Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 30 janvier 2023, N° F21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00933 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXE6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F21/00083
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MIQUEL, immatriculée au RCS de RODEZ, sous le n°321 953 846, ayant son siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [K] [M]
née le 11 Avril 1943 à [Localité 3] (15)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 février 2025, prononcée à l’audience du 05 février 2025 avec l’accord des parties, ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [M] a été engagée par la SAS MIQUEL à compter du 1er décembre 2012 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions d’animatrice avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 263,73' pour 17 heures 33 de travail.
Le contrat de travail stipulait qu’elle effectuerait une '1/2 journée hebdomadaire sur un temps de travail calculé sur la base de 35 heures par semaine. En raison des particularités de sa fonction, l’horaire de travail de Mme [K] [M] sera susceptible de s’adapter en fonction des demandes de la Direction'.
[K] [M] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 février 2020.
Le 10 novembre 2021, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez qui, par jugement en date du 30 janvier 2023, a condamné la SAS MIQUEL à lui payer les sommes de 48 960' à titre de rappel de salaires depuis le 1er janvier 2012, de 4 896' à titre de congés payés afférents et de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2023, la SAS ETABLISSEMENTS MIQUEL a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 août 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations prononcées aux sommes de 20 715,23' à titre de rappel de salaires, de 2 071,52' à titre de congés payés afférents, de 2 795' à titre d’indemnité de licenciement et de 4 680' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[K] [M] a démissionné le 4 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 février 2025, relevant appel incident, elle demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 48 960' à titre de rappel de salaires depuis le 1er janvier 2012 ;
— la somme de 4 896' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 9 360' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 8 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— la somme de 3 000' (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer les sommes de 20 400' à titre de rappel de salaires du 15 novembre 2018 au 5 février 2020, de 2 040' à titre de congés payés afférents et de 28 500' à titre de dommages et intérêts sur la période du 5 février 2020 au 15 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’est pas discuté que le contrat de travail initialement à durée déterminée, qui s’est poursuivi après l’échéance du terme, est à durée indéterminée ;
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein :
Attendu que, selon l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Qu’il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, le contrat de travail ne mentionne pas la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’emploi est présumé être à temps complet et qu’il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu qu’à cette fin, la SAS ETABLISSEMENTS MIQUEL fait valoir que l’existence d’un contrat de travail à temps partiel a été reconnue expressément par [K] [M] et qu’elle est 'en mesure de rapporter la preuve des horaires de travail exacts de celle-ci, de même que la parfaite stabilité de ces horaires dans le temps’ ;
Qu’elle précise que la valeur probante des éléments produits par la salariée ne peut qu’être mise en doute et qu’aucun élément tangible ne permet de corroborer l’emploi du temps qu’elle invoque ;
Attendu, toutefois, que, se bornant à exposer que [K] [M] n’a cessé de faire varier la quantification de ses horaires de travail et qu’elle est dans l’incapacité d’indiquer précisément quelle durée de travail elle réalisait, l’employeur, qui ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations, n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la salariée n’était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle ne devait pas se tenir constamment à sa disposition ;
Attendu qu’il s’en déduit que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet ;
Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale ;
Que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Attendu que [K] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue à compter du 5 février 2020.
Qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 10 novembre 2021 ;
Que le taux de son salaire horaire était de 15,2181', soit, sur la base d’un travail à temps complet, la somme de 2 308' par mois ;
Attendu que dans les limites de la prescription, sur la base d’un travail à temps complet et compte tenu des sommes qu’elle a d’ores et perçue, la salariée est donc en droit de prétendre à la somme de 30 664,05' à titre de rappel de salaires du 10 novembre 2018 au 5 février 2020, augmentée des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Attendu que la relation de travail a été rompue le 4 mars 2024 par la démission de la salariée ;
Attendu qu’au vu des attestations produites et du chiffre d’affaires réalisé, il est manifeste que la SAS ETABLISSEMENTS MIQUEL ne pouvait ignorer que la salariée travaillait pour elle sur les marchés plusieurs jours par semaine, au-delà de la durée contractuelle d’une demi-journée par semaine ;
Que c’est donc de manière intentionnelle qu’elle a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’un montant limité à la demande de 9 360', est due ;
Sur le préjudice financier :
Attendu que [K] [M] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 février 2020 ;
Qu’elle a démissionné le 4 mars 2024 ;
Attendu que le fait que l’employeur ait mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne lui a pas permis de percevoir le montant des indemnités journalières de maladie auquel elle aurait pu prétendre, ce qui a entraîné pour elle un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à la cour, il y a lieu de réparer le préjudice subi de ce chef par l’octroi de la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS MIQUEL à payer à [K] [M] :
— la somme de 30 664,05' à titre de rappel de salaires du 10 novembre 2018 au 5 février 2020 ;
— la somme de 3 066, 40' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 9 360' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS MIQUEL aux dépens.
La Greffière Le Président
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