Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 mars 2026, n° 25/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/04442 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMOD
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 Mars 2026
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M., [G], [F]
élisant domicile au cabinet de Me Chiche
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
DEBATS : audience publique du 28 Janvier 2026 tenue par Christophe VIVET, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 25 Mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 02 juin 2025, M., [G], [F] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d’appel de Lyon d’une demande d’indemnisation du préjudice subi en raison d’une mesure de détention provisoire subie pendant une période dont la durée est contestée, l’intéressé englobant la période du 24 mars 2021 au 15 février 2022 pendant laquelle il était détenu par les autorités marocaines en exécution d’un mandat d’arrêt délivré le 08 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon, suivie d’une détention en France jusqu’au 19 mai 2022. Il expose que, par arrêt aujourd’hui définitif du 13 juin 2024, la cour d’appel de Lyon l’a relaxé des faits qui lui étaient ainsi reprochés.
Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2026, M., [F] demande que lui soient allouées sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes de 144.200 euros en réparation de son préjudice moral, 203.494,46 euros en réparation de son préjudice économique et 32.500 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 08 octobre 2025, le Ministère public requiert que soient allouées au requérant les sommes de 6.000 euros au titre du préjudice moral correspondant aux 62 jours de détention selon lui indemnisables, et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que les demandes relatives aux préjudices économique et matériel soient rejetées.
Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2026, l’Agent judiciaire de l’Etat demande que soient allouées au requérant les sommes de 3.900 euros au titre du préjudice moral correspondant aux 62 jours de détention selon lui indemnisable, et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que les demandes relatives aux préjudices économique et matériel soient, pour la première rejetée comme non démontrée ou subsidiairement limitée à 1.330 euros au titre de la perte de salaire, et pour la deuxième ramenée à de moindres proportions.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 28 janvier 2026, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l’avocat de M., [F] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée le 02 juin 2025, soit moins de six mois après que la décision de relaxe du 22 novembre 2024 a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur la période de détention indemnisable
Il est constant que M., [F] a été détenu en exécution d’un mandat d’arrêt délivré le 08 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon, au titre duquel il a été interpellé le 24 mars 2021 par les autorités marocaines, puis incarcéré au Maroc jusqu’au 15 février 2022, extradé à cette date vers la France, écroué provisoirement à la maison d’arrêt de, [Localité 3], déféré devant le parquet de Lyon le 18 février 2022, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon jusqu’au débat contradictoire du 22 février 2022 puis jusqu’à l’audience du 11 avril 2022 du tribunal correctionnel de Lyon, qui a ordonné le renvoi de l’affaire, rejeté une demande de mise en liberté de l’intéressé, et ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu’à l’audience du 07 juin 2022. Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement et ordonné la remise en liberté de l’intéressé. Par jugement du 22 novembre 2024 désormais définitif selon certificat de non-appel du 13 juin 2025, le tribunal a relaxé ce dernier des fins de la poursuite.
Détenu dans ce cadre, il a par ailleurs, le 23 mars 2022, été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en exécution d’un jugement prononcé par défaut le 25 avril 2016 par le tribunal correctionnel, saisi par ordonnance de règlement du 22 avril 2015, le condamnant à la peine de quatre ans d’emprisonnement et prolongeant les effets d’un mandat d’arrêt délivré le 19 novembre 2013 par le juge d’instruction. Par arrêt du 19 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 23 mars 2022 et ordonné la remise en liberté de l’intéressé. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a ensuite constaté la nullité du mandat d’arrêt du 19 novembre 2013 et annulé l’ordonnance de règlement du 22 avril 2015, et s’est déclaré non saisi. Le conseil de l’intéressé a communiqué en délibéré à la juridiction un certificat de non-appel de cette décision, manifestement émis le 16 février 2023, mais daté par erreur du 16 février 2022.
M., [F] soutient qu’il est bien fondé à demander à être indemnisé de l’intégralité de la détention subie du 24 mars 2021 au 19 mai 2022, soit 327 jours au Maroc et 67 jours en France, soit 394 jours.
L’Etat soutient que ne sont indemnisables que les périodes d’incarcération du 22 février 2022 au 23 mars 2022, puis du 19 avril 2022 au 19 mai 2022, soit 61 jours.
Le Ministère public soutient que n’est indemnisable que la période d’incarcération du 18 février 2022 au 19 mai 2022, soit 91 jours, dont 29 jours pendant lesquels il était détenu pour autre cause.
Réponse de la juridiction :
Comme l’a rappelé la commission nationale de réparation des détentions (18 juin 2007, n°7C-RD025), la période de détention effectuée dans le cadre d’une procédure d’extradition doit être prise en compte pour l’indemnisation de la détention provisoire. En l’espèce, il y a donc lieu de prendre en compte la période de détention de 327 jours au Maroc, dont il n’est pas contesté qu’elle est la conséquence du mandat d’arrêt en exécution duquel l’intéressé a été incarcéré, et dont il n’est pas soutenu qu’elle correspond à un autre titre de détention.
Concernant la période du 23 mars 2022 au 19 avril 2022, la juridiction constate que l’intéressé, pendant cette période, restait détenu dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au mandat d’arrêt en application duquel la procédure d’extradition susvisée a été mise en 'uvre, et que la détention est donc indemnisable à ce titre, la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Lyon restant compétente pour l’ensemble de la période.
La juridiction constate ensuite que le deuxième titre de détention mis à exécution par la juridiction de Marseille a été émis dans le cadre d’une procédure à l’issue de laquelle aucune condamnation n’a été prononcé à l’encontre de l’intéressé, suite au jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille du 19 avril 2022. Il s’en déduit que cette circonstance n’est pas de nature à interdire l’indemnisation dans le cadre de la présente procédure pour la période en question.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes d’indemnisation pour l’ensemble de la détention subie du 24 mars 2021 au 19 mai 2022, soit 394 jours.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, M., [F] réclame une indemnisation de 130.800 euros pour la période d’incarcération de 327 jours subie au Maroc, et de 13.400 euros pour la période de 67 jours subie en France.
L’Etat propose la somme de 3.900 euros pour une période de 61 jours subie en France.
Le Ministère public requiert que l’indemnisation soit fixée à la somme de 6.000 euros pour une période de 91 jours.
Réponse de la juridiction :
Il n’est pas contesté qu’il ne s’agissait pas pour l’intéressé d’une première incarcération puisqu’il avait été incarcéré à titre provisoire pendant dix mois jusqu’au 07 octobre 2005 (ayant ensuite été condamné à deux ans d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 25 mai 2009) et pendant un mois jusqu’au 25 mars 2013 dans le cadre de la procédure marseillaise susvisée.
Comme le reconnait l’Etat, le préjudice a été aggravé par les circonstances de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de, [Localité 4].
La juridiction considère que l’intéressé est bien fondé à soutenir qu’il subit en outre une aggravation du préjudice du fait qu’il a été éloigné de sa famille résidant au Maroc pendant son incarcération en France, par des transfèrements pendant son incarcération, et par les conditions difficiles de détention au Maroc.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 40.000 euros pour l’ensemble de la période de détention de 394 jours.
Sur le préjudice économique
M., [F] soutient que l’incarcération a entraîné pour lui un préjudice économique, en ce qu’il avait à la date de l’incarcération engagé des frais pour obtenir trois permis de construire au Maroc dans le cadre d’une opération de promotion immobilière menée par la société, [1] SARL, qui sont devenus caducs en raison de sa détention, les frais engagés ayant donc été exposés à perte, constituant donc un premier chef de préjudice d’un montant de 44.101,58 euros.
A l’argumentation de l’Etat, M., [F] expose qu’il ne peut justifier de la caducité des permis de construire et de la perte des frais engagés, et soutient qu’elles découlent nécessairement de l’application des dispositions du droit marocain qu’il expose. Il conteste que les projets ont été réalisés comme l’affirme l’Etat, soutenant que l’opération qui a été réalisée, qu’évoque l’Etat, concerne un autre projet.
Il soutient ensuite que l’impossibilité de mettre en 'uvre les trois chantiers en question a entraîné pour lui une perte de chance de percevoir les sommes qu’il escomptait percevoir de l’opération, s’agissant de bénéfices de 150.000 euros, et de gains professionnels de 9.329,88 euros au titre de bénéfices d’exploitation et de salaires.
A l’argumentation de l’Etat, il répond qu’il justifie être gérant salarié de la société, [1] SARL, qui lui versait avant son incarcération un salaire mensuel de 7.000 dirhams, soit 668,33 euros, qu’elle a cessé de lui verser en raison de son incarcération, perte dont il demande à être indemnisé pour l’ensemble de la période et non uniquement pour les deux mois retenus par l’Etat, soit 98.000 dirhams, soit 9.392,88 euros. Concernant la perte de bénéfices, il soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas être en mesure de la démontrer, et maintient que les chantiers ont été abandonnés exclusivement en raison de son incarcération, ce qui a entraîné pour lui personnellement une perte de chance de retirer des gains professionnels qu’il évalue à 150.000 euros, exposant qu’il était seul à diriger et structurer la société dont la rentabilité constituait, conformément aux usages de la profession, une source de rémunération personnelle distincte des résultats sociaux.
L’Etat, pour s’opposer à la demande relative aux frais d’obtention des permis de construire, expose que l’intéressé ne justifie pas de la caducité des permis de construire, qui ont été accordés à la société, [1] SARL, et le conteste, soutenant que l’opération de construction a été réalisée. L’Etat soutient qu’en toute hypothèse le préjudice aurait été subi par la société en question, et non par l’intéressé personnellement.
Pour s’opposer aux demandes relatives aux pertes alléguées de chances de bénéfices et de gains professionnels, l’Etat soutient à titre principal que l’intéressé ne démontre pas le préjudice, et qu’en toute hypothèse la perte aurait été subie par la société et non par M., [F] lui-même. A titre subsidiaire, l’Etat soutient que seule pourrait être indemnisée la perte de salaire pour les deux mois de détention subis en France, soit la somme de 1.330 euros selon les bulletins de salaire pour janvier et février 2021 qui sont produits.
Le Ministère public, pour requérir le rejet des demandes, soutient que le préjudice matériel n’est pas justifié.
Réponse de la juridiction :
La juridiction constate que, à l’appui de ses demandes, M., [F] produit le justificatif de l’inscription de la société susvisée au registre du commerce de Marrakech (pièce 31), ses bulletins de salaire de janvier et février 2021 (pièce 32), trois permis de construire du 29 janvier 2021 (pièce 33), et des justificatifs de dépenses liées à un projet de construction (pièces 34 et 39).
La juridiction constate que la SARL à associé unique, [1], dont M., [F] est le gérant associé unique selon l’extrait du registre du commerce, a obtenu trois permis de construire et engagé des dépenses liées au projet de construction.
Il s’en déduit, comme le soutient l’Etat, que le préjudice subi du fait de l’abandon de ce projet, à le supposer démontré, ce qui n’est pas le cas, n’aurait pas été subi personnellement par M., [F], quand bien même est-il gérant associé unique de la société, mais par cette personne morale, titulaire des permis de construire et qui a engagé les dépenses afférentes, facturées à son nom, et qui aurait donc perçu les bénéfices éventuels de l’opération. Les demandes d’indemnisation au titre des frais engagés et de la perte de chance de percevoir un bénéfice seront donc rejetées.
En revanche, M., [F] justifiant qu’il percevait avant son incarcération un salaire mensuel de 7.000 dirhams net est bien fondé à demander à être indemnisé de la perte de ce salaire pour toute la période de l’incarcération, soit 14 mois, à hauteur donc de 98.000 dirhams, soit 9.392,88 euros.
Sur le préjudice matériel
M., [F] réclame l’indemnisation des frais d’avocat liés au contentieux de la détention, soit 32.500 euros.
L’Etat, pour demander qu’il soit fait droit à la demande dans de plus justes proportions, invoque le fait qu’une des trois factures afférentes aux frais en question est postérieure de trois ans à la fin de la détention, et que les deux autres sont afférentes au contentieux de la détention devant les juridictions de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et ne concernent donc pas la présente procédure.
Le Ministère public soutient que le préjudice n’est pas caractérisé.
Réponse de la juridiction :
La juridiction statuant sur l’ensemble de la période de détention, mais, comme le soutient en substance l’Etat, n’étant pas compétente pour statuer sur l’indemnisation du préjudice résultant de la détention subie dans le cadre du contentieux suivi devant les juridictions de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il s’en déduit que l’intéressé n’est pas recevable à demander l’indemnisation des frais correspondant aux factures émises par Me, [R], [N] le 02 avril 2022 d’un montant de 5.500 euros TTC (facture n°2022.25) et le 10 avril 2022 d’un montant de 3.000 euros TTC (facture n°2022.28).
Concernant le contentieux suivi devant les juridictions lyonnaises, le fait invoqué par l’Etat que la facture correspondante a été émise par Me Chiche le 22 mai 2025, soit trois ans après la fin de la détention, est inopérant, en conséquence de quoi il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnisation comme le demande l’Etat, et il sera fait droit à la demande à ce titre d’un montant de 24.000 euros TTC (facture n°20250522B).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M., [F] ayant exposé des frais d’avocat de 6.000 euros pour faire valoir ses droits dans la présente procédure (facture n°20250522), et l’Etat ne s’opposant pas au principe de l’indemnisation dont il demande qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme réclamée de 6.000 euros.
Sur le tout
Les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M., [G], [F], concernant l’indemnisation de la détention pour l’ensemble de la période du 24 mars 2021 au 19 mai 2022,
Déclarons irrecevable la requête de M., [G], [F] concernant l’indemnisation de la détention subie dans le cadre de la procédure suivie devant les juridictions du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Allouons à M., [G], [F], à la charge de l’Etat, les sommes de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral, de 9.392,88 euros en réparation de son préjudice économique, de 24.000 euros en réparation de son préjudice matériel, et de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 25 mars 2026.
Le greffier Le magistrat délégué
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