Confirmation 16 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 31 janvier 2024, N° 22/01350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEBF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 31 JANVIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARCASSONNE
N° RG 22/01350
APPELANTS :
Monsieur [Y], [J], [F] [T], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 15], décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 4] (15),
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [S] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 14]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [B] [K] [U] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE :
Madame [O], [B] [C] [T], venant aux droits de [Y], [J], [F] [T], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 15], décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 4] (15),
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 12 décembre 2024 a été prorogé au 16 janvier 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [T] et M. [Y] [T] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître Diane Dupeyron, avocate au barreau de Toulouse, à la suite d"une assignation qui leur a été délivrée par actes des 22, 26 et 28 décembre 2006 par Mme [L] [A] veuve [H], M. [V] [A] et M. [E] [A] dans le cadre d’une action en nullité des libéralités consenties au profit des consorts [T] par Mme [W] [P] veuve [A], laquelle est décédée le [Date décès 8] 2006.
Par jugement en date du 7 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la demande en nullité des libéralités formée à l’encontre des consorts [T]. Cette décision a cependant été confirmée partiellement par la cour d"appel de Toulouse, dans un arrêt en date du 5 juin 2012, la cour ayant prononcé la nullité du testament établi par Mme [W] [P] veuve [A] le 26 juillet 2006 par Maître [D], notaire. Un certificat de non pourvoi a été établi le 15 novembre 2012.
Par acte du 25 juillet 2013, M. [Y] [T], Mme [B] [R] épouse [T] et M. [S] [T], représentés par Me [N] [G], ont fait assigner la société [12]-[D]-[16] et Me [I] [D] devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir engager leur responsabilité du fait de la nullité du testament du 26 juillet 2006.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Narbonne a dit que ce testament était valide au regard de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et a donc débouté les demandeurs de leur action en responsabilité à l’égard du notaire. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 25 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2022, M. [S] [T], M. [Y] [T], Mme [B] [R] épouse [T] ont fait assigner Mme [N] [G], avocate au barreau de Toulouse, devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, en lui faisant grief de ne pas avoir appelé à la cause Maître [I] [D] et la société [12]-[D]-[16] dès la première instance relative à la validité du testament devant le tribunal de grande instance de Toulouse puis devant la Cour d’Appel de Toulouse et aux fins d’obtenir sa condamnation à leur régler la somme de 726 679 € à titre de dommages et intérêts, outre 17 € au titre d’honoraires indus.
Par conclusions d’incident du 20 juillet 2023, Mme [N] [G] a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [S] [T], M. [Y] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] à son encontre,
— débouter par conséquent M. [S] [T], M. [Y] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le Juge de la mise en état a :
— dit que l’action en responsabilité engage par M. [S] [T], M. [Y] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] à l’encontre de Me [N] [G] est prescrite ;
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée RG 22/1350 ;
— condamné M. [S] [T], M. [Y] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] aux dépens ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2024, M. [S] [T], M. [Y] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] ont relevé appel de cette décision.
M. [Y] [T] étant décédé le [Date décès 6] 2024, Mme [B] [R], son épouse, ainsi que [Z] [T] et [O] [T], ses deux enfants sont intervenus à l’instance par conclusions signifiiés par la voie électronique le 3 octobre 2024 aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée leur demande de reprise d’instance..
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions,Mme [B] [R] épouse [T], [Z] [T] et [O] [T] demandent à la Cour de :
* les déclarer recevables et bien fondée en leur appel de la décision rendue le 31 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne,
* y faisant droit, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’action en responsabilité prescrite et constaté l’extinction de l’instance,
la demande de reprise d’instance par les ayants droit de feu [Y] [T],
* et statuant à nouveau
— juger que l’action [T] à l’encontre de leur avocat, Maître [N] [G], n’est pas prescrite,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
* En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Carcassonne pour y être jugée au fond.
— condamner Maître [N] [G] à verser à Mme [B] [R] veuve [T], Mme [O] [T] et M. [S] [T] la somme totale de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du Code des Procédures civiles d’exécution, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Maître [N] [G] demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne le 31 janvier 2024 qui a dit que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de Maître [N] [G] est prescrite, a constaté en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée RG 22/1350 et a condamné M. [S] [T], M. [Y] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] aux dépens,
— en conséquence, déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [Z] [T], M. [Y] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] à l’encontre de Maître [N] [G],
— débouter par conséquent M. [Z] [T], M. [Y] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] à l’encontre de Maître [N] [G] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Maître [N] [G],
— condamner M. [Z] [T], M. [Y] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] aux entiers dépens et à lui réglerr la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de l’avocat
Il ressort de l’exploit introductif d’instance du 1er septembre 2022 et des pièces versées aux débats, comme le rappelle le premier juge, que les consorts [T] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [G], avocate :
— dans le cadre d’une action engagée à leur encontre en nullité des libéralités consenties par Mme [W] [P] veuve [A], cette action ayant donné lieu à un arrêt la cour d"appel de Toulouse en date du 5 juin 2012 qui a prononcé la nullité du testament de cette dernière
— dans le cadre d’une action qu’ils ont intentée le 25 juillet 2013 aux fins de voir engager la responsabilité civile de Me [D] et de la SCP [12]-[D]-[16], notaires à la suite de leur faute ayant conduit à la nullité du testament précité, cette action ayant donné lieu à un arrêt rendu le 25 mars 2021 de la Cour d’Appel de Montpellier qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 10 décembre 2021 ayant rejeté la demande des consorts [T] à cette fin en retenant que l’arrêt de la Cour de Toulouse du 5 juin 2012 n’ayant pas été rendu au contradictoire des notaires, il était inopposable à ces derniers qui ont été déclarés, en conséquence, fondés à soutenir que le testament litigieux était parfaitement conforme aux critères de validité de la Convention de Washington du 26 octobre 1973.
Les appelants font valoir qu’en vertu des articles 2224 et 2225 du code civil et en application de la jurisprudence de la cour de cassation, le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représentation et d’assistance, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date, les juridictions devant donc rechercher si la mission de l’avocat ne s’est pas étendue au delà du prononcé de la décision litigieuse et ne devant pas s’en tenir à la seule décision rendue concernant l’instance au cours de laquelle l’avocat a commis la faute. Ils soutiennent qu’en l’espèce, les deux procédures dans lesquelles Me [G] est intervenue sont connexes, dés lors que la seconde procédure n’aurait jamais existé indépendamment de la première procédure et que sa mission ne s’est pas interrompue à la date de l’arrêt rendu le 5 juin 2012 mais s’est poursuivie jusqu’à l’arrêt du 25 mars 2021, le courriel qu’elle leur a a dressé le 26 mars 2021 attestant du fait qu’à ses propres yeux les deux instances formaient un ensemble global et étaient parfaitement liées. Ils ajoutent qu’ils n’ont eu connaissance des fautes de leur avocat qu’en avril 2021 après le prononcé de l’arrêt du 25 mars 2021 lorsque leur avocat leur a expliqué oralement avoir commis des fautes en n’ayant pas appelé en la cause les notaires dés la première procédure et en leur déconseillant de former un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de 2012.
L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a déclaré prescrite l’action en responsabilité civile engagée à son encontre, la date de la fin de sa mission consituant le point de départ de la prescription étant la date à laquelle l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse est devenu définitif, soit le 9 septembre 2012, selon la jurisprudence constante de la cour de cassation qui a très récemment repoussé ce point de départ à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance et applicable tant pour les actes de procédures que pour le devoir de conseil inhérent. Elle ajoute que selon une même jurisprudence constante, il est admis qu’à chaque acte de représentation pour lequel l’avocat a été mandaté, correspond un point de départ du délai de prescription distinct et il importe peu que l’avocat ait par la suite contiuné d’assister son client dans la même procédure ou dans des affaires connexes. Elle considère, en conséquence, qu’en l’espèce, le premier juge a eu raison de retenir l’existence de deux missions distinctes pour chacune des procédures litigieuses, les fautes qui lui sont reprochées ne concernant que la première, et les deux affaires étant parfaitement distinctes s’agissant d’un objet différent, puisque l’une est une action en nullité d’un testament et l’autre une action en responsabilité civile professionnelle contre un notaire.
Aux termes de l’assignation précitée, les consorts [T] recherchent, sur le fondement de l’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat, la responsabilité civile professionnelle de Me [G] qui a, selon eux, manqué à ses obligations en n’appelant pas en la cause Me [D], et la SCP [12]-[D]-[16] dés la première instance tendant à la nullité du testament en cause, alors que cette mise en cause aurait permis soit de faire constater la validité du testament, soit d’engager la responsabilité des notaires.
C’est à juste titre que le premier juge a fait application en l’espèce des seules dispositions de l’article 2225 du code civil qui prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission et non de celles de l’article 2224 du même code applicable aux actions personnelles ou mobilières qui prévoit que le délai de la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. En effet, ces dispositions instituent une dualité de régime de responsabilité selon que l’avocat exerce une activité judiciaire (régime soumis à l’article 2225) ou une activité juridique (régime soumis à l’article 2224). Or en l’espèce, il s’agit bien de deux missions successives et distinctes de représentation en justice que les consorts [T] ont confié à Me [G], la responsabilité de cette dernière étant d’ailleurs recherchée exclusivement pour une faute commise au cours de l’une de ces deux missions de représentation en justice (ne pas avoir appeler en la cause les notaires au cours de la première instance judiciaire devant les juridictions toutlousaines).
Le point de départ de la prescription court en conséquence à compter de la fin de la mission de Me [G] et non à compter de la date à laquelle les consorts [T] invoquent avoir eu connaissance de la faute de Me [G], soit lorsque celle-ci a porté à leur connaissance l’arrêt rendu par la Cour de Montpellier le 25 mars 2021.
L’article 420 du code de procédure civile dispose que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Par ailleurs selon l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la profession d’avocat, l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter ou d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient céssé avant cette date (Cass civ. 1ère 14 juin 2023 n° 22-17.520).
En application de ces règles, c’est bien , comme l’a retenu à bon droit le premier juge et l’invoque à juste titre l’intimée, à compter de l’expiration du délai de recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 juin 2012, soit à compter du 9 septembre 2012 que le mandat de représentation en justice de Me [G] à l’égard des consorts [T] a pris fin alors que ces derniers ne démontrent pas que ce mandat aurait perduré au delà de cette date et que la nouvelle mission de représentation en justice qu’ils lui ont confié à compter du 22 mars 2013 dans le cadre de la seconde procédure judiciaire consituerait une continuité de cette première mission, alors même que les deux missions en cause sont parfaitement distinctes, l’une ayant trait à la représentation en justice des consorts [T], défendeurs à l’action engagée à leur encontre par les consorts [A] aux fins de nullité d’un testament, l’autre étant relative à la représentation en justice des consorts [T], demandeurs à une action en responsabilité civile professionnelle des notaires rédacteurs de ce testament, actions parfaitement distinctes. Le seul courriel de Me [G] en date du 26 mars 2021 bien postérieur à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 5 juin 2012 et qui se contente de commenter la décision de la Cour d’appel de Montpellier et l’éventualité d’un pourvoi en cassation ne contient aucun élément de nature à apporter la preuve de la prolongation de sa première mission d’assistance ou de représentation en justice jusqu’à la fin de l’action en justice intentée à l’encontre des notaires, ce qui est d’ailleurs démenti, ainsi que rappelé précédemment par la signature le 22 mars 2013 par les consorts [T] avec Me [G] d’un second contrat de mission et de rémunération pour les représenter dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable comme étante prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par les consorts [T] à l’encontre de Me [G], l’assignation ayant été délivrée le 1er septembre 2022 alors que le délai de prescription de cette action était expiré depuis le 9 septembre 2017.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les appelants seront condamnés à lui payer la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent en leur appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
— condamne,Mme [B] [R] épouse [T], [Z] [T] et [O] [T] à payer à Maître Diane Dupeyron la somme globale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [B] [R] épouse [T], [Z] [T] et [O] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [B] [R] épouse [T], [Z] [T] et [O] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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