison de ses lésions, laquelle est fixée par le médecin conseil de la caisse, directement ou à l’initiative du médecin traitant, conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code.
Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu’à date de guérison ou consolidation des lésions, sans que la caisse ne soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.570).
Il appartient dès lors à l’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail prescrit à son salarié au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de renverser cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
La seule existence d’un état antérieur, pouvant être aggravé ou décompensé par l’accident ou la maladie professionnelle, est à cet égard insuffisante.
En revanche, constitue une telle preuve la démonstration d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 144 et 146 du code de procédure civile ainsi que de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que le juge du contentieux de la sécurité sociale apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il peut ainsi être procédé à une expertise si la présomption d’imputabilité est utilement combattue par un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou des éléments faisant émerger une difficulté d’ordre médical en ce sens.
Toutefois, la seule production d’un avis médical ne caractérise pas en soi une difficulté d’ordre médical, notamment en cas d’avis d’ordre général ou hypothétique et de simples doutes quant à la durée excessive d’un arrêt de travail ou la seule hypothèse d’un état antérieur, quand bien même ils sont exprimés par un médecin, sont insuffisants à justifier le recours à une mesure d’expertise.
En l’espèce, M. [M] s’est vu prescrire au titre de son accident du travail du 23 août 2018 un arrêt de travail initial, qui a été prolongé jusqu’au 28 février 2022, date de consolidation de ses lésions.
Il s’ensuit que tous les arrêts de travail prescrits à M. [M] jusqu’au 28 février 2022 sont présumés imputables à son accident du travail du 23 août 2018, présomption qu’il incombe à la société [1] de renverser.
L’avis du docteur [U], produit à cette fin par l’appelante, invoque l’existence de deux états antérieurs, à savoir une discopathie du rachis cervical d’une part, et une tendinopathie de l’épaule d’autre part.
S’agissant de la discopathie, force est de constater que le docteur [U] procède par simple affirmation, se bornant à déclarer que 'cette NCB survient forcément dans un contexte dégénératif du rachis cervical’ sans aucun élément factuel pour appuyer ses dires.
En revanche, il ressort effectivement des certificats de prolongation versés par la caisse qu’apparaît à compter du 29 avril 2019 la mention d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, dont il ne saurait être affirmé catégoriquement, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, qu’il s’agit d’une lésion de même nature et de même localisation qu’une névralgie cervico-brachiale.
La CPAM de la Charente-Maritime ne verse aux débats aucun élément permettant de confirmer que l’imputabilité de cette nouvelle lésion a été contrôlée par son médecin conseil.
S’il est constant que la seule existence d’un état pathologique antérieur ou intercurrent ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, tel n’est pas le cas le cas lorsque cet état évolue pour son propre compte.
Or, les certificats de prolongation délivrés à M. [M] font état :
exclusivement d’une névralgie cervico-brachiale du 23 août 2018 au 29 avril 2019,
d’une névralgie cervico-brachiale accompagnée d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du 29 avril 2019 au 10 août 2020,
exclusivement d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du 10 août 2020 au 10 décembre 2021.
Il en ressort que la nouvelle lésion consistant dans la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, qui s’ajoute à la lésion initiale de névralgie cervico-brachiale à compter du 29 avril 2019, s’y substitue à compter du 10 août 2020.
Ces éléments font émerger un doute sérieux quant à l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte, indépendamment de l’accident.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [1] et d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces aux fins de vérifier l’imputabilité de cette lésion à l’accident du travail dont a été victime M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour :
Ordonne avant dire droit une expertise médicale, et désigne pour y procéder le docteur [Z] [H] exerçant au [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1] ;
Avec pour mission de :
Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du 23 août 2018 de M. [J] [M],
Déterminer si l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [M] au titre de son accident du travail du 23 août 2018 sont bien en lien, direct ou indirect, avec ce dernier,
dire si la lésion « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », mentionnée à compter du 29 avril 2019, relève d’un état pathologique antérieur et, dans l’affirmative, dire s’il a été révélé ou aggravé par l’accident et à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo antérieur ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
Pour ce faire :
convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations,
se faire communiquer par la caisse, et le cas échéant par son médecin conseil, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que :
le médecin conseil de la caisse devra communiquer à l’expert le rapport ayant fondé sa décision, conformément aux articles L.142-10 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale,
le rapport précité sera communiqué au médecin mandaté par la société [1], et M. [M] sera informé de cette communication, conformément à l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, conformément aux articles L.142-11 et L.221-1 du code de la sécurité sociale.
Dit que :
l’expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs éventuelles observations écrites auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif, conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour de céans au plus tard dans les six mois à compter de sa saisine, sauf demande de prolongation du délai imparti,
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance.
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure, qui sera fixée après dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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