Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 janv. 2025, n° 21/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 février 2021, N° 2017j01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01946 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO2S
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 03 février 2021
RG : 2017j01205
S.A. HUB ONE
C/
S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. HUB ONE
(RCS [Localité 5] n°437 947 666) représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Xavier HOFMAN du cabinet HORMAN SELARL, avocat au barreau dAIX EN PROVENCE
INTIMEE :
S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE au capital social de 100.860 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 789 485 869, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025 puis prorogé au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Newrest Wagons-Lits France, ci-après Newrest, est une société de restauration spécialisée dans le domaine ferroviaire. Elle s’est vue confier en 2013 la restauration des trains de la SNCF.
La SAS Hub One Mobility, ci-après Hub One, est spécialisée dans l’intégration et le développement d’applications métiers pour terminaux mobiles de paiement.
Le 7 avril 2014, la société Newrest a lancé une consultation afin de renouveler son parc de terminaux de paiement électroniques.
Le 24 octobre 2014, les sociétés Newrest et Hub One ont signé une lettre d’intention fixant un délai de deux mois pour parvenir à la conclusion d’un contrat.
Le 24 mars 2015, ces dernières ont conclu un contrat qui confiait à la société Hub One le développement et la maintenance d’une solution comprenant les logiciels et matériels permettant à la société Newrest de réaliser les ventes à bord de l’ensemble des TGV et des trains Intercités et d’assurer la gestion de ses stocks.
Le même jour ont été signés entre les deux sociétés :
un contrat de fourniture de 1.331 terminaux de paiement, pour un total de 2.523.369 euros TTC,
un contrat de fourniture des licences logicielles et maintenance associées aux appareils pour un montant de 592.610,40 euros TTC,
deux contrat de gestion du projet pour un montant de 320.374,40 euros TTC.
Les terminaux ont été livrés entre le 17 août 2015 et septembre 2016.
Concernant la solution permettant de réaliser des ventes à bord des trains, une première a été présentée et rejetée en décembre 2015 par la société Newrest au motif de retards de livraison et d’anomalies bloquantes.
Le 7 juillet 2016, la société Newrest a informé la société Hub One qu’elle avait procédé à la rétention d’une partie du prix, soit 200.694 euros TTC, au motif du retard de son cocontractant.
Ainsi, le 19 octobre 2016, la société Hub One a présenté une nouvelle solution de validation, que sa cocontractante a acceptée le 21 octobre 2016 en indiquant de multiples réserves restant à lever.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2016, suite à une assignation par la société Newrest, la société Hub One a été condamnée à remplacer la solution déployée par une solution incluant le module de paiement « sans contact '' sur les TPE. Cette décision a été infirmée par la cour d’appel de Lyon le 19 décembre 2017 en raison du non-respect de la clause de conciliation prévue au contrat.
Le 16 juin 2017, la société Hub One a mis la société Newrest en demeure de régler la somme de 205 922,10 euros restant due. Cette dernière a toutefois maintenu la rétention en y ajoutant de nouvelles pénalités pour un montant de 211 680 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 16 juin 2017, la société Hub One a fait assigner en paiement la société Newrest devant le tribunal de commerce de Lyon.
Le 26 octobre 2017, la société Newrest a adressé à la société Hub One un courrier de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat.
Le 4 décembre suivant, la société Newrest a retiré la solution fournie par la société Hub One pour la remplacer par une solution tierce, avant de dénoncer le contrat les liant par courrier du 26 décembre 2017.
Par acte introductif d’instance en date du 23 janvier 2018, la société Newrest a fait assigner la société Hub One devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir la livraison de nouveaux terminaux disposant du module paiement sans contact, la constatation de la résiliation du contrat du 24 mars 2015 et la réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la demande en irrecevabilité formulée par la société Newrest Wagons-Lits France et déclaré la société Hub One Mobility recevable en ses demandes,
ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017JO1205 et 2018J[Immatriculation 1],
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour procédure dilatoire,
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de la procédure dilatoire engagée à son encontre,
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de la demande d’incident soulevée par Newrest,
constaté la résiliation en date du 26 décembre 2017 et aux torts exclusifs de la société Hub One Mobility du contrat conclu entre les parties le 24 mars 2015,
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 2 054 898,58 euros en réparation des préjudices subis au titre des manquements contractuels de Newrest Wagons-Lits France,
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer une indemnité de 100 000 euros au titre de la mauvaise foi mise en 'uvre dans l’exécution de ses engagements contractuels,
débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 3 231 087 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge brute,
débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’image,
débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 480 000 euros en réparation du préjudice subi au titre des pénalités dites « malus» réglées à la SNCF,
débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du temps perdu par les équipes Newrest,
condamné la société Hub One Mobility à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 1 000 000 d’euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui livrer en une fois et dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, 1 331 terminaux Partnertech disposant du module «paiement sans contact» conformément à la documentation fabricant et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à la reprise en une fois, des 1.331 terminaux Partnertech non conformes et précédemment livrés, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la livraison des 1 331 nouveaux terminaux et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
dit que la somme de 205 922,10 euros due au titre de la facture F1607002 a été payée à la société Newrest par la société Hub One, par compensation avec les autres créances détenues par la seconde sur la première,
débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 205 922,10 euros au titre de la facture F1607002,
débouté la société Hub One de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits à lui payer la somme de 205 922,10 euros au titre de la compensation effectuée par la société Newrest avec la facture de pénalités du même montant qu’elle avait émise,
condamné la société Newrest Wagons-Lits France à verser à la société Hub One Mobility la somme de 41 174 euros TTC correspondant au défaut de paiement des factures n°57036754 et FA1711086, majorées, dans les conditions de l’article 14.2.3 du contrat, des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal dus à compter du jour suivant la date d’échéance du montant non réglé indiqué sur chaque facture jusqu’à son paiement et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit 40 euros par facture impayée,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
ordonné la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties au litige et nées du présent jugement,
condamné la société Hub One Mobility à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Hub One Mobility aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, la société Hub One a interjeté appel des chefs de la décision ayant :
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour procédure dilatoire,
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France au paiement d’une amende civile de 10 000 euros au titre de la procédure dilatoire qu’elle a engagée à son encontre,
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de la demande d’incident soulevée par Newrest,
constaté la résiliation en date du 26 décembre 2017 et aux torts exclusifs de la société Hub One Mobility du contrat conclu entre les parties le 24 mars 2015,
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 2 054 898,58 euros en réparation des préjudices subis au titre des manquements contractuels de Newrest Wagons-Lits France,
débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer une indemnité de 100 000 euros au titre de la mauvaise foi mise en 'uvre dans l’exécution de ses engagements contractuels,
condamné la société Hub One Mobility à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 1 000 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
dit que la somme de 205 922,10 euros au titre de la facture F1607002 a été payée à la société Newrest par la société Hub One, par compensation avec les autres créances détenues par la seconde sur la première,
débouté la société Hub One de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 205 922,10 euros au titre de la compensation effectuée par la société Newrest avec la facture de pénalités du même montant qu’elle avait émise,
ordonné la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties au litige et nées du présent jugement,
condamné la société Hub One Mobility à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Hub One Mobility aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, la société Hub One demande à la cour, au visa des articles 1134, 1146 à 1155 et 1165 anciens et 1353 du code civil, des articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce, et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer Hub One recevable et bien fondée,
À titre principal :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon intervenu le 3 février 2021 dans les deux affaires jointes RG n°2017J01205 et RG n°2018J00171 en ce qu’il a :
constaté la résiliation du contrat du 24 mars 2015 aux torts exclusifs de Hub One,
condamné Hub One à verser à Newrest Wagons-Lits France la somme d’un million d’euros en réparation du préjudice de Newrest Wagons-Lits France et la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Hub One aux entiers dépens de première instance,
ordonné la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties et nées du jugement,
rejeté les demandes de Hub One tendant :
à la constatation de la résiliation du contrat du 24 mars 2015 aux torts exclusifs de Newrest Wagons-Lits France,
au paiement du solde restant dû de ses factures figurant en pièce n°12, soit 205.922,10 euros TTC,
à la réparation des préjudices que lui a causés Newrest Wagons-Lits France pour un montant de 2.054.898,58 euros,
à l’indemnisation, pour un montant de 100.000 euros, du préjudice subi par Hub One du fait du manquement de Newrest Wagons-Lits France à l’exigence d’exécution de bonne foi des engagements contractuels,
à l’indemnisation du préjudice subi par Hub One d’un montant de 10.000 euros du fait de la procédure dilatoire que Newrest Wagons-Lits France a engagée à son encontre,
à ce que Newrest Wagons-Lits France soit condamnée au versement d’une amende au titre de la procédure dilatoire qu’elle a engagée à l’encontre de Hub One,
au versement, par Newrest Wagons-Lits France, d’un montant de 65.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au versement, par Newrest Wagons-Lits France, d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de la demande injustifiée d’incident formée par Newrest Wagons-Lits France,
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
condamner Newrest Wagons-Lits France au paiement de la somme de 247.096,50 euros TTC correspondant au défaut de paiement des factures qui figurent en pièce n°12, majorée, dans les conditions de l’article 14.2.3 du contrat, des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal dus à compter du jour suivant la date d’échéance du montant non réglé indiqué sur chaque facture jusqu’à son paiement et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit 40 euros par facture impayée,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
prononcer la résiliation du contrat conclu le 24 mars 2015 aux torts exclusifs de Newrest Wagons-Lits France et à la date du 5 décembre 2017, soit le lendemain de l’arrêt de toute transaction monétique,
condamner Newrest Wagons-Lits France à verser à Hub One la somme de 2.054.898,58 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci au titre des manquements contractuels de Newrest Wagons-Lits France,
condamner Newrest Wagons-Lits France à verser à Hub One une indemnité de 100.000 euros au titre de la particulière mauvaise foi mise en 'uvre dans l’exécution des engagements contractuels de Newrest Wagons-Lits France,
condamner Newrest Wagons-Lits France à payer à Hub One une indemnité de 10.000 euros au titre de la procédure dilatoire qu’elle a engagée à son encontre,
condamner Newrest Wagons-Lits France au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de la procédure dilatoire qu’elle a engagée à l’encontre de Hub One,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon intervenu le 3 février 2021 dans les deux affaires jointes RG n°2017j01205 et RG n°2018j00171 en ce qu’il a :
condamné Newrest Wagons-Lits France à payer à Hub One la somme de 41.174 euros TTC correspondant au défaut de paiement des factures n°57036754 et FA1711086 majorées, dans les conditions de l’article 14.2.3 du contrat, des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal dus à compter du jour suivant la date d’échéance du montant non réglé indiqué sur chaque facture jusqu’à son paiement et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit 40 euros par facture impayée,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 3.231.087 euros en réparation d’une prétendue perte de marge brute,
débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation d’une prétendue perte d’image,
débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 480.000 euros en réparation des prétendues pénalités dites « malus » appliquées par la SNCF,
débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation du prétendu temps perdu par les équipes Newrest,
débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui livrer en une fois et dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, 1.331 terminaux Partnertech disposant du module « paiement sans contact » conformément à la prétendue documentation fabricant et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à la reprise en une fois des 1.331 terminaux Partnertech prétendument non conformes et précédemment livrés, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la livraison des 1.331 nouveaux terminaux et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 205.922,10 euros au titre de la facture F1607002,
rejeter l’intégralité des demandes de Newrest Wagons-Lits France,
À titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la responsabilité de Hub One devait être retenue,
limiter la responsabilité de Hub One à la somme maximum d’un million d’euros en application de l’article 18.2 du contrat du 24 mars 2015,
En tout état de cause,
condamner Newrest Wagons-Lits France à payer à Hub One la somme de 148 375 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2022, la société Newrest demande à la cour, au visa des articles 56, 696, 700 du code de procédure civile, des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de :
confirmer, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon daté du 3 février 2021, en ce qu’il a :
constaté la résiliation du contrat du 24 mars 2015 aux torts exclusifs de Hub One,
condamné Hub One à indemniser Newrest au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
condamné Hub One à payer à Newrest la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Hub One aux entiers dépens de première instance,
ordonné la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties et nées du jugement,
rejeté les demandes de Hub One,
le réformer, en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer non-écrit l’article 18-2 du contrat du 24 mars 2015 et limité le montant des dommages et intérêts alloués à Newrest à la somme de 1.000.000 euros,
le réformer, en ce qu’il a condamné Newrest à payer à Hub One la somme de 41.174 euros correspondant au défaut de paiement des factures n°57036754 et FA1711086.
Statuant à nouveau,
condamner Hub One à payer la somme de 205.922,10 euros au titre de la facture F1607002,
condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 685.093 euros en réparation du préjudice subi par Newrest du fait de l’achat de terminaux sans la fonction paiement sans contact,
condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 480.000 euros en réparation du préjudice subi par Newrest au titre des pénalités dites « malus » réglées à la SNCF,
condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 3.231.087 euros en réparation du préjudice au titre de la perte de marge brute,
condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 1.173.797 euros en réparation du préjudice au titre du paiement des licences et maintenance payées en pure perte,
condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice au titre du temps perdu par les équipes Newrest,
condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice au titre de la perte d’image,
condamner Hub One à verser à Newrest la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Hub One aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
La société Hub One fait valoir que :
la résiliation ne repose sur aucun motif prouvé par la société Newrest, notamment concernant l’existence d’anomalies bloquantes, au moment où l’intimée a rompu la relation contractuelle,
elle n’a pas manqué à ses obligations concernant la livraison de TPE sans option de paiement sans contact, puisque cette commande n’avait pas été passée par la société Newrest, les bons de commande signés portant sur des TPE sans NFC,
le cahier des charges de la consultation lancée par l’intimée n’a pas intégré de demande relative au paiement sans contact, ce qui démontre l’absence de caractère contractuel de cette problématique,
l’intimée était informée de l’absence du dispositif NFC sur les TPE faisant partie de la solution retenue par la société Newrest, cette dernière étant par ailleurs un acheteur professionnel averti, dotée d’une direction informatique pour l’appuyer dans ses choix,
le courriel du 18 septembre 2014 produit par la société Newrest n’est pas probant en ce qu’il est sans rapport avec le contrat conclu entre les parties et les négociations menées,
aucune norme n’impose le paiement sans contact,
la société Newrest n’a jamais signé le devis du 17 mars 2015 qui ne dispose d’aucune valeur contractuelle, et qui en outre ne porte que sur une réévaluation du prix des terminaux de paiement et du nombre commandé, sans incidence sur les fonctionnalités de ceux-ci,
aucune pièce versée aux débats ne démontre l’existence d’une obligation de livrer une solution permettant la mise en 'uvre du paiement sans contact (NFC), qu’il s’agisse des documents internes de la société Newrest ou bien des documents concernant la société American Express dont elle n’avait pas connaissance,
les attestations des salariés de l’intimée n’ont pas de valeur probante suffisante en raison du lien de subordination existant,
l’exclusion de la fonctionnalité de paiement sans contact par l’intimée portait sur l’intégralité de la solution logicielle retenue concernant le logiciel de vente à bord et le logiciel de monétique,
les témoignages des employés de ses sous-traitants, les sociétés Verifone et ECR, démontrent qu’elle a respecté son obligation de conseil en matière de paiement sans contact,
l’absence de paiement sans contact à l’époque du changement de terminaux ne relevait pas d’une anomalie, cette solution n’étant pas encore largement déployée,
l’intimée a reçu sans réserve et en connaissance de cause les TPE dépourvus de NFC, et les a déployés, ce qui démontre qu’elle n’entendait pas faire entrer dans le champs contractuel la mise en 'uvre d’un paiement sans contact,
lors du comité de pilotage du 4 février 2016 et des différentes réunions concernant les logiciels, la société Newrest a exclu les questions relatives au paiement sans contact, et a reconnu la conformité des terminaux reçus par rapport au contrat,
lorsque l’intimée a réclamé la mise en 'uvre d’une fonctionnalité de paiement sans contact, elle a présenté deux solutions qui n’ont pas été retenues, alors qu’il n’était pas nécessaire de changer les TPE déployés pour la mettre en place,
s’agissant des retards de livraison, ils sont imputables à l’intimée qui n’a pas remis dans les temps les spécifications de la solution attendue, et ne l’a fait qu’avec huit mois de retard, étant rappelé que l’article 9.2 du contrat indique que l’appelante ne peut être tenue pour responsable du décalage de livraison pour des raisons qui lui sont extérieures,
l’intimée a formulé de nombreuses demandes de modifications de la solution logicielle, non prévues au contrat,
le contrat fait obligation à la société Newrest de réceptionner les prestations sauf anomalies bloquantes, majeures ou en nombre important, ce qu’elle n’a pas fait, retardant sous de faux prétextes la réception de la solution, ce qui est démontré notamment par le court délai entre la présentation de la solution le 21 décembre 2015 et son refus trois jours plus tard, et le refus de réception du 2 août 2016 qui avait pour seul but de justifier l’application de pénalités de retard indues,
il appartient aux juges de vérifier la réalité des motifs invoqués pour les refus de réception,
s’agissant du refus du 21 octobre 2016, la société Newrest a reconnu avoir reçu livraison de la solution sans émettre de réserves et n’invoque pas à ce stade d’anomalies bloquantes ou majeures,
la société Newrest a utilisé sa solution pendant 18 mois sans faire part de difficultés, ce qui démontre le caractère abusif des refus de la solution informatique livrée, 4 solutions et non 131 ayant été livrées,
la livraison de la fonctionnalité American Express a connu les mêmes retards du fait de l’intimée et n’a donc pu être livrée que le 8 juillet 2016, aucun retard ne pouvant dès lors lui être imputé, et ce d’autant moins que la société Newrest a validé la livraison le jour-même et lui avait accordé un délai courant jusqu’à juin 2016 pour la livraison,
le décalage dû au délai de certification bancaire n’est pas de son fait, s’agissant d’une validation par un tiers, la société American Express, ce qui est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible,
elle a exécuté le contrat liant les parties de bonne foi et a respecté les décisions définitives rendues à son endroit, rappelant avoir notamment respecté l’obligation de conciliation préalable à toute saisine d’une juridiction en stricte application du contrat,
elle s’est présentée à la réunion de conciliation organisée par le tribunal de commerce de Lyon le 28 septembre 2017, à laquelle la société Newrest n’est pas venue ce qui démontre une volonté de ne pas transiger,
elle n’a jamais livré de TPE avec un pictogramme paiement sans contact alors que la fonctionnalité n’était pas disponible,
elle n’a pas porté atteinte au secret des correspondances entre avocat, son courriel du 28 septembre 2017 sur le rapprochement entre les parties n’ayant aucun caractère confidentiel et relevant de l’exécution du contrat,
la résiliation du contrat ne saurait être prononcée à ses torts au regard du respect de ses obligations de délivrance et des refus injustifiés opposés par l’intimée à ses propositions,
l’intimée ne démontre pas, notamment par voie d’expertise, les dysfonctionnements qu’elle entend imputer aux terminaux de paiement et à la solution informatique mise en 'uvre, alors que le paiement sans contact ne faisait pas partie du champ contractuel,
l’intimée qui a mis en place une solution tierce démontre qu’elle n’a jamais envisagé de mettre en circulation les TPE dont elle a exigé la livraison lors de la procédure de référé,
l’article 17.2 du contrat permet une résiliation seulement en cas d’anomalie bloquante et aucune n’est qualifiée en la présente instance, ce qui permet de qualifier la résiliation mise en 'uvre par la société Newrest d’abusive,
l’intimée a exécuté de mauvaise foi le contrat en refusant de payer les factures émises, ce qui justifie une résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
La société Newrest fait valoir que :
le contrat liant les parties, dans son article 17.2, instaure un droit de résiliation pour inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles essentielles, étant rappelé que l’appelante s’engageait (article 9.2) à respecter les délais fixés entre les parties pour la mise en 'uvre du déploiement des terminaux de paiement et solutions informatiques et était tenue à une obligation de résultat au titre de ses engagements de niveau de service,
la société Hub One s’était engagée à lui donner tout conseil et informations utiles et à lui adresser toutes mises en garde sur les risques de toute nature liés à l’exécution du contrat (article 23), étant rappelé qu’elle est spécialiste des solutions de matériel de paiement et progiciels de gestion,
elle a indiqué dans le contrat son souhait de bénéficier de terminaux de paiement avec le dispositif de paiement sans contact, étant rappelé que cette technologie a commencé à se généraliser en 2012, le contrat entre les parties datant de 2014, le document de lancement de projet reprenant une photographie d’un terminal incluant le paiement sans contact, outre les différentes réunions mettant en exergue ce besoin, étant rappelé que le matériel était acquis et installé pour les 5 à 8 ans à venir à compter du déploiement,
la société Hub One n’a pas respecté l’obligation de livrer des terminaux de paiement conformes au contrat et comportant la fonction paiement sans contact, alors que le cahier des charges du 7 avril 2014 (article 6.2), le contrat du 24 mars 2015 qui vise le cahier des charges, et l’offre de la société Hub One indiquent tous que les terminaux doivent être munis de cette possibilité, le bon de commande reprenant également cette spécificité,
elle n’a jamais renoncé à la mise en 'uvre d’une solution sans contact sur les terminaux,
elle a réglé l’intégralité du prix des terminaux avant même la livraison,
la vérification que les TPE sont dotés de la fonction de paiement sans contact ne peut intervenir qu’après la livraison, lors de l’ajout du programme informatique le configurant,
la société Hub One était en retard sur le développement de la solution informatique ce qui ne permettait pas une vérification immédiate de ceux-ci, et elle a accepté de reporter la livraison de cette solution avec la livraison du lot n°2 relatif à la gestion informatique à bord, le procès-verbal de recette du 21 octobre 2016 faisant état des réserves,
elle n’a compris qu’en septembre 2016 que les terminaux livrés ne disposaient pas du module sans contact en dépit de l’objet du contrat sur ce point, mais aussi des éléments du bon de commande du 17 mars 2015, et aucun élément versé aux débats ne démontre qu’elle a renoncé à la livraison de TPE avec le paiement sans contact,
la société Hub One n’a pas livré une couche logicielle qui fonctionne et surtout lui a livré avec retard la solution concernant le paiement par American Express et la solution logicielle globale, sans compter les graves anomalies de fonctionnement constatées lors de son installation qui empêchaient un fonctionnement normal et conforme au contrat,
elle verse aux débats plusieurs procès-verbaux de non-acceptation suite à des tests signés courant 2016, avec demandes de résolution des anomalies bloquantes constatées, c’est-à-dire une anomalie qui empêche l’usage de la solution,
les anomalies bloquantes ont affecté notamment le module de paiement, le décompte des ventes, la gestion des stocks, la comptabilité mais aussi la fonction GPRS qui n’a jamais fonctionné,
le taux d’anomalies acceptable n’est revenu à la normale qu’après le recours à une solution informatique tierce,
la solution informatique TEMPO mise en place concernant les ventes, générait des ventes fictives de 25 à 30% et un signalement a été fait en juin 2016 sans résolution du problème rencontré, s’agissant là encore d’une anomalie bloquante, non résolue dans les délais impartis par le contrat,
la solution concernant le paiement via American Express devait être livrée la 3ème semaine du mois de juillet 2015 et la certification bancaire finalisée en décembre 2015, alors qu’en réalité elle n’a été livrée qu’en janvier 2017 soit 18 mois plus tard malgré les rappels, en dépit de l’obligation de résultat contractuelle relative aux dates de livraison,
la société Hub One, qui est tenue à une obligation de résultat, ne peut se retrancher derrière les difficultés rencontrées par des sous-traitants et ne justifie pas d’une situation de force majeure,
l’appelante devait livrer une solution informatique conforme au contrat en décembre 2015 pour les éléments et en janvier 2016 pour la couche monétique mais n’a pas respecté ces délais, un premier retard étant notifié par la concluante par courrier du 12 décembre 2015, étant indiqué que la société Hub One a livré pas moins de 131 versions du programmes informatiques ce qui questionne quant à la qualité de son travail,
la société Hub One n’a pas respecté les délais prévus en cas de maintenance prévus à l’article 12 du contrat, certaines anomalies bloquantes demeurant actives pendant plusieurs mois à titre d’exemple quand une durée de six heures était prévue pour résoudre l’anomalie,
l’appelante a exécuté le contrat de mauvaise foi en ne respectant pas ses obligations mais en tentant aussi de la tromper notamment concernant le paiement sans contact, des autocollants étant apposés sur les TPE alors que cette modalité de paiement n’était pas disponible, et n’a pas non plus respecté le secret des discussions tenues en réunion ou entre avocats,
la société Hub One a envoyé à plusieurs reprises des factures portant sur des prestations inexistantes et a exigé leur paiement sans aucun fondement,
au regard de l’ensemble de ces éléments, le contrat ne peut qu’être résilié aux torts exclusifs de l’appelante.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts et que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il appartient à la cour de déterminer si la société Newrest était en droit de prononcer la résolution du contrat la liant à la société Hub One pour inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles fondamentales.
Plusieurs points majeurs sont à envisager et trancher, notamment le respect du calendrier fixé entre les parties, la mise à disposition de terminaux de paiement disposant du mode sans contact ainsi que la résolution des anomalies bloquantes dans les délais prévus et leur persistance ou non.
Sur les terminaux de paiement électroniques
Il est rappelé que la société Newrest a lancé une consultation afin de renouveler la gestion de ses terminaux de paiement électroniques mais aussi du logiciel de gestion interne de la restauration au sein des trains de la SNCF en date du 7 avril 2014.
Parmi les pré-requis sont indiqués, notamment pour le matériel à l’article 6.2, la spécification que le terminal de paiement suive les tendances de la monétique dont le paiement sans contact, les critères sont également fixés concernant les logiciels embarqués et les applications de vente et bancaire (article 7). (Pièce 5 de l’intimée).
Dans son offre, la société Hub One, (pièce 6 de l’intimée), présente le nouveau terminal GMX SK100 qui inclut le « NFC Paywave » c’est-à-dire la possibilité de faire un paiement sans contact, ainsi que d’autres.
Il doit être relevé que dès le 18 septembre 2014, un salarié de la société Hub One indique par courriel que le terminal Partnertech, un des autres terminaux présentés dans la candidature, dispose de la possibilité de faire des paiements Visa, Amex mais aussi sans contact dans le respect des normes ISO (pièce 7 intimée), étant indiqué que ce sont ces terminaux qui seront par la suite commandés par la société Newrest le 17 mars 2015.
Il est constant en outre que l’article 2.2 du contrat conclu entre les parties le 24 mars 2015 stipule que la solution incluant les matériels et prestations fournis par la société Hub One seront conformes au cahier des charges de renouvellement dans sa version du 7 avril 2014, ce qui fait entrer le cahier des charges dans le cadre contractuel et implique donc l’obligation de fournir des terminaux de paiement supportant le paiement sans contact.
Au regard de ces éléments, il est patent que les TPE devaient comporter la possibilité d’avoir recours au paiement sans contact, ce qui n’était pas le cas concernant les 1331 terminaux commandés et livrés.
Il ne saurait être fait grief à la société Newrest d’avoir découvert tardivement le fait que ces terminaux n’offraient pas cette possibilité, étant rappelé que l’appréciation des capacités de l’appareil ne peut être faite qu’une fois sa configuration informatique programmée, ce qui n’est pas contesté par les parties.
De même, il ne saurait être fait grief à la société Newrest de ne pas avoir dénoncé immédiatement la difficulté alors même qu’elle n’est pas un professionnel de l’informatique et que la société Hub One, prestataire en la matière, était tenue d’une obligation d’information et de conseil.
La société Hub One n’apporte pas d’explications sur la contradiction existant entre l’affirmation faite par l’un de ses salariés concernant les capacités des TPE commandés et l’impossibilité dans les faits de pouvoir les configurer en paiement sans contact alors que la livraison d’un produit répondant au besoin de l’intimée faisait partie de ses obligations contractuelles.
Son explication concernant le courriel du 18 septembre 2014, qui serait sans lien avec l’appel d’offres, ne saurait convaincre étant donné qu’il est adressé à des membres de la société Newrest et que le bon de commande, même non signé, correspond à la commande finale, alors que par ailleurs l’intimée n’a pas contracté avec une autre société puisqu’elle s’était engagée avec l’appelante par contrat du 24 mars 2015.
Le manquement contractuel de la société Hub One en ce qui concerne la livraison d’un terminal de paiement électronique permettant le paiement sans contact est ainsi caractérisé, l’appelante n’ayant pas respecté l’obligation mise à sa charge.
Sur le retard dans la livraison de la solution informatique et de la solution de paiement American Express
Le contrat liant les parties stipule à l’article 9.2 que la société Hub One s’oblige à respecter les délais fixés dans le planning de l’annexe de la clause 8.3 qui prévoit la fin de la livraison de l’intégralité des prestations informatiques à la fin du mois d’août 2015 voire septembre 2015 si la phase de mise en place et hébergement doit être retenue.
Or, les pièces versées aux débats démontrent que la société Newrest a été amenée à rejeter à plusieurs reprises la solution informatique créée par la société Hub One, la réception de la solution étant validée si un procès-verbal de recette est émis par le client conformément aux stipulations contractuelles.
Ainsi, dans une lettre de mise en demeure du 21 décembre 2015, la société Newrest rappelle à l’appelante qu’elle ne lui a toujours pas livré la solution informatique prévue au contrat, cette dernière lui indiquant finalement une date de livraison pour janvier 2016. S’il ressort de la lecture des différents comptes-rendus de réunion que la société Newrest a pu accepter, notamment pour le logiciel Amex, un décalage de quelques semaines afin que son déploiement coïncide avec celui de la solution logicielle globale, il n’en demeure pas moins, qu’à la fin de l’année 2015, les délais prévus au contrat n’étaient pas respectés.
Ainsi, la société Newrest va refuser à plusieurs reprises de signer le procès-verbal de recette, notamment les 21 décembre 2015, 2 août 2016 et 22 septembre 2016, eu égard aux retard constatés mais aussi aux anomalies bloquantes non corrigées et à l’absence de mise en 'uvre de la solution de paiement American Express.
Dans le procès-verbal de recette du 21 décembre 2015, l’intimée constate des anomalies bloquantes sur l’application de vente relevées lors d’un test de fonctionnement, étant rappelé que ce type d’anomalie est défini contractuellement comme empêchant toute réception de la solution informatique.
Le 2 août 2016, il est indiqué une régression dans le développement du logiciel et l’absence de corrections des anomalies bloquantes qui empêchent le déploiement de la solution de paiement American Express.
Le 21 octobre 2017 est signé un procès-verbal de recette avec réserves mentionnant que les réserves portent sur le problème de génération des fichiers d’export des ventes, des éditions partielles de télécollecte, des problèmes de terminaux figés pendant les transactions bancaires, l’impossibilité d’appliquer les réductions SNCF dans un cas, des anomalies d’affichage sur le tempo, l’absence ou le caractère imprécis de la documentation technique outre d’autres anomalies en cours non corrigées ou solutionnées par la mise en place de solution de contournement.
Ce document, signé par les deux parties, précise en outre que les anomalies ont été décelées lors des tests et qu’il est nécessaire que la société Hub One s’engage sur une date pour la levée des réserves afin que la solution puisse être pleinement opérationnelle.
Eu égard aux différents documents versés aux débats, dont ceux signés par l’appelante, il est constant que la livraison de la solution informatique et de la solution de paiement American Express est intervenue au-delà du délai prévu contractuellement et que, de fait, des pénalités pouvaient être imputées en stricte application du contrat, puisque, à défaut d’une livraison en fin d’année 2015, la livraison est intervenue à la fin du mois d’octobre 2016.
L’appelante prétend que le retard est dû à des changements de position ou d’avis de la société Newrest, ou à de nouvelles demandes de cette dernière qui nécessitaient le changement de certaines configurations.
Or, elle ne verse aucun document permettant d’étayer les prétendues modifications demandées par l’intimée quant aux produits attendus, et, par ailleurs, ne démontre pas que la solution était opérationnelle.
Au contraire, elle a même signé le procès-verbal de recette du mois d’octobre 2016 dans lequel des réserves sont indiquées, qu’elle s’engage à corriger. Si la société Hub One était en désaccord avec le contenu de l’écrit, il lui appartenait de refuser de signer ce document qui vient confirmer non seulement le retard mais aussi la persistance d’anomalies dans le logiciel développé au profit de la société Newrest.
De plus, les comités de pilotage mais aussi les échanges de courriels entre les parties démontrent que la société Newrest a participé à la mise en 'uvre du logiciel en faisant état des difficultés qu’elle pouvait noter et en demandant la correction des anomalies relevées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Hub One a bien commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en livrant avec retard la solution logicielle commandée, mais aussi la solution de paiement American Express qui faisait partie des pré-requis indiqués dans le cahier des charges et intégrés au contrat.
Sur la conformité de la solution informatique livrée et la correction des anomalies bloquantes
Sur ce point, la société Newrest fait valoir que la société Hub One a livré un logiciel n’atteignant pas les objectifs fixés, que ce logiciel était défaillant en ne permettant pas des exports de caisse, en générant des ventes inexistantes à hauteur de 25 à 30% avec la nécessité d’une reprise du chiffre d’affaires après chaque voyage, et débitant notamment les clients à plusieurs reprises pour un seul achat outre des lenteurs incessantes mettant à mal la gestion des différents points de vente.
S’il n’existe effectivement pas d’expertise concernant le logiciel et son contenu, la société Newrest verse aux débats de nombreuses pièces faisant état des difficultés rencontrées, notamment concernant des états de vente pointant la facturation à plusieurs reprises d’un même client mais aussi en remettant les différents courriels adressés à la société Hub One concernant les anomalies bloquantes rencontrées.
Ainsi, dans un courriel du 5 septembre 2017, la société Hub One est informée des multiples débits facturés aux clients, la veille, l’intimée l’informait des difficultés de remise et de télécollecte.
Il doit être rappelé qu’avant même la signature du procès-verbal de recette du 21 octobre 2016, la société Newrest avait signalé les difficultés rencontrées concernant la télécollecte et les avait reprises dans ce même procès-verbal.
Les différents retours faits par la suite et les courriels adressés démontrent que l’anomalie de télécollecte n’a pas été corrigée, ce qui caractérise une faute contractuelle imputable à la société Hub One qui a livré un logiciel défaillant.
En outre, il doit être relevé que la société Hub One, au terme du contrat du 24 mars 2015, s’était engagée sur des délais de correction des anomalies bloquantes signalées, à savoir un délai maximum de six heures.
Or, les pièces versées aux débats par la société Newrest démontrent que l’appelante n’a pas respecté les délais ou bien n’a pas mis en place de solution corrective permettant la poursuite de l’exploitation de l’activité par l’intimée sans difficulté, les différents documents versés aux débats démontrant la persistance des anomalies jusqu’à la résiliation du contrat.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, il convient de faire application de l’article 17.2 du contrat du 24 mars 2015 liant les parties, qui permet une résiliation unilatérale en cas de manquement d’une des parties à une de ses obligations essentielles.
La société Hub One ne rapporte à aucun moment la preuve de la défaillance de la société Newrest.
Au contraire, l’ensemble des pièces produites, à savoir le cahier des charges, le contrat, les échanges de courriels, les comptes-rendus de réunion, mais aussi les échanges de courriels avant et après réception démontrent que l’appelante a manqué à ses obligations contractuelles essentielles à savoir délivrer un logiciel permettant d’assurer la gestion des points de vente de l’intimée dans les trains, qu’il s’agisse du suivi des stocks, des ventes mais aussi des solutions de paiement, et livrer des terminaux de paiement permettant le paiement sans contact, ce qui justifiait la résiliation unilatérale du contrat par la société Newrest, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, aux torts exclusifs de cette dernière.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat liant les parties en date du 26 décembre 2017, aux torts exclusifs de la société Hub One Mobility.
Sur l’indemnisation des préjudices de la société Newrest
La société Newrest fait valoir que :
l’article 18.2 du contrat conclu entre les parties doit être réputé non-écrit en ce qu’il limite son préjudice à un million d’euros ou 40% du montant du prix acquitté par la concluante dans le cadre du contrat, cette stipulation vidant de sa substance une obligation essentielle du contrat,
elle reproche des manquements essentiels à ses obligations à la société Hub One qui n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme des terminaux de paiement, ce qui ne lui a pas permis de réaliser son chiffre d’affaires dans les conditions normales, outre le fait que les retards et différents non-respect des obligations ont été multiples s’agissant d’un projet engagé pour un coût de 5 millions d’euros,
le fait dommageable dont elle a été victime est définitivement caractérisé à la date du 26 décembre 2017, date de la résiliation du contrat, aucune prescription ne pouvant lui être opposée,
il existe une différence entre les pénalités dues en raison des retards prévues à l’article 13 du contrat et la limitation de l’indemnisation prévue à l’article 18 qui concerne le cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Hub One,
elle a initié une mesure d’expertise amiable, sans pouvoir accéder à la solution hébergée par l’appelante, qui a été réalisée sur les différents documents et pièces transmis par la société Hub One, le rapport concluant à une responsabilité conséquente de l’appelante concernant les postes de préjudices liés à l’acquisition d’une nouvelle solution, au paiement d’un malus à la SNCF, à la perte de marge brute et au titre des pénalités de retard,
en raison des carences de la société Hub One, elle a dû acquérir des terminaux de paiement mais aussi une solution informatique auprès d’un tiers, ce qui a doublé le coût de son opération, et elle a dû s’acquitter de malus auprès de la SNCF en raison des manquements de son prestataire et du mécontentement des clients en terme de temps d’attente,
elle a subi une perte de marge en raison des retards de la société Newrest dans la livraison des différentes solutions, notamment concernant la solution de paiement American Express, et a engagé des frais pour le paiement de licences en vain,
elle a appliqué les pénalités de retard à la société Hub One pour un total de 205.922,10 euros TTC en application du contrat mais doit aussi être indemnisée totalement au titre de ses autres préjudices,
enfin, elle a subi un préjudice lié à la perte de temps et la désorganisation de ses équipes en raison des retards permanents de la société Hub One mais aussi un préjudice d’image, les clients insatisfaits ayant fait part de leur mécontentement publiquement.
La société Hub One fait valoir que :
la société Newrest ne peut réclamer d’indemnisation dès lors que la résiliation du contrat lui est exclusivement imputable, ce qui exclut toute caractérisation d’un préjudice,
le contrat a prévu un encadrement de l’indemnisation des préjudices, limitant l’application des pénalités de retard au titre de la réception de la solution et le non-respect des délais d’intervention, sans compter la mise en 'uvre d’une clause responsabilité,
s’agissant des retards dans la réception de la solution, la réparation est limitée à 5% du montant de la commande et 10% en cas de réitération défectueuse de la réception, le cumul des pénalités au titre des obligation de maintenance ne pouvant excéder 50.000 euros pour la partie matérielle et 100.000 euros pour la partie logicielle la première année, et 50.000 euros pour les années suivantes,
les pénalités contractuelles ont caractère de dommages-intérêts et excluent tout autre type d’indemnisation,
l’article 18.2 limite l’indemnisation totale qui peut être due à l’intimée à la somme d’un million d’euros pour toute la durée d’exécution du contrat, étant rappelé que l’article 18.4 du contrat stipule une prescription d’un an à compter du fait générateur pour toute réclamation ou action judiciaire,
l’article 18.1 du contrat limite la réparation aux seuls dommages matériels directs et ne permet pas l’indemnisation de préjudices autres, notamment les préjudices immatériels,
si la cour retenait comme un retard le défaut de livraison de TPE muni de la fonction de paiement sans contact, les pénalités contractuelles doivent être limitées à la somme de 100.000 euros,
concernant le paiement des licences d’exploitation et de maintenance, y compris la fonctionnalité American Express, le montant de la réparation forfaitaire prévue par le contrat est limitée à un plafond de 150.000 euros,
les pénalités mises en 'uvre doivent être incluses dans le quantum de préjudice limité à un million d’euros, et c’est donc à tort que les premiers juges ont octroyé une indemnisation à hauteur d’un million d’euros et ajouté des indemnisations sur le fondement des pénalités de retard,
la société Newrest ne justifie pas de la nécessité d’un achat de nouveaux TPE, étant rappelé qu’elle lui avait proposé une solution additionnelle pour résoudre cette difficulté, de sorte que ce chef de préjudice doit être écarté,
la demande de remboursement des licences d’exploitation et de maintenance est prescrite en applicable de l’article 18.4 du contrat,
l’intimée a déjà opéré une compensation entre les factures dont elle lui est redevable et la facture de pénalités, et ne peut réclamer deux indemnisations pour le même manquement,
aucune indemnisation n’est due concernant la phase d’exploitation et de maintenance en l’absence de faute caractérisée sur la période,
la fonction American Express a été livrée sans retard, en juillet 2016 et non en janvier 2017, selon accord de l’intimée, ce qui n’ouvre pas droit à indemnisation, en outre, l’intimée se contente de remettre un tableau interne pour justifier de son droit à indemnisation et cette demande est prescrite en vertu de l’article 18.4 du contrat,
la demande relative à l’application de pénalités de retard est également prescrite, au surplus cette demande en paiement, formée par courrier du 7 juillet 2016, ne pouvait pas inclure la TVA, s’agissant de pénalités ayant nature de dommages-intérêts,
les demandes de pénalités de retard fondées sur l’article 8 du contrat se rapportent uniquement à un retard dans la réception de la solution et la société Newrest a facturé des intérêts de retard par lettre du 7 juillet 2016, après la mise en 'uvre de la totalité de la solution qu’elle lui a fournie, y compris les terminaux de paiement,
aucun préjudice lié à l’application de l’article 13.7 du contrat n’est démontré et elle n’a pas à supporter les pénalités mises en 'uvre par la SNCF à l’encontre de l’intimée, n’ayant commis aucune faute dans la délivrance des terminaux de paiement et de la solution informatique,
elle n’a pas à indemniser un éventuel préjudice de perte de marge brute étant rappelé que l’article 1231-2 du code civil dans sa version actuelle n’était pas en vigueur lors de la signature contrat en 2015, sans compter qu’aucun élément probant n’est versé aux débats concernant le calcul de la perte alléguée,
le préjudice d’image invoqué ne repose sur aucun élément probant, la société Newrest ne démontrant pas une baisse de son taux de pénétration en raison de l’existence de longues files d’attente,
aucun préjudice ne peut être retenu au titre du paiement des licences et de la maintenance puisqu’elle a exécuté ses obligations sans faute, les licences étant utilisées jusqu’au 4 décembre 2017 et l’intimée ne pouvant réclamer le paiement de factures antérieures au 23 janvier 2017,
aucun préjudice n’est démontré au titre du temps perdu par les équipes de l’intimée.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur l’application de l’article 18.1 du contrat du 24 mars 2015
La société Newrest entend faire écarter la clause 18.1 du contrat la liant à la société Hub One qui implique qu’en cas de responsabilité de cette dernière pour non exécution de ses obligations contractuelles, l’indemnisation est limitée à la somme d’un million d’euros ou 40 % du total des sommes visées au contrat. En outre, cette clause exclut toute indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de renommée, de réputation, de clientèle, de préjudice commercial et autres pertes de revenus.
La société Newrest conclut au caractère non-écrit de cette clause en ce qu’elle ne permet pas une indemnisation totale de son préjudice eu égard au surcoût qu’elle a subi du fait des carences de la société Hub One, qu’il s’agisse de pénalités à régler à la SNCF en raison des défaillances connues dans le service, mais aussi concernant les frais engagés ou bien la désorganisation de ses équipes.
Elle ajoute que si des pénalités de retard ont été déjà facturées, elles relèvent d’un autre fondement contractuel et n’ont pas vocation à indemniser les autres préjudices subis.
La société Newrest ne démontre pas le caractère abusif de l’article 18.1 du contrat du 24 mars 2015 alors que le contrat a été conclu entre professionnels et que la société Newrest, tout comme la société Hub One, avaient connaissance de l’enjeu lié au contrat au plan financier, mais aussi du volume des sommes engagées et des risques liés au retard dans le déploiement de cette nouvelle solution.
La société Newrest ne démontre pas en quoi elle aurait été trompée quant au contenu de cette clause ou pour quel motif elle lui nuirait, et ne justifie pas que son consentement aurait été vicié.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve de ce que cette clause viderait le contrat de sa substance alors que celui-ci a été exécuté, de manière défaillante ce qui a entraîné sa résiliation, mais a permis pendant plusieurs mois à la société Newrest d’exercer son activité, même avec difficultés.
De fait, elle a accepté la limitation de l’indemnisation des autres préjudices que le retard dans le déploiement de la solution informatique.
En acceptant sciemment, en tant que professionnel, la limitation de ses préjudices, la société Newrest a fait un choix sur lequel elle ne peut revenir au simple motif des difficultés rencontrées par la suite dans l’exécution du contrat.
En outre, il est relevé que les chiffres présentés à l’appui de sa demande d’indemnisation sont dépourvus de fondement objectif, notamment concernant le préjudice d’image ou de perte de marges.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l’article 18.1 doit s’appliquer et ont rejeté les demandes d’indemnisation des préjudices indirects de la société Newrest.
Sur l’indemnisation des préjudices directs subis par la société Newrest
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Newrest a dû engager des frais supplémentaires concernant l’achat de terminaux de paiement électroniques compatibles avec le paiement sans contact, mais aussi pour d’obtenir la couche logicielle permettant de les configurer en ce sens.
Il est constant que si la société Hub One avait respecté ses engagements contractuels sur ces deux points, la société Newrest n’aurait pas eu à engager ces frais.
En conséquence, la société Hub One est bien redevable à la société Newrest de la somme de 403.851 euros TTC au titre des frais engagés pour le développement d’une nouvelle solution informatique de paiement sans contact et de la somme de 281.242 euros TTC au titre de l’achat de nouveaux TPE, soit un total de 685.093 euros.
La société Newrest sollicite également le remboursement des sommes versées en 2016/2017 et 2017/2018 à la société Hub One au titre du paiement des licences d’exploitation et de maintenance au motif que ce paiement n’était pas dû en raison du dysfonctionnement de la solution logicielle déployée.
Or, il est constant que, même si le logiciel installé était défaillant et que la prestation définie au contrat ne correspondait pas à l’obligation de résultat attendue, la société Newrest a fait usage de la solution logicielle, mais aussi du service de maintenance, pendant une durée de 18 mois, c’est-à-dire du mois de juillet 2016 au mois de décembre 2017 et qu’une partie des sommes facturées était due.
Toutefois, les dysfonctionnements nécessitent une indemnisation pour les périodes durant lesquelles les éléments n’étaient pas disponibles, notamment la solution American Express disponible uniquement à partir de janvier 2017.
L’indemnisation au titre des défaillances de la solution logicielle doit être ramenée à de plus justes proportions en raison de l’usage de celle-ci, et la somme de 513.535 euros TTC, calculée par les premiers juges, reprenant la durée de non usage de la solution de paiement American Express mais aussi les multiples défaillances, au prorata de la durée d’utilisation, est adaptée aux dommages subis par la société Newrest et ne peut qu’être déclarée satisfactoire.
C’est donc à juste titre que la société Hub One a été condamnée à payer à la société Newrest la somme de un million d’euros à titre de dommages-intérêts et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes d’indemnisation formées par la société Hub One
La société appelante fait valoir que :
ses demandes indemnitaires reconventionnelles sont recevables dès lors que la procédure de conciliation a été respectée, aucune procédure amiable n’ayant été possible entre les parties en raison de l’impossibilité de mener des discussions constructives,
la résiliation abusive du contrat du 24 mars 2015 par la société Newrest a lui a occasionné des préjudices conséquents qui doivent être indemnisés en application de l’article 17.2 de la convention,
la société Newrest est redevable immédiatement des sommes exigibles et payables à l’échéance du contrat, c’est-à-dire les factures de maintenance et de transactions monétiques pour la dernière année contractuelle,
l’intimée a retenu sans motif la somme de 205.922,10 euros en évoquant l’imputation de pénalités de retard qui ne sont pas justifiées et cette somme doit lui être remboursée, les factures n°57036754 et FA1711086 devant également lui être payées,
l’annulation de la commande de 50 TPE le 7 juin 2016 est injustifiée et elle est en droit de prétendre au paiement de cette commande à titre d’indemnisation mais aussi de maintenance logicielle et des terminaux pour ceux-ci,
la société Newrest s’était engagée à commander 400 TPE supplémentaires par courrier du 24 mars 2015 mais n’en a commandés que 117, et la somme correspondant aux 283 terminaux non commandés doit lui être payée,
elle doit percevoir une indemnisation en raison de l’exécution déloyale de la convention par la société Newrest, qui a volontairement mis en échec le déploiement de la solution informatique et créé artificiellement des retards, prétendant avoir commandé des TPE avec une solution de paiement sans contact, ce qui était faux et a fait sciemment échouer toute tentative de conciliation puisqu’elle avait déjà confié le marché à une autre société dès le prononcé de la résiliation, attendant toutefois le déploiement total de la solution,
le comportement déloyal de la société Newrest a occasionné une perte de temps dans le déploiement de la solution, au détriment de ses équipes, mais aussi de sa capacité à réaliser d’autres marchés, étant rappelé qu’elle avait contracté avec trois autres sociétés ayant pour activité la restauration dans les trains.
La société Newrest fait valoir que :
les sommes réclamées au titre des factures et d’autres préjudices ne reposent sur aucun fondement, la résiliation du contrat étant imputable aux torts exclusifs de la société Hub One et seule son attitude ayant mené à la fin du contrat mais aussi à l’annulation de certaines commandes et prestations,
elle a payé de nombreuses factures dont la société Hub One ne tient pas compte dans ses demandes et a contesté les autres factures dès leur réception, ce qui ne permettait pas aux premiers juges de retenir une absence de contestation ou accord de paiement de sa part,
s’agissant de l’annulation de commandes de terminaux, elle est justifiée en raison de l’incapacité de sa cocontractante à fournir les terminaux demandés, laquelle ne peut donc prétendre avoir perdu une marge brute à ce titre,
la société Hub One ne justifie pas d’une exécution déloyale du contrat par la concluante ni d’un préjudice qui pourrait être évalué à la somme de 100.000 euros.
Sur ce,
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur le paiement des factures F1607002 émise par la société Newrest et FA1607002 émise par la société Hub One
La société Hub One prétend que la facturation de pénalités de retard à son encontre par la société Newrest relève d’une exécution de mauvaise foi du contrat par cette dernière.
Toutefois, il est constant que l’appelante s’est engagée contractuellement sur une date de livraison de la solution logicielle et des terminaux de paiement électroniques en signant le contrat du 24 mars 2015 qui prévoyait à l’annexe de la clause 8 une pénalité d’un montant de 5% de la commande de la solution au titre de la non-acceptation de la livraison, et à la clause 13.7 « délais et qualités de service », un montant de 50.000 euros en cas de retard et mauvaise exécution des prestations contractuelles.
Il ressort de ce qui précède mais aussi de toutes les pièces du dossier, que la société Hub One a exécuté avec retard ses prestations contractuelles et n’a pas respecté le planning de livraison de celles-ci. S’agissant des refus de signature des procès-verbaux de livraison, il est avéré qu’elle les a signés et en a accepté le contenu, notamment en ce qu’il indiquait que des anomalies bloquantes demeuraient dans le logiciel et qu’aucune solution n’était apportée.
La société Newrest était donc en droit d’appliquer des pénalités de retard à deux reprises pour la somme de 121.601,75 euros au titre de la clause 8 du contrat mais aussi une pénalité globale de 50.000 euros au titre de la clause 13.7, soit la somme totale de 205.922,10 euros TTC, qui fait l’objet de la facture F1607002.
La société Hub One affirme que la même somme lui est due au titre de factures demeurées impayées à savoir la facture FA1607002 du même montant.
Cette facture correspond à des prestations réalisées par l’appelante et son montant est dû par la société Newrest.
C’est dont à bon droit que les premiers juges ont jugé que la somme de 205.922,10 euros TTC avait été payée par société Newrest par compensation avec la facture de pénalités et qu’ils ont débouté les parties de leur demande en paiement formées à ce titre, la décision entreprise étant également confirmée sur ce point.
Sur le paiement des factures FA1711086 et 57036764 émises par la société Hub One
La société Newrest conteste être redevable du paiement de ces factures, indiquant les avoir contestées dès leur réception, et elle estime que l’appelante n’a pas vocation à réclamer une indemnisation alors que la résiliation du contrat a été prononcée à ses torts exclusifs.
Si la société Hub One ne peut effectivement prétendre à l’indemnisation, à hauteur de 100.000 euros, du préjudice qu’elle aurait subi puisque la résiliation du contrat est prononcée à ses torts exclusifs, le sort des factures doit être apprécié différemment, notamment au regard de leur date d’émission et de leur objet.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Newrest a, notamment, pris l’engagement de commander un nombre conséquent de TPE par courrier du 24 mars 2015, à savoir 400, pour limiter son engagement à 117 par la suite alors que la commande avait été faite pour la totalité envisagée.
De même, l’annulation de la commande de 50 TPE en juin 2016 n’est pas justifiée par la société Newrest alors que la société Hub One avait engagé des frais à ce titre.
À ces deux périodes, le contrat était encore en cours d’exécution et la société Newrest ne justifie pas de raisons valables lui permettant de refuser le paiement des factures.
C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Newrest à payer à la société Hub One la somme de 41.174,40 euros, majorée dans les conditions de l’article 14.2.3 du contrat jusqu’à son paiement, outre application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
De même, le tribunal a, à bon droit, débouté la société Hub One de sa demande d’indemnisation à hauteur de 100.000 euros, qui n’était fondée sur aucun élément objectif à la différence des factures.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Newrest pour procédure dilatoire
La société Hub One fait valoir que :
l’introduction d’une nouvelle instance devant le tribunal de commerce par la société Newrest quelques mois après une première saisine par ses soins pour des demandes identiques et complémentaires, alors qu’elle aurait pu présenter des demandes reconventionnelles, démontre la volonté de celle-ci de rendre plus complexe le litige qu’il ne l’est et d’en retarder l’issue,
ce comportement dilatoire est manifeste dans la mise en 'uvre d’une procédure de référé en vue de la liquidation de l’astreinte du 29 septembre 2017 alors que la clôture de la procédure d’appel sur ce même référé était fixée au 15 novembre 2017,
elle estime qu’elle doit être indemnisée à titre personnel à hauteur de 10.000 euros et qu’une amende civile doit être prononcée à hauteur de 10.000 euros à l’encontre de la société Newrest.
La société Newrest n’a pas présenté de moyens particuliers concernant la demande de prononcé d’une amende civile ou le prononcé de dommages-intérêts au profit de l’appelante.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’appelante étant déboutée de l’intégralité de ses demandes, aucune procédure dilatoire ne saurait être reprochée à la société Newrest.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée sera rejetée.
L’article 32-1 dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En l’espèce, la société Hub One ne rapporte pas la preuve d’une attitude dilatoire ou abusive de la part de la société Newrest qui a uniquement entendu faire valoir ses droits dans le cadre de l’exécution défectueuse d’un contrat pour lequel la responsabilité de l’appelante a été retenue.
En outre, il est rappelé que le prononcé d’une amende civile relève uniquement de la compétence de la juridiction saisie et ne saurait être demandée par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, la demande présentée par la société Hub One sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Hub One échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Newrest une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Hub One sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Déboute la SAS Hub One Mobility de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Déboute la SAS Hub One Mobility de sa demande de prononcé d’une amende civile,
Condamne la SAS Hub One Mobility à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Hub One Mobility à payer à la SAS Newrest Wagons-Lits France la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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