Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/03305 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZGZ
[K] [T] [S] épouse [H]
c/
[W] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/03293) suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2022
APPELANTE :
[K] [T] [S] épouse [H]
née le 21 Octobre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me SIMONET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[W] [R]
née le 06 Août 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 septembre 2014, Mme [S] épouse [H] a assigné Mme [W] [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en revendication d’une parcelle d’une contenance de 595 m2 environ située au [Adresse 2] à [Localité 6] et cadastrée jusqu’à la rénovation du cadastre de cette commune section D numéro de parcelle [Cadastre 5] p.
Par jugement rendu le 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
« dit que Madame [K] [S] épouse [H], venant aux droits de Monsieur [I] [P], est propriétaire du terrain d’une contenance originaire de 595 m², situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré jusqu’à la rénovation du cadastre de cette commune section D numéro [Cadastre 5] p, et dont 140 m² sont à ce jour inclus dans la parcelle cadastrée section VL, numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 8] ; – débouté Madame [W] [A] épouse [R] de sa demande reconventionnelle;
— dit en conséquence que Madame [W] [A] épouse [R] est propriétaire d’une partie de la parcelle cadastrée section VL numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 8], pour une superficie de 885 m² ;
— dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de la commune de [Localité 6] sous les références cadastrales VL n° [Cadastre 1] par la partie la plus diligente aux frais de Madame [W] [A] épouse [R] ;
— condamné Madame [W] [A] épouse [R] à payer à Madame [K] [S] épouse [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [W] [A] épouse [R] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement ;
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées ».
Mme [K] [S]-[H] a requis M. [G] [Y], géomètre-expert, pour effectuer un bornage.
Estimant que les éléments relevés par M. [Y] établissaient que sa propriété avait bien une contenance de 595 m², tandis que celle de Madame [A]-[R] était seulement d’une superficie de 460,80 m², le jugement précité ayant été prononcé sur des pièces fausses, par acte du 25 novembre 2019, Mme [S]-[H] a fait assigner Mme [A]-[R] dans le cadre d’un recours en révision du jugement du 20 octobre 2016.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [S] épouse [H] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à la condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [S] épouse [H] à verser à Madame [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] épouse [H] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, Madame [K] [S] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 8 juillet 2022, Madame [K] [S] demande à la cour de :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel ;
— confirmer le jugement du 23 juin 2022 en ce qu’il l’a déclarée recevable en son recours en révision ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau,
— la déclarer bien fondée en son recours en révision du jugement du 20 octobre 2016 passé en force de chose jugée ;
— rétracter ce jugement en ce qu’il a jugé qu’uniquement 140 m² de son terrain sont à ce jour inclus dans la parcelle cadastrée section VL numéro de plan [Cadastre 1] sise [Adresse 8] ;
— juger que les 595 m² de son terrain sont, dans leur intégralité, inclus dans la parcelle cadastrée section VL numéro de plan [Cadastre 1], sise [Adresse 8] à [Localité 6] de 1025 m² et qu’ils se situent bien au numéro [Adresse 2], effacé à tort du cadastre;
— juger, en vertu de l’acte de vente [F] / [D] dressé par Maître [E] [V], notaire à [Localité 6], le 1er septembre 1925 et de l’acte de vente [D] / [X] dressé par Maître [Z] [L], notaire à [Localité 6], le 17 octobre 1935, que Mme [A] épouse [R] n’est propriétaire que d’une partie de 460,80 m² de la parcelle cadastrée section VL numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 8] à [Localité 6] de 1025 m² ;
— ordonner que l’arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de la commune de [Localité 6] Caudéran sous les références cadastrales VL n° [Cadastre 1] par la partie la plus diligente aux frais de Madame [W] [A] épouse [R] ;
— condamner Madame [W] [A] épouse [R] au paiement d’une somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner en outre au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel du présent recours en révision en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, dépens dont Maître Pierre-Olivier Ballade, avocat au Barreau de Bordeaux, sera autorisé à poursuivre directement le recouvrement contre la partie condamnée dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La demande reconventionnelle de Madame [R],
— Confirmer le jugement du 23 juin 2022 en ce qu’il a déclaré Madame [R] tant irrecevable que mal fondée en sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à 6.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2023, Madame [W] [R] demande à la cour de :
— la recevoir en son action et la déclarer particulièrement bien fondée ;
— débouter Madame [S] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater l’absence de cause de révision au sens de l’article 595 du Code de procédure civile ;
— constater l’existence d’une faute de Madame [S] au sens de l’article 595 du Code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable la demande de révision de Madame [S] à l’encontre du jugement du 20 octobre 2016 rendu par le TGI de Bordeaux.
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juin 2022 en ce qu’il a débouté Madame [S] épouse [H] de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le recours en révision.
Mme [K] [S] soutient qu’il résulte des éléments portés à sa connaissance par l’expert que, pour rendre sa décision le 20 octobre 2016, le tribunal s’est fondé sur l’acte de partage des frères [X] du 22 août 1960 et sur l’acte d’acquisition du 28 juillet 1972 entre M. [X] et Mme [R], pièces produites par Mme [R] et qui affichent la fausse contenance de la parcelle de Mme [R] au N° [Adresse 8] à 885 m2.
Elle soutient que la fraude de Mme [R] est établie en ce qu’elle a revendiqué l’intégralité des 1025 m2 de la parcelle VL N° [Cadastre 1] au [Adresse 8] et qu’elle ne pouvait ignorer que cette parcelle de 1025 m2 englobait sa propre parcelle au N° [Adresse 2] qui a été effacée du cadastre rénové.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait imaginer que ces deux actes mentionnaient une superficie fausse et qu’elle n’a donc commis aucune faute.
Mme [S] soutient que Mme [R] a volontairement retenu les deux pièces décisives recouvrées par l’expert ayant fait apparaître après le jugement de 2016 la véritable superficie de sa parcelle de 460, 80 m2 au [Adresse 8]. C’est ainsi que le jugement a été rendu sur la base de pièces fausses, les pièces décisives ayant été cachées par Mme [R].
Mme [R] réplique que les actes de partage du 22 août 1960 et d’acquisition du 28 juin 1972 ont été produits par Mme [S], qu’il s’agit d’actes authentiques qui font foi jusqu’à inscription de faux, que Mme [S] avait tout le loisir de rechercher les actes antérieurs dont elle se prévaut, notamment en sollicitant comme elle l’a fait tardivement un géomètre, et que le recours en révision n’est pas prévu pour pallier les insuffisances des parties négligentes.
****
Selon les dispositions de l’article 593 du code de procédure civile, 'le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'.
L’article 595 du code de procédure civile dispose quant à lui que 'le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes:
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision soit passée en force de chose jugée'.
Il n’est pas discuté que Mme [S] a bien qualité pour agir en révision, en tant que partie à la procédure initale, et qu’elle a eu connaissance le 26 septembre 2019 de la cause de révision qu’elle invoque, en l’espèce des actes antérieurs à ceux qu’elle avait produits aux débats, de sorte que son action introduite le 25 novembre 2019, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 596 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
Il incombe ensuite à Mme [S] de justifier d’une des causes de révision énumérées à l’article 595 précité.
A l’appui de son recours en révision, Mme [S] produit un courrier de M. [G] [Y], géomètre-expert, qu’elle avait sollicité afin d’effectuer le bornage de sa propriété à la suite du jugement dont la révision est sollicitée, et aux termes duquel il indique que 'la superficie de la parcelle de Mme [R] serait en réalité de 460 m2 et non de 885 m2 comme elle l’a renvendiqué', que l’acte d’acquisition de la parcelle litigieuse du 28 juillet 1972 de Mme [R] auprès de l’indivision [X] et l’acte de partage des frères [X] du 22 août 1960 ne comportent pas une origine complète de propriété, ni la dimension de la parcelle.
M. [Y] poursuit en expliquant que ' dans l’acte de vente [D]/[X] du 17 octobre 1935 qui n’est pas dans votre dossier mais dont j’ai obtenu copie auprès du notaire détenteur des archives, la propriété est décrite comme suit ' Confrontant : du nord, au chemin Dépé sur douze mètres environ – du midi à Mr [B] sur douze mètres environ, clôture en fil de fer appartenant à ce dernier – du levant aux vendeurs & à Mr [U], sur une longueur de trente-huit mètres quarante centimètres, clôture au droit de Mr [U] appartenant à ce dernier & du couchant, sur une longueur de trente-huit mètres quarante centimètres, à Mr [J], clôture séparative appartenant à ce dernier".
L’expert en déduit que 'la propriété actuelle de Mme [R] y est donc décrite comme mesurant 460, 80 m2 correspondant à une largeur de 12 m et une profondeur de 38, 40 m'.
Il expose que cette description correspond à celle de l’acte antérieur par lequel Monsieur et Madame [F] avaient vendu à Monsieur et Madame [D] le 1er septembre 1925 ce terrain.
L’expert écrit que 'cet acte du 1er septembre 1925 est donc celui par lequel a été créée l’actuelle propriété de Mme [R] par détachement d’un grand immeuble et confirme que la superficie de cette propriété était de 460, 80 m2 à l’origine'.
Afin de vérifier ses hypothèses, l’expert les a comparées avec le plan cadastral actuel et des photographies aériennes prises en 1950 et en 1960 par l’IGN.
Il en conclut que 'l’acte de partage [X] de 1960 annonce une supeficie de 885 m2 pour l’actuelle propriété de Mme [R] (valeur reprise par la suite dans les actes successifs) mais il s’agit selon toute vraisemblance d’une erreur matérielle puisque cetet superficie n’est cohérente ni avec les actes précédents, ni avec le cadastre’ (pièce 40 Mme [S]).
Sur la base des conclusions de M. [Y], Mme [S] sollicite la révision du jugement sur l’existence d’une fausse pièce ou sur la fraude de Mme [R] et demande au tribunal de dire que ce ne sont pas seulement 140 m2 de son terrain qui sont inclus dans la parcelle cadastrée section VL N° [Cadastre 1] située [Adresse 8], mais que ce sont les 595 m2 de son terrain qui sont inclus dans cette parcelle et qu’ils se situent bien au [Adresse 2], effacé à tort du cadastre.
Il est constant que seul peut constituer un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l’autre partie ou dont il lui est demandé de rendre compte, que par ailleurs la fraude doit avoir été décisive au regard de la motivation prévue dans la décision (Civ.2ème, 2 octobre 1985), et enfin que la pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante (Civ.2ème, 19 novembre 2009, N° 07-18.281).
Aux termes de sa décision du 20 octobre 2016, le tribunal indique que c’est Mme [S] qui a assigné Mme [R] devant le tribunal en revendication de ce qu’elle qu’elle considérait sa propriété, à savoir la parcelle de 595 m2 acquise par M. [P] en 1926, et rappelle que’Mme [S] ne conteste d’aucune manière que Mme [R] est propriétaire d’un immeuble d’un contenance de 8 ares 85 centiares situé au [Adresse 8], pour l’avoir acquis par juste titre, à savoir l’acte dressé par maître [L] le 28 juillet 1972… que le litige entre les parties porte en réalité uniquement sur les 140 m2 supplémentaires constituant la parcelle aujourd’hui cadastrée VL n°[Cadastre 1]… que Mme [R] entend opposer la prescription acquisitive trentenaire et être ainsi déclarée propriétaire de l’intégralité de la parcelle VL n°[Cadastre 1] d’une superficie de 1025 m2, soit 885 m2 achetés à M. [X] en 1972 et 140 m2 acquis par usucapion'.
Le tribunal a considéré que Mme [S] était bien propriétaire des 140 m2 de la parcelle objet du litige, Mme [R] étant déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître cette même qualité sur cette portion de parcelle par l’effet de l’usucapion.
Pour motiver sa décision, le tribunal s’est fondé d’une part sur les pièces produites par Mme [S], en l’espèce les actes de notoriété et le titre de propriété dont elle se prévalait en qualité d’héritière de M. [P] (pièces 3 à 6 produites par la demanderesse dans le cadre de la procédure initiale) et les courriers adressés par la mère de Mme [S] en 1994 et 1995 à Mme [R] aux termes desquels elle lui indiquait se considèrer toujours comme la propriétaire de ce bien en qualité d’héritière de M. [P] (pièces 23 et 24 demanderesse procédure initiale) et d’autre part a écarté les pièces produites par Mme [R] à l’appui de sa demande de prescription trentenaire, à savoir un extrait du plan cadastral rénové, un certificat de numérotage délivré par un inspecteur voyer, des avis d’impôts locaux de taxes foncières et une attestation d’un voisin (pièces 1, 2, 4 et 5 produites par la défenderesse dans le cadre de la procédure initiale).
Il résulte ainsi de la lecture du jugement du 20 octobre 2016 que le tribunal a uniquement statué dans les limites de sa saisine, à savoir la propriété des 140 m2 litigieux, dès lors que la propriété de Mme [R] sur les 885 m2 situés [Adresse 8] n’était pas contestée par Mme [S], et que le tribunal a accueilli la demande de cette dernière, Mme [R] partie perdante étant condamnée aux dépens.
Il en ressort également que le tribunal s’est appuyé pour motiver sa décision sur les pièces produites par Mme [S], à savoir les courriers de sa mère contestant la posession contraire au titre dont elle se prévalait, qu’enfin le tribunal n’a pas examiné plus en avant l’acte de propriété du 28 juillet 1972 pour fonder sa décision, lequel, précise le tribunal, a été produit par Mme [S] et non par Mme [R], dès lors encore une fois qu’il n’était pas contesté, et qu’il n’a donc pas été déterminant dans l’issue du litige.
Sur ce dernier point, il convient d’observer, que même si l’acte du 28 juillet 1972 comportait de fausses énonciations qui valent au demeurant jusqu’à preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux, il ne peut être reproché à Mme [R] de l’avoir versé aux débats alors que le tribunal dans son jugement du 20 octobre 2016 a souligné que c’est Mme [S] elle-même qui l’avait produit, en précisant 'pièce 7 demanderesse’ (page 4 jugement du 20 octobre 2016, pièce 1 Mme [R])..
Mme [S] reproche ensuite à Mme [R] d’avoir dissimulé l’acte d’acquisition [X]/[D] et l’acte de vente [D]/[F] évoqués ci-dessus par le géomètre.
Or, il est relevé en premier lieu qu’elle ne verse aux débats aucun élément susceptible d’étayer ses affirmations selon lesquelles Mme [R] aurait volontairement retenu ces pièces, dont il y a lieu de relever que le géomètre expert a dû se les procurer en effectuant des démarches auprès du notaire détenteur des archives.
En second lieu, en l’absence d’autre élément, il ne peut être déduit, contrairement à ce que soutient Mme [S], que la seule mention portée dans l’acte du 28 juillet 1972 selon laquelle 'les parties dispensent expressément le notaire soussigné d’établir plus amplement l’origine de propriété, désirant s’en rapporter à celle figurant dans l’acte de partage sus-analysé’ que Mme [R] a volontairement dissimulé que sa parcelle était d’une superficie plus petite que celle résultant de l’acte de partage, dès lors qu’il s’agit d’une simple mention de l’acte notarié relative à l’origine de propriété et non à la contenance de la parcelle.
Enfin et surtout, il y a lieu de souligner qu’il ne peut être fait reproche à Mme [R] d’avoir gardé le silence sur des faits qui ne lui étaient pas reprochés, et sur lesquels aucune explication ne lui est demandée
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [S] ne rapporte la preuve ni de la fraude de Mme [R], la décision n’ayant au demeurant pas été rendue à son profit, ni qu’elle a retenu des pièces, qui en tout état de cause n’ont pas été décisives, le tribunal étant saisi de la propriété litigieuse de 140 m2, la demande de Mme [S] tendant à voir constater que la propriété de Mme [R] ne serait que d’une superficie de 460, 80 m2 devant s’analyser, comme l’a justement retenu le tribunal dans le jugement entrepris, en une demande nouvelle sur laquelle le tribunal dans son jugement du 20 octobre 2016 n’a pas statué.
Le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de son recours en révision sera donc confirmé.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [R] ne rapporte pas la preuve que Mme [S] épouse [H] a agi par malice ou intention de nuire, dès lors qu’elle a pu, en considération des conclusions du géomètre, estimer que le tribunal avait été trompé.
En conséquence, le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, sera confirmé.
III- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] épouse [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et sera en outre condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] épouse [H] sera déboutée de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [S] épouse [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [K] [S] épouse [H] à payer à Mme [W] [A] séparée [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [K] [S] épouse [H] de sa demande formée par application des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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