Infirmation partielle 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 oct. 2022, n° 20/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 2020, N° F18/09402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03376 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB33N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/09402
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
S.A.S. SEITA SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société SEITA a employé M. [D] [Z], né en 1968, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2010 en qualité de responsable de secteur volant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention d’entreprise SEITA.
La société SEITA avait précédemment employé M. [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité de conseiller cigare puis de chef des ventes jusqu’à son licenciement économique en 2009.
Son poste a évolué vers le poste de formateur régional en 2015 dans le cadre d’un plan social.
En mars 2017 son poste de formateur régional est supprimé et il exerce un poste de chef des ventes.
Il a fait l’objet d’un blâme le 12 juin 2018 pour absence injustifiée.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 806 euros.
Par lettre notifiée le 3 juillet 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2018.
Une dispense d’activité lui est signifiée jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
Par lettre notifiée le 17 juillet 2018, M. [Z] a été convoqué devant le conseil de discipline pour une réunion du conseil fixé le 26 juillet 2018.
Les conclusions du conseil de discipline sont les suivantes :
« Concernant la carte GR : les élus reconnaissent l’importance des éléments apportés par la Direction mais les éléments apportés par Monsieur [D] [Z] le sont également et sèment le doute sur les incohérences. Les élus ne souhaitent donc pas prendre en compte ce point dans leur avis.
Concernant la carte affaire : les représentants du personnel confirment qu’ils ne peuvent que constater que Monsieur [D] [Z] a eu une utilisation personnelle récurrente de la carte affaires et qu’il s’agit bien d’une utilisation interdite.
Les membres du Conseil demandent que cette mauvaise utilisation/ mauvaise pratique de la carte affaires n’entraînent pas de sanction démesurée.
Ils souhaitent également souligner l’implication de Monsieur [D] [Z] pendant toutes ces années au sein de la [société] Seita ».
M. [Z] a ensuite été licencié pour faute cause réelle est sérieuse par lettre notifiée le 31 juillet 2018.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Au cours de cet entretien, qui s’est tenu le 16 juillet 2018 et pour lequel vous avez choisi de ne pas vous faire assister, nous vous avons exposé les griefs que nous vous reprochions et avons recueilli vos explications.
A la suite de cet entretien et conformément à l’article 93 de la Convention d’entreprise Seita, nous vous avons convoqué devant le Conseil de discipline de votre catégorie par lettre recommandée en date du 17 juillet 2018. Ce Conseil de discipline s’est réuni le 26 juillet 2018 et a examiné votre dossier en votre présence.
Au terme de cette procédure et malgré vos explications, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs que nous vous avons exposés et que nous vous rappelons ci-après :
L’ensemble de la Force de vente cigarettes / tabac à rouler, dont les formateurs régionaux, peuvent disposer s’ils le souhaitent d’une carte affaires afin de pourvoir à leurs dépenses professionnelles et ainsi de leur éviter d’avoir à assumer une avance de frais.
Conformément à la Charte d’utilisation de la carte affaires, l’utilisation de cette carte est strictement réservée à un usage professionnel. Règle connue de tous et rappelée à plusieurs reprises, notamment en octobre 2016 lors d’un « flash com » envoyé à l’ensemble des salariés, ou encore le 22 juin dernier lors d’une réunion d’équipe tenue par Monsieur [E] [X].
Les formateurs régionaux disposent également d’une carte total, dite carte GR, pour l’approvisionnement en essence de leur véhicule de fonction. Le guide d’utilisation du véhicule de fonction remis à chacun d’entre eux ; indique clairement (page 11) que cette carte ne peut être utilisée pour les kilomètres personnels du salarié.
Or, en dépit de ces règles internes dont vous avez parfaitement connaissance, il apparaît que vous utilisez votre carte affaires à des fins personnelles et que l’utilisation personnelle de votre carte GR démontre un empiétement de votre vie personnelle sur votre travail.
' II a été constaté que des dépenses à usage non professionnel ont été effectuées avec la carte affaires ; dépenses quotidiennes et inappropriées. A titre d’exemples, nous pouvons citer des achats de prêt à porter, de bijoux, de lunettes, … ainsi que de nombreux et importants retraits de liquidité.
II apparaît également que vous avez utilisé votre carte affaires pendant vos week-ends, vos congés payés et arrêts maladie, et ce, toujours pour des paiements relatifs à vos dépenses personnelles (achats de prêt à porter, marque Apple et une nouvelle fois de nombreux retraits de liquidité).
Malgré les différents rappels de l’usage strictement professionnel de cette carte affaire, vous n’avez cessé votre utilisation non professionnelle et quotidienne de votre carte.
' En sus, il a été constaté une forte utilisation à des fins personnelles de la carte GR, notamment lors d’absence de déplacements professionnels mais aussi les veilles de congés ou de week-end ou encore plusieurs plein d’essences successifs incohérents avec l’organisation et la gestion de vos tournées.
A titre d’exemple, la semaine du 22 au 25 mai 2018, vous avez effectué un plein d’essence à [Localité 9] lès [Localité 5] à 15h alors qu’initialement vous deviez simplement faire un trajet
[Localité 6] – [Localité 10]. Vous avez ensuite effectué un plein à [Localité 11] alors que votre tournée coaching devait se dérouler sur [Localité 8] (environ 260km entre les deux villes).
Tout en reconnaissant connaître les règles applicables, vous avez, lors votre entretien préalable ainsi que lors du Conseil de discipline, indiqué assumer utiliser votre carte affaires à titre personnel de manière régulière. Vous avez également reconnu profiter de vos déplacements pour aller voir votre famille mais avez, tout en réfutant que ces déplacements supplémentaires empiétaient sur votre travail, invoqué que les incohérences relevées concernant votre carte total étaient soit des erreurs, soit dues à une utilisation frauduleuse de votre carte.
Les explications recueillies auprès de vous lors de cette procédure ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur vos agissements.
En conséquence, l’ensemble de ces faits nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute.
Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, commencera à courir à la date de première présentation de la présente par les services de la Poste. A l’expiration de celui-ci, votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous adresserons alors vos documents de fin de contrat, à savoir votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte. (…) »
Dans la lettre de licenciement il est donc reproché à M. [Z] des utilisations à des fins personnelles de sa carte de crédit professionnelle (carte affaires) et de sa carte GR (Total).
M. [Z] a vainement contesté son licenciement par courrier du 4 septembre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 8 ans et 2 mois.
La société SEITA occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le 12 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [Z] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] était en dispense d’activité les 30 juillet et 1er août 2018 ;
DIRE ET JUGER que les conditions du licenciement de Monsieur [Z] ont été particulièrement brutales et vexatoires ;
DIRE ET JUGER que la société SEITA a manqué à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société SEITA à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes de :
— 38 446 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 116,75 € au titre du remboursement de ces notes de frais
— 40 € au titre des frais de rejet engendré par l’absence de diligence de la société
— 10 000 € au titre du manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi
— 10 000 € au titre des conditions particulièrement brutales et vexatoires de son licenciement
— 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société SEITA aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par jugement du 13 mars 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Condamné LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SAS S.E.I.T.A) à régler à Monsieur [D] [Z] la somme de :
— 116,75 € en remboursement de ses notes de frais
avec les intérêts au taux légal à compte de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, cette somme est exécutoire de droit à titre provisoire, sans la limite du maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; Fixe cette moyenne à la somme de 4.806,00 € ;
Débouté Monsieur [D] [Z] du surplus de ses demandes ;
Débouté LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SAS S.E.I.T.A) de sa demande reconventionnelle.
Condamné la partie défenderesse aux dépens ».
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2020.
La constitution d’intimée de la société SEITA a été transmise par voie électronique le 22 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 janvier 2021, M. [Z] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER Monsieur [D] [Z] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fin et conclusions ;
SUR L’APPEL PRINCIPAL
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 13 mars 2020, en ce qu’il a :
* Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
* Dit que les conditions du licenciement de M. [Z] n’ont pas été particulièrement brutales et vexatoires ;
* Dit que la SEITA n’a pas manqué à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi ;
* Dit que M. [Z] est débouté de sa demande de dire qu’il était en dispense d’activité les 30 juillet et le 1er août 2018 ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu de versement par la SEITA à M. [Z] de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Débouté M. [Z] de ses demandes de condamnations de la SEITA à lui verser :
— 38 446 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 € à tire d’indemnité pour manquement à l’obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi ;
— 10 000 € à titre d’indemnité pour un licenciement dans des conditions brutales et vexatoires ;
— 40 € au titre des frais bancaires de rejet ;
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’APPEL INCIDENT
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ' S.E.I.T.A (SAS) à verser à Monsieur [Z] la somme de 116,75 euros au titre du remboursement de ses notes de frais ;
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [Z] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
JUGER que Monsieur [Z] était en dispense d’activité les 30 juillet et 1er août 2018 ;
JUGER que les conditions du licenciement de Monsieur [Z] ont été particulièrement brutales et vexatoires ;
JUGER que la société SEITA a manqué à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ' S.E.I.T.A (SAS) à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 38 446,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ' S.E.I.T.A (SAS) à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes de la somme de 116,75 euros au titre du remboursement de ses notes de frais ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ' S.E.I.T.A (SAS) à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes de 40,00 € au titre des frais de rejet engendré par l’absence de diligence de la société ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ' S.E.I.T.A (SAS) à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 10.000,00 € au titre du manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ' S.E.I.T.A (SAS) à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 10.000,00 € au titre des conditions particulièrement brutales et vexatoires de son licenciement ;
DÉBOUTER LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ' SEITA (SAS) de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ' S.E.I.T.A (SAS) à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1353-2 et suivants du code civil ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SEITA NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ' S.E.I.T.A (SAS) aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 avril 2021, la société SEITA demande à la cour de :
« – DIRE recevable et bien-fondé l’appel incident formé par la société SEITA ;
— CONFIRMER en le jugement du 13 mars 2020 sauf en ce qu’il a condamné la Société SEITA à lui verser la somme de 116,75 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
— L’INFIRMER en ce qu’il a condamné la Société SEITA à lui verser la somme de 116,75 € à titre de remboursement de frais professionnels.
En conséquence,
— DIRE et JUGER que le licenciement pour faute simple notifié à Monsieur [Z] est fondé,
— DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société SEITA la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] en tous les dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations
et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 19 octobre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Pour contester son licenciement M. [Z] soutient que :
— l’employeur n’a pas respecté les conclusions et l’avis du conseil de discipline, ce qui est constitutif d’une violation des garanties procédurales et démontre, également, la réelle intention de l’employeur de le congédier sans qu’il n’existe une réelle faute de nature à justifier une telle sanction ;
Sur le 1er grief relatif aux utilisations personnelles de la carte affaires
— l’employeur ne démontre pas la réalité des manquements allégués ; l’audit n’est invoqué que pour contourner la prescription et donner un crédit (purement péremptoire) aux griefs
— le premier grief ne peut lui être imputé à faute car il ne peut lui être reproché de violer les règles relatives à l’utilisation strictement professionnelle de la carte affaires dont il n’avait pas connaissance et pour lesquelles il n’a pas fait l’objet de rappel à l’ordre
— il n’a pas signé la charte d’utilisation de la carte affaires
— il n’a aucunement été destinataire d’un « flash com » sur l’utilisation de la carte affaires
— il n’était pas informé des règles relatives à l’utilisation strictement professionnelle de la carte affaires
— il n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre
— le courrier électronique du 22 juin 2018 est postérieurs aux faits
— il a toujours utilisé de la même manière et sans clandestinité aucune la carte affaires et ce type d’utilisation était toléré
— aucun abus ni préjudice n’est établi et n’est invoqué : les manquements sont formels
— les utilisations personnelles ne sont pas détaillées
— la sanction est disproportionnée
Sur le 2e grief relatif aux utilisations personnelles de la carte GR
— ce grief n’a pas été retenu par le conseil de discipline
— il n’est pas interdit de faire le plein la veille des fins de semaine et congés
— il justifie avoir fait des pleins d’essence qu’il a payés de ses deniers durant la semaine du 22 au 25 mai 2018 (le 23 et le 26 pour 87,29 euros) et n’a donc pas fait supporter ses dépenses de carburant pour ses déplacements privés
— les relevés de la carte total présente des incohérences
— le licenciement est une sanction disproportionnée
— le vrai motif du licenciement est la suppression de son poste de formateur régional suite à la réorganisation de l’entreprise en mars 2017
En réplique la société SEITA soutient que :
— l’avis du conseil de discipline est un avis ; le pouvoir disciplinaire appartient à l’employeur ; aucune violation n’existe
Sur le 1er grief relatif aux utilisations personnelles de la carte affaires
— en 8 mois de novembre 2017 à juin 2018, 77 usages personnels sont recensés y compris pendant les arrêts maladie, les congés payés, les RTT
— la carte affaires destinée aux paiements des frais professionnels est réservée à un usage strictement professionnel
— cela est mentionné dans la charte d’utilisation, dans les rappels faits notamment par flash com d’octobre 2016 et par son supérieur hiérarchique (pièces employeur n° 16,3,24,5,4)
Sur le 2e grief relatif aux utilisations personnelles de la carte GR
— M. [Z] a fait des pleins de carburant en utilisant sa carte GR à usage strictement professionnel durant des jours fériés, des fins de semaine, la veille de congés ou de fins de semaine, en arrêt maladie, les 22 et 23 mai 2018 à [Localité 9] et à [Localité 11], à distance du déplacement professionnel prévu ces jours-là pour aller voir sa mère.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [Z] a été licencié pour des utilisations à des fins personnelles de sa carte de crédit professionnelle (carte affaires) et de sa carte GR (Total).
Sur la violation des garanties procédurales
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est mal fondé à invoquer le moyen tiré de la violation des garanties procédurales au seul motif que la société SEITA n’a pas suivi les conclusions et l’avis du conseil de discipline ; en effet l’avis du conseil de discipline est un simple avis qui ne lie pas l’employeur et le pouvoir disciplinaire appartient à l’employeur.
Sur la cause réelle est sérieuse
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société SEITA apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir les utilisations à des fins personnelles de la carte de crédit professionnelle (carte affaires) et de la carte GR (Total) qu’elle reproche M. [Z].
Mais en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées et des débats que M. [Z] a commis les faits retenus à son encontre dans des circonstances qui leur ôtent le caractère d’une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que les faits ont été commis au vu et au su de l’employeur des années durant sans que M. [Z] ne fasse l’objet de la moindre sanction ni même du moindre rappel à l’ordre, ce qui suffit à établir la tolérance que ce dernier invoque.
En effet la cour constate que l’employeur ne justifie que d’un seul « rappel de notre politique voyages et notes de frais » émis dans un « Flash ressources humaines » du 19 octobre 2016 qui énonce « lorsque votre activité le nécessite, l’entreprise vous met à disposition une carte de crédit professionnelle. Avec son débit différé de 45 jours, cette carte vous permet de vous faire rembourser avant que le prélèvement n’ait lieu. Pour rappel, cette carte est à usage strictement professionnel. » étant précisé que ce rappel ne concerne que la carte affaire et qu’il est général, et donc non susceptible de valoir rappel à l’ordre pour M. [Z].
En outre la cour retient que le fait que la société SEITA produise les chartes d’utilisation de la carte affaire et de la carte GR ainsi que l’attestation du supérieur hiérarchique de M. [Z] qui atteste « A l’occasion d’une réunion trimestrielle avec l’ensemble des chefs des ventes et formateurs au national, j’ai eu l’occasion de rappeler l’ensemble des règles d’utilisation de la carte affaires et de la carte GR. A l’issue de cette présentation j’ai fait un tour de table pour savoir si l’un des participants à cette présentation ne connaissait pas les règles L’ensemble des personnes présentent m’ont confirmé avoir connaissance règles en lien avec ses outils. » (sic) n’est aucunement de nature à contredire la tolérance que M. [Z] invoque et qui se déduit suffisamment de l’absence de mise en garde, de rappel à l’ordre et de sanction pour des faits qu’il a commis sans discontinuer et sans clandestinité, ce point n’étant pas contredit par la société SEITA.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du véritable motif du licenciement, la cour retient que la sanction du licenciement est disproportionnée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [Z] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Z] demande la somme de 38 446 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société SEITA s’oppose à cette demande.
La cour retient que M. [Z] ayant au jour du licenciement une ancienneté de plus de 8 ans, il est en droit d’obtenir en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, entre 3 et 8 mois de salaires bruts.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Z] doit être évaluée à la somme de 15 000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société SEITA à payer à M. [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. [Z] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société SEITA aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [Z] demande la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et fait valoir, à l’appui de cette demande qu’il a été dispensé d’activité après avoir reçu la convocation à l’entretien préalable et dispensé de l’exécution du préavis ; il a donc dû quitter l’entreprise du jour au lendemain pour des faits connus, répandus et acceptés de l’employeur.
La société SEITA s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que M. [Z] ne justifie pas d’un préjudice distinct et que les dispenses d’activité dont M. [Z] a bénéficié ne caractérisent aucunement un licenciement brutal et vexatoire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le caractère brutal et vexatoire du licenciement de M. [Z], incontestable, a d’ores et déjà été pris en compte au titre des circonstances de la rupture dans la réparation allouée du fait de ce qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. [Z] ne fait la démonstration d’aucun préjudice distinct.
M. [Z] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur le remboursement des notes de frais
M. [Z] demande la somme de 116,75 euros en remboursement de sa dernière note de frais et fait valoir, à l’appui de cette demande que l’employeur lui avait indiqué par courrier électronique du 20 juillet 2018 que son déplacement du 23 juillet 2018 pour la consultation de son dossier disciplinaire serait pris en charge et qu’il pourrait le « faire passer en note de frais »
La société SEITA s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que les frais litigieux ont été exposés en soirée alors que seul son déplacement du 23 juillet 2018 pour la consultation de son dossier disciplinaire à 14h30 devait être pris en charge étant précisé que pour ce déplacement M. [Z] a effectivement été remboursé pour un montant de 1 186 euros pour ses frais d’avion, de taxi et de parking, et que seuls les frais non autorisés exposés en soirée n’ont pas été remboursés.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est mal fondé dans sa demande au motif qu’il ne justifie d’aucune circonstance l’ayant contraint à rester à [Localité 7] après la consultation de son dossier disciplinaire le 23 juillet 2018 à 14h30 en sorte qu’il ne justifie pas que ses frais d’hôtel et de restauration du 23 juillet 2018 au soir devaient être pris en charge par l’employeur.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société SEITA à payer à M. [Z] la somme de 116,75 euros en remboursement de sa dernière note de frais, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Z] de sa demande de remboursement de sa dernière note de frais de 116,75 euros.
Par voie de conséquence la cour rejette la demande de remboursement des pénalités bancaires de 40 euros qui résulte du défaut de remboursement de sa dernière note de frais.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de remboursement des pénalités bancaires de 40 euros.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [Z] demande la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et fait valoir, à l’appui de cette demande que l’employeur lui a adressé 4 attestations Pôle emploi différentes et que cela suffit à démonter le manque de loyauté de l’employeur, que l’employeur ne lui a pas repris son ancienneté en 2010 et a même prévu une période d’essai alors qu’il avait déjà travaillé 9 ans pour la société SEITA avant le PSE de 2009, que l’employeur ne lui a jamais adressé de mise en garde , que l’employeur ne respectait pas les règles de remboursement des notes de frais et de déconnexion et que l’employeur « a décidé de débarrasser des postes de formateurs régionaux » dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise.
La société SEITA s’oppose à cette demande, conteste tous les manquements point par point et fait valoir, à l’appui de sa contestation qu’elle a corrigé à chaque fois les erreurs dans les attestations Pôle emploi, que la reprise d’ancienneté n’était pas obligatoire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que non seulement M. [Z] ne démontre pas la mauvaise foi de la société SEITA dans la commission des faits qu’il lui impute mais aussi qu’il ne démontre pas l’existence du préjudice en découlant ; en effet la cour retient que, pour les faits qui sont établis, ils procédaient d’erreurs comme c’est le cas pour les attestations Pôle emploi ou du simple exercice d’une faculté comme c’est le cas pour la non reprise d’ancienneté étant ajouté qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir la mauvaise foi alléguée à l’encontre de la société SEITA alors même que la partie qui invoque la mauvaise foi de l’autre supporte la charge de la preuve de cette mauvaise foi.
M. [Z] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière.
La cour condamne la société SEITA aux dépens.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société SEITA à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [Z] est justifié,
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SEITA à payer à M. [Z] la somme de 116,75 euros en remboursement de sa dernière note de frais,
— débouté M. [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
DIT et juge que le licenciement de M. [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SEITA à payer à M. [D] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les dommages et intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière ;
ORDONNE le remboursement par la société SEITA aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [D] [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 116,75 euros en remboursement de sa dernière note de frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société SEITA aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société SEITA à verser à M. [D] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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