Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 22/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 163
N° RG 22/02463
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUSA
S.A.S. [1]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 06 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Louis D’HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS de la SARL [2]
INTIMÉE :
Madame [B] [Y] épouse [P]
Née le 14 avril 1962 à [Localité 2] (36)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sébastien REY substitué par Me Audrey CHARGY de la SAS AVODES, avocats au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame [B] LEFORT, conseillère
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller lequel a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 21 mai 1990, Mme [B] [Y] épouse [P] a été engagée par la société [1] (ci-après désignée la société [3]) en qualité de chef d’agence niveau 5, coefficient 300 au sens de la convention collective nationale du travail temporaire applicable à la relation contractuelle.
La société [3] employait plus de dix salariés.
Mme [P] occupait les fonctions de directrice de l’agence de [Localité 4].
Par acte du 9 septembre 2014, la société [3] a accordé à Mme [P] l’autorisation d’exercer un mandat d’administrateur au conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-[Localité 5] pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 9 septembre 2017.
Mme [P] soutient que son mandat a été renouvelé le 1er janvier 2018 pour une période de quatre ans et que l’employeur en avait connaissance.
La société [3] conteste la matérialité de ce renouvellement et soutient n’en avoir, en tout état de cause, pas eu connaissance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2020, la société [3] a notifié à Mme [P] son affectation au sein de l’agence de [Localité 6][Localité 7] (sise [Adresse 3]) à compter du lundi 2 mars 2020.
Par courriel du 11 février 2020, Mme [P] a refusé cette mutation.
Par courrier du 12 février 2020, la société [3] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 24 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2020, la société [3] a notifié à Mme [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus d’être affectée à l’agence de [Localité 8].
Le 6 septembre 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins d’annulation de son licenciement au motif qu’il se rapportait à une salariée protégée et aurait ainsi dû être préalablement autorisé par l’inspection du travail.
Par jugement du 6 septembre 2022 notifié aux parties le 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Niort a :
Constaté que Mme [P] a été licenciée pendant la période de protection liée à son mandat d’administrateur de la CPAM des Deux-[Localité 5],
Dit que le licenciement de Mme [P] est nul,
Fixé en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 749,55 euros brut la moyenne des salaires de Mme [P],
Condamné la société [3] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
— 46 844 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 131 163 euros net au titre de la violation du statut protecteur,
— 11 877,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 187,74 euros brut de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société [3] de transmettre à Mme [P] les bulletins de paye rectifiés sur la période du 27 février 2017 au 28 janvier 2020, ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
Ordonné par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] dans la limite de six mois,
Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
Débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société [3] aux entiers dépens.
Le 5 octobre 2022, la société [3] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 18 août 2023, la société [3] demande à la cour de':
Déclarer irrecevable Mme [P] en son appel incident,
Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté que Mme [P] a été licenciée pendant sa période de protection liée à son mandat d’administrateur de la CPAM des Deux-[Localité 5],
— a dit que le licenciement de Mme [P] est nul,
— a fixé en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 749,55 euros bruts la moyenne mensuelle des salaires de Mme [P],
— l’a condamnée à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 46.844 euros net au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 131 163 euros net au titre de la violation du statut protecteur,
* 11 877,44 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
* 1 187,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné de transmettre à Mme [P] les bulletins de paye rectifiés sur la période du 27 février 2017 au 28 février 2020 ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
— lui a ordonné par application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter Mme [P] de son appel incident sous réserve de l’appréciation de sa recevabilité,
Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 24 novembre 2025, Mme [P] demande à la cour de':
Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions.
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté qu’elle a été licenciée pendant la periode de protection liée à son mandat d’administrateur de la CPAM des Deux-[Localité 5],
— dit que son licenciement est nul ;
— fixé en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 749,55 euros brut la moyenne de ses salaires,
Réformer le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes qui lui ont été allouées,
Statuant a nouveau sur ce point,
Condamner la société [3] à lui verser la somme de 94 990,90 euros net à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de son licenciement,
Condamner la société [3] à lui verser la somme de 132 987,40 euros net au titre de la violation de son statut protecteur,
A titre subsidiaire,
Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [3] à lui verser la somme de 94 990,90 euros net à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [3] à lui verser les sommes suivantes :
* 11 877,44 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplementaires,
* 1 187,74 euros brut de congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [3] de lui transmettre les bulletins de paye rectifiés sur la période du 27 février 2017 au 28 fevrier 2020 ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiee,
— débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [3] aux entiers dépens,
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société [3] à lui verser la somme de 28 497,30 euros net à titre d’indemnite pour travail dissimulé.
Au surplus,
Condamner la société [3] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel outre les entiers depens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [P] :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour de déclarer irrecevable Mme [P] en son appel incident.
A l’appui de sa demande, la société [3] soulève les moyens suivants :
— l’appel incident de Mme [P] ne respecte pas les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile en ce que dans ses conclusions d’appelante incidente, la salariée expose qu’elle est 'fondée à former appel incident et à solliciter la réformation du jugement de première instance s’agissant du quantum des sommes allouées, d’une part, à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement et, d’autre part, en raison de la violation de son statut protecteur. Il sera réformée en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes',
— le dispositif des écritures d’appel de la salariée ne permet pas de déterminer précisément les chefs de jugement expressément critiqués de sorte qu’aucun effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer.
Mme [P] conclut au rejet de la demande de la société [3] aux motifs que :
— il résulte de l’article 954 du code de procédure que sont exigés dans le cadre des écritures d’appel, un énoncé des chefs de jugement critiqués et un dispositif récapitulant les conclusions, qu’elle a précisé dans le cadre de ses conclusions, les chefs de jugement expressément critiqués (quantum des sommes allouées d’une part, à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement et, d’autre part, en raison de la violation de son statut protecteur et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes) et que si le dispositif de ses conclusions ne reprend pas dans des termes identiques les chefs de jugement expressément critiqués, il précise clairement les chefs de créance invoqués et leur montant,
— ses demandes subsidiaires ne portent pas sur une réformation du jugement dans le cadre de l’appel incident mais sur une demande subsidiaire dans le cas où le jugement serait réformé du chef de la nullité du licenciement de sorte qu’il n’y avait pas lieu à ce titre de faire mention d’un chef de jugement critiqué,
— le dispositif énoncé sous les termes 'en tout état de cause’ vise le chef de jugement la déboutant du surplus de ses demandes, assorti d’une demande formulée du chef de cette réformation.
Sur ce, en premier lieu, la cour constate que :
— d’une part, le 6 juin 2023, la société [3] a saisi le conseiller de la mise en état de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la salariée,
— d’autre part, par ordonnance d’incident du 7 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la société [3] de cette demande au motif qu’en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, en sa formation de jugement au fond, avait le pouvoir de statuer sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif de l’appel, principal ou incident, résultant du défaut de mention des chefs de jugement expressément critiqués.
En deuxième lieu, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 551 du code de procédure civile, renvoyant à l’article 68 al. 1er du même code, l’appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes, c’est-à-dire par voie de conclusions à l’encontre des parties à l’instance prud’homale, et non par déclaration d’appel.
Si les dispositions de l’article 551 du code de procédure civile n’excluent pas la déclaration de l’appel incident dans les mêmes formes que l’appel principal, force est de constater que Mme [P] a formé son appel incident dans le cadre de ses premières conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2023 à la société [3] suite au dépôt le 30 décembre 2022 des premières conclusions de cette dernière.
Il est rappelé que l’article 901 du code de procédure civile définit les mentions que doit comporter la déclaration d’appel, parmi lesquelles les 'chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Comme il vient d’être dit, l’appel incident de Mme [P] n’a pas été formé par voie de déclaration d’appel mais par voie de conclusions, comme le prescrit l’article 551 du code de procédure civile.
Dès lors, le moyen soulevé par la société [3] tiré de la méconnaissance de l’article 901 du code de procédure civile est inopérant.
En troisième lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant, principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. L’application de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, ne peut être invoquée que pour les instances introduites par une déclaration d’appel déposée postérieurement à la date de cet arrêt en application des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable.
La société [3] ayant interjeté appel du jugement le 5 octobre 2022, ces règles sont applicables à la présente instance d’appel.
Aux termes du jugement attaqué, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, parmi lesquelles figurait sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et a condamné la société [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 46 844 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 131 163 euros net au titre de la violation du statut protecteur,
— 11 877,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 187,74 euros brut de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des premières conclusions de la salariée notifiées dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile et de ses dernières conclusions que celle-ci y a réclamé :
— la réformation du jugement sur le quantum des sommes qui lui ont été accordées par le conseil de prud’hommes et la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes de 11 877,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 1 187,74 euros brut de congés payés afférents et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Il s’en déduit que la salariée a sollicité dans ses premières et dernières conclusions d’appel :
— d’une part, l’infirmation du jugement sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes à l’exception de celles dont elle demande la confirmation (tant sur le fond que sur le quantum). Par suite, la salariée a réclamé l’infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués en raison de la nullité du licenciement et au titre de la violation de son statut protecteur,
— d’autre part, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Dès lors, Mme [P] a bien sollicité dans ses premières et dernières conclusions l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement conformément aux textes précités.
La demande d’irrecevabilité de l’employeur sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires :
* Sur la prescription :
L’employeur n’ayant pas formé, dans le dispositif de ses écritures, de prétention d’irrecevabilité au titre de la demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents de la salariée, la cour n’examinera pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de cette demande énoncée seulement dans la partie discussion des conclusions d’appel de la société [3] et ce, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
* Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [P] sollicite dans le dispositif de ses écritures d’appel la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 11 877,44 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mars 2017 à septembre 2019, outre la somme de 1 187,74 euros brut de congés payés afférents.
Elle soutient que compte tenu de ses responsabilités et du sous-effectif chronique de l’entreprise, elle accomplissait des heures de travail au-delà des horaires qui étaient mentionnés dans le planning établi par la société (pièce 10 de la salariée), correspondant à un volume hebdomadaire de travail de 36,80 heures stipulé à son contrat de travail.
A l’appui de sa demande, Mme [P] expose qu’elle a accompli :
— 97,82 heures supplémentaires au titre de l’année 2017,
— 190,22 heures supplémentaires au titre de l’année 2018,
— 228,82 heures supplémentaires au titre de l’année 2019.
Elle produit :
— un décompte mentionnant mensuellement le nombre d’heures supplémentaires accomplies et les sommes dues à ce titre, majorations incluses,
— des courriels émis par elle en dehors des horaires mentionnés sur son planning,
— une copie de son agenda précisant sur la période concernée le nombre d’heures accomplies journalièrement au-delà des horaires indiqués dans son planning et correspondant à la différence entre son heure de débauche selon ce dernier et l’heure d’émission d’un courriel versé aux débats au titre de la journée concernée.
Sur ce, la cour considère que les éléments présentés à l’appui de la demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [3] qui conteste la réalisation d’heures supplémentaires par la salariée, se borne à critiquer les éléments versés aux débats par cette dernière et à indiquer que Mme [P] travaillait seulement au cours des horaires de travail mentionnés dans le planning précité et qu’elle n’avait jamais réclamé d’heures supplémentaires.
Sur ce, il est rappelé que la salariée peut utilement solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées même si cette demande salariale n’a été formulée pour la première fois qu’après la saisine du conseil de prud’hommes, peu important qu’aucune demande en ce sens n’ait été formulée à l’employeur avant cette date.
De même, la société qui critique les éléments avancés par la salariée ne justifie pas de quelle manière elle mesurait le temps de travail de cette dernière, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que Mme [P] a bien accompli les heures supplémentaires réclamées.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 11 877,44 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 1 187,74 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Mme [P] demande à la cour de condamner la société [3] à lui verser la somme de 28 497,30 euros net en raison des heures supplémentaires accomplies par elle et non mentionnées dans ses bulletins de paye.
En défense, l’employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
Sur ce, selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La simple réalisation d’heures supplémentaires non payées et l’absence de mention de celles-ci dans les bulletins de paye ne peuvent suffire à établir l’élément intentionnel et ce, d’autant qu’il n’est nullement justifié que Mme [P] avait réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail correspondant au dépassement des horaires de travail prescrits par l’employeur.
Par suite, faute d’élément intentionnel, Mme [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la nullité du licenciement :
Il est constant que par acte du 9 septembre 2014, la société [3] a accordé à Mme [P] l’autorisation d’exercer un mandat d’administrateur au conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-[Localité 5] pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 9 septembre 2017.
Mme [P] soutient que son mandat a été renouvelé le 4 décembre 2017 pour une période de quatre ans et que l’employeur en avait connaissance. Elle expose que le licenciement pour cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié le 27 février 2020 est nul dans la mesure où, d’une part, elle bénéficiait à cette date du statut de salarié protégé en raison du renouvellement de son mandat d’administrateur au conseil d’administration de la CPAM des Deux-[Localité 5] et, d’autre part, l’employeur n’a pas saisi l’inspection du travail aux fins d’autoriser son licenciement.
A l’appui de ses allégations, la salariée se réfère aux éléments suivants qu’elle produit :
— un courriel du 16 octobre 2017 par lequel elle a écrit à Mme [O] [C] (directrice zone de la société [3]) : "dans le cadre du renouvellement de mon mandat [4] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, je te remercie de bien vouloir me retourner la fiche d’autorisation de mandat dûment complétée et signée" (pièce 17),
— un document dénommé 'autorisation en vue d’exercer un mandat d’administrateur d’un organisme de sécurité sociale’ par lequel Mme [C], directrice de zone, a autorisé 'Mme [B] [P], salariée de notre structure, à exercer un mandat d’administrateur au conseil d’administration de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 5], en qualité de titulaire, pour une durée de 4 ans début 2018, ainsi que les éventuelles prorogations réglementaires pouvant conduire à un allongement de ce mandat, sur désignation du [5]. Cet engagement consiste, notamment, en la participation aux séances du conseil, soit essentiellement 4 réunions par an, ainsi que ponctuellement à des commissions, afin de porter les positions du [4], comme précisé dans la fiche de description de ce mandat qui m’a été transmise. Je suis informé que ce statut, en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, lui confère le statut de salarié protégé'. Ce document daté du 4 décembre 2017 comportait une signature manuscrite,
— un courriel daté du 29 mars 2018 par lequel Mme [V] [Z] représentante du [5] a invité Mme [P] à s’inscrire sur la plateforme du [4] afin « d’accéder à l’actualité concernant (son) mandat ». Le courriel présentait également le décret du 23 mars 2018 modifiant la composition et le fonctionnement des 'CRA des CPAM, les CAF et le CSS’ et se terminait par une demande adressée à la salariée de « veiller à la bonne mise en oeuvre de ce texte (…) et »d’exercer pleinement les compétences qui sont les vôtres en CRA de CPAM en matière d’ATMP",
— un extrait de procès-verbal d’installation du conseil de la la CPAM des Deux-[Localité 5] en date du 6 avril 2018 mentionnant Mme [P] en qualité de représentante [4] du collège des employeurs avec voie délibérative. Ce document précise que la salariée était nommée au groupe d’examen des comptes et à la commission des pénalités dudit conseil,
— un extrait de procès-verbal de réunion du conseil de la CPAM des Deux-[Localité 5] en date du 18 juin 2020 par lequel Mme [P] était mentionnée en qualité de représentante [4] du collège des employeurs avec voie délibérative pour le Medef,
— une autorisation d’engagement d’une dépense de cotisations relatives notamment au « mandat auprès de la CPAM » de Mme [P] en date du 3 mai 2019. Si le nom du signataire de ce document n’était pas précisé, la cour constate que cette autorisation comportait l’en-tête de la société [6],
— dix extractions du logiciel interne de la société [3] dénommé '[7]' indiquant les entrées 'RDV CPAM Visite’ pour les années 2017 à 2019 notamment pour le motif 'conseil dans le cadre de mon mandat [4]'.
La société [3] conteste la matérialité du renouvellement du mandat de la salariée et soutient n’en avoir, en tout état de cause, pas eu connaissance. Elle en déduit que l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail n’était pas requise.
Sur ce, l’article L. 2411-1, 13° dispose que bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi notamment du mandat de membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 2411-1, 13° du code du travail doit être interprété en ce sens que le salarié protégé n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l’employeur en avait connaissance.
Le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. A défaut, ce licenciement est nul.
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des deux procès-verbaux du conseil de la CPAM susmentionnés que Mme [P] y a exercé un mandat en qualité de représentante [4] du collège des employeurs entre le 6 avril 2018 (procès verbal d’installation) et le 18 juin 2020 (date de la dernière réunion du conseil justifiée par la salariée). Ces documents sont corroborés par l’autorisation précitée délivrée par Mme [C] (directrice de zone de la société [3]) faisant état d’un mandat accordée à la salariée d’une durée de 4 ans à compter de 'début 2018".
En deuxième lieu, il ressort de l’autorisation susmentionnée de Mme [C], de l’autorisation d’engagement d’une dépense précitée en date du 3 mai 2019 et des extractions produites du logiciel interne '[7]' que l’employeur était informé de l’existence du mandat de la salariée dès fin 2017 et qu’il avait conscience que ce mandat extérieur conférait à cette dernière le statut de salarié protégé.
Il s’en déduit que l’employeur était informé avant l’engagement de la procédure de licenciement de Mme [P], survenu le 12 février 2020, de l’existence de ce mandat extérieur.
En dernier lieu, il est constant que :
— d’une part, le licenciement litigieux a été notifié à la salariée le 27 février 2020, soit pendant la période justifiée de son mandat d’administrateur de la CPAM des Deux-[Localité 5],
— d’autre part, l’autorisation préalable de licenciement de l’inspection du travail n’a pas été sollicitée par l’employeur.
Par suite, le licenciement de Mme [P], salariée protégée, doit être annulé pour absence d’autorisation préalable de licenciement délivrée par l’inspection du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [P] est nul.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société [3] à verser à la salariée la somme de 131 163 euros net au titre de la violation de son statut protecteur.
Mme [P] réclame la somme de 132 987,40 euros net à ce titre correspondant à 28 mois d’un salaire mensuel d’un montant de 4 749,55 euros.
L’employeur soutient, à titre subsidiaire, que la salariée ne peut prétendre qu’à une indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant de 110 265,60 euros, correspondant à 24 mois d’un salaire mensuel d’un montant de 4 594,40 euros.
Le salarié protégé dont la demande d’annulation de son licenciement est accueilli en raison de l’absence d’autorisation administrative de licenciement a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction, et l’expiration de la période de protection au jour de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.
L’indemnité pour violation du statut protecteur versée au salarié protégé licencié sans autorisation administrative est soumise aux cotisations sociales et aux contributions d’assurance chômage.
Il ressort de l’autorisation susmentionnée délivrée par Mme [C] directrice de [Localité 9] que l’employeur a autorisé la salariée à exercer un mandat d’une durée de quatre ans à compter de 'début 2018".
Par suite, il sera considéré, comme le soutient la salariée, que son mandat d’administrateur du conseil de la CPAM des Deux-[Localité 5] a pris effet le 1er janvier 2018 et devait s’achever le 1er janvier 2022.
Il est constant que la rupture du contrat de travail est survenue le 27 février 2020.
La salariée doit donc percevoir une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 28 mois de salaire.
Eu égard aux sommes allouées par la cour au titre des heures supplémentaires, le montant du salaire mensuel brut de Mme [P] doit être fixé à la somme de 4 749,55 euros brut.
Par suite, il lui sera alloué une indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant de 132 987,40 euros brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société [3] à verser à la salariée la somme de 46 844 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
La salariée réclame la somme de 94 990,90 euros net à ce titre.
L’employeur s’oppose à cette demande, la considérant comme étant disproportionnée.
Sur ce, selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La cour constate que la salariée justifie :
— être née le 14 avril 1962,
— l’ouverture à son profit du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 22 juin 2020,
— son embauche à compter du mois de mars 2021 dans le cadre de missions d’intérim et d’un contrat à durée déterminée.
Eu égard à l’âge de la salariée, à son ancienneté, à son salaire et à sa situation personnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de condamner la société [3] à lui verser la somme de 40 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
***
Eu égard aux développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonné par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] dans la limite de six mois, précision faite que France travail s’est susbtitué à Pôle emploi.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
La société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné ce dernier à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur ce fondement juridique.
Il sera rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [B] [Y] épouse [P],
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [B] [Y] épouse [P] les sommes suivantes :
— 46 844 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— 131 163 euros net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
Confirme le jugement pour le surplus, précision faite que France travail s’est substitué à Pôle emploi concernant le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [B] [Y] épouse [P] les sommes suivantes:
— 40 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 132 987,40 euros brut à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [B] [Y] épouse [P] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à [8] conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [Y] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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