Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 avril 2025, n° 23/00933
CPH Rodez 30 janvier 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a estimé que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée de travail, ce qui entraîne la présomption d'un emploi à temps complet. L'employeur n'a pas prouvé que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que les congés payés doivent être calculés sur les sommes dues au titre du rappel de salaires, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a constaté que l'employeur avait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à des bulletins de paie erronés

    La cour a reconnu que les erreurs sur les bulletins de paie ont causé un préjudice distinct, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/00933
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00933
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rodez, 30 janvier 2023, N° F21/00083
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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