Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 septembre 2024, N° 23/05767 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
2ème Chambre Civile
N° RG 24/03294 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM33
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DU 06 Mai 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/05767)
rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble
en date du 03 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 12 Septembre 2024
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
Mme [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur du véhicule de monsieur [B] [E],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS
A l’audience sur incident du 1er avril 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, assistée de Claire Chevallet, greffier, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] a été victime d’un premier accident de la circulation en 1986.
Le 9 juin 1995, Monsieur [P] a été victime d’un nouvel accident de la circulation après avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard.
En 2016, Monsieur [P] a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de hanche gauche.
Considérant que cette intervention était liée à l’accident de 1995 et avait aggravé son état de santé, ce dernier a assigné le 12 février 2018, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, Allianz afin d’obtenir une indemnisation des conséquences de cette aggravation ainsi que la mise en place d’une expertise médicale.
Madame [P] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à cette demande en désignant le docteur [R] pour y procéder .
Ce dernier a déposé son rapport le 15 avril 2020.
Par arrêt du 2 mai 2023, la Cour d’appel de Grenoble a notamment jugé que la demande de Monsieur [P] au titre du doublement du taux de l’intérêt légal était irrecevable en ce qu’elle était nouvelle pour avoir été présentée pour la première fois en cause d’appel.
Par acte du 8 novembre 2023, les consorts [P] ont assigné Allianz aux fins d’obtenir le doublement de l’intérêt légal.
La société Allianz a formé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en soulevant l’irrecevabilité tirée de la prescription de leur action.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par les consorts [P] le 8 novembre 2023 au titre du doublement des intérêts sur le fondement de l’irrespect du délai de 8 mois prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances ;
— condamné les consorts [P] à payer à Allianz la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise état du 31 octobre 2024 pour conclusions d’Allianz au fond.
Par déclaration du 12 septembre 2024, les consorts [P] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident, la société Allianz a conclu à l’irrecevabilité de l’appel.
'
Dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société Allianz demande au président de chambre de :
— juger que Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] ont interjeté appel le 12 septembre 2024 de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 septembre 2024,
— juger que le droit d’appel de Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] est régi par les dispositions de l’article 795 du Code de procédure, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus 1 »,
— juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 septembre 2024 a statué sur une fin de non-recevoir,
— juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 septembre 2024 n’a pas mis fin à l’instance,
En conséquence,
— juger que l’appel interjeté par Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 septembre 2024 est irrecevable,'
— condamner Monsieur [O] [P] et Madame [N] [P] à verser à la société Allianz Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Au soutien de ses demandes, la société Allianz énonce, sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, que seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat.
Elle indique que tel n’est pas le cas de l’ordonnance déférée, qui n’a pas déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par les consorts [P] au titre du doublement des intérêts sur le fondement du délai de 5 mois, qu’en conséquence, il n’a pas été mis fin à l’instance.
'
En réponse, dans leurs conclusions notifiées le 28 mars 2025, les époux [P] demandent au président de chambre de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 546 du code de procédure civile,
Vu l’article 795 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel des époux [P] recevable,
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Allianz à payer aux époux [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] font valoir que l’article 795 du code de procédure civile ne vise que la fin de non-recevoir relative à l’action mettant fin à l’instance mais pas celle relative à la demande.
MOTIFS
Selon l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
'
Contrairement à ce qu’allèguent les époux [P], il n’y a pas lieu de distinguer les fins de non-recevoir selon qu’elles sont relatives à l’action mettant fin à l’instance ou à la demande..
Le principe est que les ordonnances d’un juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Ce principe est assorti d’exceptions, notamment lorsqu’il est mis fin à l’instance. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque même si le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action introduite par les consorts [P] le 8 novembre 2023 au titre du doublement des intérêts sur le fondement de l’irrespect du délai de 8 mois prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances, l’instance se poursuit pour la demande formulée au titre du doublement des intérêts sur le fondement du délai de 5 mois, également prévu par ce même article.
'
L’appel est donc irrecevable.
Les époux [P] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par les époux [P].
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les époux [P] aux dépens d’appel.
'
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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