Infirmation partielle 22 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 févr. 2007, n° 06/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02654 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/02654
ARRÊT DU 22 Février 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 22 Février 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE XXX du 25 JUILLET 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z H L A
né le XXX à XXX
Fils de Z A et de B C
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de XXX
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Anne-Marie X,
D E.
GREFFIER : F G aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2007, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 22 Février 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer, H Z était prévenu :
' d’avoir à Saint Omer, le 2 août 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Raunier Maurice, sans incapacité totale de travail, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes :
* en réunion,
* avec arme,
faits prévus par Y. 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code Pénal et réprimés par Y. 222-13 AL. 2, Y. 222-44, Y. 222-45, Y. 222-47 AL. 1 du Code Pénal,
' d’avoir à Saint Omer, le 2 août 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l’espèce un bâton,
faits prévus par Y. 32 AL. 1 2°, Y. 20 du Décret-Loi du 18 avril 1939, Y. 57 2°, Y. 58 du Décret 95-589 du 6 mai 1995 et réprimés par Y. 32 AL. 1 2°, AL. 3 du Décret-Loi du 18 avril 1939.
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2006, le tribunal l’a déclaré coupable et l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement, ordonnant en outre la confiscation des scellés et condamnant l’intéressé solidairement avec ses co-prévenus à payer un euro à titre de dommages-intérêts à la victime.
Le prévenu a relevé appel des seules dispositions pénales du jugement le 31 juillet 2006, suivi le 1er août 2006 de madame le Procureur de la République.
L’arrêt sera contradictoire à signifier à l’égard du prévenu, cité à la maison d’arrêt le 17 août 2006 et qui, libéré depuis lors, ne se présente pas devant la Cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Maurice Raunier a déposé plainte contre le prévenu et les XXX, M-N O et J K pour des violences avec arme en réunion commise sur sa personne le 2 août 2005 à Saint-Omer au bas de son immeuble.
Il dénonçait précisément H Z, y compris en confrontation, comme lui ayant lancé un nunchaku, Cédric Verdez ayant pour sa part revendiqué le jet de cette arme.
La partie civile présentait un certificat médical relevant des érythèmes, une douleur à l’abdomen à la palpation, le tout sans incapacité totale de travail.
Ces faits de violences prenaient place dans un contexte de conflit ancien entre les familles Z et Raunier, la partie civile produisant d’ailleurs une lettre anonyme de menaces qu’il avait reçue.
Devant les policiers, le prévenu reconnaissait qu’il faisait partie de l’expédition punitive, qu’il portait seulement un bâton genre batte de base ball mais disait n’avoir pas touché Raunier.
Devant le tribunal, il reconnaissait les faits.
Devant la Cour, il ne se présente pas pour soutenir son appel ; Madame l’avocat général requiert l’aggravation de la peine.
***
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a reconnu le prévenu coupable de ces faits de violence aggravée par l’arme et la réunion qui lui étaient reprochés, pour lesquels il a été mis en cause par la victime et qu’il a reconnus même s’il a limité son rôle.
Attendu que le jugement doit donc être confirmé sur la culpabilité et sur la confiscation des scellés mais infirmé sur la peine compte tenu de la gravité des faits qui constituent une véritable vendetta sur la voie publique et qui ont occasionné un trouble important à l’ordre public.
Attendu qu’eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné à quatorze reprises dont deux fois pour violence avec arme et une fois pour menaces de mort, une peine d’emprisonnement ferme de quatre mois est l’unique réponse pénale possible à des agissements violents réitérés commis dans un contexte de vengeance privée ;
Attendu en outre que les peines alternatives à l’emprisonnement ont montré leurs limites en ce qui concerne le prévenu qui en a déjà bénéficié à quatre reprises.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de H Z,
Confirme le jugement sur la culpabilité et sur la confiscation des scellés,
Infirmant sur la peine,
Condamne H Z à 4 mois d’emprisonnement,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. G C. PARENTY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-589 du 6 mai 1995
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Décret du 18 avril 1939
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