Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 22/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 octobre 2021, N° 19/01587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00341 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/01587
APPELANTE
S.A. [I] AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
INTIME
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque: B0187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 18 décembre 2024 et prorogée au 15 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] automobiles, société familiale exerçant une activité de garage automobile, ci-après la société, a engagé M. [O] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1986 en qualité de responsable de site, statut cadre, niveau 3A de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 4 janvier 2008, l’assemblée générale de la société a désigné M. [O] [I] en qualité de directeur général de celle-ci.
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société. Ce même tribunal a, aux termes d’une décision du 8 juillet 2015, arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
A compter de janvier 2016, M. [O] [I] a été placé en arrêt maladie.
Le 19 décembre 2018, l’assemblée générale de la société a constaté que le mandat de directeur général de M. [O] [I] avait expiré depuis le 4 janvier 2014 et a nommé Me [N], administratrice judiciaire, en qualité d’administratice provisoire de la société pour une durée de 3 mois, sa mission ayant ensuite été prorogée jusqu’au 19 avril 2019.
Lors de la visite de reprise du 28 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [O] [I] apte sans aménagement.
Le 2 avril 2019, Me [N] a rendu un rapport de diagnostic sur la situation économique et sociale de l’entreprise.
Le 18 avril 2019, le conseil de surveillance de la société a nommé M. [D] en tant que directeur général unique.
Par lettre du 19 juin 2019, M. [O] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet 2019 et mis à pied à titre conservatoire, lequel entretien a été reporté pour finalement être fixé au 2 août 2019.
M. [O] [I] a été licencié pour faute grave aux termes d’une lettre du 6 août 2019.
Le 8 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
'DIT et JUGE le licenciement de M. [I] dénué de faute grave
DIT et JUGE le licenciement de M. [I] dénué de cause réelle et sérieuse
DEBOUTE M. [I] de ses demandes suivantes :
— CONDAMNER la société [I] Automobiles à payer à M. [I] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— DIRE que les sommes dues au titre de rappel de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance du salaire avec capitalisation annuelle ;
— DIRE que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation annuelle ;
— Fixer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir des documents suivants conformes : attestation Pole emploi, certificat de travail et bulletins de paie
CONDAMNE société [I] Automobiles au paiement de :
— 21 855,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 33 895,57 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle (article 4.11 de la convention collective),
— 10 927,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article 4.10 de la convention collective),
— 1 092,75 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 5 659,86 € à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),
— 566 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 537,53 € au titre du solde de toute compte,
— 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à société [I] Automobiles de remettre à M. [I] les documents suivants conformes : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie
DEBOUTE société [I] Automobiles de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE société [I] Automobiles aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution de la présente décision’ .
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
L’assemblée générale extraordinaire de la société du 6 janvier 2022 a prononcé la dissolution anticipée de la société et nommé en qualité de liquidateur Mme [U] [I].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL en date du 12 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [I] des demandes suivantes:
condamner la société [I] AUTOMOBILES à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
dire que les sommes dues au titre de rappel de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance du salaire avec capitalisation annuelle ;
dire que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes avec capitalisation annuelle ;
fixer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir des documents sociaux conformes : attestation Pole Emploi, certificat de travail et bulletins de paie ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CRETEIL en date du 12 octobre 2021 pour le surplus ;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [I] en date du 6 août 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour considérait le licenciement de Monsieur [O] [I] sans cause réelle et sérieuse :
— JUGER que le contrat de travail de Monsieur [O] [I] a été suspendu de plein droit du 4 janvier 2008 au 19 décembre 2018 pendant l’exercice de son mandat social de Directeur Général Unique ;
— PAR CONSEQUENT, JUGER que l’ancienneté de Monsieur [O] [I] s’élève à 22 années et 5 mois ;
— PAR CONSEQUENT, JUGER que les sommes dues à Monsieur [O] [I] s’élèvent à :
24.182,07 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
10.927,53 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] à régler à la société [I] AUTOMOBILES sa facture n°18/1907/100115 pour un montant de 786,62 € ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de la procédure.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— DECLARER la société [I] Automobiles mal fondée en son appel ;
— DEBOUTER la société [I] Automobiles en toutes des demandes, fins et conclusions;
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 855, 06 euros, et en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— DECLARER M. [I] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit:
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 12 octobre en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 855, 06 €, et en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société [I] Automobiles à payer à M. [I] les sommes de 72 850, 20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNER la société [I] Automobiles à payer à M. [I] les sommes de 10 000euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— CONDAMNER la société [I] Automobiles à payer à M. [I] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, la société demande à la cour de :
' REJETER des débats les conclusions d’intimé communiquées par Monsieur [O] [I] le 2 septembre 2024 à 16h48".
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à rejeter les dernières conclusions de l’intimé communiquées le 2 décembre 2024
La société demande à la cour d’écarter des débats lesdites conclusions au motif que leur communication tardive ne lui a pas permis de disposer du temps nécessaire et suffisant pour y répondre dans le cadre d’un débat loyal et contradictoire.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce, la chronologie est la suivante :
— les parties ont été avisées de la date fixée pour la clôture, le 3 septembre 2024, par l’ordonnance du 22 juin 2023 d’injonction/médiation et de fixation du calendrier de procédure qui a été notifiée à leur conseil respectif le même jour ;
— les conclusions incriminées qui sont les conclusions n°2 de l’intimé ont été transmises à la cour et communiquées à l’avocat de l’appelante le 2 septembre 2024 à 16h48 alors que la clôture était prévue le lendemain à 10 heures.
Le fait que les conclusions de l’intimé aient été notifiées quelques heures avant la clôture ne suffit pas à caractériser une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction ainsi qu’un procédé déloyal.
Or, la société, qui ne précise pas en quoi ces conclusions ont été modifiées par rapport à celles antérieures ne justifie pas en quoi elles nécessitaient une réponse et un délai pour ce faire, ni de manière plus générale les raisons pour lesquelles le dépôt de ces conclusions la veille de l’ordonnance de clôture a empêché le respect du principe de la contradiction. De même l’existence d’un comportement contraire à la loyauté des débats n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, la demande visant à écarter des débats les conclusions n°2 de l’intimé communiquées la veille de la clôture est rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
'Par la présente, je vous informe que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants, tel que je vous les aurais exposés lors de notre entretien du 2 août 2019 si vous vous étiez présenté.
Vous avez fait preuve d’un comportement fautif, troublant la bonne marche de l’entreprise, ce que je ne peux admettre.
En effet, depuis ma prise de fonction en qualité de directeur général unique le 20 mai 2019, je ne peux que déplorer un non-respect persistant et délibéré de la hiérarchie et du lien de subordination à mon égard.
En premier lieu, vous faites purement et simplement obstruction à ma prise de fonction.
Vous refusez notamment toujours de me donner les clés du garage en dépit de mes demandes répétées à ce titre.
Vous m’avez d’ailleurs dit, je cite : 'je suis chez moi ici !'.
Agissant donc dans cet état d’esprit négatif, vous multipliez les entraves à ma prise de fonctions.
En second lieu, vous ne respectez en rien mon pouvoir de direction, et allez même à l’encontre de certaines de mes décisions.
Ainsi, vous avez vous-même appelé la médecine du travail pour annuler une visite, sans même m’en informer.
Vous validez les congés payés des salariés alors que vous n’êtes nullement habilité à cet effet.
Vous n’hésitez pas non plus à demander au commercial de la société de vous servir de 'chauffeur’pour vous rendre à vos rendez-vous personnels, aux temps et heures de travail.
Par ailleurs, vous avez également sorti des espèces de la caisse sans mon autorisation préalable, prétextant un remboursement de frais, sans que je n’en sois informé, ni que je l’ai autorisé ; ce qui est encore moins admissible.
En outre, refusant de vous soumettre mon autorité et ma hiérarchie, vous ne respectez pas non plus vos horaires de travail et arrivez au garage quand bon vous semble, vous vaquez à vos occupations personnelles pendant votre temps de travail et vous absentez sans autorisation préalable ni justification.
Ceci n’est pas admissible et nuit à la bonne marche de l’entreprise. D’autant plus au regard de vos fonctions de responsable de site, cadre, devant faire montre d’exemplarité.
Vous refusez également de rendre compte de votre activité, de sorte que je ne suis pas en mesure de savoir, à ce jour, ce que vous faites lorsque vous êtes présent au garage.
De tels agissements, intolérables, et qui portent atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise caractérisent une faute grave. Votre comportement est d’autant plus préjudiciable à la société que celle-ci se trouve dans une situation très précaire, comme vous le savez parfaitement, et ainsi que Maître [N] l’a relevé dans son rapport de diagnostic de la situation économique et sociale de l’entreprise, et au regard notamment du plan de redressement cours.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible. (…)'.
La société soutient que le licenciement est fondé et repose sur une faute grave.
M. [I] répond que la lettre de licenciement est rédigée en des termes vagues et imprécis et que les faits qui y sont visés ne sont ni caractérisés, ni constitutifs de la moindre faute.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables, sans que la date des faits ait à être précisée.
En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’intimé, la lettre de licenciement qui reproche à M. [O] [I] d’une part d’avoir entravé la prise de fonction de M. [D] et d’autre part d’avoir fait preuve d’insubordination, ce depuis le 20 mai 2019, vise des motifs précis, peu important notamment que le 'chauffeur’ de ce dernier ne soit pas nommément désigné et que la date ainsi que le montant du retrait d’espèces ne soient pas indiqués.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société se fonde d’abord sur des documents émanant de Me [N] qui datent des mois de mars et avril 2019 et sont donc antérieurs à la période visée dans la lettre de licenciement de sorte qu’ils sont sans incidence au regard du bien-fondé de celui-ci.
S’agissant plus spécifiquement du grief d’entrave à la prise de fonction de M. [D], la société invoque un courriel de l’étude de Me [N] du 29 mai 2019 qui fait grief à M. [O] [I] d’avoir refusé tout dialogue avec M. [D] et de sa volonté de complexifier la prise de fonctions de ce dernier mais ce courriel aux termes imprécis n’est pas en lui-même probant. La société se prévaut également d’une lettre adressée le 22 mai 2019 par M. [D] à M. [O] [I] dans laquelle M. [D] indique que ce même jour, M. [I] a fermé le garage en lui enjoignant de quitter les lieux et lui demande de lui remettre sans délai les clés du garage. Elle invoque aussi un courriel adressé le 12 juin 2019 par M. [D] à M. [O] [I] dans lequel il se plaint que ce dernier refuse de lui donner les clés du garage et qu’il ne cesse d’entraver l’exercice de ses fonctions. Mais ces éléments rédigés par le nouveau représentant légal de la société, victime de l’obstruction imputée à M. [O] [I], sont insuffisants à justifier de la réalité des faits qu’ils évoquent. La société produit aussi un courriel adressé le 24 mai 2019 par M. [I] à l’adresse mail [Courriel 5] indiquant 'vous n’avez pas accès à l’atelier de carrosserie’ mais ce courriel qui n’est pas envoyé à M. [D] ne permet pas de retenir l’obstruction alléguée. La phrase imputée à M. [I] dans la lettre de licenciement n’est corroborée par aucun élément.
L’entrave dans la prise de fonctions de M. [D] n’est pas établie.
S’agissant ensuite de l’insubordination reprochée à M. [O] [I], il résulte des pièces produites par la société que la visite de ce dernier auprès de la médecine du travail, initialement fixée au 3 juin 2019, a été reportée au 13 juin suivant, M. [O] [I] convenant dans ses écritures qu’il a lui-même prévenu la médecine du travail pour décaler son rendez-vous. La convocation destinée à M. [O] [I] indiquait qu’en cas d’impossibilité, le salarié devait prévenir le service de médecine du travail de sorte que le fait reproché n’est pas fautif. Les seuls bulletins de paie de salariés mentionnant la prise de jours de congés payés ne démontrent pas que ces congés payés ont été validés par M. [O] [I]. Le reproche concernant le salarié utilisé comme 'chauffeur’ ne repose sur aucun élément de preuve. Il en est de même de celui portant sur la sortie d’espèces de la caisse. Quant au non-respect des horaires de travail, au fait que le salarié vaque à ses occupations personnelles pendant son temps de travail et s’absente sans autorisation ainsi qu’au refus de M. [O] [I] de rendre compte de son activité, la société ne se réfère à cet égard à aucune pièce hormis un courriel de M. [L], comptable de la société, qui énonce les horaires du personnel sans y inclure ceux de M. [O] [I]. Or ce seul élément ne justifie pas des faits reprochés.
L’insubordination n’est pas davantage établie.
Il résulte de ce qui précède que la faute grave n’est pas prouvée et que le licenciement de M. [O] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du lienciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’ancienneté de M. [O] [I] :
La société soutient qu’à compter de sa nomination en qualité de directeur général unique, les fonctions et activités de M. [O] [I] n’ont été que celles d’un mandataire social, sans aucune fonction technique distincte, et qu’il ne se trouvait plus dans un lien de subordination vis-à-vis de la société. Elle en déduit que son contrat de travail a été suspendu du 4 janvier 2008 au 19 décembre 2018 de sorte qu’une durée de 10 ans 11 mois et 15 jours doit être déduite de son ancienneté qui s’élève donc à 22 ans et 5 mois.
M. [O] [I] rétorque qu’il a cumulé son contrat de travail, qu’il n’a jamais cessé d’exécuter, avec son mandat social.
Le contrat de travail d’un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d’être placé à l’égard de la société dans un état de subordination, pour l’exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est suspendu pendant la durée de ce mandat.
Le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail suppose l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandat, le versement d’une rémunération au titre des fonctions salariées et l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la société.
Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire social a mis fin à son contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Il n’est pas discuté qu’un salarié d’une telle société peut devenir mandataire social sans perdre le bénéfice de son contrat de travail sous réserve que celui-ci corresponde à un emploi effectif.
Au moment de sa désignation en qualité de directeur général de la société, M. [O] [I] était lié à la société par un contrat de travail antérieur exécuté depuis le 1er mars 1986 correspondant à des fonctions de responsable de site dont la réalité n’est pas contestée de sorte que contrairement à ce que l’appelante prétend, la charge de la preuve n’incombe pas à M. [O] [I] mais il appartient à la société de prouver l’absence de cumul entre le contrat de travail et le mandat social postérieur.
La société soutient que les fonctions de responsable de site de M. [O] [I] avaient le même contenu que le mandat social qu’il exerçait. Elle se réfère à cet égard au procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 4 janvier 2008 qui l’a nommé comme nouveau directeur général, à l’extrait Kbis de la société le désignant comme tel et désignant la présidente du conseil de surveillance, à savoir Mme [E] [H], ainsi que Mmes [C] et [T] [I] comme membres du conseil de surveillance, aux statuts de la société et à l’absence de tout contrat de travail écrit. Cependant, la circonstance que M. [O] [I] était le seul membre du directoire et qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit ou tout autre document décrivant ses missions de responsable de site ne suffit pas à démontrer que sa nomination comme mandataire social a mis fin à l’exercice par lui de fonctions techniques et effectives de responsable de site, ce dernier produisant le répertoire national des qualifications des services de l’automobile selon lequel le directeur de site a des activité relatives au management d’un centre de profit, des activités commerciales et des activités liées à la gestion et à l’organisation d’un centre de profit. Or, la société ne prouve pas que M. [O] [I] ait cessé d’exercer ses fonctions à ce titre notamment en matière commerciale, étant observé que les documents émanant de Me [N] invoqués par la société n’abordent pas cette question et sont en tout état de cause relatifs à la situation en cours lors de son mandat d’administratrice provisoire.
La société n’établit pas non plus que M. [O] [I] ait cessé de percevoir une rémunération au titre de ses fonctions salariées de responsable de site, ce dernier faisant valoir sans être contredit qu’il ne lui a été alloué aucune rémunération en sa qualité de directeur général unique et qu’il n’a perçu de rémunération de la société que comme salarié.
Enfin, il n’est produit aucun élément probant justifiant que pendant l’exercice de son mandat social, M. [O] [I] n’était soumis à aucun lien de subordination hiérarchique dès lors que les pièces versées aux débats par la société ne concernent que la période durant laquelle Me [N] a rempli son mandat d’administratrice provisoire et la période postérieure à celle-ci durant laquelle M. [D] est devenu directeur général unique.
Dans ces conditions, la cour retient que le contrat de travail de M. [O] [I] n’a pas été suspendu pendant la durée de son mandat de directeur général unique et déboute la société de sa demande à ce titre ainsi que de celle subséquente visant à juger que son ancienneté ne s’élève qu’à 22 années et 5 mois.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en fonction de l’ancieneté du salarié dans l’entreprise.
La société fait valoir qu’en tout état de cause, en vertu de la convention collective applicable, les interruptions pour maladie ne sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté que dans la limite d’une durée maximale de 6 mois consécutifs.
Cependant, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire les périodes de supsension pour maladie et il convient de retenir une ancienneté de 33 ans.
Compte tenu du salaire de M. [O] [I], 3 642,51 euros, de son ancienneté, de son âge (né en 1960), de l’effectif de l’entreprise (10 salariés), de sa situation postérieure au licenciement (bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 19 février 2020 au 31 janvier 2021), le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 21 855 euros.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis :
La société ne faisant valoir aucune critique des montants accordés par le jugement de ces chefs, il est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 10 927,53 à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 092,75 au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
En application de l’article 4. 11 de la convention collective, M. [I] a droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
' 1/4 de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
' 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 11 ans ;
l’ancienneté dans l’entreprise étant calculée conformément aux prescriptions de l’article 1.13 de la convention et étant appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité.
Il résulte de l’article 1.13 précité que les interruptions pour maladie ou accident de la vie courante ne sont prises en compte que dans la limite d’une durée maximale de six mois consécutifs.
En l’espèce, M. [O] [I] a été arrêté pour cause de maladie de janvier 2016 au 31 mars 2019 de sorte que l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 30 ans et 11 mois.
La société est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 33 895,57 euros dans la limite de la somme réclamée, le jugement étant confirmé en ce sens.
— sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents:
A défaut de faute grave et les montants n’étant pas contestés par la société, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [I] un rappel de salaire de 5 659,86 euros et la somme de 566 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la somme au titre du solde de tout compte
La société ne développant aucun moyen à l’encontre des dipositions du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 537,53 euros au titre du solde de tout compte, le jugement est de ce chef confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [O] [I] ne démontre pas avoir été licencié pour des mobiles étrangers à l’exécution de son contrat de travail issus du conflit familial l’opposant à ses frère et soeurs. Le fait que la société communique dans le cadre du présent litige des photographies en indiquant qu’il s’agit de photographies de dégradations commises par lui ne caractérise pas des circonstances vexatoires entourant le licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la demande reconventionnelle
La société soutient avoir découvert que M. [O] [I] a fait remplacer les 4 pneus de sa voiture personnelle aux frais de l’entreprise et indique avoir émis une facture afin d’en obtenir le remboursement, laquelle n’a pas été réglée.
M. [O] [I] conteste devoir cette facture.
La seule facture établie par la société ne justifie pas de l’existence d’une obligation de M. [O] [I] à l’égard de la société qui prétend sans le prouver que ce dernier aurait fait remplacer des pneus sur son véhicule personnel à ses frais. La demande reconventionnelle est rejetée.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné à la société de remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Rejette la demande visant à écarter des débats les conclusions de l’intimé communiquées le 2 septembre 2024 à 16h48 ;
Confirme le jugement en toute ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la société [I] automobiles à payer à M. [O] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [I] automobiles aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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