Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 23/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2022, N° 20/08223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03485 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 – TJ de [Localité 10] – RG n° 20/08223
APPELANTS
Madame [D] [M] épouse [K]
Née [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [C] [L] [G]
[Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0243
INTIMEE
MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-[D] ET DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [J] [M] est décédé le [Date décès 6] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [W] [Z], et ses deux enfants, Mme [D] [M] et M. [C] [M].
2. La déclaration de succession, enregistrée le 1er août 2016, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces.
3. A l’issue de ce contrôle, par deux propositions de rectification du 28 mars 2019 adressées à Mme [D] [M] et M. [C] [M] (les consorts [M]), faisant suite à deux propositions de rectification du 13 février 2019 à la suite desquelles les consorts [M] avaient présenté des observations par une lettre du 5 mars 2019, l’administration fiscale les a informés qu’elle envisageait, en dépit de ces observations, de réintégrer, en premier lieu, une dette de communauté inscrite au passif de la succession pour un montant de 18 906,50 euros et de rehausser, en second lieu, la valeur des meubles meublants dépendant de la succession.
4. Sur ce second point, l’administration fiscale faisait valoir que les héritiers avaient déclaré ces meubles meublants, pour un montant de 18 910 euros, d’après un inventaire qui, d’une part, ne répondait pas aux prescriptions de l’article 1330, 5°, du code de procédure civile, faute de comporter la mention du serment, prêté par les personnes ayant été en possession des biens, attestant de ce qu’aucun de ceux-ci n’avaient été détourné, et qui, d’autre part, comportait des sous-évaluations, de sorte que cet inventaire devait être écarté et qu’il y avait lieu d’appliquer le forfait de 5 % du montant des autres valeurs mobilières et immobilières, prévu à l’article 764, I, 3°, du code civil, dont il se déduisait un rehaussement de la valeur des meubles meublants d’un montant de 631 825 euros.
5. Les impositions supplémentaires résultant des rectifications envisagées s’établissaient, pour chacun des deux héritiers, à 109 413 euros en droits et 12 035 euros d’intérêts de retard, soit un total de 121 448 euros.
6. En l’absence d’observations des contribuables en réponse aux propositions de rectification du 28 mars 2019, l’administration fiscale a mis ces sommes en recouvrement par deux avis du 28 juin 2019.
7. Par une réclamation du 2 octobre 2019, les consorts [M] ont contesté le rehaussement de la valeur des meubles meublants et admis la réintégration de la dette fiscale de communauté, mais pour un montant limité à 15 905,50 euros.
8. Par deux décisions du 9 juin 2020, l’administration fiscale a rejeté la contestation relative à la valeur des meubles meublants mais accepté de ramener le montant de la dette réintégrée à l’actif à la somme de 15 905,50 euros, ce dont il résultait pour chacun des deux héritiers un dégrèvement partiel d’un montant de 503 euros en droits et 55 euros d’intérêts de retard.
9. Le 3 août 2020 les consorts [M] ont assigné l’administration fiscale en décharge devant le tribunal judiciaire de Paris.
10. Par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal a statué comme suit :
« DEBOUTE madame [D] [M] et monsieur [C] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [D] [M] et monsieur [C] [M] aux dépens. »
11. Par deux déclarations des 14 février et 14 mars 2023, les consorts [M] ont fait appel de ce jugement.
12. Par une ordonnance du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures ouvertes sur ces déclarations d’appel, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 23/03485 et 23/05036, et dit que ces procédures se poursuivraient sous le premier de ces numéros.
13. Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 8 mai 2023, les consorts [L] [G] demandent à la cour d’appel de :
« Vu l’article 764 du Code général des impôts,
Vu l’article 1330 du Code de procédure civile, […]
— INFIRMER le jugement rendu à leur encontre le 3 juin 2022
— DIRE ET JUGER, dire et juger que l’inventaire en date des 5 et 6 avril 2016 répond aux conditions de forme de l’article 1330 du Code de procédure civile en sa version en vigueur au moment du décès.
— DIRE ET JUGER que la preuve du caractère non probant de l’inventaire n’est pas rapportée par le service par la seule sous-évaluation de 2 biens sur 178 biens prisés
— DIRE ET JUGER la valeur des meubles meublants d’un montant de 39 955,50 € est inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilière de la succession d’un montant de 650 735 €.
— PRONONCER en conséquence la décharge de l’imposition à hauteur de 229 051,55 €, intérêts de retard compris en tenant compte du reliquat de droit restant à leur charge et les intérêts y afférents.
— CONDAMNER le service au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER le service aux entiers dépens. »
14. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 2 août 2023, l’administration fiscale demande à la cour d’appel de :
« – déclarer les consorts [F] [N] mal fondés en leur appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2022 2022 ;
— débouter les consorts [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— déclarer fondés les rappels ;
— confirmer la décision d’admission partielle du 9 juin 2020 au titre des droits de mutation à titre gratuit au titre de l’année 2015 ;
— débouter les consorts [F] [N] de leurs demandes y compris sur la condamnation au versement de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; – condamner les consorts [F] [N] à tous les dépens d’appel ; – condamner les consorts [F] [N] à verser à l’État la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 17 juin 2025.
15. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rehaussement de la valeur des meubles meublants dépendant de la succession d'[J] [M]
16. L’article 764, I, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, dispose :
« I.- Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. […]»
17. L’article 789 du code civil dispose :
« La déclaration [d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net] est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif. L’inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. »
18. L’article 1330 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, dispose :
« Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l’inventaire contient :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
2° L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
3° La description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
4° La consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun ;
6° La mention de la remise des objets et documents, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué. »
19. Il résulte de ces dispositions que, pour être retenu comme base d’évaluation des meubles meublants dépendant d’une succession, l’inventaire prévu à l’article 764, I, 2°, du code général des impôts, dressé dans les formes prévues à l’article 789 du code civil et comportant les mentions prescrites par l’article 1330 du code de procédure civile, doit être établi dans les cinq années du décès.
20. En l’espèce, si l’acte notarié établi les 5 et 6 avril 2016, annexé à la déclaration de succession, qui comporte l’intitulé d’inventaire et relate les opérations de prisée, ne mentionne pas le serment prévu à l’article 1330, 5°, du code de procédure civile, l’inventaire a ensuite fait l’objet d’un acte notarié de clôture, établi en continuation le 18 juillet 2019, qui constate la prestation de ce serment par les ayants-droits du défunt.
21. En cet état, c’est à tort que l’administration fiscale soutient que cet inventaire devrait être écarté pour des raisons de forme.
22. En effet, d’une part, l’acte clôturant l’inventaire, qui comporte notamment la mention que l’administration fiscale estimait faire défaut, a été dressé dans le délai de cinq ans suivant le décès d'[J] [M], survenu le [Date décès 6] 2015, comme le prévoit l’article 764, I, 2°, du code général des impôts.
23. D’autre part, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il importe peu que les opérations de prisée soient relatées, en annexe à l’acte d’inventaire, de manière manuscrite et sur papier libre, ou que ce document comporte des ratures, ces éléments n’étant pas de nature, en eux-mêmes, à remettre en cause la régularité formelle de l’inventaire. En outre, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, rien n’indique que l’inventaire aurait été établi sur les seules déclarations des ayants-droits du défunt.
24. Enfin, si l’article 764, I, 2°, du code général des impôts renvoie, s’agissant des formes dans lesquelles doit être dressé l’inventaire, à l’article 789 du code civil relatif aux modalités d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, le délai de deux mois prévu à l’article 790 de ce code n’est pas applicable au litige, dès lors que ce délai n’est prévu que pour le dépôt au tribunal de l’inventaire établi pour les besoins d’une telle acceptation.
25. Cela étant, si l’inventaire dont se prévalent les consorts [M] apparaît régulier en la forme, il est néanmoins affecté d’une erreur concernant l’évaluation de deux statuettes en bronze qui y sont mentionnées, sous les numéros 108 et 170, pour des montants respectifs de 700 euros et 250 euros, soit un total de 950 euros.
26. Devant la cour, les consorts [M] ne contestent plus que ces deux statuettes ont été sous-évaluées, dans la mesure où elles avaient été acquises par le défunt dans le mois précédant son décès pour un prix total de 22 000 euros, de sorte qu’elles auraient dû être déclarées pour ce montant. Ils indiquent ainsi dans leurs conclusions (p. 7) que « la valeur réelle des biens sous-évalués est nettement supérieure à la valeur déclarée, respectivement 22 000 € contre 950 € ».
27. Au demeurant, en l’absence de tout élément invoqué par les consorts [M] de nature à établir que le prix d’acquisition de ces statuettes, dans le mois précédant le décès du défunt, aurait été lui-même surévalué, c’est à juste titre que l’administration fiscale a retenu ce prix pour évaluer les statuettes, évaluation corroborée par les éléments relatifs à la cote de leur auteur, invoqués par l’administration fiscale dans ses conclusions, sans contestation des consorts [M] sur ce point.
28. Or, bien qu’elle ne porte que sur deux éléments de mobiliers sur les 178 figurant dans l’inventaire, une telle erreur, qualifiée de « grossière » par les consorts [M] eux-mêmes dans leurs conclusions (p. 7), en ce qu’elle conduit à une sous-évaluation, dans un rapport de 1 à plus de 20, de l’ensemble constitué par ces deux éléments, affecte la valeur probante de cet inventaire dans son ensemble, de sorte que celui-ci ne peut constituer la base d’évaluation prévue au 2° du I de l’article 764 du code général des impôts et, en conséquence, que c’est encore à juste titre que l’administration fiscale, puis le tribunal, ont retenu qu’il devait être fait application du forfait de 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, prévu au 3° du I de ce même article.
29. Si ces dernières dispositions réservent la preuve contraire et permettent ainsi, notamment, aux redevables d’établir que la valeur des meubles meublants est inférieure à ce forfait, cette preuve ne peut être rapportée, en l’espèce, par les mentions de l’inventaire relatives à la valeur des meubles prisés, autres que les deux statuettes sous-évaluées. En effet, contrairement à ce que postulent les consorts [M], dès lors que la valeur probante de l’inventaire, dans son ensemble, est affectée par la sous-évaluation, dans la proportion relevée au point précédent, de deux meubles prisés, il n’appartient pas à l’administration fiscale de remettre en cause la valeur des autres meubles prisés, et encore moins de rapporter la preuve de leur sous-évaluation.
30. En conséquence, les consorts [M] ne sont pas fondés à demander, comme ils le font à titre subsidiaire, que la valeur des meubles meublants dépendant de la succession soit seulement rehaussée à la valeur d’inventaire rectifiée de la différence entre la valeur réelle des deux statuettes, soit 22 000 euros, et leur valeur d’inventaire, soit 950 euros.
31. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute les consorts [M] de leurs demandes tendant à ce qu’ils soient déchargés, ne serait-ce que partiellement, des impositions supplémentaires mises à leur charge du fait de l’application du forfait de 5%, prévu à l’article 764, I, 3°, du code général des impôts, pour l’évaluation des meubles meublants dépendant de la succession d'[J] [M].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
32. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
33. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne les consorts [M] aux dépens de la procédure de première instance et ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
34. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute les consorts [M] de leur demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, ils seront déboutés de leur demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et ils seront condamnés, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [M] et M. [C] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [D] [M] et M. [C] [M] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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