Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 23/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N° 25/
PF
N° RG 23/01727 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F74T
Société SCCV LES JARDINS DE LENA
C/
Syndic. de copro. [Adresse 7] NS DE LÉNA
S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DE L’ILE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 14 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 12 DECEMBRE 2023 rg n° 17/02946
APPELANTE :
Société SCCV LES JARDINS DE LENA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Syndic. de copro. RESIDENCE [6] DE LÉNA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. L’IMMOBILIERE DE L’ILE
[Adresse 1]
97400 saint denis, représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
Par acte d’huissier du 17 août 2017, le [Adresse 10] (le SDC) a fait assigner la SCCV les Jardins de Léna (la SCCV) aux fins notamment de constater sa faute pour absence de réserves lors de la réception de l’immeuble, d’ordonner avant dire droit une expertise des travaux pour remédier aux infiltrations et de la condamner à l’indemniser de ses différents préjudices pour la somme de 8.000 euros, outre paiement de frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens. Après expertise judiciaire, une demande indemnitaire complémentaire au titre de travaux de reprise a été formée par le SDC pour la somme de 53.842,27 euros sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a : '
— Condamné la SCCV les Jardins de Léna à payer au [Adresse 9] la somme de 2.229€ (deux mille deux cents vingt neuf euros) au titre des travaux restant à exécuter à la livraison de l’immeuble;
— Condamné la SCCV les Jardins de Léna à payer au [Adresse 9] la somme de 53.842.27€ (cinquante trois mille huit cents quarante deux euros et vingt sept centimes) au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale;
— Condamné la SCCV les Jardins de Léna à payer au [Adresse 9] la somme de 3.000€ (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts;
— Condamné la SCCV les Jardins de Léna aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront ceux de l’instance de référé et de l’expertise,
— Condamné la SCCV les Jardins de Léna à payer au [Adresse 9] la somme de 3.500€ (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] a constaté divers désordres d’infiltrations dans les appartements 2 et 13, lesquels relevaient de la garantie décennale du constructeur – en l’espèce la SCCV- comme s’attachant à l’étanchéité de l’ouvrage et chiffrés à 53.842, 27 euros. Il a ensuite jugé qu’il n’était pas justifié de la réalisation de l’ensemble des travaux de construction restant à accomplir à la livraison et chiffrés à 2.229 euros, valeur d’une pompe de relevage installée par la SCCV déduite. Enfin, au titre des multiples démarches nécessitées pour la réalisation des travaux et du trouble de jouissance lié aux infiltrations, l’indemnisation mise à la charge de la SCCV a été fixée à la somme de 3.000 euros.
Par déclaration du 12 décembre 2023 au greffe de la cour, la SCCV a formé appel du jugement.
La SCCV demande à la cour de :
A titre principal,
— Ordonner une mesure de médiation ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement (RG n°17/02946) rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il l’a:
. Condamnée à payer au SDC de la résidence Les jardins de Léna la somme de 53.842,27 € (cinquante-trois mille huit cent quarante-deux euros et vingt-sept centimes) au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale ;
. Condamnée à payer au SDC de la résidence Les jardins de Léna la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts;
Et, statuant à nouveau :
— Ramener la condamnation de la SCCV Les jardins de Léna au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale à de plus justes proportions.
Par ordonnance du président de la chambre du 6 décembre 2024, les conclusions du SDC ont été déclarées irrecevables. Celui-ci est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SCCV Les jardins de Léna du 11 mars 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025;
Sur la demande de médiation
La SCCV fait valoir qu’elle a toujours été initialement présente aux réunions d’expertise et qu’elle a procédé à divers travaux mais que le lien s’est ensuite rompu avec le SDC et qu’elle n’a pas été partie à l’expertise judiciaire de l’examen des désordres ayant conduit à la condamner au versement de 53.842,27 euros. Elle indique que son assurance dommage-ouvrage a fait faillite, qu’elle n’a plus ni trésorerie ni revenus mais qu’elle est disposée à faire intervenir des artisans de confiance pour effectuer les travaux.
Vu les articles 542 et 1533 du code de procédure civile;
La demande principale de médiation de la SCCV ne vise ni à l’annulation, ni à l’infirmation du jugement. Par suite, elle n’opère aucune critique du jugement et n’est pas de nature à permettre la réformation de la décision entreprise, laquelle ne peut dès lors qu’être confirmée.
De surcroit, alors que la SCCV ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause le raisonnement du premier juge et se borne à invoquer des difficultés d’exécution de la décision de condamnation, l’injonction à la médiation pour la résolution du présent litige né en 2017 et ayant fait l’objet de deux expertises, l’une amiable, l’autre judiciaire, n’apparait pas devoir être ordonnée.
Sur la demande d’infirmation du jugement
La SCCV demande à ramener la condamnation au titre des désordres des appartements 2 et 13 à de plus justes proportions et s’engage à produire des devis de réparation dès réception du rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Vu l’article 9 du code de procédure civile;
La SCCV n’apporte aucun élément au soutien de sa demande non chiffrée en minoration du prix des travaux mis à sa charge à raison de la garantie décennale. Pour justifier sa carence, elle ne saurait en outre évoquer l’absence de transmission du rapport de l’expert judiciaire, en tout état de cause déposé au greffe et consultable au dossier.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La SCCV, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne la SCCV Les jardins de Léna aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Chêne ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Approbation ·
- Demande ·
- Vote
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Construction ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Manquement
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Apport ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Burkina ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Recours en révision ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congé parental ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Salarié ·
- Formation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Doyen ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Action ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mexique ·
- Heures supplémentaires ·
- Unesco ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Profession libérale ·
- Demande ·
- Licenciement
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.