Désistement 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02816 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7KP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] – N° RG 20/00229
APPELANT :
Monsieur [V] [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine JOUBES de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée sur l’audience par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006722 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [D], représentante légale de la [6] en vertu d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi le 18 mai 2020 par monsieur [V] [K] [R] de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2020 confirmant la décision de la [7] du 29 octobre 2019 lui notifiant un refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire, a :
— débouté monsieur [V] [K] [R] de sa demande de complémentaire santé solidaire
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 24 avril 2020
— condamné monsieur [V] [K] [R] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat en date du 26 avril 2021 reçue au greffe le 28 avril 2021, monsieur [V] [K] [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 31 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Selon ses conclusions de désistement déposées au greffe le 8 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [V] [K] [R] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement de l’instance.
La [7], régulièrement représentée à l’audience par sa représentante, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, monsieur [V] [K] [R] s’est désisté de son recours dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat et a renoncé à la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. En l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de monsieur [V] [K] [R].
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pénalité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Recours ·
- Absence
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Lien de subordination ·
- Ags ·
- Fictif ·
- Ancienneté ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maternité ·
- Force majeure ·
- Saisine ·
- Procédure civile
- Demande de relevé de forclusion de déclaration de créances ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Hôpitaux ·
- Siège ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Créance ·
- Finances ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Montant ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Dispositif ·
- Nationalité française ·
- Profit ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Maroc ·
- Se pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Quitus ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Salarié ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.